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15/09/2022 | FRANCE | N°21/01520

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 15 septembre 2022, 21/01520


ARRÊT N° /2022

PH



DU 15 SEPTEMBRE 2022



N° RG 21/01520 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EZJQ







Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGWY

F 20/00038

07 juin 2021











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2









APPELANT :



Monsieur [R] [H]

[Adresse 2]

[LocalitÃ

© 4]

Représenté par Me Denis RATTAIRE de la SAS ISARD AVOCAT CONSEILS, avocat au barreau de NANCY









INTIMÉE :



Association GROUPE SOS SANTE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Fabrice GOSSIN, substitué par M...

ARRÊT N° /2022

PH

DU 15 SEPTEMBRE 2022

N° RG 21/01520 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EZJQ

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGWY

F 20/00038

07 juin 2021

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANT :

Monsieur [R] [H]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Denis RATTAIRE de la SAS ISARD AVOCAT CONSEILS, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

Association GROUPE SOS SANTE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Fabrice GOSSIN, substitué par Me Sarah FORT, avocats au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président :WEISSMANN Raphaël,

Conseiller : WILLM Anne-Sophie,

Greffier lors des débats :TRICHOT-BURTE Clara

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 02 Juin 2022 tenue par Raphaël WEISSMANN, Président, et Anne-Sophie WILLM, conseillère, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Stéphane STANEK et Anne-Sophie WILLM, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 15 Septembre 2022;

Le 15 Septembre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Monsieur [R] [H] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par l'association GROUPE SOS SANTE à compter du 28 septembre 2015, en qualité de directeur du centre hospitalier de l'Hôtel Dieu à [Localité 7].

Ce contrat de travail prévoit une clause de forfait annuel de 208 jours, pour une rémunération brute annuelle de 120 000 euros, ainsi qu'une prime sur objectifs de 10 % de sa rémunération brute annuelle, à verser en N+1, en fonction de l'atteinte des objectifs fixés en début d'année N.

Par courrier du 23 mai 2019 remis en main propre, Monsieur [R] [H] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 06 juin 2019, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire.

Par courrier du 14 juin 2019, Monsieur [R] [H] a été licencié pour faute grave.

Par requête du 22 avril 2020, Monsieur [R] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Longwy, aux fins de :

- constater qu'il a été victime de harcèlement moral,

- constater que son licenciement ne repose sur aucune faute grave,

- constater que la procédure de licenciement a été menée de façon vexatoire,

- constater que son contrat de travail contient une clause de forfait nulle et qu'il a accompli de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas été réglées,

- constater qu'il n'a pas été rempli de ses droits en matière de salaire au cours de l'exécution et lors de la rupture de son contrat de travail,

- constater que son salaire moyen était de 12 011,76 euros,

- à titre principal, prononcer la nullité de son licenciement pour faute grave,

- subsidiairement, requalifier son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner l'association GROUPE SOS SANTE à lui verser :

- 72 070,56 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 7 737,05 euros au titre des congés payés afférents,

- 7 207,06 euros bruts au titre de la mise à pied, outre 791,74 euros au titre des congés payés afférents,

- 12 762,50 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement,

- 39 311,22 euros bruts au titre de la prime d'objectifs contractuelle, outre 3 931,12 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 144 141,10 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul à titre principal,

- 144 141,10 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 10 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires et brutales entourant le licenciement,

- 22 500,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

- 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour nullité de la clause de forfait,

- 176 536,80 euros bruts au titre des heures supplémentaires, outre la somme de 17 653,68 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 80 308,80 euros bruts au titre des repos compensateurs, outre la somme de 8 030,89 euros au titre des congés payés afférents,

- 72 070,56 euros nets à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

- 15 000,00 euros nets de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et minimales de repos,

- 2 001,96 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

- 2500 euros au titre de l'article 700 de procédure civile, outre la condamnation aux entiers frais et dépens de l'instance,

- remise des bulletins de salaires rectifiés, d'une attestation Pôle Emploi, du certificat de travail et du solde de tout compte rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour et par document,

- de dire que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine,

- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Longwy rendu le 07 juin 2021, lequel a :

- déclaré la demande Monsieur [R] [H] recevable et y fait droit en partie,

- constaté que Monsieur [R] [H] n'a pas subi de harcèlement moral,

- dit et jugé que le licenciement dont a fait objet Monsieur [R] [H] est licenciement pour faute grave, le privant ainsi d'indemnités de licenciement,

- constaté que Monsieur [R] [H] n'a pas été rempli de ses droits en matière de salaire au cours de l'exécution de son contrat, au titre des primes d'objectifs,

- condamné l'association GROUPE SOS SANTE à verser à Monsieur [R] [H] les sommes suivantes :

