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15/09/2022 | FRANCE | N°21/01550

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 15 septembre 2022, 21/01550


ARRÊT N° /2022

PH



DU 15 SEPTEMBRE 2022



N° RG 21/01550 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EZLP







Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

20/00357

19 mai 2021











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2













APPELANTE :



S.A.R.L. COUP2COEUR AMBULANCES prise en

la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Sophie COURONNE de l'AARPI BDF AVOCATS, avocat au barreau de NANCY









INTIMÉ :



Monsieur [H] [V]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Vincent LOQUET de la SELARL FILOR AVO...

ARRÊT N° /2022

PH

DU 15 SEPTEMBRE 2022

N° RG 21/01550 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EZLP

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

20/00357

19 mai 2021

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTE :

S.A.R.L. COUP2COEUR AMBULANCES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Sophie COURONNE de l'AARPI BDF AVOCATS, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉ :

Monsieur [H] [V]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Vincent LOQUET de la SELARL FILOR AVOCATS, substitué par Me Eric SEGAUD, avocats au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président :WEISSMANN Raphaël,

Conseiller : WILLM Anne-Sophie,

Greffier lors des débats :TRICHOT-BURTE Clara

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 02 Juin 2022 tenue par Raphaël WEISSMANN, Président, et Anne-Sophie WILLM, conseillère, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Stéphane STANEK et Anne-Sophie WILLM, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 15 Septembre 2022;

Le 15 Septembre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Monsieur [H] [V] est entré au sein la société H24 AMBULANCES à compter du 19 juin 2017, en qualité de co-gérant non associé, non salarié.

A compter du 07 mai 2018, Monsieur [H] [V] est transféré au sein de la société COUP2COEUR AMBULANCES, en qualité de co-gérant non associé, non salarié.

Par décision de l'assemblée générale de la société rendu en date du 07 février 2019, le mandat de Monsieur [H] [V] a été révoqué avec effet immédiat.

Par requête du 14 septembre 2020, Monsieur [H] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de reconnaissance de sa qualité de salarié au sein de la société COUP2COEUR AMBULANCES, outre la condamnation de celle-ci pour travail dissimulé avec paiement des indemnités afférentes et de dommages et intérêts pour préjudice subi pour manquement à l'obligation de loyauté, ainsi que le paiement de rappels de salaire et d'heures supplémentaires, et le paiement de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 19 mai 2021, lequel a :

- constaté l'existence d'un contrat de travail liant Monsieur [H] [V] et la société COUP2COEUR AMBULANCES concernant la période du 7 mai 2018 au 7 février 2019,

- dit que le litige opposant les parties relève par conséquent de la compétence du conseil, juge du contrat de travail,

- dit que la rupture de la relation s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société COUP2COEUR AMBULANCES à verser à Monsieur [H] [V] les sommes de :

- 10 800 euros à titre d'indemnité de travail dissimulé,

- 1 800 euros net à titre d'indemnité de préavis,

- 180 euros à titre de congés payés sur préavis,

- 337,5 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 1 800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3 841,89 euros nets à titre de rappel d'heures supplémentaires,

- 384,18 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire,

- 1 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Monsieur [H] [V] de sa demande d'indemnisation pour manquement à l'obligation de loyauté de la société COUP2COEUR AMBULANCES,

- débouté Monsieur [H] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour réparation du préjudice subi en matière de prêt immobilier,

- débouté la société COUP2COEUR AMBULANCES de sa demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- mis les entiers dépens à la charge de la société COUP2COEUR AMBULANCES.

Vu l'appel formé par la société COUP2COEUR AMBULANCES le 21 juin 2021,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de la société COUP2COEUR AMBULANCES déposées sur le RPVA le 21 septembre 2021, et celles de Monsieur [H] [V] déposées sur le RPVA le 25 novembre 2021,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 05 mai 2022,

La société COUP2COEUR AMBULANCES demande :

- de dire qu'elle est recevable et bien fondée en son appel,

- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy du 19 mai 2021 en ce qu'il a :

- constaté l'existence d'un contrat de travail la liant à Monsieur [H] [V] concernant la période du 7 mai 2018 au 7 février 2019,

- dit que le litige opposant les parties relève par conséquent de la compétence du conseil, juge du contrat de travail,

- dit que la rupture de la relation s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- l'a condamnée à verser à Monsieur [H] [V] les sommes de :

- 10 800 euros à titre d'indemnité de travail dissimulé,

- 1 800 euros net à titre d'indemnité de préavis,

- 180 euros à titre de congés payés sur préavis,

- 337,5 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 1 800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3 841,89 euros nets à titre de rappel d'heures supplémentaires,

