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13/09/2022 | FRANCE | N°21/02737

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 13 septembre 2022, 21/02737


ARRÊT N° /2022

SS



DU 13 SEPTEMBRE 2022



N° RG 21/02737 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E35Y







Pole social du TJ d'EPINAL

18/00287

20 octobre 2021



Pole social du TJ d'EPINAL

18/00288

20 octobre 2021











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1









APPELANT :
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Monsieur [K] [V]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

Représenté par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY substituée par Me Elisabeth LASSERONT, avocate au barreau d'EPINAL









INTIMÉE :



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES VOSGES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège s...

ARRÊT N° /2022

SS

DU 13 SEPTEMBRE 2022

N° RG 21/02737 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E35Y

Pole social du TJ d'EPINAL

18/00287

20 octobre 2021

Pole social du TJ d'EPINAL

18/00288

20 octobre 2021

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANT :

Monsieur [K] [V]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

Représenté par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY substituée par Me Elisabeth LASSERONT, avocate au barreau d'EPINAL

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES VOSGES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Mme [B] [N], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président :Mme BUCHSER-MARTIN

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier :Madame RIVORY (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 29 Juin 2022 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 13 Septembre 2022 ;

Le 13 Septembre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE :

Monsieur [K] [V] exerce la profession d'infirmier libéral au sein de la SELARL CABINET INFIRMIER DE LA MAISON MEDICALE MICHELET.

La caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, ci-après dénommée la caisse, a contrôlé ses facturations pour la période du 1er avril 2016 au 30 septembre 2016.

Par courrier du 12 février 2018, elle lui a notifié un indu d'un montant de 29 154,65 € correspondant à des anomalies de facturations.

Par courrier non daté, monsieur [K] [V] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'un recours à l'encontre de cette notification.

Par courrier du 18 mai 2018, le secrétaire de la commission de recours amiable lui a indiqué que sa contestation du 14 mai 2018 ne sera pas soumise à l'appréciation des membres de la commission de recours amiable puisqu'elle est tardive.

Le 12 octobre 2018, monsieur [K] [V] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Vosges d'un recours à l'encontre de la notification d'indu.

Le 1er janvier 2019 et par application de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et du décret n°2018-772 du 4 septembre 2018, l'affaire a été transférée en l'état au pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, d'Epinal.

Par jugement RG 18/287 du 20 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Epinal a :

- déclaré monsieur [K] [V] irrecevable en son recours et l'en a débouté,

- confirmé la notification d`indu de la CPAM du 12 février 2018,

- condamné monsieur [K] [V] à payer à la CPAM des Vosges la somme de 29 154,65 €,

- débouté monsieur [K] [V] de toutes ses demandes,

- condamné monsieur [K] [V] à supporter les entiers dépens de l`instance,

- condamné monsieur [K] [V] à payer à la CPAM des Vosges la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte du 18 novembre 2021, monsieur [K] [V] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. L'instance a été enrôlée sous le n° RG 21/2740.

Parallèlement, par courrier du 16 août 2018, la caisse a informé monsieur [K] [V] de l'engagement de la procédure de sanction de l'article L114-17-1 du code de la sécurité sociale.

Par courrier du 31 août 2018, monsieur [K] [V] a sollicité son audition par la commission.

Par courrier du 1er octobre 2018, le directeur de la caisse lui a notifié un avertissement.

Le 12 octobre 2018, monsieur [K] [V] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Vosges d'un recours à l'encontre de l'avertissement.

Le 1er janvier 2019 et par application de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et du décret n°2018-772 du 4 septembre 2018, l'affaire a été transférée en l'état au pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, d'Epinal.

Par jugement RG 18/288 du 20 octobre 2021, ledit tribunal a :

- reçu monsieur [K] [V] en son recours mais l'en a débouté,

- confirmé l'avertissement adressé à monsieur [K] [V] par le directeur de la CPAM des Vosges le 1er octobre 2018,

- condamné monsieur [K] [V] aux entiers dépens de l'instance,

- condamné monsieur [K] [V] à payer à la CPAM des Vosges la somme de 300 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte du 18 novembre 2021, monsieur [K] [V] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. L'instance a été enrôlée sous le n° RG 21/2737.

Les affaires ont été plaidées à l'audience du 29 juin 2022.