- 39 311,22 euros bruts au titre des primes d'objectifs contractuelles,

- 3 931,12 euros bruts à titre des congés payés y afférents,

- dit que ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal en vigueur à compter du prononcé du présent jugement,

- condamné l'association GROUPE SOS SANTE, à remettre à Monsieur [R] [H] les bulletins de salaires rectifiés, l'attestation Pôle Emploi, le certificat de travail et le solde de tout compte rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de 30 jours après la notification du jugement et ce jusqu'à la délivrance de la totalité des documents,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement en application de l'article R 1454-28 du code du travail et de l'article 515 du code de procédure civile,

- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision, et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire devront être supportées par la défenderesse,

- débouter Monsieur [R] [H] de ses autres demandes,

- débouté l'association GROUPE SOS SANTE de sa demande reconventionnelle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'association GROUPE SOS SANTE aux entiers dépens de l'instance, y compris ceux liés à l'exécution du présent jugement.

Vu l'appel formé par Monsieur [R] [H] le 17 juin 2021,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de Monsieur [R] [H] déposées sur le RPVA le 02 mai 2022, et celles de l'association GROUPE SOS SANTE déposées sur le RPVA le 05 avril 2022,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 04 mai 2022,

Monsieur [R] [H] demande :

- in limine litis, de déclarer la demande de paiement de la mise à pied conservatoire et des congés payés afférents recevable au sens de l'article 566 du code de procédure civile,

- de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Longwy rendu le 07 juin 2021 en ce qu'il a :

- constaté que Monsieur [R] [H] a bien dénoncé son solde de tout compte dans les délais et dit recevable et fondée la demande de Monsieur [R] [H],

- constaté que Monsieur [R] [H] n'a pas été rempli de ses droits en matière de salaire au cours de l'exécution de son contrat, au titre des primes d'objectifs et entré en voie de condamnation contre l'association GROUPE OS SANTE à ce titre,

- condamné l'association GROUPE SOS SANTE, à remettre à Monsieur [R] [H] les bulletins de salaires rectifiés, l'attestation Pôle Emploi, le certificat de travail et le solde de tout compte rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de 30 jours après la notification du jugement et ce jusqu'à la délivrance de la totalité des documents,

- débouté l'association GROUPE SOS SANTE de sa demande reconventionnelle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'association GROUPE SOS SANTE aux entiers dépens de l'instance, y compris ceux liés à l'exécution du présent jugement,

*

- d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Longwy rendu le 07 juin 2021 pour le surplus et statuant à nouveau :

- de dire que Monsieur [R] [H] a été victime de harcèlement moral,

- de dire que le licenciement de Monsieur [R] [H] ne repose sur aucune faute grave,

- de dire que la procédure de licenciement a été menée de façon vexatoire,

- de dire que le contrat de travail de Monsieur [R] [H] contient une clause de forfait nulle et qu'il a accompli de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas été réglées,

- de dire que Monsieur [R] [H] n'a pas été rempli de ses droits en matière de salaire au cours de l'exécution et lors de la rupture de son contrat de travail,

- de dire que le salaire moyen de Monsieur [R] [H] était de 12 895,09 euros,

- à titre principal, de prononcer la nullité du licenciement de Monsieur [R] [H],

- subsidiairement, de requalifier le licenciement de Monsieur [R] [H] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- en conséquence,

- de condamner l'association GROUPE SOS SANTE à verser à Monsieur [R] [H] :

- 77 370,54 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 7 737,05 euros au titre des congés payés afférents,

- 7 917,41 euros bruts au titre de la mise à pied, outre 791,74 euros au titre des congés payés afférents,

- 13 701,03 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement,

- 39 311,22 euros bruts au titre de la prime d'objectifs contractuelle, outre 3 931,12 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 154 741,08 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul à titre principal

- 154 741,08 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire,

- 10 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires et brutales entourant le licenciement,

- 22 500,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

- 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour nullité de la clause de forfait,

- 176 536,80 euros bruts au titre des heures supplémentaires, outre la somme de 17 653,68 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 80 308,80 euros bruts au titre des repos compensateurs, outre la somme de 8 030,89 euros au titre des congés payés afférents,

- 77 370,54 euros nets à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

- 15 000,00 euros nets de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et minimales de repos,

- 2 149,18 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

- 3 000 euros au titre de l'article 700 de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers frais et dépens de l'instance,

- de dire que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine,

- de débouter l'association GROUPE SOS SANTE de toutes demandes, fions et prétentions.