- 384,18 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire,

- 1 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a déboutée de sa demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- mis les entiers dépens à sa charge,

Et statuant à nouveau,

- in limine litis, à titre principal,

- de dire qu'il n'existe pas de contrat de travail la liant à Monsieur [H] [V],

- de déclarer le conseil de prud'hommes de Nancy et la Chambre sociale de la Cour d'appel de Nancy incompétents pour connaître de l'entier litige,

- de renvoyer les parties devant le Tribunal de Commerce de Nancy,

- à titre subsidiaire,

- de débouter Monsieur [H] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- en tout état de cause,

- de condamner Monsieur [H] [V] à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner Monsieur [H] [V] aux entiers dépens,

- de confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Nancy du 19 mai 2021 pour le surplus.

Monsieur [H] [V] demande :

- de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy du 19 mai 2021 en ce qu'il a :

- constaté l'existence d'un contrat de travail le liant à la société COUP2COEUR AMBULANCES,

- dit que le litige opposant les parties relève par conséquent de la compétence du conseil, juge du contrat de travail,

- dit que la rupture de la relation s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société COUP2COEUR AMBULANCES à lui verser 1 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société COUP2COEUR AMBULANCES de sa demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- mis les entiers dépens à la charge de la société COUP2COEUR AMBULANCES

- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy du 19 mai 2021 en ce qu'il a :

- limité le montant des condamnations suivantes :

- 10 800 euros à titre d'indemnité de travail dissimulé,

- 1 800 euros net à titre d'indemnité de préavis,

- 180 euros à titre de congés payés sur préavis,

- 337,5 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 1 800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3 841,89 euros nets à titre de rappel d'heures supplémentaires,

- 384,18 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire,

- l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté pour un montant de 5 000 euros nets,

- l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour réparation du préjudice subi en matière de prêt immobilier d'un montant de 11 700 euros,

Statuant à nouveau sur ces points,

- de condamner la société COUP2COEUR AMBULANCES à lui verser la somme de  18362,51 euros pour travail dissimulé,

- de condamner la société COUP2COEUR AMBULANCES à lui verser les sommes suivantes:

- 2 508,54 euros net à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 250,85 euros net de congés payés afférents congés,

- 573,82 euros d'indemnité de licenciement,

- 3 060,42 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 5 668,37 euros net à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,

- 566,83 euros net de congés payés afférents,

- 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté,

- 11 700 euros à titre de dommages et intérêts pour réparation du préjudice subi en matière de prêt immobilier,

Y ajoutant,

- de condamner la société COUP2COEUR AMBULANCES à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel,

- en tout état de cause,

- de débouter la société COUP2COEUR AMBULANCES de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- d'ordonner à la société COUP2COEUR AMBULANCES de lui remettre ses documents de fin de contrat et l'ensemble de ses fiches de paie.

SUR CE, LA COUR

Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu'elles ont déposées sur le RPVA, s'agissant de l'employeur le 21 septembre 2021, et en ce qui concerne le salarié le 25 novembre 2021.

Sur la compétence de la cour

M. [H] [V] indique que le cumul des fonctions de gérant minoritaire non associé d'une SARL et de salarié étant possible, le fait qu'il ait disposé de certains pouvoirs ne signifie pas qu'il n'existait aucun contrat de travail.

Il indique qu'il n'avait aucun pouvoir propre et aucune autonomie dans la gérance de l'entreprise ; il ajoute que la signature de chèques, peu nombreux, a été faite sur consigne de M.[M], généralement en cas d'absence de ce dernier.

Il indique enfin qu'il n'était pas considéré comme gérant par le comptable de l'entreprise puisque toute demande devait passer d'abord par M. [M].

M. [H] [V] fait valoir que l'équipe d'ambulanciers qu'il formait avec M. [X] [Y] n'avait aucune marge de man'uvre sur leur planning et sur l'organisation de leur travail.

Il souligne que la rédaction des griefs à l'origine de sa révocation le 07 février 2019 portent sur ses fonctions techniques, et sont révélatrices de son lien de subordination.

La société COUP2COEUR AMBULANCES fait valoir que M. [H] [V] était co-gérant non associé de la société ; il n'a pas exercé de fonctions salariées au sein de la société.

Elle soutient qu'il exerçait bien des fonctions de gérant, indiquant par exemple qu'il a signé des chèques ou des rapports de gérance.

L'appelante explique que le seul document liant les parties est le procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale du 04 mai 2018, par lequel il a accepté les fonctions de co-gérant.

