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19/09/2022 | FRANCE | N°21/02843

France | France, Cour d'appel de Nancy, 1ère chambre, 19 septembre 2022, 21/02843


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE NANCY

Première Chambre Civile



ARRÊT N° /2022 DU 19 SEPTEMBRE 2022





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02843 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E4F5



Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,

R.G.n° 19/02876, en date du 27 octobre 2021,



APPELANT :

MINISTERE PUBLIC

[Adresse 1] - [Localité 2]

Représenté par Madame

Béatrice BOSSARD, avocat général près la Cour d'appel de NANCY



INTIMÉ :

Monsieur [T] [W] [F]

né le 12 Décembre 2000 à [Localité 5] (GABON)

domicilié chez Madame [R]...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE NANCY

Première Chambre Civile

ARRÊT N° /2022 DU 19 SEPTEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02843 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E4F5

Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,

R.G.n° 19/02876, en date du 27 octobre 2021,

APPELANT :

MINISTERE PUBLIC

[Adresse 1] - [Localité 2]

Représenté par Madame Béatrice BOSSARD, avocat général près la Cour d'appel de NANCY

INTIMÉ :

Monsieur [T] [W] [F]

né le 12 Décembre 2000 à [Localité 5] (GABON)

domicilié chez Madame [R] [L] - [Adresse 4] - [Localité 3]

Représenté par Me Stéphanie MOUKHA de la SCP MOUKHA DECORNY, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, Président d'audience, et Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, chargée du rapport,

Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre,

Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,

Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,

selon ordonnance de monsieur le Premier Président en date du 23 août 2022

A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 7 Novembre 2022, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Puis, le délibéré a été avancé au 19 Septembre 2022, les avocats en ayant été préalablement avisés.

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 19 Septembre 2022, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Monsieur HENON, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [T] [X] [U] [W] [F], se disant né le 12 décembre 2000 à [Localité 5] (Gabon), est titulaire d'un certificat de nationalité française n°2260/2002, délivré le 20 septembre 2002 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Mulhouse.

Par acte d'huissier du 4 juin 2015, le ministère public a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nancy Madame [I] [K] [L], se disant née le 17 janvier 1970 à Lastourville (Gabon), en sa qualité de représentante légale de [T] [W] [F], aux fins de voir constater son extranéité.

Par acte d'huissier du 6 janvier 2016, le ministère public a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nancy Monsieur [Z] [B] [J] [F], en sa qualité de représentant légal de [T] [W] [F], aux mêmes fins.

Par jugement du 18 mai 2017, le tribunal de grande instance de Nancy a déclaré irrecevable l'action engagée à l'encontre de Madame [I] [L] au motif qu'elle n'était pas la représentante légale du mineur.

Par acte d'huissier du 8 juin 2017, le ministère public a fait assigner Madame [R] [H] [L], en sa qualité de représentante légale de [T] [W] [F] aux mêmes fins.

Par ordonnance du 23 avril 2019, le juge de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance, Monsieur [T] [W] [F] étant devenu majeur le 12 décembre 2018.

Par acte d'huissier remis à personne, le 26 août 2019, le ministère public a fait assigner Monsieur [T] [W] [F] devant le tribunal de grande instance de Nancy afin de dire que le certificat de nationalité française n°2260/2002 qui lui a été délivré le 20 septembre 2002 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Mulhouse l'a été à tort, de dire en conséquence qu'il n'est pas de nationalité française et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.

Par jugement du 11 mars 2020, le tribunal judiciaire de Nancy a ordonné la disjonction des instances engagées à l'encontre, d'une part, de Madame [I] [L] et, d'autre part, de Monsieur [T] [W] [F].

Par jugement contradictoire du 27 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Nancy a :

- constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,

- débouté le ministère public de ses demandes,

- dit que Monsieur [T] [W] [F] né le 12 décembre 2000 à [Localité 5] (Gabon) est de nationalité française en application des dispositions de l'article 18 du code civil,

- condamné le Trésor public à verser à Monsieur [T] [W] [F] la somme de mille cinq cents euros (1500 €) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil,

- condamné le Trésor public aux dépens.

Pour statuer ainsi, après avoir écarté la fin de non-recevoir soulevée aux motifs que l'action intentée plus d'une dizaine d'années après la délivrance du certificat de nationalité n'était soumise à aucun délai de prescription, le tribunal a estimé que le ministère public était défaillant dans l'administration de la preuve d'une quelconque fraude dans l'établissement de l'acte de naissance de l'intéressé, lequel comporte les mentions relatives à sa naissance ainsi qu'à ses parents, notamment sa mère Madame [R] [L], née le 18 septembre 1974 à Lastourville (Gabon), au vu notamment du jugement confirmatif d'acte de naissance rendu le 11 août 2004 par le tribunal de première instance de [Localité 5].

Il a considéré que Madame [R] [L] étant elle-même française et bénéficiant d'un certificat de nationalité française en application des dispositions des articles 18 du code civil et 17 du code de la nationalité, Monsieur [T] [W] [F] est recevable à prétendre à la nationalité française au titre de l'article 18 du code civil.

