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19/09/2022 | FRANCE | N°21/02637

France | France, Cour d'appel de Nancy, 1ère chambre, 19 septembre 2022, 21/02637


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE NANCY

Première Chambre Civile



ARRÊT N° /2022 DU 19 SEPTEMBRE 2022





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02637 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E3WK



Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire d'EPINAL,

R.G.n° 18/01955, en date du 19 octobre 2021,



APPELANTE :

S.C.I. JOKER, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié

au siège social, sis [Adresse 1]

Représentée par Me Hervé MERLINGE de la SCP JOUBERT, DEMAREST & MERLINGE, avocat au barreau de NANCY



INTIMÉE :

S.A. GENE...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

------------------------------------

COUR D'APPEL DE NANCY

Première Chambre Civile

ARRÊT N° /2022 DU 19 SEPTEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02637 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E3WK

Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire d'EPINAL,

R.G.n° 18/01955, en date du 19 octobre 2021,

APPELANTE :

S.C.I. JOKER, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]

Représentée par Me Hervé MERLINGE de la SCP JOUBERT, DEMAREST & MERLINGE, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

S.A. GENERALI IARD, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2]

Représentée par Me Maxime JOFFROY de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 Juin 2022, en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,

Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,

Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,

qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;

A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2022, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 19 Septembre 2022, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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FAITS ET PROCÉDURE :

La société civile immobilière (SCI) Joker, assurée auprès de la société Allianz et propriétaire de l'immeuble sis [Adresse 3]) a donné à bail cet immeuble à la société Delta, assurée auprès de la société Générali IARD, qui a été ravagé par un incendie le 25 janvier 2017.

Les experts diligentés par les parties ont, d'un commun accord, chiffré les dommages à un montant de 748881,66 euros (ht), sous réserve de la cotisation dommage ouvrage et les frais des divers branchements, postérieurement évalués à 18628,64 euros.

La société Allianz a réglé à la SCI Joker la somme de 357686,08 euros.

En raison d'un découvert de garantie et estimant la société Générali redevable de l'intégralité de l'indemnité du sinistre en sa qualité d'assurance du locataire, la SCI Joker lui a demandé le paiement de la somme non prise en charge par Allianz par courriers des 29 mai 2018, 3 juillet et 10 septembre 2018.

Par acte du 11 octobre 2018, la SCI Joker a fait assigner la SA Générali Iard devant le tribunal judiciaire d'Epinal aux fins de l'indemniser de son préjudice subsistant.

A réception de l'assignation, la SA Générali Iard a versé la somme de 377694,69 euros.

A la suite de l'assignation en référé expertise, la société Générali a versé une indemnité complémentaire de 18628,64 euros.

Par jugement contradictoire du 19 octobre 2021, le tribunal judiciaire d'Epinal a :

- condamné la société Générali Iard à payer à la SCI Joker la somme de 10836,03 euros,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné la société Générali Iard à payer à la SCI Joker la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- condamné la société Générali Iard aux dépens.

Pour statuer ainsi, le tribunal a précisé que le procès-verbal des parties quant au chiffrage des dommages ne fait pas obstacle à l'indemnisation intégrale de la victime, dès lors qu'elle démontre que les frais complémentaires sollicités sont justifiés et sont la conséquence du dommage. Ainsi, il a considéré que les frais de constat d'huissier d'affichage du permis de construire et celui réalisé avant travaux sont des mesures conservatoires nécessaires pour la reconstruction du bien immobilier.

Le tribunal a, en revanche rejeté l'indemnisation des frais de raccordement car il a estimé que le choix d'une reconstruction d'un immeuble relevait du choix de la SCI Joker et n'était pas la conséquence directe de l'incendie.

Le tribunal a retenu le paiement des frais d'aménagements découlant des travaux effectués, tout comme le bâtiment du branchement aux réseaux d'eau, de gaz et d'électricité. Toutefois, le tribunal a rejeté le paiement des frais de terrassement non justifiés ainsi que les frais du bureau d'étude étaient contradictoirement débattus par les parties.

