ARRÊT N° /2022
PH
DU 29 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/01965 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E2IA
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY
19/00334
07 juillet 2021
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
S.A.R.L. XL COMMUNICATION prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 4]
BELGIQUE
En faillite
Non comparante, ni représentée
INTIMÉE :
Madame [R] [O] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Monsieur [D] [Z], défenseur syndical, régulièrement muni d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président :WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : STANEK Stéphane,
WILLM Anne-Sophie
Greffier lors des débats :RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 16 Juin 2022 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 29 Septembre 2022 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 29 Septembre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
Madame [R] [O] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société XL COMMUNICATION à compter du 28 novembre 2011, en qualité d'assistante commerciale.
Dès son embauche et en accord entre les parties, Madame [R] [O] exerçait sa prestation de travail à son domicile en raison de l'éloignement géographique du siège social de la société.
La convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française est applicable au contrat de travail.
Par courrier du 02 juin 2017, Madame [R] [O] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 14 juin 2017 sur le lieu du domicile du chef d'équipe, auquel la salariée ne s'est pas présentée.
Par courrier du 11 juillet 2017, Madame [R] [O] a été licenciée pour faute grave.
Par requête du 12 juillet 2019, Madame [R] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de :
- condamnation de la société XL COMMUNICATION à lui verser les sommes suivantes :
- 1 648,50 € à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
- 9 891 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, demande abandonnée par la suite,
- 2 542,75 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, demande abandonnée par la suite,
- 3 297 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, demande abandonnée par la suite,
- 329 € à titre de congés payés sur préavis, demande abandonnée par la suite,
- 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier, demande modifiée pour être portée à hauteur de 10 000,00 €,
- 438,52 € à titre d'indemnité pour défaut de mutuelle,
- 5 524,26 € à titre de rappel sur prime de production et avances sur commission,
- 623,85 € à titre de congés payés sur prime de production et avance sur commission et ancienneté,
- 714,27 € à titre de prime d'ancienneté de mai 2015 à juillet 2017,
- 3 479,48 € au titre du remboursement des frais d'occupation de domicile,
- 321,16 € à titre de paiement pour congé de mariage,
- 1 211,68 € à titre de paiement pour congé enfant maladie,
- 779,25 € à titre de complément de salaire,
- 1 000 € au titre de la violation de la convention collective,
- 9 891,00 € au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- remise des bulletins de salaire et de l'attestation Pôle Emploi rectifiés.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 07 juillet 2021, lequel a :
- dit que les demandes de Madame [R] [O]-[F] sont recevables,
- débouté la société XL COMMUNICATION de ses demandes :
- Nullité de la requête introductive d'instance,
- Irrecevabilité concernant 2 demandes nouvelles,
- Travail dissimulé,
- Exécution déloyale du contrat de travail,
- Prescription pour les rappels de salaire,
- condamné la société XL COMMUNICATION à verser à Madame [R] [O]-[F] :
- 1 648,50 € (MILLE SIX CENT QUARANTE-HUIT EUROS CINQUANTE CENTIMES) à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
- 552,42 € (CINQ CENT CINQUANTE DEUX EUROS QUARANTE DEUX CENTIMES) au titre des dommages et intérêts pour défaut de mutuelle,
- 5 524,26 € (CINQ MILLE CINQ CENT VINGT-QUATRE EUROS VINGT-SIX CENTIMES) au titre du rappel sur prime de production et avances sur commission,
- 623,85 € (SIX CENT VINGT-TROIS EUROS QUATRE-VINGT-CINQ CENTIMES) au titre des congés payés sur rappel sur prime de production et avances sur commission,
- 1 200 € (MILLE DEUX CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Madame [R] [O]-[F] de ses autres demandes,
- condamné la société XL COMMUNICATION à remettre à Madame [R] [O]-[F] les documents sociaux rectifiés, et ce, en prenant compte des condamnations dudit jugement,
- dit que les sommes allouées au titre des salaires et accessoires de salaires porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la lettre de convocation à l'audience de bureau de jugement devant le conseil de prud'hommes conformément à l'article 1231-6 du code civil,
- dit que les sommes allouées à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision conformément à l'article L. 1231-7 du code civil,
- ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année en application de l'article 1343-2 du code civil,
- condamné la société XL COMMUNICATION aux entiers dépens, y compris liés à l'exécution de la décision à venir.