L'association GROUPE SOS SANTE demande :

- in limine litis,

- de déclarer irrecevable, s'agissant d'une demande nouvelle, la demande de paiement de la mise à pied à titre conservatoire et congés payés afférents,

- de déclarer irrecevable toute nouvelle demande au titre de la prime d'objectifs contractuels et congés payés y afférents,

- sur le fond,

- de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Longwy rendu le 07 juin 2021 ainsi entrepris, à l'égard de l'ensemble des demandes d'infirmation présentées par Monsieur [R] [H], fins et prétentions, dans sa déclaration d'appel,

- de condamner Monsieur [R] [H] au paiement d'une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner Monsieur [R] [H] aux entiers dépens de l'instance.

SUR CE, LA COUR

Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures de Monsieur [R] [H] déposées sur le RPVA le 02 mai 2022, et à celles de l'association GROUPE SOS SANTE déposées sur le RPVA le 05 avril 2022

Sur la nullité de la convention forfait jours :

Monsieur [R] [H] indique que son contrat de travail prévoyait une convention de forfait jours annuel de 208 jours.

Il fait notamment valoir qu'il n'a jamais bénéficié de l'entretien annuel de suivi de sa charge de travail prévu par l'accord d'entreprise.

Il réclame la somme de 5000 euros de dommages et intérêts, faisant valoir qu'il a été du fait de cette convention illégale « corvéable à merci ».

L'employeur, qui ne nie pas l'existence de la convention forfait-jours, indique que les entretiens individuels ont eu lieu en 2016 et 2017.

Motivation :

L'article 4 du contrat de travail de Monsieur [R] [H] indique que ce dernier étant un « cadre autonome », il est soumis à un forfait de 208 jours de travail, renvoyant sur ce point à l'accord d'entreprise sur le temps de travail (pièce n° 1).

L'article 7.6 de l'accord d'entreprise relatif au temps de travail prévoit que :

« l'organisation de travail du salarié en forfait jours et sa charge de travail seront suivis régulièrement. Ainsi au minimum un entretien de suivi (pouvant compléter l'entretien individuel annuel) aura lieu avec le supérieur hiérarchique. Il permettra de faire le point sur la charge de travail. Cet entretien sera l'occasion de préciser la répartition du temps de travail sur l'année, en appréciant notamment la variation de la charge de travail en fonction des périodes.

De même, l'amplitude des journées d'activité du salarié et l'articulation entre activité professionnelle et vie personnelle seront évoquées. » (Pièce n° 10 de l'intimée)

Or, l'employeur ne démontre pas avoir procédé à ces entretiens. La pièce n° 33 intitulée sur le bordereau de transmission « preuve entretien annuel d'évaluation 2016-2017 » qu'elle invoque à cet égard, est la copie de deux courriels ayant pour objet la fixation d'un « EAE » et est en elle-même insuffisante pour établir le contenu des entretiens et si notamment ils avaient eu pour objet la charge de travail de Monsieur [R] [H] et son éventuel retentissement sur son état de santé.

L'employeur n'ayant pas observé les dispositions de l'accord d'entreprise dont le respect est de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié soumis au régime du forfait en jours, la convention de forfait en jours est privée d'effet et le salarié peut donc prétendre au paiement d'heures supplémentaires.

L'employeur ne conteste pas à titre subsidiaire la demande de 5000 euros de dommages et intérêts, il devra donc verser cette somme au salarié.

Sur le paiement des heures supplémentaires, des indemnités dues au titre du repos compensateur, du dépassement de la durée maximale du travail et du non-respect de la durée minimale de repos :

Monsieur [R] [H] fait valoir que la convention forfait-jours étant sans effet à son égard, il était soumis au régime commun du temps de travail, soit 35 heures par semaine.

Il réclame en conséquence les sommes 176 536,60 euros, outre la somme de 17 653.68 euros pour les congés payés afférents, en paiement de 558 heures supplémentaires par an, ainsi que des indemnités correspondant à 1014 heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires et des dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale du travail et du non-respect de la durée minimale de repos consécutifs aux heures supplémentaires qu'il a dû accomplir.

L'employeur fait valoir que Monsieur [R] [H] ne produit aucun élément démontrant l'existence de ces heures supplémentaires.

Motivation :

Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

 

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

 

La cour constate que Monsieur [R] [H] ne fournit aucun tableau récapitulatif des heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées ; la circonstance que son employeur l'aurait empêché d'avoir accès à l'agenda partagé n'est pas de nature à l'empêcher de présenter un tel tableau.

Les pièces qu'il produit, à savoir des extraits d'un calendrier ne portant aucune mention, de son agenda relatif à cinq journées faisant état d'activités entre 9 heures et 17 heures et d'une liste d'astreintes en mars et avril 2019 et de SMS relatifs aux dites astreintes (pièces 9-2 à 10), sont insuffisamment précises pour permettre à l'employeur d'y répondre.

En conséquence, ses demandes de paiement d'heures supplémentaires, de paiement du repos compensateur et de dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale du travail et du non-respect de la durée minimale de repos seront rejetées.

Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé sur ces points.

