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08/09/2022 | FRANCE | N°21/02595

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 08 septembre 2022, 21/02595


ARRÊT N° /2022

PH



DU 08 SEPTEMBRE 2022



N° RG 21/02595 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E3T6







Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

F20/00018

05 octobre 2021











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2









APPELANTE :



Association UNEDIC DELEGATION AGS - CGEA DE [Local

ité 9] Représentée par sa Directrice Nationale, Madame [W] [H] et pris en son établissement situé [Adresse 7].

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY





INTIMÉS :



Madame [I] [M] [V]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représen...

ARRÊT N° /2022

PH

DU 08 SEPTEMBRE 2022

N° RG 21/02595 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E3T6

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

F20/00018

05 octobre 2021

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTE :

Association UNEDIC DELEGATION AGS - CGEA DE [Localité 9] Représentée par sa Directrice Nationale, Madame [W] [H] et pris en son établissement situé [Adresse 7].

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉS :

Madame [I] [M] [V]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Vincent LOQUET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY

Maître [S] [U] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de l'«association TOM POUCE »

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président :BRUNEAU Dominique

Siégeant comme magistrat chargé d'instruire l'affaire

Greffier :RIVORY Laurène (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 20 Mai 2022 tenue par BRUNEAU Dominique, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Domnique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 08 Septembre 2022 ;

Le 08 Septembre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.

Mme [I] [M] [V] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par l'association Tom Pouce, à compter du 21 juillet 2003, en qualité de coordonnateur.

La convention collective applicable est la Convention collective nationale des acteurs du lien social et familial du 4 juin 1983.

A compter du 01 janvier 2017, Mme [I] [M] [V] a occupé le poste de directrice classification cadre coefficient 619.

A compter du 01 janvier 2018, Mme [I] [M] [V] a occupé le poste de directrice classification cadre coefficient 661.

Suite à un accident du travail survenu le 29 mars 2018, Mme [I] [M] [V] a été en arrêt de travail du 30 mars 2018 au 04 mai 2018, à la suite duquel elle sera placée en arrêt de travail pour maladie.

Par courrier du 21 octobre 2019, Mme [I] [M] [V] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 31 octobre 2019, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire.

Par courrier du 28 novembre 2019, Mme [I] [M] [V] a été licenciée pour faute grave.

Par requête du 22 janvier 2020, Mme [I] [M] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse avec le paiement des indemnités afférentes, outre la condamnation de l'employeur pour non-respect de son obligation de sécurité de résultat ainsi que pour non-respect de son obligation de loyauté, avec le paiement de dommages et intérêts afférents, et enfin le paiement de rappel de salaires au titre du maintien de salaire pendant son congé maladie.

Le 31 juillet 2020, l'association Tom Pouce a été placée en liquidation judiciaire.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 05 octobre 2021 qui a :

- dit et jugé que les demandes de Mme [M] [V] sont recevables,

- dit et jugé que la faute grave n'est pas caractérisée,

- dit et jugé que le licenciement notifié le 28 novembre 2019 est sans cause réelle et sérieuse,

- dit et jugé que l'association Tom Pouce a manqué à son obligation de sécurité de résultat,

- dit et jugé que l'association n'a pas manqué à son obligation de loyauté,

- en conséquence, fixé les créances suivantes au passif de la liquidation judiciaire de l'association Tom Pouce :

- 35 688,00 euros (TRENTE-CINQ MILLE SIX CENT QUATRE-VINGT-HUIT EUROS) net au titre de ' l'indemnité compensatrice de préavis' ;

-13110,00 euros (TREIZE MILLE CENT DIX EUROS) brut d'indemnités compensatrices de préavis,

- 13,10 euros (TREIZE EUROS DIX CENTIMES) brut au titre des congés payés y afférents,

- 5 390,00 euros (CINQ MILLE TROIS CENT QUATRE-VINGT-DIX EUROS) brut de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire du 21 octobre 2019 au 28 novembre 2019,

