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19/09/2022 | FRANCE | N°21/02195

France | France, Cour d'appel de Nancy, 1ère chambre, 19 septembre 2022, 21/02195


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE NANCY

Première Chambre Civile



ARRÊT N° /2022 DU 19 SEPTEMBRE 2022





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02195 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E2X3



Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de VERDUN,

R.G.n° 20/00426, en date du 03 août 2021,



APPELANT :

Monsieur [I] [V]

né le 25 mars 1966 à [Localité 7] (55)

domicilié [

Adresse 2]

Représenté par Me Claude BOURGAUX, avocat au barreau de NANCY



INTIMÉ :

Monsieur [S] [K]

né le 27 septembre 1990 à [Localité 4] (55)

domicilié [Adresse 3]
...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

------------------------------------

COUR D'APPEL DE NANCY

Première Chambre Civile

ARRÊT N° /2022 DU 19 SEPTEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02195 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E2X3

Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de VERDUN,

R.G.n° 20/00426, en date du 03 août 2021,

APPELANT :

Monsieur [I] [V]

né le 25 mars 1966 à [Localité 7] (55)

domicilié [Adresse 2]

Représenté par Me Claude BOURGAUX, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉ :

Monsieur [S] [K]

né le 27 septembre 1990 à [Localité 4] (55)

domicilié [Adresse 3]

Représenté par Me Vanessa KEYSER de la SELARL AVOCATLOR, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 Juin 2022, en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,

Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,

Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,

qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;

A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2022, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 19 Septembre 2022, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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FAITS ET PROCÉDURE :

Par acte authentique du 30 avril 2015 établi par Maître [C] [A], notaire à [Localité 7], Madame [Z] [R] épouse [O], Madame [E] [R], Monsieur [B] [R], Madame [D] [R] et Monsieur [T] [R], représenté par Maître [M] [N], liquidateur judiciaire spécialement autorisé par ordonnance du juge-commissaire du 10 novembre 2014, ont vendu à Monsieur [S] [K], une parcelle de terre située [Localité 6] (Meuse), cadastrée section ZI [Cadastre 1], lieudit « [Localité 5] », d'une contenance totale de 18 ha 35 a et 11 ca, moyennant 1e prix de 105000 euros.

Par ordonnance de référé du 25 juin 2015, le président du tribunal de grande instance de Verdun a notamment :

- constaté que Monsieur [T] [R] occupe sans droit ni titre la parcelle située à [Localité 6], cadastrée section [Cadastre 8], lieudit « [Localité 5] »,

- ordonné, en conséquence, l'expulsion de Monsieur [T] [R], ainsi que celle de tous occupants de son chef, dans 1e délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, avec au besoin assistance de la force publique,

- dit n'y avoir lieu d'assortir cette expulsion d'une astreinte.

Invoquant des coupes sur sa parcelle sans son autorisation par une tierce personne, Monsieur [G] [V], Monsieur [S] [K] a fait procéder à un procès-verbal de constat dressé le 2 juillet 2015 par Maître [B] [W], huissier de justice à [Localité 4].

Par actes du 30 juin 2020, Monsieur [S] [K] a fait assigner Monsieur [T] [R], Maître [M] [N], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [T] [R] et Monsieur [I] [V] devant le tribunal de Verdun en réparation de ses préjudices.

Par jugement réputé contradictoire du 3 août 2021, le tribunal judiciaire de Verdun a :

- déclaré Maître [M] [N], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [T] [R], irrecevable à soulever les fins de non-recevoir devant le tribunal en application de l'article 789 du code de procédure civile,

- condamné in solidum Monsieur [T] [R] et Monsieur [I] [V] à payer à Monsieur [S] [K] la somme de 6139,32 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,

- condamné in solidum Monsieur [T] [R] et Monsieur [I] [V] à payer à Monsieur [S] [K] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

- débouté Monsieur [S] [K] de ses demandes indemnitaires formées à l'encontre de Maître [M] [N], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [T] [R],

- débouté Maître [M] [N], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [T] [R], de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour abus manifeste du droit d'agir,

- condamné in solidum Monsieur [T] [R] et Monsieur [I] [V] à payer à Monsieur [S] [K] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Monsieur [S] [K] à payer à Maître [M] [N], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [T] [R], la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum Monsieur [T] [R] et Monsieur [I] [V] aux dépens de l'instance comprenant les frais du procès-verbal de constat d'huissier ; dressé le 2 juillet 2015 par Maître [B] [W], à l'exclusion des dépens exposés par Maître [M] [N], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [T] [R], lesquels seront à la charge de Monsieur [S] [K] dont distraction au profit de Maître Alain Chardon,

- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Pour statuer ainsi, le tribunal a déclaré irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par Maître [N] tendant à sa mise hors de cause en son nom personnel motif pris qu'il n'intervient dans la procédure qu'en tant que liquidateur ainsi qu'à la prescription de l'action, en raison de leur présentation devant le tribunal alors qu'elles ressortent des compétences du juge de la mise en état en application des dispositions des articles 789 et 791 du code de procédure civile.