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Dans l'instance n° RG 21/2740, monsieur [K] [V], représenté par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 26 avril 2022 et a sollicité ce qui suit :

- déclarer recevable et bien fondé son appel formé à l'encontre du jugement rendu par tribunal judiciaire pôle social d'EPINAL le 20 octobre 2021

Y faisant droit,

- infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ayant :

déclaré monsieur [K] [V] irrecevable en son recours et l'en a débouté,

confirmé la notification d'indu de la CPAM du 12 février 2018,

condamné monsieur [K] [V] à payer à la CPAM des Vosges la somme de 29 154,65 €,

débouté monsieur [K] [V] de toutes ses demandes,

condamné monsieur [K] [V] à supporter les entiers dépens de l'instance,

condamné monsieur [K] [V] à payer à la CPAM des Vosges la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Et statuant à nouveau,

- déclarer recevable et bien fondé le recours formé par monsieur [K] [V] à l'encontre de la notification de payer en date du 12 février 2018,

A titre principal,

- déclarer irrecevable la demande formée par la CPAM DES VOSGES en méconnaissance des prescriptions des articles R. 114-11 et R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale,

- débouter la CPAM DES VOSGES de sa demande en paiement d'indu,

A titre subsidiaire,

Avant dire droit, ordonner une mesure d'expertise confié à tel expert il plaira avec pour mission de :

' Se faire remettre les facturations établies par monsieur [K] [V] ainsi que toutes les pièces remises à la CPAM,

' examiner chacune des irrégularités signalées par la CPAM et fondant la demande de remboursement d'indu,

' dire pour chaque irrégularité si la facturation de monsieur [K] [V] est ou non conforme,

' dans la négative, fixer le montant de la somme indûment perçue,

A titre infiniment subsidiaire

- fixer à la somme de 4 402,89 € le montant du remboursement dû par monsieur [K] [V] à titre d'indu

En tout état de cause

- condamner la CPAM DES VOSGES à lui payer une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 CPC.

Dans l'instance n° RG 21/2737, il a repris ses conclusions reçues au greffe le 26 avril 2022 et a sollicité ce qui suit :

- déclarer recevable et bien fondé son appel formé à l'encontre du jugement rendu par tribunal judiciaire pôle social d'EPINAL le 20 octobre 2021,

Y faisant droit,

- infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ayant :

débouté monsieur [V] de son recours

confirmé l'avertissement adressé à monsieur [K] [V] par le Directeur de la CPAM des Vosges le 1er octobre 2018

condamné monsieur [K] [V] aux entiers dépens de l'instance

condamné monsieur [K] [V] à payer à la CPAM des Vosges la somme de 300 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Et statuant à nouveau,

A titre tant principal que subsidiaire,

- annuler l'avertissement notifié à monsieur [K] [V] le 1er octobre 2018

En tout état de cause

- condamner la CPAM DES VOSGES à lui payer une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 CPC

- condamner la CPAM DES VOSGES aux dépens.

Dans l'instance n° RG 21/2740, la caisse primaire d'assurance maladie de Vosges, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 30 mai 2022 et a sollicité ce qui suit :

- recevoir ses écritures et les déclarer bien fondées,

A titre principal,

- confirmer le jugement rendu le 20 octobre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal,

A titre subsidiaire et si par extraordinaire la cour de céans venait à considérer que l'action de Monsieur [K] [V] est recevable,

- prendre acte du fait que monsieur [K] [V] ne conteste pas devoir la somme de 4 402,89 €;

- débouter monsieur [K] [V] de ses demandes,

En tout état de cause,

- confirmer l'indu qui lui a été notifié par la CPAM des Vosges le 12 février 2018,

- condamner monsieur [K] [V] à lui rembourser la somme de 29 154,65 € au titre de l'indu,

- condamner monsieur [K] [V] au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner monsieur [K] [V] au paiement des entiers dépens.

Dans l'instance n° RG 21/2737, elle a repris ses conclusions reçues au greffe le 30 mai 2022 et a sollicité ce qui suit :

- recevoir ses écritures et les déclarer bien fondées,

- confirmer le jugement rendu le 20 octobre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d`Epinal,

- débouter monsieur [K] [V] de son recours et de ses demandes,

- condamner monsieur [K] [V] au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner monsieur [K] [V] au paiement des entiers dépens.

Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.

Les affaires ont été mises en délibéré au 13 septembre 2022 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR :

Sur la jonction :

L'instance n° RG 21/2737 concernant une procédure de sanction mise en 'uvre suite à la notification d'un indu, contesté dans l'instance n° RG 21/2740, il est d'une bonne administration de la justice de joindre les deux instances et de dire qu'elles se poursuivront sous le n° RG 21/2737.