- 539,00 euros (CINQ CENT TRENTE-NEUF EUROS) brut de congés payés y afférents,

- 58 995,00 euros (CINQUANTE-HUIT MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-QUINZE EUROS) au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif,

- 43 700,00 euros (QUARANTE-TROIS MILLE SEPT CENTS EUROS) au titre des dommages et intérêts pour manquement de l'association Tom Pouce de son obligation de sécurité de résultat,

- 3 213,16 euros (TROIS MILLE DEUX CENT TREIZE EUROS SEIZE CENTIMES) à titre de rappel de salaire pour solde de maintien de salaire pendant l'arrêt de travail sur la période du 5 octobre 2019 au 30 novembre 2019.

- ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du Code de procédure civile,

- condamné Maître [U], es qualité de liquidateur judiciaire de l'association Tom Pouce à verser à Mme [M] [V] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Maître [U], es qualité de liquidateur de l'association Tom Pouce de sa demande d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que le présent jugement sera opposable au CGEA ' AGS de [Localité 9] qui devra garantir à Mme [M] [V] le paiement de ces sommes dans la limite de sa garantie et, ce, conformément aux dispositions de l'article L 3253-8 du code du travail,

- dit que les dépens seront passés en frais privilégiés sur la liquidation judiciaire.

Vu l'appel formé par l'association UNEDIC DELEGATION AGS ' CGEA [Localité 9] le 28 octobre 2021,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de l'association UNEDIC DELEGATION AGS ' CGEA [Localité 9] déposées sur le RPVA le 26 janvier 2022, et celles de Mme [I] [M] [V] déposées sur le RPVA le 17 mars 2022,

Maitre [U] en qualité de mandataire liquidateur de l'association Tom Pouce n'a pas constitué avocat à l'instance,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 27 avril 2022,

L'association UNEDIC DELEGATION AGS ' CGEA [Localité 9] demande à la cour:

-à titre principal,

- d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

- dit et jugé que les demandes Mme [I] [M] [V] sont recevables,

- dit et jugé que la faute grave n'est pas caractérisée,

- dit et jugé que le licenciement notifié le 28 novembre 2019 est sans cause réelle est sérieuse,

- dit et jugé que l'association Tom Pouce a manqué à son obligation de sécurité de résultat,

- en conséquence, fixé les créances suivantes au passif de la liquidation judiciaire de l'association Tom Pouce :

- 35 688,00 euros (TRENTE-CINQ MILLE SIX CENT QUATRE-VINGT-HUIT EUROS) net au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

-13 110,00 euros (TREIZE MILLE CENT DIX EUROS) brut d'indemnités compensatrices de préavis,

- 13,10 euros (TREIZE EUROS DIX CENTIMES) brut au titre des congés payés y afférents,

- 5 390,00 euros (CINQ MILLE TROIS CENT QUATRE-VINGT-DIX EUROS) brut de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire du 21 octobre 2019 au 28 novembre 2019 et 539,00 euros (CINQ CENT TRENTE-NEUF EUROS) brut de congés payés y afférents,

- 58 995,00 euros (CINQUANTE-HUIT MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-QUINZE EUROS) au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif,

- 43 700,00 euros (QUARANTE-TROIS MILLE SEPT CENTS EUROS) au titre des dommages et intérêts pour manquement de l'association Tom Pouce de son obligation de sécurité de résultat,

- 3 213,16 euros (TROIS MILLE DEUX CENT TREIZE EUROS SEIZE CENTIMES) à titre de rappel de salaire pour solde de maintien de salaire pendant l'arrêt de travail sur la période du 5 octobre 2019 au 30 novembre 2019.