La créance de la SCI Joker a ainsi été évaluée par le tribunal à 10836,03 euros (frais d'huissier : 836,24 euros, frais de branchement au réseau d'eau : 744,10 euros, taxe d'aménagement et de fouille archéologique : 4603 euros, frais de raccordement : 4652,69 euros). Le tribunal ayant retenu une partie des demandes de la SCI Joker, aucun abus soulevé par la société Générali Iard n'a été retenu.

Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 4 novembre 2021, la SCI Joker a relevé appel de ce jugement.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 31 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI Joker demande à la cour de :

- infimer le jugement rendu le 19 octobre 2021 par le tribunal judiciaire d'Epinal en ce qu'il a limité à 10836,03 euros l'indemnité due par la SA Générali Iard à la SCI Joker,

Statuant à nouveau de ce chef,

- condamner la SA Générali Iard à lui payer la somme de 22758,14 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le sinistre,

Y ajoutant,

- condamner la SA Générali Iard à lui payer la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,

- condamner la SA Générali Iard aux entiers dépens d'appel.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 30 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Générali Iard demande à la cour, en application de l'article L. 124-3 du code des assurances, de :

- juger recevable mais non fondé l'appel interjeté par la SCI Joker,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SCI Joker de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- débouter la SCI Joker de l'ensemble de ses demandes et moyens tendant à sa condamnation à lui verser une indemnisation complémentaire de 22758,14 euros,

- débouter la SCI Joker de l'ensemble de ses demandes et moyens tendant à sa condamnation à lui verser une indemnisation complémentaire de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel,

Au titre de l'appel incident,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- condamné la SA Générali Iard à verser à la SCI Joker une somme de 10836,03 euros,

- condamné la SA Générali Iard à régler à la SCI Joker une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SA Générali Iard aux dépens de première instance,

Et statuant à nouveau et y ajoutant,

- condamner la SCI Joker à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,

- condamner la SCI Joker à lui verser une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,

- condamner la SCI Joker aux dépens de première instance et d'appel.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 7 juin 2022.

L'audience de plaidoirie a été fixée le 20 juin 2022 et le délibéré au 19 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les écritures déposées le 31 mai 2022 par la SCI Joker et le 30 mai 2022 par la société Generali, auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;

Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 7 juin 2022 ;

Sur le bien fondé de l'appel

Il résulte des dispositions des articles 1728 et 1733 du code civil que le preneur répond de l'incendie à moins qu'il ne prouve qu'il est arrivé par cas fortuit, force majeure ou vice de construction ;

La société Delta, preneur des locaux appartenant à la SCI Joker, sis à [Adresse 4] était assurée auprès de la société Générali lors de la survenance d'un incendie le 27 janvier 2017, qui a détruit les lieux ;

Les dommages ont été arrêtés contradictoirement à la somme de 748881,66 euros, outre les branchements sur réseaux évalués à 18628,64 euros ;

l'immeuble a été reconstruit pas la SCI Joker ; elle a perçu de son assureur la somme totale de 357686,08 euros ;

sa demande porte sur le solde restant à sa charge de 22758,14 euros ;

L'obligation à indemnisation n'est pas contestée par la société Generali ; elle s'oppose cependant aux postes réclamés par la SCI Joker ; elle conclut dans un appel incident, à l'infirmation du jugement déféré qui l'a condamnée à payer une somme de 10836,03 euros ;

cette dernière n'ayant obtenu qu'une condamnation partielle, réclame l'intégralité des sommes restées à sa charge, dans le cadre de son appel ;

La demande porte sur les postes suivants :

- frais du bureau d'études (solde) : 2688,55 euros (coût de 19738,55 - 17050 indemnisés),

- frais d'huissier de justice (affichage et constat avant travaux) : 836,24 euros,