Vu l'appel formé par la société XL COMMUNICATION le 03 août 2021,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Par courrier du 20 janvier 2022, Maître Guerville conseil de l'appelante, a informé la cour « avoir appris récemment que la société XL COMMUNICATION avait été placée « en faillite » selon une procédure de réorganisation belge. Dans ce cadre nous n'intervenons plus au soutien de la défense des intérêts de la société ».
Par courrier du 11 mars 2022, la cour a sollicité Maître [Y], mandataire judiciaire de la société, pour savoir s'il entendait se constituer dans la procédure.
Par lettre reçue le 25 mars 2022, Maître Olivier Mercier, avocat à [Localité 4] (Belgique) a indiqué ne pas entendre poursuivre la procédure.
Par lettre du 08 avril 2022, la cour a appelé le centre de gestion et d'étude AGS de [Localité 5] en la cause.
Par courrier reçu le 16 mai 2022, l'AGS a indiqué qu'elle ne serait pas représentée.
Les conclusions de Maître [G] ont été régulièrement communiquées au greffe ; aucune pièce n'a été versée pour la société appelante.
Vu les conclusions de la société XL COMMUNICATION déposées sur le RPVA le 28 octobre 2021, et celles de Madame [R] [O] reçues au greffe de la chambre sociale le 26 janvier 2022,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 18 mai 2022,
La société XL COMMUNICATION demande :
- d'infirmer le jugement rendu en ce qu'il a :
- dit que les demandes de Madame [R] [O]-[F] sont recevables,
- débouté la société XL COMMUNICATION de ses demandes :
- Nullité de la requête introductive d'instance,
- Irrecevabilité concernant 2 demandes nouvelles,
- Travail dissimulé,
- Exécution déloyale du contrat de travail,
- Prescription pour les rappels de salaire,
- condamné la société XL COMMUNICATION à verser à Madame [R] [O]-[F] :
- 1 648,50 € (MILLE SIX CENT QUARANTE-HUIT EUROS CINQUANTE CENTIMES) à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
- 552,42 € (CINQ CENT CINQUANTE DEUX EUROS QUARANTE DEUX CENTIMES) au titre des dommages et intérêts pour défaut de mutuelle,
- 5 524,26 € (CINQ MILLE CINQ CENT VINGT-QUATRE EUROS VINGT-SIX CENTIMES) au titre du rappel sur prime de production et avances sur commission,
- 623,85 € (SIX CENT VINGT-TROIS EUROS QUATRE-VINGT-CINQ CENTIMES) au titre des congés payés sur rappel sur prime de production et avances sur commission,
- 1 200 € (MILLE DEUX CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société XL COMMUNICATION à remettre à Madame [R] [O]-[F] les documents sociaux rectifiés, et ce, en prenant compte des condamnations dudit jugement,
- dit que les sommes allouées au titre des salaires et accessoires de salaires porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la lettre de convocation à l'audience de bureau de jugement devant le conseil de prud'hommes conformément à l'article 1231-6 du code civil,
- dit que les sommes allouées à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision conformément à l'article L. 1231-7 du code civil,
- ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année en application de l'article 1343-2 du code civil,
- condamné la société XL COMMUNICATION aux entiers dépens, y compris liés à l'exécution de la décision à venir,
Statuant à nouveau sur ces chefs de jugements expressément critiqués :
- de juger irrecevables les nouvelles demandes, présentées par Madame [R] [O], à savoir :
- 9 891 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- 10 000 € au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
- de juger prescrite la demande relative à la rupture du contrat de travail, à savoir 1 648,50 € à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
- de juger prescrite la demande relative à l'exécution du contrat de travail, à savoir 552,42 € à titre d'indemnité pour défaut de mutuelle,
- de juger prescrites partiellement les demandes relatives à un rappel de salaires, à savoir :
- 5 524,26 € à titre de rappel sur prime de production et avances sur commission,
- 623,85 € à titre de congés payés sur prime de production et avance sur commission et ancienneté,
- de débouter Madame [R] [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- de condamner Madame [R] [O] à payer à la société la somme de 3 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de 1ère instance,
- de condamner Madame [R] [O] à payer à la société la somme de 3 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, outre les dépens.