 

Sur la demande d'indemnisation pour travail dissimulé :

Le salarié fait valoir que les heures supplémentaires qu'il a effectuées ont été volontairement dissimulées par l'employeur.

L'employeur s'oppose à cette demande.

Motivation :

L'accomplissement par le salarié d'heures supplémentaires non déclarées par l'employeur n'étant pas établi comme il a été vu ci-dessus, la demande d'indemnisation de Monsieur [R] [H] sera rejetée, le jugement du conseil de prud'hommes étant confirmé sur ce point.

Sur l'indemnité compensatrice de congés payés restant due au salarié :

Monsieur [R] [H] fait valoir qu'il lui restait 10,42 jours de congés payés à prendre au début de son arrêt maladie en mai 2019, mais que son employeur ne lui a réglé que 5,42 jours dans le cadre de son solde de tout compte. Il demande en conséquence la somme de 2149,18 euros au titre des cinq jours de congés payés qui ne lui ont pas été réglés.

L'employeur fait valoir que Monsieur [R] [H] a signé le reçu pour solde de tout compte mentionnant l'indemnité compensatrice de congés payés, avant de dénoncer ce reçu quelques heures avant l'échéance du délai de 6 mois.

Motivation :

Il ressort des bulletins de salaire produits par Monsieur [R] [H] pour la période du 1er au 31 mai 2019 et du 1er juin au 14 juin 2019 (pièce n° 4 de l'appelant) qu'il lui est resté un solde de 5,42 jours de congés payés non pris, lesquels ne lui ont pas été réglés.

L'employeur ne contestant pas à titre subsidiaire les modalités de calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés qui lui est due, il devra lui verser la somme demandée de 2149,18 euros. Le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé sur ce point.

Sur la demande de paiement de la somme de 39 311.22 euros bruts au titre de la prime d'objectifs contractuelle, outre 3931,12 euros bruts au titre des congés payés afférents :

La cour constate que le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur à verser à Monsieur [R] [H] les sommes de 39 311.22 euros bruts au titre de la prime d'objectifs contractuelle, outre 3931,12 euros bruts au titre des congés payés afférents, qu'il n'a été relevé ni appel principal, ni appel incident de cette décision, qu'elle est donc définitive, rendant la demande présentée par le salarié devant cette cour sans objet.

Sur la nullité du licenciement :

Monsieur [R] [H] fait valoir que son licenciement est nul en raison du harcèlement qu'il dit avoir subi de la part de son employeur.

Monsieur [R] [H] fait valoir, qu'à son embauche il n'a pu bénéficier du parcours d'intégration prévu pour les cadres ; que de façon délibérée, son employeur ne lui a jamais payé la prime d'objectif prévue par son contrat de travail malgré ses demandes réitérées et n'a même jamais fixé d'objectifs, ce qui caractérise un harcèlement moral ; qu'il a été licencié après avoir réclamé un nouvelle fois le paiement de cette prime ; que dès lors le licenciement est la conséquence de sa dénonciation des faits de harcèlement qu'il subissait.

Il fait également valoir avoir été hospitalisé pour une opération chirurgicale à la suite de laquelle il dû sous la pression de sa hiérarchie reprendre son travail avant la fin de l'arrêt prescrit par le corps médical ; qu'en mesure de rétorsion contre cet arrêt de travail l'employeur lui a volontairement appliqué un délai de carence, contraire aux dispositions de l'article 13.01.2.2 de la convention collective.

Il fait aussi valoir que son employeur l'a délibérément empêché de remplir ses fonctions ou ne lui a sciemment pas donné les moyens de le faire, s'est ingéré dans sa gestion de l'établissement en contactant directement ses subordonnés sans l'en avertir, en prenant sans l'en avertir le contrepied de décisions qu'il voulait mettre en place, en l'obligeant à renoncer à embaucher un médecin, (le docteur [O]) alors en poste à l'hôpital de [6] et en l'obligeant à s'excuser auprès de cet établissement pour l'avoir « débaucher ». Il indique que les immixtions répétées de son employeur dans ses fonctions de directeur ont été facteur de stress et d'insécurité.

Il fait enfin valoir que son employeur lui a sciemment imposé des heures supplémentaires non payées, la clause de forfait en jours de son contrat de travail étant nulle.

Monsieur [R] [H] indique que ces agissements ont eu un retentissement sur son état de santé, qu'il a des troubles du sommeil, qu'il est suivi par un psychiatre et suit un traitement médicamenteux.

L'employeur fait valoir que Monsieur [R] [H] « ne rapporte aucunement la preuve d'une dégradation de ses conditions de travail par des éléments répétés » ; que pendant l'exécution de son contrat, il ne s'est jamais plaint de ses conditions de travail ; qu'il n'établit pas de lien entre ses conditions de travail et la dégradation de son étant de santé.