Le tribunal a considéré que Monsieur [G] [V] a réalisé la moisson le 1er juillet 2015, sur la parcelle de Monsieur [K] et sans son autorisation alors qu'il en est propriétaire depuis le 30 avril 2015, sans en restituer la récolte alors qu'il avait connaissance de ce fait, ce qui constitue une faute.

Par contre, la faute de Maître [N] alléguée par Monsieur [K] n'a pas été retenue en l'absence de la production de justificatifs pourtant mentionnés dans les conclusions des parties.

Le tribunal a retenu la somme de 6739,22 euros au titre du préjudice financier tel qu'il a été constaté dans les procès-verbaux des 2 juillet 2015 et 29 juillet 2019 et dont le montant n'est pas contesté par Messieurs [V] et [R], précédent exploitant de la parcelle vendue.

En outre, il a fixé à la somme de 200 euros le préjudice moral de Monsieur [K] en l'absence de production d'un certificat médical et il a rejeté la demande reconventionnelle formulée par Maître [N], portant sur l'indemnisation d'un préjudice pour abus manifeste du droit d'agir, laquelle suppose d'établir une faute, ou légèreté blâmable de la part de Monsieur [K], ayant généré un préjudice établi pour l'auxiliaire de justice.

Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 9 septembre 2021, Monsieur [I] [V] a relevé appel de ce jugement.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 26 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [I] [V] demande à la cour de :

- déclarer autant recevable que bien fondé son appel interjeté à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Verdun le 3 août 2021,

- infirmer ledit jugement en toutes ses dispositions en ce qu'il l'a condamné à payer à Monsieur [K] la somme de 6739,32 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, 200 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux entiers dépens de l'instance, comprenant les frais du procès-verbal de constat d'huissier dressé le 2 juillet 2015,

- constater en effet que sont versés aux débats les justificatifs de ce que les récoltes qui ont été effectuées sur les terres qui dépendaient de l'exploitation agricole de Monsieur [T] [R] , ont fait l'objet de livraisons pour le compte du liquidateur judiciaire de la coopérative EMC2 qui a établi les factures d'apports et qui certifie qu'un règlement des facturations a été effectué au profit du liquidateur judiciaire,

- condamner Monsieur [S] [K] à devoir lui payer par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité d'un montant de 3000 euros,

- condamner enfin Monsieur [S] [K] aux entiers dépens de la procédure tant de procédure que d'appel.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 24 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [S] [K] demande à la cour de :

- déclarer Monsieur [I] [V] mal fondé en son appel et l'en débouter,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 août 2021 par le tribunal judiciaire de Verdun,

Y ajoutant,

- condamner Monsieur [I] [V] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel,

- condamner enfin, Monsieur [I] [V] aux entiers dépens d'appel.

L'audience de plaidoirie a été fixée le 20 juin 2022 et le délibéré au 19 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les écritures déposées le 26 avril 2022 par Monsieur [G] [V] et le 24 mai 2022 par Monsieur [S] [K], auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;

Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 7 juin 2022 ;

Sur le bien fondé de l'appel

A l'appui de son recours Monsieur [G] [V] fait valoir que c'est le mandataire judiciaire à la liquidation de Monsieur [R], Maître [N] qui l'avait spécialement mandaté, et il justifie que les récoltes qui ont été faites pour le compte de la liquidation judiciaire et portées à la coopérative, ont été créditées sur le compte de Maître [N] pour la liquidation judiciaire (pièces 8 à 13 appelant) ;

il reconnaît avoir connaissance de l'acquisition le 30 avril 2015 par Monsieur [K], d'une parcelle de terre de 18 ha sur lequel Monsieur [R], bénéficiait d'un bail à long terme ;

il entend rappeler que l'acte de vente au bénéfice de Monsieur [K], mentionnait la question des 'avances en terres effectuées par Monsieur [R] relativement au bien exploité par lui' (page 8 -pièce 1 appelant) ;

il affirme également qu'il avait été mandaté par Maître [N], pour procéder à l'exploitation des terres de Monsieur [R] en son absence ainsi qu'à l'entretien du cheptel (pièces 4 et 7 appelant) ; il produit également les factures de la coopérative EMC2 des récoltes faites par ses soins pour le compte de Monsieur [R], dont Maître [N] a bénéficié ; il invoque enfin le bénéfice des dispositions d'ordre public des articles L. 411-69 et L. 411-71 du code rural relatives au statut du fermage et à la protection du preneur sortant et conclut à l'absence de faute de sa part, la récolte effectuée ayant profité à la liquidation judiciaire de Monsieur [R] ce qui justifie l'infirmation du jugement déféré ;