- Statuant à nouveau,

- de limiter le montant éventuellement dû à titre de rappel de salaire pour solde de maintien de salaire à 1 535,52 euros brut pour la période du 05 octobre 2019 au 20 octobre 2019,

- de débouter Mme [M] [V] du surplus de ses demandes,

- de condamner Mme [M] [V] à rembourser à Maître [S] [U] ès qualités de liquidateur de l'association Tom Pouce tout ou partie des sommes nettes qui lui ont été versées au titre de l'exécution provisoire, à charge pour Maître [S] [U] ès-qualités de reverser les fonds à l'AGS-CGEA de [Localité 9],

- en tout état de cause,

- de dire et juger que les sommes dues en application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas garanties par l'AGS,

- dire et juger que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D.3253-5 du code du travail,

- de dire et juger que l'AGS ne pourra être tenue que dans les limites de sa garantie, fixées aux articles L.3253-6 et suivants du Code du Travail,

- de dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et suivants du Code du Travail,

- de dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance des créances garanties ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé établi par le mandataire judicaire et justification par ce dernier de l'absence de fonds disponibles entre ses mains,

- dire et juger qu'en application de l'article L622-28 du Code de Commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective,

- de dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.

Mme [I] [M] [V] demande à la cour:

- de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy en ce qu'il a :

- dit et jugé que les demandes Mme [I] [M] [V] sont recevables,

- dit et jugé que la faute grave n'est pas caractérisée,

- dit et jugé que le licenciement notifié le 28 novembre 2019 est sans cause réelle est sérieuse,

- dit et jugé que l'association Tom Pouce a manqué à son obligation de sécurité de résultat,

- en conséquence, fixé les créances suivantes au passif de la liquidation judiciaire de l'association Tom Pouce :

- 35 688,00 euros (TRENTE-CINQ MILLE SIX CENT QUATRE-VINGT-HUIT EUROS) net au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

-13 110,00 euros (TREIZE MILLE CENT DIX EUROS) brut d'indemnités compensatrices de préavis,

- 13,10 euros (TREIZE EUROS DIX CENTIMES) brut au titre des congés payés y afférents,

- 5 390,00 euros (CINQ MILLE TROIS CENT QUATRE-VINGT-DIX EUROS) brut de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire du 21 octobre 2019 au 28 novembre 2019,

- 539,00 euros (CINQ CENT TRENTE-NEUF EUROS) brut de congés payés y afférents,

- 58 995,00 euros (CINQUANTE-HUIT MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-QUINZE EUROS) au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif,

- 43 700,00 euros (QUARANTE-TROIS MILLE SEPT CENTS EUROS) au titre des dommages et intérêts pour manquement de l'association Tom Pouce de son obligation de sécurité de résultat,

- 3 213,16 euros (TROIS MILLE DEUX CENT TREIZE EUROS SEIZE CENTIMES) à titre de rappel de salaire pour solde de maintien de salaire pendant l'arrêt de travail sur la période du 5 octobre 2019 au 30 novembre 2019.

- ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du Code de procédure civile,

- condamné Maître [U], es qualité de liquidateur judiciaire de l'association Tom Pouce à verser à Mme [M] [V] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Maître [U], es qualité de liquidateur de l'association Tom Pouce de sa demande d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que le présent jugement sera opposable au CGEA ' AGS de [Localité 9] qui devra garantir à Mme [M] [V] le paiement de ces sommes dans la limite de sa garantie et, ce, conformément aux dispositions de l'article L 3253-8 du code du travail,

- dit que les dépens seront passés en frais privilégiés sur la liquidation judiciaire,

*

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- dit et jugé que l'association Tom Pouce n'a pas manqué à son obligation de loyauté,

- débouté Mme [M] [V] de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 43 700 euros pour manquement de l'association Tom Pouce à son obligation de loyauté,

*

- statuant à nouveau sur ce point,

- de fixer les créances suivantes au passif de la liquidation judiciaire de l'association Tom Pouce :

- 43 700 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'association Tom Pouce de son obligation de loyauté,

- y ajoutant,

- de dire et juger que l'ensemble des condamnations à intervenir entre dans le champ de garanties de l'AGS/CGEA,

- de condamner Maître [S] [U], es qualité de liquidateur judiciaire de l'association Tom Pouce, à verser à Mme [M] [V] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance,

*

- en tout état de cause,

- de débouter le CGEA/AGS de [Localité 9] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- de débouter Maître [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

SUR CE, LA COUR ;

La cour renvoie pour plus ample exposés des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées par l'association UNEDIC DELEGATION AGS ' CGEA [Localité 9] sur le RPVA le 26 janvier 2022, et celles de Mme [I] [M] [V] déposées sur le RPVA le 17 mars 2022.