Sur la recevabilité du recours en contestation de la notification de l'indu :

Il résulte de l'article 670 du code de procédure civile que la signature figurant sur l'avis de réception d'une lettre recommandée adressée à une personne physique est présumée être, jusqu'à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire (cass. civ 2e 1er octobre 2020 n° 19-15753 publié, civ.2e 9 juillet 2020 n°19-13751).

Aux termes de l'article 1985 du code civil, le mandat peut être donné par acte authentique ou par acte sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement, mais la preuve testimoniale n'en est reçue que conformément au titre « Des contrats ou des obligations conventionnelles en général ». L'acceptation du mandat peut n'être que tacite et résulter de l'exécution qui lui a été donnée par le mandataire. Dès lors, le mandat est un acte purement consensuel, il n'est assujetti à aucune forme spéciale et peut être tacite (Civ. 1ère 15 mars 2005 no 03-14.388).

Enfin, aux termes des articles 287 alinéa 1 et 288 du code de procédure civile, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres. Il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux.

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En l'espèce, monsieur [V] fait valoir qu'il n'a jamais signé l'accusé de réception du courrier de notification d'indu du 12 février 2018. Il produit un extrait des statuts de la SELARL sur lequel figure sa signature. Il ajoute qu'il a interrogé la Poste, qui a confirmé n'avoir retrouvé aucune procuration donnée à un tiers à cette période. Il indique que le [Adresse 1] est un cabinet médical qui regroupe sur un même site divers professionnels médicaux ou paramédicaux, qui partagent les mêmes locaux et qui disposent d'un secrétariat mutualisé, susceptible d'avoir signé l'accusé de réception de la notification d'indu sans être habilité à le faire, de telle sorte qu'aucun délai de recours n'a pu courir

Il fait également valoir que le secrétariat de la commission de recours ne pouvait pas décider de ne pas saisir la commission pour cause de forclusion.

La caisse fait valoir que monsieur [V] ne conteste pas avoir eu connaissance, dans le délai de recours, du courrier de notification d'indu, auquel il a répondu hors délai. Elle ajoute qu'elle lui a transmis le tableau accompagnant la notification d'indu par mail du 22 février 2018. Elle précise que dans le courrier de saisine de la commission, signé par ses soins, il n'explique son retard que par des difficultés informatiques.

Elle fait également valoir que le mail du service client de la Poste, aux termes duquel il n'y aurait pas de procuration, concerne monsieur [L] et non monsieur [V] et que si les services postaux n'ont pas trace d'une procuration, cela ne signifie pas qu'il n'en existait pas. Elle ajoute que le courrier a été réceptionné à l'adresse du cabinet et que monsieur [V] n'apporte pas d'informations sur l'identité du signataire, alors que le courrier est probablement réceptionné et traité par un nombre restreint de personnes et qu'au vu de sa profession, qui implique des déplacements fréquents, il serait surprenant qu'il n'ait pas autorisé une ou plusieurs personnes travaillant dans le cabinet à réceptionner ses courriers. Elle précise que monsieur [V] indique avoir délégué la gestion administrative à son associé monsieur [I] et précise que le cabinet a un secrétariat.

Elle fait enfin valoir qu'un mandat n'est pas nécessairement délivré par écrit et qu'avant la procédure d'appel, monsieur [V] n'avait jamais remis en cause la qualité du signataire de l'avis de réception.

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Il résulte de la comparaison de la signature figurant sur l'avis de réception du 19 février 2018 du courrier du 12 février 2018 de notification de l'indu et des signatures figurant dans les statuts de la SELARL CABINET INFIRMIER DE LA MAISON MEDICALE MICHELET que ce n'est à l'évidence pas monsieur [V] qui a signé l'accusé de réception du courrier de notification de l'indu.

Par ailleurs, si monsieur [V] reconnaît expressément qu'il bénéficie, pour l'exploitation de son cabinet infirmier et à l'adresse dudit cabinet, des services d'un secrétariat mutualisé, cette circonstance ne suffit pas à démontrer qu'il aurait donné mandat tacite à quelconque membre du personnel ou collègue pour réceptionner des courriers recommandés avec accusé de réception, étant rappelé que le signataire de l'accusé de réception reste inconnu et qu'il ne s'agit pas de monsieur [I], auquel il admet avoir déléguer des tâches de gestion du cabinet.