Il indique qu'aucun objectif n'ayant été établi pendant la relation contractuelle, ce dont Monsieur [R] [H] ne s'en est jamais plaint, il ne pouvait prétendre à une prime d'objectif. Cependant il indique également ne pas avoir relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'il a fixé les primes de Monsieur [R] [H] sur objectifs annuels pour les années 2016, 2017 et 2018, mais fait valoir que la question du droit ou non à ces primes est étranger à tout fait de harcèlement.

L'employeur indique que les retenues pour maladie ont été compensées par un « paiement maladie » sans que ce dernier n'ait eu à faire des réclamations répétées.

S'agissant des ingérences dans le travail de Monsieur [R] [H], l'employeur indique que ce dernier, quoique cadre autonome, devait rendre compte de son activité à son supérieur et appliquer ses directives.

Motivation :

Aux termes des articles L1152-1 et L1154-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.

Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.

La matérialité de l'imposition d'heures supplémentaires non payées et du non-respect de la législation sur le temps de travail n'est pas établie, comme cela été motivé ci-dessus.

La cour constate que Monsieur [R] [H] ne produit aucune pièce relative l'immixtion de son supérieur hiérarchique dans son travail, ni a à un comportement de ce dernier visant à contourner son autorité vis-à-vis de ses subordonnés. Il ne produit pas non plus de pièce démontrant la réalité de l'incident relatif à l'embauche du docteur [O].

Dès lors la matérialité d'un comportement de son employeur visant à saper son autorité et à l'empêcher d'accomplir son travail n'est pas établie.

S'agissant du parcours d'intégration, il convient de relever que l'employeur de Monsieur [R] [H] fait valoir qu'en tant que directeur de l'hôpital, ce dernier a bénéficié d'un suivi personnalisé et était au moment de son embauche un cadre expérimenté dans le domaine de la santé.

Monsieur [R] [H] ne dément pas l'existence de cet accompagnement personnalisé. En outre, il ne produit aucune pièce sur le contenu de ce parcours, sur le niveau des cadres concernés, ni sur les demandes qu'il prétend avoir soumises à sa direction pour suivre ce parcours.

En conséquence la matérialité du défaut d'accompagnement professionnel n'est pas démontré

S'agissant de l'imposition initiale de retenues de salaire au motif d'un délai de carence non prévu par la convention collective, lors de l'hospitalisation de Monsieur [R] [H], il ressort de l'étude de ses bulletins de paie que ces retenues pour maladie ont été compensées, ce que ne dément pas le salarié (pièce n° 4.3 de l'appelant).

En conséquence la matérialité d'une retenue indue sur salaire n'est pas démontrée.

S'agissant de pressions exercées par l'employeur pour que Monsieur [R] [H] reprenne son travail avant la fin de son arrêt maladie, ce dernier ne produisant aucune pièce à cet égard, leur matérialité n'est pas établie.

En revanche, la matérialité du non-paiement annuel d'une prime d'objectif pendant la durée du contrat de travail est avéré, le conseil de prud'hommes ayant définitivement jugé ce point.

Cependant, la cour relève que les seules pièces médicales produites par le salarié concernant la dégradation de son état de santé en relation avec le harcèlement qu'il dit avoir subi sont deux arrêts de travail du 24 mai au 7 juin 2019, puis du 7 juin au 8 juillet 2019, sans indication de pathologie ni de traitement médical, étant noté que le premier arrêt de travail est concomitant avec la mise à pied du salarié. Dès lors, la relation entre les conditions de travail et l'altération de l'état de santé du salarié n'est pas établie.

Il résulte des éléments développés ci-dessus que les faits matériellement établis, à savoir les non paiements de prime d'objectif, pris dans leur ensemble, avec les éléments médicaux versés au dossier, ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral.

En conséquence, la demande de nullité du licenciement et les demandes indemnitaires subséquentes seront rejetées, le jugement du conseil de prud'hommes étant confirmé sur ce point.

Sur le licenciement pour faute grave :

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :

« En effet, nous constatons votre manque manifeste d'implication dans l'activité de votre établissement et de nombreuses négligences fautives qui sont de nature à nuire gravement à l'hôpital et nous contraignent à vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave.

Ainsi, nous avons été informés par la presse locale, que vous aviez le 21/05/2019 accueilli un journaliste au sein d'une réunion avec les syndicats et les salariés, au mépris non seulement des procédures internes existantes mais également des règles les plus élémentaires en matière de gestion de crise, que vous n'êtes pas censé ignorer en votre qualité de Directeur d'hôpital, et qui en outre vous ont été rappelées par le juriste travaillant à vos côtés.