I. Sur le licenciement.

L'article L 1333-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige sur une décision concernant une sanction disciplinaire infligée au salarié, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés à celui-ci sont de nature à justifier une sanction ; que l'employeur fournit alors les éléments retenus pour prendre la sanction et que le juge, au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié, forme sa conviction, le doute profitant au salarié.

Les termes de la lettre de licenciement fixent le cadre du litige.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. C'est à l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier d'en rapporter la preuve.

Par lettre du 28 novembre 2019, l'association Tom Pouce a notifié à Mme [I] [M] [V] son licenciement en ces termes:

'

Madame,

Suite à notre entretien préalable du 1 octobre 2019 auquel nous vous avions convoquée en date du 21 octobre 2019, vos explications recueillies lors de cette entretien ne sont pas de nature à modifier notre décision, nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave.

Cette décision repose sur les faits suivants:

Le contrôle de la CAF effectué les 24 et 25 septembre 2019, portant sur les données financières déclarées à la CAF au titre des années 2017 et 2018 laisse apparaître les manquements suivants:

Non respects:

Des engagements conventionnels du gestionnaire, en effet les données relatives à la structure sur le site www.mon-enfant.fr ne sont plus à jour suite au déménagement de la structure intevenu en août 2019- adresses horaires.

Des modalités de fonctionnement- le dernier réglement connu de la CAF a été validé le 31.01.2017. Il s'agit d'un document du 16.11;2015 reprenant les observations suite au contrôle du 31.08.2015 sur le droit PSU 2014.

Vous décidez d'un nouveau réglement de fonctionnelement applicable au 1er janvier 2019 sans avertir et sans attendre la validation de la CAF.

Qualité des contrats d'acceuil- Vous établissez les contrats sur une base de 10 heures ou demi- journées de 5 heures. Cette modalité contractuelle n'est pas évoquée dans le réglement de fonctionnement.

De plus, les contrats établi sur la base de 10 heures sont contraires au principe fondamental de la réservation horaire qu'impose la réglementation de la PSU.

Contrôle des participations familiales- Il est constaté que vous déclarez le montant des participations familiales enregistré dans le grand livre comptable alors qu'il vous a été déjà demandé lors du dernier contrôle de déclarer le motant facturé à partir des états du logiciel Petite Enfance (analyse par période) car la facturation est à terme échu donc le mois de décembre est comptabilisé sur l'année N+1. Les écarts se lissent d'une année sur l'autre, toutefois cela ne correspond pas au calcul de la PSU qui prend en compte les heures facturées de l'année et la participation familiale qui en découle.

Conséquence pour la Structure et les Familles:

Pour 2018 , un écart total de -1938,35 € de prestations familiales ;

Pour 2017, un écart total de + 1925,73 € de prestations familiales.

Le compte CAF PRO/CDAP n'est plus à jour depuis 20 mois- vous savez que sa consultation est obligatoire et les justificatifs de changmenet de situation des familles expliquant la modification de la tarification horaire doivent être conservés dans le dossier.

Sécurisation des charges, en, 2018 vous déclarez une valorisation de 6000 euros pour du bénévolat au bénéfice de Monsieur [Z] [V]-nous constatons qu'il s'agit de votre ex-mari à qui vous transmettez des données hautement confidentielles par mails: fiches de salaire du personnel de la structure-données PSU- préparation desréunions, des matrices-charges et calculs pour l'achat de notre bâtiment rue Beauregardet notre projet de déménagement.