Dès lors, la notification du courrier du 12 février 2018 n'a pas fait courir les délais de recours et la contestation de monsieur [V] est recevable.

Sur l'indu :

Aux termes de l'article L133-4-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, en cas de versement indu d'une prestation, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré.

Aux termes de l'article R133-9-2 du même code, dans sa version applicable au litige, l'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R142-1, présenter ses observations écrites ou orales.

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En l'espèce, monsieur [V] fait valoir que la notification d'indu ne comporte ni la cause, ni la nature des sommes réclamées, ni la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, puisque la caisse s'est contentée de lui indiquer dans la notification que le tableau récapitulatif pouvait lui être envoyé par mail à condition qu'il communique son adresse mail, de telle sorte que le tableau n'était pas joint à la notification.

La caisse fait valoir que la notification précise la cause de l'indu, le contrôle effectué et la période concernée, la patiente concernée, la nature de l'indu, à savoir des anomalies sur facturation, le montant de l'indu et la date du ou des versements indus. Elle ajoute qu'un exemplaire du tableau récapitulatif des anomalies relevées a été communiqué à monsieur [V] au moment du contrôle, et par mail du 22 février 2018. Elle précise que monsieur [V] a communiqué dans son courrier du 14 mai 2018 des justificatifs en réponse aux anomalies relevées.

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Le courrier de notification d'indu du 12 février 2018 mentionne le montant de l'indu (29 154,65 €) et la période de facturation contrôlée (du 1er avril au 30 septembre 2016) Il précise : « le tableau récapitulatif, trop volumineux, peut vous être envoyé par mail si vous nous communiquez votre adresse. Ce dernier indique pour chaque prestation concernée, la nature et la date des prestations, le motif et la date du paiement indu, le montant des sommes versées à tort et la somme due au total ». Il rappelle également le délai de deux mois, courant à compter de la réception de la lettre, pour procéder au règlement de la somme réclamée ou pour contester la décision.

Il en résulte clairement que le tableau récapitulatif des indus réclamés n'était pas annexé audit courrier et ne permettait dès lors pas à monsieur [V] d'avoir une connaissance exacte et exhaustive de la nature, la cause et l'étendue de son obligation.

S'il est avéré que le tableau récapitulatif d'indu est volumineux, rien n'empêchait cependant la caisse d'inclure ce tableau dans la notification, que ce soit sur support papier ou sur support numérique par remise concomitante d'un CD-ROM. En outre, rien ne s'oppose à ce que la caisse mette en place avec les professionnels un système de messagerie sécurisée permettant des notifications dématérialisées et incluant une preuve de la date de réception des messages.

Enfin, un éventuel envoi du tableau récapitulatif par mail postérieurement à la notification d'indu, et la mention dans la notification de la possibilité de l'envoi du tableau par mail, sont d'autant moins de nature à régulariser la notification d'indu que les délais de paiement et de recours courent à compter de la notification d'indu.

Au vu de ce qui précède, le jugement RG n° 18/287 sera infirmé, la notification d'indu du 12 février 2018 sera annulée et la caisse sera déboutée de l'ensemble de ses demandes.

En conséquence, la procédure de sanction initiée suite à la notification d'indu est mal fondée, l'avertissement notifié le 1er octobre 2018 sera annulé et le jugement RG n° 18/288 sera infirmé.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

La caisse primaire d'assurance maladie des Vosges succombant, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ailleurs, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de monsieur [V] l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a exposés de telle sorte qu'il sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les jugements seront infirmés en ce qu'ils ont condamné monsieur [V] aux dépens de l'instance et l'ont condamné à verser à la caisse les sommes de 500 € et 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

ORDONNE la jonction des instances n° RG 21/2737 et 21/2740 et DIT que l'instance se poursuivra sous le n° RG 21/2737,

INFIRME le jugement RG 18/287 du 20 octobre 2021 du pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal en toutes ses dispositions,

INFIRME le jugement RG 18/288 du 20 octobre 2021 du pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

ANNULE la notification d'indu adressée par la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges à monsieur [K] [V] le 12 février 2018,

ANNULE l'avertissement notifié le 1er octobre 2018 à monsieur [K] [V] par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges,

DÉBOUTE la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges de l'ensemble de ses demandes,

Y ajoutant,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Minute en neuf pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-1ère sect
Numéro d'arrêt : 21/02737
Date de la décision : 13/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-13;21.02737 ?
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