- taxe d'aménagement et redevance d'archéologie : 4603 euros,

- cotisation assurance DO : 10615,96 euros (ht),

- frais de raccordements aux réseaux (solde) : 5396,79 euros,

- frais de terrassement : 15554,24 euros (ht),

- honoraires expert de l'assurée (solde) : 1984,74 euros,

soit une somme totale de 41679,52 euros ;

Compte-tenu de la perception d'une indemnisation totale de 767802,04 euros de la part des deux assureurs, le solde restant dû est de 22759,14 euros (748881,66 + 41679,52), condamnation sollicitée à ce stade de la procédure par le propriétaire après avoir renoncé au poste 'frais de bornage' réclamé en première instance ;

La société Generali s'oppose à cette demande en faisant valoir d'une part, que les branchements préexistaient au sinistre et d'autre part que l'appelante a choisi d'effectuer des modifications à la construction initiale non imputables à l'incendie, qui ne ressortent pas de son obligation d'indemnisation ;

elle considère que la taxe de fouilles archéologiques résulte de la création d'un sous-sol, ce qui justifie d'écarter les demandes portant sur les frais de terrassement et de réseau ;

elle rappelle que les frais de bureau d'étude ont été arrêtés contradictoirement à la somme de 17050 euros ce qui justifie le rejet d'un complément d'honoraire de 2042 euros (ht) sollicité ;

elle considère que la demande est injustifiée comme résultant de postes non établis ou de 'doublons' avec des postes déjà indemnisés ou encore de travaux sans lien avec le sinistre ;

S'agissant des chefs de préjudice admis par le premier juge, il y a lieu de constater que les frais d'huissier de justice se rapportent à l'affichage obligatoire du permis de construire ainsi qu'à la réalisation d'un constat avant travaux, nécessaire compte-tenu de l'ampleur des dégradations ;

ils seront validés pour 836,24 euros ;

Les frais de branchement ont été rendus nécessaires du fait de l'opération de reconstruction du bâtiment résultant de la destruction du précédent ; il s'agit par conséquent de sommes engagées du fait du sinistre, ce qui justifie leur prise en charge par la société Generali ;

la somme de 744,10 euros sera retenue comme précédemment sollicitée (5396,79 - 4652,69) à l'exclusion de toute autre non justifiée ;

S'agissant des frais de terrassement pour les réseaux, ils sont imputables à l'opération de reconstruction, afin de permettre le raccordement aux différents réseaux de fluides ;

leur coût est calculé au vu d'une facture de l'entreprise Petitdemange datée du 17 octobre 2018 qui porte sur une somme de 46939,80 euros (ttc) ; cependant cette somme englobe des postes non imputables au sinistre, tel que relevé à juste titre par les premiers juges ;

Dans ses conclusions d'appel, la SCI Joker a calculé à 15554,24 euros (ht) le coût du terrassement lié aux branchements de réseaux (pièces 16 appelante) ; lors de la réunion d'expertise du 25 juin 2020, ce poste portait sur la somme de 12193,73 euros (pièce 6 intimée) ;

la demande porte sur une somme de 46939,80 euros portant sur d'autres prestations que celles imputables au sinistre ; il en résulte que ce poste de préjudice n'est pas déterminé dans son montant, ce qui en justifie le débouté, faute de production par l'appelante d'une facture détaillée et acquittée ;

le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a écarté le coût du terrassement mais confirmé s'agissant des frais de raccordement chiffrés à 4652,69 euros ;

S'agissant de la taxe de fouilles d'archéologie, portant sur la somme de 4603 euros ; dans ses observations au bas du rapport d'expertise du 25 juin 2020, l'expert de la société Saretec mandaté par la société Generali, indique que la modification des réseaux et la taxe d'archéologie préventive réclamées sont liées à la modification de l'immeuble par la création d'un sous-sol en lieu et place d'un vide sanitaire ; en revanche Monsieur [L], expert désigné par la SCI Joker indique que les sommes réclamées, ne concernent que les dommages imputables au sinistre (pièce 6 intimée) ;