Madame [R] [O] demande :
- de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 07 juillet 2021 en ce qu'il condamne la société XL COMMUNICATION à :
- 1 648,50 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
- 438,52 euros (CINQ CENT CINQUANTE DEUX EUROS QUARANTE DEUX CENTIMES) au titre des dommages et intérêts pour défaut de mutuelle,
- 5 524,26 euros au titre du rappel sur prime de production et avances sur commission,
- 623,85 euros au titre des congés payés sur rappel sur prime de production et avances sur commission,
- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 07 juillet 2021 en ce qu'il l'a débouté des demandes suivantes :
- 10 000 € au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
- 714,27 € au titre de la prime d'ancienneté et congés payés de mai à juillet 2017,
- 3 479,48 € au titre du remboursement des frais d'occupation de domicile,
- 182,70 € au titre du paiement de congés de mariage,
- 1 211,68 € au titre du paiement des jours pour enfant malade (20 jours),
- 779,25 € au titre du complément de salaire, à parfaire,
- 1 000,00 € au titre de la violation de la convention collective,
- 9 891,00 € au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé,
Statuant à nouveau :
- de fixer la créance de la société XL COMMUNICATION à :
- 10 000 € au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
- 714,27 € au titre de la prime d'ancienneté et congés payés de mai à juillet 2017,
- 3 479,48 € au titre du remboursement des frais d'occupation de domicile,
- 321,16 € au titre du paiement du congé de mariage,
- 1 211,68 € au titre du paiement des jours pour enfant malade (20 jours),
- 1 000,00 €au titre de la violation de la convention collective,
- 9 891,00 € au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- d'ordonner la remise de l'attestation Pole Emploi et des bulletins de salaire rectifiés,
- de condamner la société XL COMMUNICATION aux entiers dépens, y compris liés à l'exécution de la décision à venir,
Y ajoutant :
- de condamner la société XL COMMUNICATION au paiement de la somme de 1 800,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la seconde instance,
- de condamner la société XL COMMUNICATION aux entiers dépens de seconde instance, y compris liés à l'exécution de la décision à venir,
- de rappeler que les sommes allouées au titre des salaires et accessoires de salaires porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la lettre de convocation à l'audience de bureau de jugement devant le conseil de prud'hommes conformément à l'article 1231-6 du code civil,
- de rappeler que les sommes allouées à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision conformément à l'article L. 1231-7 du code civil,
- d'ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année en application de l'article 1343-2 du code civil,
- de débouter la partie adverse de l'ensemble de ses demandes.
SUR CE, LA COUR :
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu'elles ont déposées sur le RPVA, s'agissant de l'employeur le 28 octobre 2021, et en ce qui concerne le salarié le 26 janvier 2022.
Sur l'exception de nullité :
La société XL COMMUNICATION ni n'expose ni ne motive cette demande dans le corps de ses conclusions.
L'exception de nullité sera donc rejetée.
Sur la fin de non-recevoir pour demandes nouvelles :
La société XL COMMUNICATION demande de déclarer irrecevables les demandes suivantes :
- 9 891 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé.
-10 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Elle fait valoir que ces demandes n'ont pas été formulées dans la saisine en date du 12 juillet 2019 ; que la demande de 9 891 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé a été formulée par la salariée par conclusions du 19 août 2020 ; que sa demande de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail a été formulée par conclusions du 31 janvier 2021.
Mme [R] [O] estime que « rien ne permet d'inférer de la suppression de l'unicité de l'instance l'impossibilité de l'introduction d'une nouvelle demande en cours de procédure ».
Motivation :
L'article 70 du Code de procédure civile précise que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En application des dispositions des articles 6 et 9 du même code, l'auteur d'une prétention doit la motiver.
En l'espèce, il n'est pas contesté que les deux demandes litigieuses n'ont pas été présentées dans la requête introduisant l'instance devant le conseil des prud'hommes.
