La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/09/2022 | FRANCE | N°22/02003

France | France, Cour d'appel de Nancy, Première présidence, 08 septembre 2022, 22/02003


COUR D'APPEL DE NANCY

PREMIERE PRESIDENCE



N° RG 22/02003 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FBEA



ORDONNANCE DU 08 septembre 2022 n°29







Décision déférée à la Cour : ordonnance du Juge des libertés et de la détention de VAL DE BRIEY, 22/00044, en date du 30 août 2022,



APPELANT S :

Monsieur X se disant [C] [J] enregistrée en identité inconnue X24082022

non comparant non représenté





HOPITAL DE [Localité 2], ayant son siège [Adresse 1]

non représenté





Ministère Public : le dossier a été communiqué à Madame BOSSARD Avocat Général, qui a fait connaître son avis le 7 septembre 2022 ;





Vu les articles L 3222-5-1, L 3211-1...

COUR D'APPEL DE NANCY

PREMIERE PRESIDENCE

N° RG 22/02003 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FBEA

ORDONNANCE DU 08 septembre 2022 n°29

Décision déférée à la Cour : ordonnance du Juge des libertés et de la détention de VAL DE BRIEY, 22/00044, en date du 30 août 2022,

APPELANT S :

Monsieur X se disant [C] [J] enregistrée en identité inconnue X24082022

non comparant non représenté

HOPITAL DE [Localité 2], ayant son siège [Adresse 1]

non représenté

Ministère Public : le dossier a été communiqué à Madame BOSSARD Avocat Général, qui a fait connaître son avis le 7 septembre 2022 ;

Vu les articles L 3222-5-1, L 3211-1 à L 3211-13, L 3212-1 à L 3212-12 et R 3211-31 et suivants du Code de la santé publique ;

Nous, Olivier BEAUDIER, président de chambre ou conseiller, délégué par M. le Premier Président suivant tableau de service du 05 juillet 2021 pour exercer les fonctions prévues par les articles L.3211-1 et suivants du code de la santé publique ;

Assisté de Monsieur Ali ADJAL, greffier ;

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Val de Briey, en date du 30/08/22 ayant ordonné la main levée de mesure d'isolement décidée le 25/08/ 2022 dans le cadre de l'hospitalisation pyschiatrique complète dont fait l'objet Monsieur se disant [J] [C] identité inconnue X24082022 ;

Vu la déclaration d'appel daté du 31 août 2022 formé par l'hopital de [Localité 2] en la persnne de Madame [Z] [N], Directrice de l'Hopital de [Localité 2] ;

Vu les conclusions de M. L'avocat général en date du 7 septembre 2022

Vu les pièces versées au dossier ;

Et ce jour, huit Septembre deux mille vingt deux, assisté de Ali ADJAL, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance entreprise, les avis et pièces figurant dans le dossier transmis par le tribunal judiciaire de Val de Briey conformément à l'article R.3211-19 du Code de la santé publique ;

Vu l'appel reçu au greffe le 1er septembre 2022 de l'hôpital de [Localité 2] contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Briey ;

Vu l'avis écrit du ministère public en date du 7 septembre 2022 ;

SUR CE:

Suivant ordonnance en date du 30 août 2022, rectifiée le même jour, le juge des libertés et de la détention de Briey a ordonné la main-levée de la mesure d'isolement, décidée le 25 août 2022 à 13 heures 30 dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet le patient inconnu à la clinique du [Localité 2].

Par acte en date du 31 août 2022, parvenue au greffe de la cour le 1er septembre 2022, le directeur de l'hôpital du [Localité 2] a interjeté appel de cette décision. L'affaire a été fixée à l'audience du 8 septembre 2022 à 10 heures 30.

Conformément à l'article R 3211-44 alinéa 2 du code de la santé publique, à l'issue de l'appel interjeté d'une mesure d'isolement d'un patient faisant l'objet d'une hospitalisation sous contrainte, l'ordonnance du premier président ou de son délégué est rendue dans un délai de 24 heures à compter de sa saisine.

Il s'ensuit que ce magistrat devait statuer sur l'appel avant le 2 septembre 2022. En l'absence de décision rendue dans le délai imparti par les dispositions susvisées, l'ordonnance déférée continue de produire ses effets.

PAR CES MOTIFS

Nous, Olivier BEAUDIER, conseiller, délégué par M. le Premier Président suivant tableau de service du 05 juillet 2021 pour exercer les fonctions prévues par les articles L.3211-1 et suivants du code de la santé publique,par ordonnance réputée contradictoire,

Vu les dispositions de l'article R 3211-44 alinéa 2 du code de la santé publique,

CONSTATONS qu'aucune décision n'a été rendue par le premier président ou de son délégué dans le délai de 24 heures qui lui était imparti et qu'en conséquence l'ordonnance déférée continue de produire ses effets ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

signé : Monsieur Ali ADJAL signé : Monsieur Olivier BEAUDIER

Minute en deux pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Première présidence
Numéro d'arrêt : 22/02003
Date de la décision : 08/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-08;22.02003 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award