En effet dans un contexte tendu de grève au sein de l'hôpital, il était parfaitement contreproductif et dangereux d'autoriser cette présence alors même qu'il vous appartenait de construire la discussion avec les salariés et syndicats pour comprendre leurs revendications et pouvoir ensuite y apporter une réponse claire.

Ainsi, vous avez agi au mépris de la procédure interne de communication dans le cadre d'un incident et générant une communication extérieure ou la présence de média et qui prévoit expressément :

- Le Chef d'établissement et/ou le cadre de permanence prend ensuite contact avec le responsable de la Direction Générale et à défaut le responsable de la communication.

- Concertation puis action et détermination du porte-parole qui s'adressera aux médias.

De même, la procédure Communication Groupe prévoit expressément :

POUR RAPPEL : toute sollicitation de la part d'un média (TV, presse, web, ou radio) est soumise à validation (supérieur hiérarchique + service communication). »

Votre comportement fautif a eu pour effet la parution d'unarticle aux conséquences désastreuses pour la réputation et donc pour l'activité de l'hôpital, évoquant notamment les éléments suivants :

« On fait aujourd'hui de la maltraitance. On a calculé, on ne peut passer que six minutes maximum avec chaque patient »

« Depuis que le groupe SOS est entré dans la gestion, tout se dégrade ».

Cet article est gravement préjudiciable aux intérêts de l'hôpital, mais également à l'ensemble de l'association Groupe SOS Santé et du Groupe SOS.

En outre, il s'est avéré que le Délégué syndical présent à l'entretien préalable a pu indiquer que le journaliste n'avait pas été invité par son syndicat, ce qui signifie que vous n'avez même pas pris la précaution de vérifier ce point avant de laisser un tiers assister à une réunion interne à l'entreprise, alors même que le contexte était conflictuel et que la réunion n'était pas programmée ni préparée. Vous avez ainsi sciemment pris le risque qu'un dérapage majeur des propos au cours de la réunion puisse être diffusée à l'extérieur de l'hôpital, ce qui caractérise une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'Association, ce d'autant que nous avons également été amenés à constater encore récemment votre absence de maitrise de la communication externe à l'hôpital, informant le maire de la commune de votre départ, alors même que la procédure de licenciement à votre encontre était en cours et qu'aucune décision définitive n'avait été prise '

Par ailleurs, vous avez également totalement négligé le projet d'établissement qui est pourtant un acte essentiel à la vie de l'établissement en ce qu'il définit les objectifs généraux de l'Hôpital dans différents domaines. C'est l'acte politique majeur d'un Centre Hospitalier, il constitue la base et le fondement de toute prévision d'adaptation des moyens, et à ce titre doit être transmis tous les 5 ans à l'Agence Régionale de Santé.

Or, il s'est avéré que malgré les relances de la Directrice d'exploitation, elle a été contrainte de revoir l'ensemble des parties qui vous revenaient, au regard de l'inconstance du travail que vous aviez pu lui adresser, outre le nombre de fautes d'orthographe, et l'absence de verbes à certaines phrases.

De même, s'agissant du dossier de renouvellement d'autorisation d'activité de la Chirurgie ambulatoire, qui devait impérativement être adressé avant le 20/04/2019 à l'[Localité 5], vous avez quitté votre bureau à 17 heures ce jour-là, sans avoir signé le dossier en question, et lorsque votre adjointe a tenté de vous joindre 5 minutes après votre départ pour que vous reveniez et puissiez régulariser les documents officiels, vous lui avez indiqué qu'elle devait signer à votre place.

Pour mémoire, les blocs opératoires ont fait l'objet d'un investissement à hauteur de 4 millions d'euros, et sans autorisation d'exercice toute intervention chirurgicale s'avère impossible au sein de l'hôpital ; votre départ le jour de la date limite de la demande de renouvellement est révélatrice de votre préoccupation de l'activité de l'établissement et des emplois qui y sont attachés...

Nous avons également été avisés du fait que vous n'aviez pas donné suite aux préconisations du juriste de l'association s'agissant de faire cesser le trouble manifeste créé par la diffusion d'offres d'emploi d'établissements concurrents, alors même que l'hôpital connait des difficultés de recrutement importantes sur certains métiers et que des moyens importants sont mis en oeuvre pour y remédier.

De même, vous n'avez pas jugé utile de faire distribuer les flyers annonçant l'arrivée du chirurgien ophtalmologue début 2019 et vous m'avez indiqué lors de l'entretien pour vous justifier que selon vous celui-ci ne souhaitait pas cette diffusion, ce qui s'avère parfaitement erroné, ce dernier ayant justement manifesté son mécontentement en constatant que sur les premiers jours d'activité au sein de l'hôpital, il n'avait que très peu de consultations à effectuer, ce qui s'agissant d'un médecin libéral, affecte directement ses revenus.