L'attestation de bénévolat laisse apparaître que Monsieur [Z] [V] est agent immobilier !

De plus, la valorisation du bénévolat n'est pas prise en compte dans les charges retenues pour le calcul du prix de revient pour les prestations CAF.

Contrôle des finances et de la comptabilité au sein de la crèche avec notre Trésorier Monsieur [D] le 27 septembre 2019:

- Il apparaît dans nos comptes, un achat de 1600 € de matériels informatiques: ordinateur portable ASUS-imprimante Canon et diverses cartouches d'encre- nous constatons que vous vous permettez ces achats sans autorisation du bureau.

Nous vous demandons de laisser ce matériel à la Crèche-vous le ramenerez le lundi 30 septembre.

Il apparaît que l'ordinateur est utilisé pour vos besoins personnels: applications Canal +, Marmiton, [B], Booking.com, et votre messagerie personnelle.

Vous refusez de ramener l'imprimante et les encres à la Crèche !

Il apparaît que vous payez les factures de votre téléphone portable et vous demandez à notre cabinet d'expertise comptable la mise en place de remboursements de frais kilométriques injustifiables et injustifiés-Sans l'aval du Bureau.

En mai 2019, vous vous versez un salaire net de 10 246,70 euros: vous nous expliquez qu'il s'agit d'heures de récupération et de congés payés non pris ! Ce salaire comprend 350 heures de récupération et 10 jours de CP que vous vous faites réimputer.

Après recherche auprès de notre Cabinet Comptable et de l'équipe, nous constatons que vous prenez toujours vos congés-la crèche est fermée 5 semaines par an- sur des périodes déterminées par vous-même-soit 4 semaines en Août et une semaine en fin d'année (Noël et Nouvel An)- vos heures de récupérations sont prises 'au fil de l'eau' pendant les vacances scolaires.

Il apparaît que vous financez des repas avec les espèces de la Crèche (Argent liquide remis par des familles en réglement de leurs factures-flux financier que doiventt être remis sur nos comptes et que vous gardez dans une tirelire !)

Deux factures pour deux repas au restaurant Mc Donald's-le 07 septembre 2019 pour un montant de 16,50 euros.

Achats pour votre bureau au sein de la crèche: bureau (fabriqué par un architecte), fauteuil et 8 chaises ([8]) pour un total de 2619,10 €.

Alors qu'une donation comprenant un bureau-3 fauteuils-et 10 chaises -un photocopieur était faite au profit de la Crèche en Avril 2019, vous transmettez l'information lors de l'Assemblée Générale du 30 Avril 2019.

- Sécurisation des familles:

Dans le cadre de notre déménagement [Adresse 10], nous nous sommes engagés à nourrir les enfants et fournir les couches-obligations de la CAF.

La crèche doit impérativement prendre es enfants en situation d'urgence - obligation de la CAF.

Vous ne respectez pas la réglementation-Vos seules réponses sont:

'J'ai 26 ans d'expérience dans la Petite Enfance- les enfants ne sont pas des paquets qu'ils déposent' !

Vous embauchez une Auxiliaire puéricultrice en date du 13 septembre 2019-sans prose de références utiles suite à diverses observations de l'Equipe, nous prenons contact avce le dernier employeur de cette personne: profil dangereux, l'essence même de ce qu'il ne faut pas faire, profil maltraitant, dénonciation pour maltraitance auprès du Conseil Départemental.

Votre réponse: 'j'ai demandé un casier judiciaire !'.

Vous n'octroyez aucune pause repas à votre Equipe-les salariées sont obligées de déjeuner en même temps que les Enfants -lors de notre entretien vous reconnaissez cette situation et m'informez que ce sont 'des rapas pédagogiques'.

Au regard de ces faits qui constituent indicutalement un manque intolérable à vos obligations contractuelles assorti d'une intention de nuire portant préjudice à l'Association, votre maintien dans la structure est impossible.

