La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/10/2022 | FRANCE | N°22/01480

France | France, Cour d'appel de Nancy, Première présidence, 03 octobre 2022, 22/01480


MINUTE :

DU 03 OCTOBRE 2022





PREMIERE PRESIDENCE

--------------------------------------

N° RG 22/01480 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E77V





CONTESTATION HONORAIRES







[E] [X]



c/

S.C.P. SYNERGIE AVOCATS

































COUR D'APPEL DE NANCY

ORDONNANCE



Nous, Francis MARTIN, président de Chambre, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier PrÃ

©sident de la Cour d'Appel de NANCY, en date du 7 juillet 2022, agissant en vertu des articles 174 et suivants du Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assisté de Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier,



ENTRE :



Madame [E] [X]

domiciliée [Localité 1] [Localité 3]...

MINUTE :

DU 03 OCTOBRE 2022

PREMIERE PRESIDENCE

--------------------------------------

N° RG 22/01480 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E77V

CONTESTATION HONORAIRES

[E] [X]

c/

S.C.P. SYNERGIE AVOCATS

COUR D'APPEL DE NANCY

ORDONNANCE

Nous, Francis MARTIN, président de Chambre, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de NANCY, en date du 7 juillet 2022, agissant en vertu des articles 174 et suivants du Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assisté de Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier,

ENTRE :

Madame [E] [X]

domiciliée [Localité 1] [Localité 3]

Non comparante - non représentée

DEMANDERESSE A LA CONTESTATION

ET :

la S.C.P. SYNERGIE AVOCATS

n° SIRET 43834083800038 dont le siège est sis [Adresse 4] [Localité 2]

Représentée par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY

DEFENDERESSE A LA CONTESTATION

SUR QUOI :

Après avoir entendu à l'audience du 05 Septembre 2022, en chambre du conseil, les parties en leurs explications et conclusions, nous avons avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2022, et ce en application de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Et ce jour, 03 Octobre 2022, assisté de Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [E] [X] est entrée en contact en septembre 2020 avec Me Elisabeth Lasseront, de la SCP Synergie Avocats, afin d'initier une procédure devant le juge aux affaires familiales.

Le 8 avril 2021, la SCP Synergie Avocats a facturé à Mme [E] [X] la somme de 588 euros selon le détail suivant :

- honoraires :

* rendez-vous client le 1/09/2020 : 90 euros,

* rendez-vous téléphoniques x 2 : 20 euros,

* rédaction de la requête : 300 euros,

- frais de secrétariat : 80 euros,

- Total HT : 490 euros, soit 588 euros TTC.

La SCP Synergie Avocats a adressé à Mme [E] [X] plusieurs mises en demeure de payer cette facture qui sont restées vaines.

Par requête datée du 26 novembre 2021, la SCP Synergie Avocats a saisi le Bâtonnier de l'ordre des avocats d'Epinal, afin d'obtenir la taxation de ses honoraires à hauteur de 588 euros TTC.

Par décision du 25 mars 2022, le Bâtonnier de l'ordre des avocats d'Epinal a fixé les honoraires dus par Mme [E] [X] à Me Lasseront à la somme de 490 euros HT, soit 588 euros TTC et il a assorti sa décision de l'exécution provisoire.

Cette décision a été notifiée à Mme [E] [X] par lettre recommandée dont elle a signé l'AR le 12 mai 2022.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 4 juin 2022, Mme [E] [X] a formé un recours contre la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats d'Epinal.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 septembre 2022.

Mme [E] [X] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter (elle n'a pas davantage envoyé à la cour de lettre d'excuse).

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les articles 4 du code de procédure civile, 176 et 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991,

Il résulte du premier de ces textes que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu'en matière de procédure orale, les prétentions sont exprimées oralement à l'audience. Il découle des deux suivants que la procédure de contestation du montant et du recouvrement des honoraires d'avocat est orale.

En l'espèce, force est de constater que Mme [X] ne s'est pas présentée ni fait représenter à l'audience du 5 septembre 2022, alors même qu'elle a été régulièrement convoquée, qu'elle a signé l'AR de sa convocation le 25 juillet 2022 et qu'elle n'a fait valoir aucun motif pour excuser son absence ou solliciter un report de l'affaire. En outre, il y a lieu de souligner que la

convocation adressée à Mme [R] [M] comporte la mention explicite suivante (laquelle est encadrée, pour souligner son importance) : ' au cas où, sans motif légitime, vous ne seriez ni présent, ni représenté par un mandataire muni d'un pouvoir spécial, votre appel sera considéré comme non soutenu'.

Mme [R] [M], qui n'a pas émis de prétentions oralement à l'audience du 5 septembre 2021 puisqu'elle n'y était ni présente ni représentée, nous laisse dans l'ignorance de ses moyens.

Il n'y a, dans ces conditions, pas d'autre solution possible que de déclarer son recours non soutenu.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Francis Martin, président de chambre, délégué par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Nancy en date du 7 juillet 2022,

Statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil,

CONSTATONS que le recours de Mme [E] [X] n'est pas soutenu ;

DISONS qu'en conséquence l'ordonnance de fixation d'honoraires rendue le 25 mars 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats d'Epinal produira son plein et entier effet ;

CONDAMNONS Mme [E] [X] aux dépens.

Et Nous avons signé, ainsi que le greffier, la présente ordonnance.

Le Greffier,Le Président,

Christelle CLABAUX-DUWIQUETFrancis MARTIN

Minute en trois pages.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Première présidence
Numéro d'arrêt : 22/01480
Date de la décision : 03/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-03;22.01480 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award