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08/09/2022 | FRANCE | N°22/00030

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 08 septembre 2022, 22/00030


COUR D'APPEL

DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE SECTION 2







Appel d'une décision rendue par Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DIE DES VOSGES en date du 06 décembre 2021 RG 18/0028



N° RG 22/00030 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E4W5

Ordonnance /2022

du 08 Septembre 2022



O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T



Nous, Stéphane STANEK, magistrat chargé de la mise en état de la Chambre sociale-2ème sect à la cour d'appel de NANCY, assisté de Laurène RIVORY, Greffier,



Vu

l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 22/00030 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E4W5 ,





APPELANT

S.A.S. FAURECIA SIEGES...

COUR D'APPEL

DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE SECTION 2

Appel d'une décision rendue par Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DIE DES VOSGES en date du 06 décembre 2021 RG 18/0028

N° RG 22/00030 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E4W5

Ordonnance /2022

du 08 Septembre 2022

O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T

Nous, Stéphane STANEK, magistrat chargé de la mise en état de la Chambre sociale-2ème sect à la cour d'appel de NANCY, assisté de Laurène RIVORY, Greffier,

Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 22/00030 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E4W5 ,

APPELANT

S.A.S. FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE prise en la personne de ses dirigeants pour ce domicliés audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY substituée par Me SIX, avocate au barreau de PARIS

INTIME

Monsieur [S] [G]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Franck KLEIN de la SELARL AVOCAT JURISTE CONSEIL, avocat au barreau d'EPINAL

Avons, après avoir entendu à l'audience de cabinet du 29 Juin 2022 les avocats des parties en leurs explications, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 08 Septembre 2022 ;

Et ce jour, 08 Septembre 2022, avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement rendu le 06 décembre 2021, le conseil des prud'hommes de Saint Die des Vosges a requalifié le licenciement de M. [S] [G] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a condamné la société FAURECIA à lui verser des indemnités.

Par déclaration du 06 janvier 2022, la société FAURECIA a fait appel du jugement.

Par conclusions notifiées le 05 avril 2022, la société FAURECIA a saisi le juge de la mise en état d'une demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'un pourvoi en cassation.

Par dernières conclusions notifiées le 17 mai 2022, la société FAURECIA demande de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la cour de cassation s'agissant du pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nancy le 07 octobre 2021.

La société FAURECIA expose que par arrêt du 07 octobre 2021, la cour d'appel de Nancy a tranché un litige qui portait sur les mêmes problématiques que la présente instance, et que le moyen de cassation porte sur le contrôle du motif économique du licenciement. Elle indique que les difficultés économiques ayant conduit aux deux PSE sont identiques.

La société FAURECIA estime que pour une bonne administration de la justice il est nécessaire que la cour se prononce en connaissance de l'arrêt à intervenir de la cour de cassation.

Elle précise que le moyen de cassation porte sur la prise en compte des efforts de recherche d'un repreneur et sur le secteur d'activité retenu pour apprécier la réalité des difficultés économiques invoquées par la société.

Par conclusions notifiées le 13 mai 2022, M. [S] [G] demande de dire qu'il n'y a pas lieu à surseoir à statuer.

Il précise que les seconds licenciements ont été prononcés plus d'un an après ceux concernés par le pourvoi en cassation, alors que les difficultés économiques fondant les licenciements doivent s'apprécier à la date des licenciements ; or le chiffre d'affaire du groupe était en progression.

Appelée à l'audience du 29 juin 2022, l'affaire a été mise en délibéré au 08 septembre 2022.

MOTIFS

Il résulte de la motivation de l'arrêt du 07 octobre 2021 ayant fait l'objet d'un pourvoi en cassation que la cour a jugé que les licenciements n'étaient pas fondés, en appréciant la situation économique au niveau du groupe BG FAS auquel appartient la société FAURECIA.

Il résulte des conclusions d'incident de la société FAURECIA que le moyen du pourvoi porte sur le périmètre dans lequel la cour d'appel a apprécié la situation économique de l'entreprise.

Il résulte de ces mêmes conclusions, pas davantage critiquées sur ce point par les conclusions d'incident adverses, que les motifs économiques des licenciements prononcés en janvier 2015, objets de l'arrêt frappé d'un pourvoi, sont identiques, à l'exception de quelques actualisations, à ceux des licenciements prononcés en octobre 2015, objets de la présente procédure.

Dans ces conditions, il apparaît que la décision à intervenir de la cour de cassation est susceptible d'intéresser l'instance pendante devant la cour d'appel, justifiant dès lors de prononcer le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour suprême.

PAR CES MOTIFS

Nous, Stéphane Stanek, Conseiller de la mise en état ;

Statuant par décision contradictoire, et susceptible de déféré,

Ordonne le sursis à statuer dans l'instance enregistrée sous le numéro RG 22/30, jusqu'à l'issue du pourvoi n°J2124863 ;

Dit que l' affaire sera réinscrite au rôle à l'initiative de la partie la plus diligente ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens dans le cadre du présent incident.

Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.

LE GREFFIERLE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 22/00030
Date de la décision : 08/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-08;22.00030 ?
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