ARRET N°
DU 23 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/01898 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E2C5
LA COUR D'APPEL DE NANCY, troisième chambre civile section 1, a rendu l'arrêt suivant :
Saisie d'un appel d'une décision rendue le 15 juin 2021 par le Juge aux affaires familiales de BAR LE DUC (20/00425)
APPELANT :
Monsieur [U] [M]
né le 25 Juillet 1955 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Angélique LIGNOT de la SCP SCP CABINET LIGNOT, avocat au barreau de MEUSE
INTIMEE :
Madame [K] [W]
née le 08 Avril 1945 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me François VALLAS, avocat au barreau d'EPINAL
Plaidant par Me Sihem METIDJI-TALBI, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des conseils des parties, en application de l'article 805 du Code de Procédure Civile,
Madame BOUC, Présidente de Chambre, siégeant en rapporteur,
Greffier : Madame FOURNIER,
Lors du délibéré :
Présidente de Chambre : Madame BOUC, qui a rendu compte à la Cour, conformément à l'article 805 du Code de Procédure Civile,
Conseillers : Monsieur HIERNARD,
Monsieur KLEIN, vice-président placé en qualité de conseiller à la cour d'appel de Nancy
DEBATS :
En audience publique du 20 Juin 2022 ;
Conformément à l'article 804 du Code de Procédure Civile, un rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience de ce jour ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être mis à disposition au greffe le 23 Septembre 2022 ;
Le 23 Septembre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Copie exécutoire le
Copie le
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [K] [W] et M. [U] [M] ont vécu en concubinage.
Par acte notarié en date du 11 juillet 2003, ils ont acquis en indivision un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] (02), financé par le produit de la vente d'un immeuble leur appartenant et un crédit immobilier d'un montant de 78.600 euros souscrit au Crédit agricole par les deux concubins.
L'immeuble a été vendu en mai 2016 pour une somme de 148.000 euros, le solde du produit de la vente à hauteur de 127.340,48 euros étant consigné à l'étude de Maître [P], notaire à [Localité 8].
Par acte d'huissier en date du 19 février 2019, Mme [W] a fait assigner en partage judiciaire M. [M] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Reims,
Par ordonnance du 15 juin 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Reims s'est déclaré territorialement incompétent et a renvoyé l'affaire devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc.
Par jugement contradictoire en date du 15 juin 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [M] et Mme [W],
- dit que M. [M] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation pour son occupation privative de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] (02) à compter du 19 février 2014 et jusqu'au jour de la vente,
- dit que l'indivision est redevable envers M. [M] des créances suivantes :
- des échéances du prêt immobilier relatives au bien indivis postérieures à la séparation et réglées par M. [M] seul à compter du 1er juillet 2012 et jusqu'à la vente du bien,
- des échéances d'assurance de l'emprunt relative au bien indivis et d'assurance de l'immeuble indivis, réglées par M. [M] seul à compter du 1er juillet 2012 et jusqu'à la vente du bien,
- des taxes foncières relatives au bien indivis et réglées par M. [M] seul à compter du 1er juillet 2012 et jusqu'à la vente du bien,
- dit que Mme [W] est redevable envers M. [M] de la mutuelle adhésion conjoint prélevée directement sur son salaire pour la période postérieure à la séparation soit du 1er juillet 2012 et jusqu'au 13 décembre 2013,
- débouté Mme [W] de ses autres demandes,
- débouté M. [M] de ses autres demandes reconventionnelles,
- débouté M. [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- employé les dépens en frais privilégiés de partage,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe en date du 22 juillet 2021, M. [M] a interjeté appel de ce jugement dans ses dispositions relatives à l'indemnité d'occupation, à ses différentes créances dans l'indivision, à la mutuelle adhésion conjoint, à sa demande de compensation des sommes séquestrées, à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 2 mai 2022, M. [M] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel de M. [M].