Elle fait valoir qu'il définissait lui-même ses conditions de travail ; qu'il disposait d'une entière liberté pour organiser son emploi du temps et pouvait librement accepter ou refuser le transport d'un patient en fonction de son emploi du temps. La société COUP2COEUR AMBULANCES ajoute qu'en sa qualité de co-gérant, il était très régulièrement amené à gérer les lignes téléphoniques et établir les plannings pour dispatcher les courses.

L'appelante précise produire l'agenda papier de l'entreprise, et souligne que les mentions qui y figurent permettent de se convaincre que chacun des co-gérants gérait librement son emploi du temps en fonction de ses disponibilités sans qu'aucun horaire ne lui soit imposé et disposait d'une autonomie notamment dans la prise de rendez-vous et la répartition des transports.

Motivation

Il résulte des conclusions des parties que M. [H] [V] effectuait des tâches d'ambulancier.

Ces tâches, spécialisées, sont distinctes du mandat social résultant des statuts de la société.

M. [H] [V] renvoie aux pièces suivantes au soutien de sa démonstration d'un lien de subordination :

- pièce 12 « sms de Monsieur [M] à Monsieur [X] [Y] »

- pièce 14 attestation de Mme [U]

- pièce 15 : attestation de Mme [N]

- pièce 16 : attestation de Mme [D]

Il évoque également les motifs de la lettre de révocation de ses fonctions.

La pièce 12 est constituée de messages sms qui, comme l'indique lui-même M. [H] [V], sont adressés à M. [A] [C].

Ils ne lui sont par conséquent pas destinés, sauf démonstration contraire non rapportée.

Même si certaines réponses, aux messages de l'interlocuteur qui donne les heures et lieux de rendez-vous pour la prise en charge des patients, sont données par « on » (« On le sais c'est pas la première fois que on le fais » ; « Salut [Z] d'accord pour demain on fais sa [Localité 3] soirée » ; etc.), rien ne désigne M. [H] [V] comme destinataire, avec M. [C], de ces consignes.

Mme [K] [U] explique dans son attestation en pièce 14 qu'elle a été embauchée par M. [Z] [M], et qu'elle était la seule salariée à effectuer les tâches liées à la facturation et à l'administration des trois sociétés ; elle ne dit rien en ce qui concerne M. [H] [V].

En pièce 15 Mme [S] [N] explique avoir été la secrétaire des sociétés COUP2COEUR AMBULANCES, H24 et TIP TOP AMBULANCES de janvier 2017 à juillet 2018 ; qu'elle avait « la gérance de tout l'administratif et la facturation ». Elle évoque le travail des « ambulanciers » sans jamais indiquer leurs noms.

Mme [E] [D] explique avoir « été employée au sein de la société TIP TOP de septembre 2015 à septembre 2019 » ; elle poursuit en indiquant : « j'ai partagé le même lieu de travail que messieurs [V] [H] et [X] [Y] [A], que je considérais comme mes collègues de travail. Les locaux étaient les mêmes car appartenant, comme toutes les sociétés présentes, à la même personne, Mr [L] [G]. J'atteste qu'ils n'avaient de gérant que le statut mais en aucun cas le rôle (') ils avaient comme les autres employés le rôle d'ambulanciers et recevaient leurs planning et tâches par leur régulateur qui était Mr [M] [Z] (...) ».

Les motifs de révocation qu'évoque également M. [H] [V] au soutien de sa démonstration d'un lien de subordination figurent en pièce 27 de l'appelante. Il s'agit d'un document intitulé « rapport de la gérance », lui-même visé par le « procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 07 février 2019 » (pièce28), dont la première résolution a pour objet la révocation de M. [A] [C] et M. [H] [V] de leur mandat de gérant.

Les motifs de révocation exposés dans la pièce 27 sont des griefs relatifs à plusieurs erreurs ou fautes commises dans le transport de certains patients, ou encore une dégradation dans un établissement hospitalier.

Si ces griefs confirment, ce qui n'est pas contesté, que M. [H] [V] assumait des tâches d'ambulancier, il ne résulte cependant pas des termes des pièces 27 et 28 que M. [H] [V] aurait été placé dans une relation de subordination à l'égard de M. [M].

Au vu de l'ensemble de ces éléments, le lien de subordination invoqué par M. [H] [V] n'est pas établi.

A défaut de contrat de travail, la cour se déclarera incompétente pour statuer sur les demandes de M. [H] [V], qui sera renvoyé à mieux se pourvoir.

Le jugement sera infirmé sur la compétence, et sur les condamnations prononcées en conséquence de la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Infirme le jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 4] rendu le 19 mai 2021 en toutes ses dispositions ;

Déclare la cour incompétente pour statuer sur les demandes ;

y ajoutant,

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIERLE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en huit pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 21/01550
Date de la décision : 15/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-15;21.01550 ?
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