Par déclaration reçue au greffe de la cour, le ministère public a relevé appel de ce jugement.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 2 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le ministère public demande à la cour de :

- constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,

- infirmer le jugement de première instance et, statuant à nouveau :

- dire que le certificat de nationalité française n°2260/2002 délivré le 20 septembre 2002 à Monsieur [T] [W] [F] par le greffier en chef du tribunal d'instance de Mulhouse, l'a été à tort,

- dire que Monsieur [T] [W] [F], se disant né le 12 décembre 2000 à [Localité 5] (Gabon), n'est pas de nationalité française,

- ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 1er juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [T] [W] [F] demande à la cour, au visa de l'article 562 du code de procédure civile, de :

- constater que la cour n'est saisie d'aucune demande par la déclaration d'appel du 6 décembre 2021 du ministère public qui n'a pas opéré dévolution,

Subsidiairement,

- déclarer mal fondé Monsieur le Procureur Général près la cour d'appel de Nancy en son appel dirigé contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 27 octobre 2021,

En conséquence,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 27 octobre 2021, en ce qu'il a :

* constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,

* débouté le ministère public de ses demandes,

* dit que Monsieur [T] [W] [F], né le 12 décembre 2000 à [Localité 5] (Gabon) est de nationalité française en application des dispositions de l'article 18 du code civil,

* condamné le Trésor public à verser à Monsieur [T] [W] [F] la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

* ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil,

* condamné le Trésor public aux dépens,

Encore plus subsidiairement,

- constater que Monsieur [T] [W] [F] est né le 12 décembre 2000 à [Localité 5] (Gabon) de [Z] [B] [J] [F] né à Lambarene (Gabon) le 19 juin 1971, directeur de société, et de Madame [R] [H] [L] née le 18 septembre 1974 à Lastourville (Gabon), secrétaire, domicilié à [Localité 5], Quartier Glass,

- dire que la décision à intervenir tiendra lieu d'acte de naissance à la personne susnommée tout en ordonnant la transcription du dispositif de la décision sur les registres de l'état civil du Ministère des affaires étrangères de [Localité 6] avec mention sommaire en marge desdits registres à la date de la naissance,

En tout état de cause,

- débouter Monsieur le Procureur Général près la cour d'appel de Nancy de l'ensemble de ses demandes,

- dire que Monsieur [T] [W] [F] est de nationalité française,

Y ajoutant,

- condamner l'Etat à verser à l'intimé une indemnité de 5000 € au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'Etat aux entiers dépens d'appel.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 21 juin 2022.

L'audience de plaidoirie a été fixée le 12 septembre 2022 et le délibéré au 7 novembre 2022, avancé au 19 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les dernières conclusions déposées par l'appelant le 2 mars 2022 et par l'intimé le 1er juin 2022 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;

Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 21 juin 2022 ;

Monsieur [T] [W] [F] a soulevé l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel du ministère public - moyen sur lequel l'appelant n'a fait valoir aucune observation - aux motifs que la déclaration d'appel ne porte, à la rubrique 'objet de l'appel', aucune mention. Il n'est ni visé l'annulation du jugement, ni énoncé de chefs du jugement expressément critiqués, ni fait référence à une annexe.

Il apparaît qu'a été communiqué à l'intimé et à l'appelant via l'applicatif WinciCa le 6 décembre 2021 un récapitulatif de la déclaration d'appel dont les champs n'étaient pas remplis, puis par la suite un formulaire dont l'ensemble des champs étaient complétés, à l'exception du champ 'objet de l'appel' qui est resté vierge (pièce 9 intimé).

Il s'avère que ce récapitulatif est la formalisation de la déclaration d'appel adressée par le Procureur de la République au greffier en chef de la cour d'appel en date du 3 décembre 2021 qui précisait que 'l'appel porte sur les chefs du jugement suivants :

- déboute le ministère public de ses demandes,

- dit que Monsieur [T] [W] [F] né le 12 décembre 2000 à [Localité 5] (Gabon) est de nationalité française en application des dispositions de l'article 18 du code civil,

- condamné le Trésor public à verser à Monsieur [T] [W] [F] la somme de mille cinq cents euros (1500 €) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil,

- condamné le Trésor public aux dépens, la condamnation aux dépens étant assortie au profit de Maître [M] du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision'.

Ce document daté du 3 décembre 2021 ne semble pas avoir été adressé à la cour d'appel via WinciCA mais aurait été envoyé par courrier.

Selon l'article 930-1 du code de procédure civile, 'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En ce cas, la déclaration d'appel est remise ou adressée au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué. Lorsque la déclaration d'appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l'acte à la date figurant sur le cachet du bureau d'émission et adresse à l'appelant un récépissé par tout moyen'.

Aucun texte n'exonère le ministère public de ces obligations, la circulaire JUSC1234674C du 3 janvier 2013 rappelle au contraire qu'à compter du 1er janvier 2013, le ministère public est tenu de remettre, dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cour d'appel, par la voie électronique ses actes qui doivent être revêtus de sa signature électronique.

Il convient en conséquence de révoquer l'ordonnance de clôture et de renvoyer l'affaire devant le conseiller de la mise en état afin que les parties prennent partie sur la recevabilité de l'appel du ministère public.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes,

Révoque l'ordonnance de clôture du 21 juin 2022,

Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 18 octobre 2022.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur HENON, Président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Signé : C. PERRIN.-Signé : G. HENON.-

Minute en sept pages.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/02843
Date de la décision : 19/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-19;21.02843 ?
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