En conséquence,
- écarter des débats les pièces 17 à 28 produites par Mme [W] le 26 avril 2022,
- infirmer le jugement du 15 juin 2021 sur les points suivants :
- dit que M. [M] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation pour son occupation privative de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] (02) à compter du 19 février 2014 et jusqu'au jour de la vente,
- dit que l'indivision est redevable envers M. [M] des créances suivantes :
- des échéances du prêt immobilier relatives au bien indivis postérieures à la séparation et réglées par M. [M] seul à compter du 1er juillet 2012 et jusqu'à la vente du bien,
- des échéances d'assurance de l'emprunt relative au bien indivis et d'assurance de l'immeuble indivis, réglées par M. [M] seul à compter du 1er juillet 2012 et jusqu'à la vente du bien,
- des taxes foncières relatives au bien indivis et réglées par M. [M] seul à compter du 1er juillet 2012 et jusqu'à la vente du bien,
- dit que Mme [W] est redevable envers M. [M] de la mutuelle adhésion conjoint prélevée directement sur son salaire pour la période postérieure à la séparation soit du 1er juillet 2012 et jusqu'au 13 décembre 2013,
- débouté M. [M] de ses autres demandes reconventionnelles,
- débouté M. [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de sa demande au titre des dépens,
- infirmer le jugement du 15 juin 2021 sur ces points et qu'il soit fait droit à ces demandes en statuant à nouveau sur ces points :
- dire et juger que M. [M] n'est redevable envers l'indivision d'aucune indemnité d'occupation relative l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] (02) et débouter Mme [W] de sa demande à ce titre,
- dire et juger que l'indivision est redevable envers M. [M] des créances suivantes :
- des échéances du prêt immobilier relatives au bien indivis réglées par M. [M] seul à compter du 1er juillet 2003 et jusqu'à la vente du bien,
- des échéances d'assurance de l'emprunt relative au bien indivis et d'assurance de l'immeuble indivis, réglées par M. [M] seul à compter du 1er juillet 2003 et jusqu'à la vente du bien,
- des taxes foncières et habitations relatives au bien indivis et réglées par M. [M] seul à compter du 1er juillet 2003 et jusqu'à la vente du bien soit la somme de 17.649,00 euros,
- des cotisations d'assurances relatives au bien en indivision et réglées par M. [M] seul à compter du 1er juillet 2003 et jusqu'à la vente du bien,
- des travaux d'amélioration de l'immeuble indivis et réglées par M. [M] seul à compter du 1er juillet 2003 et jusqu'à la vente du bien,
- dit que Mme [W] est redevable envers M. [M] de la somme de 13.856,00 euros versée par M. [M] et la mutuelle adhésion conjoint prélevée directement sur le salaire de M. [M] d'un montant de 8.356 euros et le remboursement de 1.825,78 euros correspondant à son implant dentaire payé seul et sur un compte personnel par M. [M] et ce à compter du partage au profit de M. [M],
- dire et juger que les sommes dues par Mme [W] se compenseront pour partie sur sa part de la moitié de la somme séquestrée chez Me [P] à hauteur de 63.670,24 euros,
- condamner Mme [W] aux entiers dépens de procédure,
- condamner Mme [W] à payer à M. [M] la somme de 4.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer pour le surplus les dispositions du jugement du 15 juin 2021,
- débouter Mme [W] de ses demandes et conclusions,
- ordonner l'exécution provisoire,
- condamner Mme [W] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 22 avril 2022, Mme [W] demande à la cour de :
- dire et juger M. [M] non fondé en son appel,
- débouter M. [M] en toutes ses demandes,
- confirmer le jugement rendu en date du 15 juin 2021 en toutes ses dispositions,
- condamner M. [M] à payer à Mme [W] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [M] aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de Maître Sihem Metidji-Talbi de la SELARL [Y] [M] BMC associés.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens.
L'ordonnance de clôture est en date du 5 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'écarter de nouvelles pièces produites par l'intimé
En application de l'article 135 du code de procédure civile, le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile.
En l'espèce, les pièces 17 à 28, constituées de relevés bancaires, ont été produites, pour la première fois à hauteur d'appel, le 26 avril 2022 par Mme [W].
Selon le calendrier de procédure établi par le conseiller de la mise en état, l'affaire devait revenir à l'audience de mise en état le 5 mai 2022 pour clôture.
M. [M] a répliqué le 29 avril 2022, sollicitant d'écarter ces pièces et les commentant, par ailleurs, dans ses conclusions. Il a donc disposé d'un temps suffisant pour répliquer, étant, par ailleurs précisé, qu'il pouvait demander un report de la date de clôture avant l'audience de mise en état du 5 mai 2022.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter cette demande.
Sur l'indivision
1- Sur l'indemnité d'occupation
Selon l'article 815-9, dernier alinéa, du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est , sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
La jouissance privative d'un bien indivis résulte de l'impossibilité de droit ou de fait, pour les coindivisaires, d'user de la chose.
En l'espèce, M. [M] et Mme [W] se sont séparés, Mme [W] étant partie en juillet 2012 et M. [M] étant resté dans la maison indivise.
Le fait que Mme [W] ait continué à détenir la clef de la maison postérieurement à son départ ne saurait constituer une jouissance non exclusive pour M. [M], au regard de la séparation du couple, rendant de fait toute cohabitation impossible, voire conflictuelle.