Nous vous confirmons donc que nous devons cesser immédiatement notre collaboration et vous licencions pour faute grave.'.

I.1. Sur la prescription.

L'article L 1332-4 du code du travail dispose qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.

Mme [I] [M] [V] expose que les faits qui lui sont reprochés sont frappés de prescription.

S'agissant des griefs relatifs:

- à la valorisation du bénévolat de M. [Z] [V], époux de la salariée,

- à l'achat d'un ordinateur portable, d'une imprimante et de cartouches d'encre ;

- à l'augmentation de salaire de mai 2019 ;

- à l'achat de mobilier de bureau ;

- du remboursement de frais kilomètriques ;

Si l'employeur mentionne dans la lettre de licenciement que ces faits ont été découverts lors d'un contrôle comptable du trésorier le 27 septembre 2019, il ressort des éléments du dossier qu'ils ont donné lieu à des pièces comptables établies au plus tard le 10 juillet 2019, pièces dont le trésorier de l'association ne pouvait ignorer l'existence ; de plus, il ressort du bulletin de paie pour le mois de mai 2019 que la somme figurant sur ce document a été réglée par chèque établi le 31 mai 2019, l'appelant ne démontrant, ni d'ailleurs n'allégant, que ce chèque a été établi par la salariée.

Ces faits sont donc prescrits.

S'agissant du grief relatif à la sécurisation de l'accueil des enfants et des familles, cette question a été évoquée lors de l'assemblée générale du 30 avril 2017, de telle façon que les faits dont il s'agit, qui par ailleurs ne sont pas datés, sont prescrits.

S'agissant du grief relatif aux repas d'équipe, ces faits ne sont pas datés ; l'appelante ne démontre donc pas qu'ils ont été commis dans le délai de prescription.

S'agissant des griefs relatifs:

- à l'absence de mise à jour des données sur le site 'www.mon-enfant.fr' ;

- aux modalités de fonctionnement de la crêche ;

- à la qualité des contrats d'accueil ;

- au contrôle des participations familiales ;

- à la mise à jour du compte CAF ;

Ces faits ressortent d'un rapport de contrôle de la Caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle qui a été établi le 24 septembre 2019 ; dès lors, ils ne sont pas frappés de prescription.

S'agissant des griefs relatifs au paiement en espèces de deux repas et l'embauche d'une auxiliaire puéricultrice, il ressort du dossier qu'il n'est pas contesté que ces faits datent respectivement des 7 et 13 septembre 2019 ; ils ne sont donc pas frappés de prescription.

I.2. Sur les motifs du licenciement.

- Sur le grief relatif au paiement en espèces de deux repas.

L'employeur reproche à Mme [I] [M] [V] d'avoir réglé deux repas lors d'une formation à l'aide d'espèces tirées de la 'caisse de l'association' sans s'être assurée du traçage comptable de ces fonds.

Ce fait n'est pas contesté, il sera donc retenu.

- Sur le grief relatif à l'embauche d'une auxilialire puéricultrice sans vérification de ses antécédents professionnels.

L'employeur reproche à Mme [I] [M] [V] d'avoir embauché une salariée sans s'être assurée des références antérieures de celle-ci, alors que des diligences effectuées par la présidente de l'association auprès du précédent employeur faisait apparaître que cette personne était inapte à des fonctions de prise en charge de jeunes enfants.

Ce grief n'est pas contesté, il sera donc retenu.

- Sur les griefs relatifs:

- à l'absence de mise à jour des données sur le site 'www.mon-enfant.fr' ;

- aux modalités de fonctionnement de la crêche ;

- à la qualité des contrats d'accueil ;

- au contrôle des participations familiales ;

- à la mise à jour du compte CAF ;

Ces griefs ressortent du rapport de contrôle et sont donc établis.

