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29/09/2022 | FRANCE | N°21/01979

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 29 septembre 2022, 21/01979


COUR D'APPEL

DE [Localité 4]

CHAMBRE SOCIALE SECTION 2







Appel d'une décision rendue par Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY en date du 09 juillet 2021 RG 19/00556



N° RG 21/01979 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E2JA

Ordonnance /2022

du 29 Septembre 2022



O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T



Nous, Stéphane STANEK, magistrat chargé de la mise en état de la Chambre sociale-2ème sect à la cour d'appel de NANCY, assisté de Clara TRICHOT-BURTE, Greffier ,



Vu l'a

ffaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 21/01979 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E2JA ,





APPELANT

Monsieur [T] [K]

[Adres...

COUR D'APPEL

DE [Localité 4]

CHAMBRE SOCIALE SECTION 2

Appel d'une décision rendue par Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY en date du 09 juillet 2021 RG 19/00556

N° RG 21/01979 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E2JA

Ordonnance /2022

du 29 Septembre 2022

O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T

Nous, Stéphane STANEK, magistrat chargé de la mise en état de la Chambre sociale-2ème sect à la cour d'appel de NANCY, assisté de Clara TRICHOT-BURTE, Greffier ,

Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 21/01979 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E2JA ,

APPELANT

Monsieur [T] [K]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ

INTIME

S.A.S. FLK DEVELOPPEMENT prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Sylvain CALLET de la SELARL AVOCATS EXPERTS CONSEILS, avocat au barreau de NANCY

Avons, à l'audience de cabinet du 07 Septembre 2022, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 29 Septembre 2022 ;

Et ce jour, 29 Septembre 2022, avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration du 04 août 2021, M. [T] [K] a formé appel à l'encontre d'un jugement rendu le 09 juillet 2021 par le conseil des prud'hommes de [Localité 4], dans un litige l'opposant à la société FLK DEVELOPPEMENT.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 02 septembre 2022, M. [T] [K] indique se désister de son instance et de son action.

La société FLK DEVELOPPEMENT n'a pas conclu sur la demande de désistement.

Appelée à l'audience du 07 septembre 2022, l'affaire a été mise en délibéré au 29 septembre.

MOTIFS

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

L'article 401 du même code dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

L'article 403 dispose quant à lui que le désistement emporte acquiescement au jugement.

En l'espèce, il sera fait droit à la demande de désistement, la société FLK DEVELOPPEMENT n'ayant pas formé de demande incidente par ses conclusions au fond du 25 janvier 2022.

PAR CES MOTIFS

Nous, Stéphane Stanek, Conseiller de la mise en état ;

Statuant par décision contradictoire, et susceptible de déféré,

Constate le désistement d'appel de M. [T] [K];

Constate en conséquence l'acquiescement au jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 4] du 09 juillet 2021;

Laisse les dépens à la charge de M. [T] [K].

Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.

LE GREFFIERLE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 21/01979
Date de la décision : 29/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-29;21.01979 ?
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