En réponse, Monsieur [K] considère que la responsabilité de Monsieur [V] est engagée alors que Monsieur [R] était occupant de la parcelle en litige depuis 2011 date de sa liquidation judiciaire, mais qu'il a continué à exploiter la parcelle et a chargé Monsieur [V] de la récolter à la période où Monsieur [R] a été incarcéré (avril 2015) ; la faute de l'appelant consiste en la prise de récolte sur ces terres, alors qu'elles lui avaient été vendues le 30 avril 2015 ; quelles que soient les instructions prétendument reçues de la part de Maître [N], elles ne pouvaient concerner un bien qui avait été vendu ; il conteste la pertinence des dernières pièces produites, s'agissant de factures d'apports impossibles à relier aux terres en litige ; au contraire il relève que la parcelle n'était pas plantée d'orge d'hiver tepee comme mentionné sur les factures produites en pièces 8, 9, 10 et 11 ; il rappelle que Monsieur [R] était occupant sans droit ni titre de longue date, que la récolte ne lui a pas été fournie et que les dispositions du code rural ne sont pas applicables à Monsieur [R], le bail rural étant résolu depuis longtemps, ce qui ne confère aucun droit d'indemnisation ;

Aux termes de l'article 1241 du code civil ' chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou son imprudence ' ;

Il résulte de l'acte de vente passé le 30 avril 2015 entre d'une part, Monsieur [T] [R], agriculteur en liquidation judiciaire selon jugement du 2 octobre 2008, représenté par Maître [N], mandataire judiciaire spécialement autorisé par ordonnance définitive du juge commissaire du 10 novembre 2014, Monsieur [Z] [R], Monsieur [B] [R], Madame [D] [R] et d'autre part, Monsieur [S] [K], la cession de 18 ha de terres sur le ban de la commune de [Localité 6] (Meuse) ;

l'acte précise en page 8 l'existence d'un contrat de bail à long terme, résilié le 27 mai 2011 du fait de la liquidation judiciaire du preneur compte-tenu du refus de l'attribution préférentielle, en faveur de Monsieur [R], lequel s'y est cependant maintenu ;

il y est mentionné également que 'l'acquéreur fera également son affaire personnelle du remboursement de toutes les avances en terres effectuées par Monsieur [T] [R] relativement aux biens exploités par lui entre les mains de Maître [N] ès qualités de liquidateur judiciaire, sur présentation de factures de la part de ce dernier' ;

Il n'est pas contesté, que la récolte des terres acquises par Monsieur [K] a été effectuée par Monsieur [V], qui indique en avoir livré les fruits à la coopérative EMC2, laquelle selon lui, a versé au mandataire liquidateur, la contre-valeur de cette récolte ;

Cependant, Monsieur [V] ne justifie pas à quel titre il a effectué cette récolte sur des terres qui ne lui appartenaient pas ; il fait certes valoir avoir reçu des instructions de s'en occuper de la part du liquidateur de Monsieur [R], occupant des terres sans titre ;

cependant le seul document produit émanant de Maître [N], en dehors de ses déclarations aux services d'enquête, concerne les soins à apporter au cheptel, à l'exclusion de tout autre mandat (pièce 7 appelant) ;

enfin Monsieur [V] n'ayant pas la qualité de preneur, n'est pas fondé à invoquer les dispositions relatives au statut du fermage ;

Dès lors en l'absence de preuve d'un quelconque mandat ou autre titre lui permettant de récolter les terres d'autrui, Monsieur [V] a porté préjudice à son propriétaire, Monsieur [K] ;

le principe de sa responsabilité doit par conséquent être retenu ;

S'agissant de l'indemnisation du préjudice de l'intimé, ses pertes s'élèvent à la somme non contestée de 6739,32 euros ; la réalité des pertes résultant au demeurant, des constations de Maître [W], huissier de justice à [Localité 4] (pièce 8 intimé) ;

Il est constant que les pièces produites par Monsieur [R] (pièce 5), Monsieur [K] (pièces 2) et Maître [N] (pièce 6), établissent qu'un différend existe s'agissant de l'ensemencement et de la valorisation de la parcelle en litige, pour la période ayant précédé son transfert de propriété, il n'est pas de nature à exonérer Monsieur [V] de l'indemnisation du propriétaire des terres, de la récolte dont il a été privé ;

En effet, les dernières pièces qu'il produit, ne sont pas de nature à établir que l'équivalent en argent de cette récolte ait bénéficié à Maître [N], ès qualités, les documents ne permettant pas de rattacher que ces pièces se rapportent aux terres en litige, en l'absence de tout moyen d'identification ;

Dès lors le jugement déféré sera confirmé sur ce point ainsi que sur l'indemnisation du préjudice moral fixé par les premiers juges à 200 euros, en l'absence d'appel incident ;

Enfin, il n'appartient pas à la cour de statuer sur les demandes de 'constatation' ou de 'donner acte' qui ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Monsieur [V], partie perdante, devra supporter les dépens ; en outre, étant partie perdante en première instance, la décision déférée l'a, à juste titre, condamné au paiement de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens de l'instance, comprenant les frais du procès-verbal de constat d'huissier dressé le 2 juillet 2015 ;

De plus il sera condamné à payer à Monsieur [K] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance ; en revanche Monsieur [V] sera débouté de sa propre demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [I] [V] à payer à Monsieur [S] [K] la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute Monsieur [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [V] aux entiers dépens.

Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-

Minute en sept pages.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/02195
Date de la décision : 19/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-19;21.02195 ?
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