L'appelante justifie par la production des pièces n° 16/5 et 16/6, du coût de cette redevance ainsi que de son imputabilité au sinistre ; ainsi il est attesté par l'architecte [G] [O], du fait que l'opération de reconstruction a eu nécessairement un impact sur les fondations qui ont dû être reprises, fait à l'origine de cette taxation ;

Par conséquent cette somme sera retenue et le jugement déféré confirmé à cet égard ;

S'agissant du coût du bureau d'études, il est constant que l'évaluation des frais a été faite initialement à hauteur de 17050 euros, selon procès-verbal amiable et contradictoire du 2 mars 2017 (pièce 2 intimée) ;

cependant l'appelante justifie par la production d'un décompte auquel sont annexées les 'factures' relatives à ce poste concernant la reconstruction de l'immeuble, d'un coût total exposé de 19738,55 euros ;

dès lors, sa demande indemnitaire doit être retenue à hauteur des sommes globales exposées, ce qui justifie sa demande en paiement du solde de 2688,55 euros ; le jugement déféré sera infirmé à cet égard ;

S'agissant des honoraires de l'expert de l'assurée, il y a lieu de constater qu'ils ont été calculés sur la base de 5% de 713220,63 euros soit le coût de l'indemnisation (748881,66) moins les honoraires qui y sont inclus (35661,03) ;

l'indemnisation avait été fixée à la somme de 748881,66 euros selon procès-verbal contradictoire du 25 janvier 2017 (pièce 2 intimée), lequel précisait que 'le montant de la cotisation DO et des frais de branchement électricité et gaz n'ont pas été chiffrés et seront réclamés ultérieurement dès que les experts auront pu connaîte leurs montants' ;

l'indemnité DO se chiffre à 10615,95 euros et a été payée par la société Generali le 30 janvier 2020 (pièce 5 intimée) et comptabilisée dans le total des sommes versées ;

Au vu des développements précédents, l'indemnisation est augmentée de 2688,55 euros plus 10836,03 euros (frais d'huissier, raccordement aux réseaux et taxe d'aménagement) outre la cotisation DO non contestée (10615,95 euros -pièce 5 intimée) ;

dès lors les honoraires d'expert d'assuré seront abondés de la somme de 1207,02 euros sur la base du procès-verbal d'expertise (5%) ;

le jugement déféré sera infirmé dans cette limite ;

La condamnation portera en conséquence sur la somme de 6427,17 euros détaillée comme suit :

- indemnité sinistre : 748881,66,

- indemnités complémentaires :

10836,03+10615,95+2688,55+1207,02 = 25347,55 soit un total de 774229,21,

- à déduire versements : 767802,04 ;

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

La société Générali réclame la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle a écarté ce chef de demande ;

Cependant aucun appel n'étant régularisé sur ce point, la décision n'est pas contestée à cet égard et sera confirmée ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

La société Generali succombant partiellement dans ses prétentions, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens et mis à sa charge une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

De même étant partie perdante au principal, elle devra supporter les dépens d'appel ; en outre elle sera condamnée à payer à la SCI Joker la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance ; en revanche, elle sera déboutée de sa propre demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquament, par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement déféré en ce qui concerne le montant de la condamnation prononcée contre la société Generali ;

Statuant à nouveau sur les chefs de décision infirmés et y ajoutant,

Condamne la société Generali à payer à la SCI Joker la somme de 6427,17 euros (six mille quatre cent vingt-sept euros et dix-sept centimes) ;

La déboute de ses demandes ;

Condamne la société Generali aux dépens ;

Condamne la société Generali à payer à la SCI Joker la somme de 2500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la société Generali de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-

Minute en sept pages.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/02637
Date de la décision : 19/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-19;21.02637 ?
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