En outre, il s'avère également que vous ne suivez pas le recrutement des médecins de nos médecins ce qui est pourtant, comme vous le savez, essentiel au développement et à la pérennité de l'activité d'un hôpital. Ainsi, votre Directeur Général est contraint de suivre ces recrutements et leur avancée pour s'assurer du fait que les profils retenus soient effectivement recrutés sur l'hôpital.

Par ailleurs, aucun Comité de Direction n'est mis en place au sein de l'hôpital dont vous avez la gestion au contraire de ce qui se fait dans chacun des hôpitaux de l'association, et au mépris des consignes claires que vous avez reçues en la matière.

Globalement, nous constatons un manque flagrant d'investissement dans la direction de votre hôpital, ce qui vous a d'ailleurs été rappelé à plusieurs reprises et ce qui contraint votre Directeur Général à la gestion d'une partie importante de votre activité, ce qui n'est pas acceptable.

Ainsi, sur la description d'activité de la chirurgie, qui est surveillée de près par nos services financiers au regard des investissements importants évoqués ci-avant et portés par l'ensemble de l'association, et pas uniquement sur le budget de l'hôpital, vous vous permettez d'adresser des mails parfaitement incompréhensibles (notamment mail du 19/05/2019) attestant encore une fois de l'absence totale d'implication de votre part dans l'activité de votre établissement et son suivi.

De même, votre Directeur Général est contraint de vous relancer régulièrement s'agissant du reporting journalier, pourtant adressé par tous les Directeurs de Groupe SOS Santé de manière quotidienne et permettant un suivi de l'activité au plus près, indispensable au maintien de la pérennité de l'activité des hôpitaux de l'Association.

La négligence fautive dans la gestion de l'activité de votre établissement est également particulièrement marquée par l'absence de suivi de l'activité de surveillance continue qui est l'un des points clés de l'activité d'un hôpital et pour lequel il a pourtant fallu que votre Directeur Général vous interroge pour que vous indiquiez que ce suivi n'était plus réalisé depuis des mois.

L'ensemble de vos négligences fautives et le non-respect des directives et des procédures internes sont extrêmement préjudiciables à l'activité de l'hôpital.

Au regard de tout ce qui précède, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave. La rupture de votre contrat de travail prendra donc effet dès la date d'envoi de cette lettre, et à cette date, vous cesserez de faire partie des effectifs de l'Association » (pièce n° 2 de l'appelant).

- Sur le grief relatif à la présence de deux journaliste à une réunion du 12 mai 2019 :

L'employeur indique que dans le cadre d'un conflit social, Monsieur [R] [H] a tenu une réunion avec des salariés et des représentants syndicaux à laquelle il a laissé assister un journaliste et un photographe du Républicain Lorrain ; qu'il en est résulté la parution d'un article dans ce quotidien ayant une répercussion négative pour l'image du groupe SOS SANTE.

Il fait valoir que Monsieur [R] [H] aurait dû suivre les directives du groupe en matière de communication, laquelle doit être préalablement autorisée.

L'employeur produit un document intitulé « Procédure communication dans le cadre d'un incident survenant quelleque (sic) soit sa nature et qui génère une communication extérieure ou la présence de média ». Ce document est daté du 23 septembre 2015 et est issu de la responsable de la communication, Madame [W] [L] (pièce n° 3).

Il en ressort que toute demande de communication doit être transmise au chef d'établissement, qui lui-même doit ensuite prendre contact avec la direction générale ou le responsable de la communication ; la communication de l'établissement concerné doit être gérée par une cellule composée du chef d'établissement, d'un représentant de la direction générale, du responsable de la communication et d'un représentant médical.

L'employeur produit également un article du Républicain Lorrain du 22 mai 2019, illustré d'une photo, faisant état d'une manifestation d'une centaine de salariés de l'hôpital, de leurs revendications et critiques à l'égard de la direction et de leur rencontre avec Monsieur [R] [H] ayant donné lieu « à un entretien animé » (pièce n° 4).

Monsieur [G], juriste au sein de l'hôpital, atteste que le 22 mai 2019, il était avec Monsieur [R] [H] lorsque « certains membres du personnel ont décidé de se réunir devant le standard pour manifester leur mécontentement » ; il indique que Monsieur [R] [H] a décidé de les recevoir dans une salle de réunion et qu'il l'a informé de la présence de deux journalistes. Il indique également, que contrairement à son conseil, Monsieur [R] [H] a accepté de les laisser assister à la réunion en raison de l'insistance de Madame [F], secrétaire du comité d'établissement (pièce n° 7).

L'employeur produit également un constat d'huissier relatif à la tenue de cette réunion impromptue et indique que Monsieur [G] l'a informé de la présence, outre les salariés de l'établissement, de deux journalistes (pièce n° 34).