M. [M] est resté 4 ans dans les lieux.
Il ne rapporte pas la preuve de ce que Mme [W] serait revenue vivre dans cette maison en 2013.
Dans ces conditions, M. [M] est bien redevable d'une indemnité d'occupation pour la période du 19 février 2014 au jour de la vente du bien immobilier indivis.
Le premier juge a appliqué le principe de la prescription quinquennale pour la période du 1er juillet 2012 au 18 février 2014, point non contesté par les parties.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
2- Sur le remboursement de l'emprunt immobilier
Même lorsque l'article 815-13 du code civil aurait vocation à s'appliquer, aucune indemnisation ne peut être due au concubin qui, en payant au delà de sa part, a ainsi honoré son obligation contractuelle de participer aux dépenses de la vie courante.
Si les concubins ne sont pas légalement tenus de contribuer chacun aux dépenses de la vie commune, ils peuvent contractuellement s'y engager, expressément ou tacitement.
En l'espèce, M. [M] et Mme [W] ont acquis une maison sise [Adresse 1] à [Localité 6], le 11 juillet 2003. Ils y ont établi leur domicile familial.
Ce bien a été financé par leur apport du prix de vente (54 031 euros) d'un bien immobilier leur appartenant et par un emprunt de 78 600 euros contracté auprès du Crédit Agricole du Nord Est. M. [M] et Mme [W] sont co-emprunteurs.
Une convention d'indivision a été conclu entre eux, dans l'acte notarié d'acquisition du bien immobilier. Cette convention a été conclu pour une durée indéterminée, les indivisaires pouvant mettre fin à l'indivision à tout moment en demandant le partage. Elle est régie par les dispositions des articles 1873-1 et suivants du code civil. Les co-indivisaires sont considérés comme cogérants. Ils ne pourront faire seul d'actes dépassant l'exploitation normale et habituelle du bien ou portant soit mutation soit mise en garantie de ce dernier. En cas de vente de sa part indivise par l'un des coacquéreur, un droit de préemption est prévu au profit de l'autre. Le survivant d'entre eux aura la faculté d'acquérir la quote-part du défunt.
Il n'est pas contesté que M. [M] a remboursé seul cet emprunt et a financé seul les travaux relatifs à cet immeuble.
Le montant des mensualités du crédit était de 585,34 euros par mois.
Chacun des concubins avait ses propres comptes bancaires. Il n'existait pas de compte bancaire commun.
Il résulte des relevés de comptes bancaires de Mme [M] qu'elle payait, de son côté, les dépenses d'alimentation et d'habillement.
Il n'y a plus de virement de 50 euros effectué du compte de Mme [W] sur le compte de M. [M] après décembre 2008. Le virement qui est surligné par Mme [W] sur ses relevés bancaires, postérieurement, de 50 euros est à destination de son propre livret A.
Dans un mot manuscrit de Mme [W] adressé à M. [M], Mme [W] lui fait part de son envie de revenir au domicile familial, précisant qu'elle contribuerait aux dépenses comme avant.
Les revenus de M. [M] ont varié entre 2 000 et 4 000 euros par mois et ceux de Mme [W] de 1 200 euros provenant des ASSEDICS à 2 000 euros provenant de la CPAM et de la CGIS.
Ils ont vécu ensemble de 1987 à 2012. Ils avaient déjà acquis une précédente maison.
Il s'évince de ces éléments qu'il existait une volonté commune de partager les dépenses de la vie courante justifiant que M. [M] conserve la charge des échéances du crédit immobilier pour la période de vie commune.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
3- Sur le remboursement des autres dépenses de conservation ou d'amélioration
Pour les mêmes motifs énoncés ci-dessus, il y a lieu de confirmer le jugement querellé pour la période antérieure à la séparation en ce qui concerne :
- les échéances d'assurance de l'emprunt relative au bien indivis et d'assurance de l'immeuble indivis,
- les taxes foncières et d'habitation relatives à l'immeuble indivis,
- les travaux d'amélioration.
Pour la période postérieure au 1er juillet 2012, aucun des travaux d'amélioration financés par M. [M] dont il réclame le remboursement par l'indivision n'a été effectué après cette date.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
S'agissant de la taxe d'habitation, il est de jurisprudence constante qu'il s'agit d'une dépense de conservation à la charge de l'indivision.
Dès lors, le jugement entrepris sera infirmé de ce chef et l'indivision sera déclarée redevable du paiement de la taxe d'habitation par M. [M] pour la période du 1er juillet 2012 à la date de la vente du bien immobilier.