Toutefois,

- s'agissant du premier grief, il convient de constater que le manquement aux règles comptables invoqué par l'employeur ne porte que sur une somme très modeste, et qu'il n'est pas démontré qu'il s'agissait d'une pratique courante dans la structure ;

- s'agissant du deuxième grief, si Mme [I] [M] [V] n'a en effet pas contacté l'employeur précédent, elle a cependant sollicité un extrait de casier judiciaire de la personne embauchée, et qu'en tout état de cause il n'est pas contesté qu'il a été mis fin à la période d'essai de cette salariée ;

- sur les griefs issus du rapport de la CAF, il ressort d'une part des pièces du dossier, et en particulier d'un courriel adressé par la présidente de l'association à l'expert-comptable le 22 mars 2019 que Mme [I] [M] [V] a supporté une surcharge de travail importante, matérialisée par un cumul de 250 heures supplémentaires à cette date, et d'autre part il n'est pas démontré que ces manquements ont eu pour effet de pénaliser l'association dans ses rapports avec la CAF, celle-ci s'étant limitée à solliciter des mesures correctives.

Dès lors, il convient de dire que ces faits, même pris dans leur ensemble, ne justifiaient pas une mesure de licenciement.

Dès lors, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a dit le licenciement pour faute grave de Mme [I] [M] [V] sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'en ce qu'elle a fixé la créance de Mme [I] [M] [V] au titre de la période de mise à pied conservatoire injustifiée.

I.3 Sur l'indemnisation.

C'est par une exacte appréciation de la rémunération mensuelle moyenne brut de Mme [I] [M] [V], soit la somme de 3398,54 euros, de son ancienneté et des dispositions contractuelles que les premiers juges ont fixé la créance de celle-ci aux sommes de:

- 5390 euros brut de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire du 21 octobre 2019 au 28 novembre 2019, outre la somme de 539,00 euros brut de congés payés y afférents ;

- 3 213,16 euros à titre de rappel de salaire pour solde de maintien de salaire pendant l'arrêt de travail sur la période du 5 octobre 2019 au 30 novembre 2019 ;

La décision entreprise sera confirmée sur ces points.

Au regard des dispositions conventionnelles applicables, la créance de Mme [I] [M] [V] au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement sera fixée à la somme de 35 688 euros, et la décision entreprise sera réformée sur ce point.

Il ressort des dispositions de l'article 4 de la convention collective applicable que la durée du préavis est de trois mois ; dès, lors, la créance de Mme [I] [M] [V] sera fixée à la somme de 10 195,62 euros, outre la somme de 1019, 56 euros au titre des congés payés afférents ; la décision entreprise sera infirmée sur ce point.

- Sur l'indemnisation pour licenciement abusif.

A la date du licenciement, Mme [I] [M] [V] avait 53 ans et une ancienneté de 16 années ; elle indique qu'elle est demandeur d'emploi mais n'apporte aucun élément sur sa situation professionnelle et matérielle postérieure au licenciement ;

Au regard de ces éléments et conformément aux dispositions de l'article 1235-3 du code du travail, il sera fait droit à la demande à hauteur de 11 mois de salaire, soit la somme de 37 384 euros.

La décision entreprise sera infirmée sur ce point.

- Sur la demande au titre du manquement à l'obligation de sécurité.

Mme [I] [M] [V] expose que l'association Tom Pouce a manqué à son obligation de sécurité à son égard d'une part en l'ayant exposé à un danger immédiat lors de travaux exécutés dans l'immeuble dans lesquels étaient situés les locaux de l'association, et d'autre part en ne prenant aucune mesure pour lui permettre de travailler dans des conditions acceptables.

Sur le premier point, il ressort du dossier (pièce n° 38 du dossier de Mme [I] [M] [V] ) qu'en mars 2019, des travaux effectués dans l'immeuble dans lequel était installée l'association, dans un local appartenant à un tiers, ont causé des désordres sur la structure du bâtiment, qui a dû être évacué ; que, s'agissant de la crêche, cette évacuation a été décidée en accord entre Mme [I] [M] [V] et la présidente ; que Mme [I] [M] [V] ne démontre pas en quoi, dans ces circonstances, l'employeur a manqué à son obligation de sécurité.