A défaut pour Mme [R] [O] de motiver tout lien entre ses demandes initiales et les demandes litigieuses, ces dernières seront déclarées irrecevables.
Sur la prescription de la demande formée pour non-respect de la procédure de licenciement :
La société XL COMMUNICATION expose qu'en application des dispositions transitoires de l'ordonnance du 22 septembre 2017, la société XL COMMUNICATION ne pouvait plus contester sa mesure de licenciement après le 23 septembre 2018, tout comme la procédure de licenciement ; qu'elle est donc largement prescrite dans son action et ses demandes portant sur la rupture du contrat de travail.
Mme [R] [O] fait valoir que la lettre de licenciement a été envoyée par l'employeur le 11 juillet 2017, et qu'elle ne l'a reçue que le 13 juillet, bien qu'elle ne puisse en donner la preuve, la ,poste ayant négligé de porter la date sur l'avis de passage. Elle explique qu'en tout état de cause, ce courrier adressé le 11 juillet après 18h00 n'a pu être traité et présenté en Lorraine avant le 12 juillet, ce qui faisait courir un délai expirant le 12 juillet 2019.
Motivation :
Aux termes des dispositions de l'article l471-1 du code du travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Ce délai de prescription, en vigueur à compter du 23 septembre 2017, s'applique aux prescriptions en cours depuis cette date, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Antérieurement, le délai de prescription était de deux ans.
En l'espèce, la date de notification étant incertaine, et la date de cette notification incombant à l'employeur qui invoque la prescription, il convient de retenir la date avancée par Mme [R] [O], soit le 13 juillet 2017.
A compter du 13 juillet 2017, la prescription ancienne de 2 ans a commencé à courir.
A compter du 23 septembre 2017, la prescription a continué de courir, mais sur la base du nouveau délai d'1 an, jusqu'au 23 septembre 2018, le délai prescrit sous l'empire de la loi précédente (soit 2 mois et 10 jours, du 13 juillet 2017 au 23 septembre 2017) ne portant pas le délai total au-delà des deux ans antérieurs (12 mois + 2 mois et 10 jours = 14 mois et 10 jours
A la date de la saisine du conseil des prud'hommes, soit le 12 juillet 2019, cette demande était prescrite.
Cette prétention sera donc déclarée irrecevable.
Sur la prescription de la demande relative à la mutuelle :
La société XL COMMUNICATION fait valoir que cette demande, relative à l'exécution du contrat, est prescrite, le délai de prescription étant de deux ans, et souligne que Mme [R] [O] avait connaissance du grief dès le 16 mai 2017.
Mme [R] [O] fait valoir que cette demande n'est pas prescrite, n'ayant pas reçu la lettre de licenciement avant le 12 juillet 2017, et le délai de prescription de l'action étant de deux ans.
Motivation :
Aux termes des dispositions de l'article L1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Il résulte de la lettre que Mme [R] [O] a adressée à son employeur le 16 mai 2017, visée par la société XL COMMUNICATION, et produite en pièce 4 par la salariée, que cette dernière lui réclamait le remboursement de la moitié de ses cotisations, lui reprochant de ne toujours pas bénéficier d'une prise en charge.
La prescription a commencé à courir le 16 mai 2017 pour la période antérieure jusqu'au 16 mai 2017.
La demande sera déclarée prescrite pour la période antérieure au 12 juillet 2017, Mme [R] [O] ayant saisi le conseil des prud'hommes le 12 juillet 2019.
La réclamation n'est pas prescrite pour la période entre le 12 juillet 2017 et le 12 juillet 2019, à condition que la demande de Mme [R] [O] concerne cette période.
Mme [R] [O] détaille sa demande dans sa pièce 11 : les réclamations portent sur les mois de janvier 2016 à juillet 2017.
Il résulte de la fiche de paie de Mme [R] [O] pour le mois de juillet 2017, que la salariée produit en pièce 2/36, que la paie du mois de juillet 2017 a été payée par virement le 1er août 2017 ; elle n'a donc pu prendre connaissance de l'absence de prise en charge au titre de la mutuelle que le 1er août 2017 ; son action n'est donc pas prescrite pour le mois de juillet 2017.