Sur les créances entre concubins
Selon l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
Selon l'article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.
Selon l'article 1303-1 du code civil, l'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale.
En l'espèce, Mme [W] avait adhéré à la mutuelle 'couple' proposée par l'employeur de M. [M] et le paiement des cotisations se faisait par prélèvement automatique sur le salaire de M. [M]. Mme [W] ne contribuait pas au paiement de ces cotisations.
M. [M] percevait les remboursements de la mutuelle pour les actes médicaux sans restitution à sa compagne.
Le couple a toujours fonctionné ainsi pendant les 25 ans de concubinage. M. [M] gagnait le double de sa compagne ainsi qu'il a été relevé ci-dessus.
Il s'en déduit que M. [M], par ce paiement volontaire des cotisations de la mutuelle, exécutait sa contribution aux charges de la vie courante, obligation naturelle.
Dès lors, la demande de remboursement du paiement des cotisations mutuelles par M. [M] n'est pas justifiée, ni au titre de la restitution de l'indu, ni au titre de l'enrichissement injustifié, en ce qui concerne la période antérieure au 1er juillet 2012.
Il en est de même s'agissant du reste à charge de l'implant dentaire de Mme [W], antérieur à la séparation.
Par contre, pour la période postérieure au 1er juillet 2012, le couple s'étant séparé, l'obligation naturelle de participer aux charges de la vie courante n'est plus.
Mme [W] devra donc rembourser M. [M] à hauteur de 7 mois pour l'année 2012 et pour l'année 2013, soit la somme de 545,30 + 1 029,48 = 1 574,78 euros, sur le fondement de la restitution de l'indu.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
S'agissant du virement de 10 000 euros effectué par M. [M] au profit de Mme [W] au moment de la séparation, cette dernière affirme que cela correspondait à un remboursement partiel de la somme de 15 000 euros qu'elle lui aurait prêtée. Elle ne justifie pas de l'existence de ce prêt.
Il s'agit d'un versement important, au stade de la séparation du couple. Il ne peut être considéré comme une contribution aux dépenses de la vie courante.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de restitution de M. [M] de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'enrichissement sans cause.
Il en ira de même du virement de la somme de 3 850 euros effectué par M. [M] à Mme [W] le 16 janvier 2010, au regard du montant de la somme, sur le même fondement.
Le jugement entrepris sera infirmé de ces chefs.
Sur la compensation
En application de l'article 1347 du code civil, il ne peut y avoir compensation entre deux obligations dans lesquelles les parties ne figurent pas en la même qualité.
Dès lors, il ne peut être ordonné une compensation entre les dettes personnelles entre ex-concubins et la part devant revenir à l'un d'entre-eux dans le cadre des opérations de liquidation de l'indivision, et dont le montant n'est pas encore connu au regard de l'indemnité d'occupation due par M. [M] à l'indivision.
Dans ces conditions, M. [M] sera débouté de sa demande de compensation.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Eu égard au caractère familial du litige, les parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de M. [U] [M] d'écarter les pièces 17 à 28 produites par Mme [K] [W],
Confirme le jugement rendu le 15 juin 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bar Le Duc en ce qui concerne :
- l'indemnité d'occupation,
- le remboursement de l'emprunt immobilier,
- les échéances d'assurance de l'emprunt relative au bien indivis et d'assurance de l'immeuble indivis,
- les taxes foncières relatives à l'immeuble indivis,
- les taxes d'habitation pour la période antérieure au 1er juillet 2012, - les travaux d'amélioration,
- les dépenses de mutuelle et d'implant dentaire,
Infirme le dit jugement en ce qui concerne :
- les taxes d'habitation pour la période postérieure au 1er juillet 2012,
- les virements de 10 000 et de 3 870 euros effectués par M. [U] [M],
Statuant à nouveau,
Dit que l'indivision est redevable envers M. [U] [M] des sommes qu'il a déboursées au titre des taxes d'habitation pour la période postérieure au 1er juillet 2012 et jusqu'au jour de la vente de l'immeuble,
Dit que Mme [K] [W] est redevable envers M. [U] [M] des virements effectués à son profit d'un montant de 10 000 et de 3 870 euros,
Déboute M. [U] [M] de sa demande de compensation,
Y ajoutant,
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage,
Déboute chacune des parties de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le vingt trois Septembre deux mille vingt deux, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Et Madame la Présidente a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.
Signé : I. FOURNIER.- Signé : C. BOUC.-
Minute en dix pages.