Monsieur [R] [H] fait valoir qu'il n'était pas au courant de la présence d'un journaliste et d'un photographe du Républicain Lorrain et affirme ne pas en avoir été informé par Monsieur [G], qui n'était pas présent à ses côtés lors de la réunion, mais se trouvait, comme le montre la photographie parue dans le quotidien régional, dans l'embrasure de la porte de la salle. Il indique qu'il s'agit d'un témoignage de complaisance et qu'en tout état de cause rien ne prouve la présence effective des journalistes.

Il fait également valoir qu'il était seul face à 200 personnes, sa direction, qu'il avait alertée le 17 mai sur la possibilité d'un mouvement social à venir, lui ayant refusé tout renfort et que dans ces conditions, il n'avait pas remarqué la présence éventuelle de journalistes.

Il fait aussi valoir que lors de son entretien préalable au licenciement, le représentant syndical qui l'assistait, a indiqué que le syndicat n'avait pas invité de journalistes dans la salle de réunion.

Motivation :

Il ressort de l'examen de la photographie parue dans le Républicain Lorrain qu'elle a été effectivement prise par un salarié de ce journal, Monsieur [P] [B]. Il en ressort également qu'une personne se tient devant la porte ouverte vers l'intérieur de la salle et que dès lors, à supposer que cela Monsieur [G], ce dernier était bien à l'intérieur de la salle de réunion.

En outre, l'huissier de justice indique sur son procès-verbal qu'il a été accueilli par Monsieur [R] [H] et par Monsieur [G] et que ce dernier l'a informé de la présence des journalistes.

En conséquence il n'y a pas d'élément permettant de mettre en doute le témoignage de ce dernier, d'autant que Monsieur [R] [H] ne présente pas le compte-rendu de l'entretien préalable au licenciement au cours duquel un représentant syndical aurait contredit les dires de Monsieur [G].

Il résulte du témoignage de Monsieur [G], que Monsieur [R] [H] a volontairement accepté la présence de deux journalistes à la réunion avec les salariés.

Monsieur [R] [H], qui ne conteste pas avoir eu connaissance du protocole à suivre en cas de communication avec la presse, ne conteste pas non plus ne pas avoir averti la direction générale ou le représentant de la communication de sa décision d'admettre les journalistes.

Compte-tenu de la fonction de directeur de l'hôpital de Monsieur [R] [H], ce non-respect des directives de SOS SANTE dans la matière sensible qu'est la communication de crise d'un groupe gérant plusieurs hôpitaux, constitue une faute grave justifiant son licenciement, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs.

Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé sur ce point.

En conséquence, Monsieur [R] [H] sera débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement abusif, de sa demande d'indemnité de licenciement, de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, de sa demande de paiement de son salaire et des congés payés y afférant pour la période de mise à pied conservatoire.

Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire :

Monsieur [R] [H] fait valoir qu'il a dû rendre ses outils de travail et quitter l'hôpital sur le champ dès que sa mise à pied conservatoire lui a été signifiée, sans avoir pu saluer ses collègues et sans avoir pu récupérer ses affaires personnelles et que ses codes d'accès ont été désactivés dans la demi-heure.

Il fait également valoir que l'employeur a « délibérément couvert des agissements calomnieux et des informations inexactes concernant Monsieur [H] publiées dans la presse, au minimum avec passivité, Que sur la base d'un fax envoyé depuis l'hôpital, un article a été publié dans la presse annonçant sa démission !!! ».

Il réclame la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.

L'employeur fait valoir que la mise à pied conservatoire implique nécessairement le départ immédiat du salarié de son lieu de travail.

Motivation :

Monsieur [R] [H] ne produit aucune pièce relative aux calomnies qu'il dénonce ni sur les conditions de son départ, étant observé que la mise à pied conservatoire implique que le salarié concerné quitte rapidement son lieu de travail.

Monsieur [R] [H] sera donc débouté de sa demande, le jugement du conseil de prud'hommes étant confirmé sur ce point.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :

Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles.

Monsieur [R] [H] sera condamné aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

 La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [R] [H] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et en ce qu'il a dit la convention forfait jours applicable ;

STATUANT A NOUVEAU 

Dit que la convention forfait-jours est sans effet à l'égard de Monsieur [R] [H],

Condamne en conséquence l'association GROUPE SOS SANTE à verser à Monsieur [R] [H] la somme de 5000 euros (cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts,

Condamne l'association GROUPE SOS SANTE à verser à Monsieur [R] [H] la somme de 2149, 18 euros (deux mille cent quarante neuf euros et dix huit centimes) brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;

Y AJOUTANT

Déboute l'association GROUPE SOS SANTE et Monsieur [R] [H] de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [R] [H] aux dépens de l'instance.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIERLE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en seize pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 21/01520
Date de la décision : 15/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-15;21.01520 ?
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