Sur la prescription des demandes de rappels de salaire :
S'agissant du rappel sur prime de production et avances sur commission et congés payés afférents la société XL COMMUNICATION fait valoir que Mme [R] [O] ayant saisi la juridiction le 12 juillet 2019, elle ne peut pas solliciter un rappel de salaire au-delà du 12 juillet 2016.
Mme [R] [O] estime que sa demande n'est pas prescrite, ni totalement ni partiellement.
Motivation :
Aux termes des dispositions de l'article L3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En l'espèce, les sommes réclamées étant des éléments de salaire, dont il n'est pas soutenu qu'il seraient payés indépendamment du salaire, le point de départ de prescription est la date d'exigibilité du salaire ; à défaut de démonstration contraire et les bulletins de salaire indiquant un versement par virement le 1er du mois pour le mois écoulé, la date d'exigibilité est la fin de chaque mois.
Mme [R] [O] ne vise aucune pièce dans ses conclusions ; elle précise que sa demande porte sur la « prime de production » et les « avances sur commission et congés payés afférents ».
Figurent à son bordereau de pièces une pièce 14 « calcul des avances-reprises sur commission » et une pièce 15 « calcul des primes de production personnelle ».
Le solde réclamé au titre des avances sur commission est arrêté au mois de février 2017, la présentation indiquant que l'employeur a procédé à des régularisations au fil des mois; la prescription courant à partir de ce mois de février 2017, elle prenait fin en février 2020 ; Mme [R] [O] ayant saisi le conseil des prud'hommes le 12 juillet 2019, son action à ce titre n'est pas prescrite.
Elle est en droit de réclamer les sommes dues jusqu'à 3 ans en arrière, soit jusqu'au 12 juillet 2016 ; le solde réclamé étant postérieur à cette date, la demande n'est pas prescrite.
En ce qui concerne la prime de production personnelle, le tableau en pièce 15 de Mme [R] [O] fait apparaître, non des paiements régularisant les mois précédents, mais des paiements partiels ou des absences de paiement, les mois où elle indique qu'une prime lui était due ; dans ces conditions, chaque mois pour lequel Mme [R] [O] réclame une prime constitue la date d'exigibilité de la créance, et donc le point de départ de la prescription.
La dernière créance réclamée concerne le mois d'avril 2017 ; Mme [R] [O] ayant agit dans le délai de 3 ans, soit avant avril 2020, son action en paiement n'est pas prescrite.
Elle peut réclamer des sommes jusqu'au 12 juillet 2016 ; dans son tableau elle réclame des sommes à partir de septembre 2014 ; sa demande est prescrite pour les mois de septembre 2014 à juin 2016 inclus.
Cette prescription concerne en conséquence également la demande au titre des congés payés afférents.
Sur la demande au titre de la mutuelle :
Mme [R] [O] fait valoir que l'employeur ne lui a jamais proposé de mutuelle, alors que cela est obligatoire depuis 2016. Elle indique avoir calculé son préjudice, et renvoie à ses feuilles de paie et un relevé bancaire.
La société XL COMMUNICATION fait valoir que la salariée ne justifie d'aucun préjudice.
Motivation :
Aux termes des dispositions de l'article L911-7 du code de la sécurité sociale, l'employeur doit faire bénéficier ses salariés d'une couverture obligatoire de remboursement des frais de santé et en assurer au minimum la moitié du financement.
En l'espèce, la société XL COMMUNICATION ne conteste pas ne pas avoir respecté son obligation à l'égard de Mme [R] [O].
Mme [R] [O] produit en pièce 11 le détail de son préjudice ; au titre du mois de juillet 2017, seule période non prescrite, elle l'évalue à 23,08 euros, égale au montant de la participation due par l'employeur.
Il sera fait droit à sa demande à ce titre à hauteur de 23,08 euros.
Sur la demande au titre de la prime de production :
Mme [R] [O] explique que l'employeur ne pouvait retirer les cotisations sociales de ses primes.
Elle ne motive pas davantage sa demande.
La société XL COMMUNICATION soutient que les charges patronales n'ont pas été déduites des primes versées à Mme [R] [O], et précise ensuite les modalités de calcul de la prime personnelle. Elle soutient que les différences revendiquées par Mme [R] [O] résultent d'une base de calcul erronée, la prime étant calculée en tenant compte d'un salaire fixe majoré de 37 %, et non comme le fait Mme [R] [O] en tenant compte du salaire de base réel.
Motivation :
Il appartient à l'employeur, tenu au paiement du salaire et de ses éléments, de justifier de la justesse de leur calcul.
En l'espèce, la société XL COMMUNICATION, qui soutient que la prime litigieuse est calculée selon une formule qui est de sa prérogative, ne justifie pas, à défaut de toute pièce produite, d'une part qu'elle correspond à ce qui a été contractuellement prévu, et d'autre part qu'elle ne conduit pas indirectement à faire supporter les charges patronales au salarié.
Dans ces conditions, il sera fait droit aux demandes de Mme [R] [O] sur la période non prescrite, soit à compter de juillet 2016, à hauteur de 1 236,51 euros, ainsi qu'il résulte de son tableau en pièce 15, outre 123,65 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande au titre des avances sur commissions :
De la même manière que pour la prime de production, Mme [R] [O] explique que l'employeur ne pouvait retirer les cotisations sociales de ses primes.
Elle ne motive pas davantage sa demande.
Les explications de la société XL COMMUNICATION sont identiques à celles présentées au sujet de la prime de production.
Motivation :
Cette demande n'est pas prescrite, même partiellement.
Mme [R] [O] l'appuye par son tableau en pièce 14, dont il ressort un solde pour elle négatif, correspondant donc à un trop-perçu, de 135 euros.
Elle sera donc déboutée de sa demande, ne justifiant d'aucune créance à ce titre.
Sur les demandes relatives à : une exécution déloyale du contrat de travail, une prime d'ancienneté, des frais d'occupation de domicile, d'un congé de mariage, du paiement de jours pour enfant malade, d'un « complément de salaire à parfaire », d'une violation de la convention collective, et d'un travail dissimulé :
Ces demandes ne sont ni motivées ni explicitées dans le corps des conclusions de Mme [R] [O].
En application des dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile, elle en sera déboutée.
Sur la demande relative aux documents de fin de contrat :
En application des articles L1234-19 et R1234-9 du Code du travail, il sera fait droit à la demande.
Sur la demande d'assortir les condamnations des intérêts, et d'anatocisme :
En application des dispositions des articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du code civil, il sera fait droit à la demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La société XL COMMUNICATION succombant partiellement à l'instance, la créance de Mme [R] [O] au passif de la société sera fixée à 1 000 euros à ce titre.
La société XL COMMUNICATION sera condamnée aux dépens de l'instance en appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Rejette l'exception de nullité ;
Déclare irrecevables les demandes de Mme [R] [O] au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
et dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Déclare irrecevable comme prescrite la demande portant sur une irrégularité de la procédure de licenciement ;
Déclare prescrite la demande relative à la mutuelle, pour la période antérieure à juillet 2017 ;
Déclare prescrites les demandes portant sur la prime de production, pour la période antérieure au mois de juin 2016 inclus ;
Infirme le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Nancy le 07 juillet 2021, sauf en ce qu'il a condamné la société XL COMMUNICATION à payer à Mme [R] [O] 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la société XL COMMUNICATION aux dépens;
Statuant à nouveau dans ces limites,
Fixe les créances de Mme [R] [O] au passif de la société XL COMMUNICATION aux sommes de :
- 23,08 euros au titre de la mutuelle
- 1 236,51 euros, au titre de la prime de production
- 123,65 euros au titre des congés payés afférents
- 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 pour la procédure en première instance
- 1 000 euros pour la procédure d'appel ;
Dit que la somme due au titre de la prime de production produit intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2019, date de convocation devant le bureau de conciliation ;
Dit que les sommes dues au titre de la mutuelle et des congés payés portent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Dit que les intérêts produisent eux-mêmes intérêts au taux légal dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société XL COMMUNICATION à transmettre à Mme [R] [O] les documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société XL COMMUNICATION aux dépens d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Clara TRICHOT-BURTE, Greffier.
LE GREFFIERLE PRESIDENT DE CHAMBRE
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