Sur le second point, Mme [I] [M] [V] soutient que ces conditions de travail étaient mauvaises dans la mesure où elle ne disposait pas de local propre et devait effectuer ses tâches administratives au milieu de la salle de jeu des enfants.

Toutefois, Mme [I] [M] [V] ne démontre pas en quoi cette disposition des lieux avait pour effet de dégrader ses conditions de travail.

Dès lors, la demande sera rejetée, et la décision entreprise sera infirmée sur ce point.

- Sur la demande au titre du manquement de l'employeur à son obligation de loyauté.

Mme [I] [M] [V] expose que l'association Tom Pouce a manqué à son obligation de loyauté d'une part en ne la faisant pas bénéficier de la classification indiciaire adaptée à ses compétences, et d'autre part en ayant diligenté une procédure disciplinaire injustifiée.

Sur le premier point, l'article L 1471-1 du code du travail dispose que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour ou celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ;

Mme [I] [M] [V] soutient que lorsqu'elle a été embauchée en 2003, elle auraît dû bénéficier du statut de cadre, alors qu'elle n'en a bénéficié qu'à compter du 1er janvier 2017.

C'est à cette date que Mme [I] [M] [V] pouvait connaître le fait lui permettant de faire valoir ses droits ; or, elle n'a saisi la juridiction de cette demande que le 22 janvier 2020, soit au delà du délai rappelé plus haut.

Sur le second point, la demande repose sur le même fondement que celle relative à l'indemnisation du préjudice relatif au licenciement abusif ; elle sera donc rejetée.

La décision entreprise sera confirmée sur ce point.

Il sera donné acte à L'association UNEDIC DELEGATION AGS ' CGEA [Localité 9] des limites légales et réglementaires de sa garantie.

Les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [I] [M] [V] l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a exposés ; il sera fait droit à cette demande à hauteur de 2000 euros au paiement de laquel M° [S] [U] ès-qualités sera condamné.

PAR CES MOTIFS:

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

CONFIRME le jugement rendu le 5 octobre 2021 par le conseil de prud'hommes de Nancy en ce qu'il a dit le licenciement de Mme [I] [M] [V] par l'association Tom Pouce sans cause réelle et sérieuse ;

L'INFIRME:

- en ce qu'il a fixé les créances de Mme [I] [M] [V] au passif de la procédure collective de l'association Tom Pouce aux somme de:

- 35 688,00 euros net au titre de ' l'indemnité compensatrice de préavis' ;

-13 110,00 euros brut d'indemnités compensatrices de préavis,

- 13,10 euros brut au titre des congés payés y afférents,

- 58 995,00 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif,

- en ce qu'il a fixé la créance de Mme [I] [M] [V] au titre de sa demande relative au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;

STATUANT A NOUVEAU sur ces points ;

FIXE la créance de Mme [I] [M] [V] au passif de la procédure collective de l'association Tom Pouce aux somme de:

- 35 688,00 euros (trente cinq mille six cent quatre vingt huit euros) net au titre de l'indemnité conventionelle de licenciement ;

-10 195, 62 euros (dix mille cent quatre vingt quinze euros et soixante deux centimes) brut d'indemnités compensatrices de préavis, outre la somme de 1019,56 euros (mille dix neuf euros et cinquante six centimes) brut au titre des congés payés y afférents,

- 37 384 euros (trente sept mille trois cent quatre vingt quatre euros) au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif,

DÉBOUTE Mme [I] [M] [V] de sa demande sur le fondement du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité;

CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus ;

Y ajoutant:

DIT que les dépens d'appel seront employés en frais de procédure collective;

CONDAMNE M° [S] [U], ès-qualités, à payer Mme [I] [M] [V] une somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que l'UNEDIC DELEGATION AGS ' CGEA [Localité 9] ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19, L. 3253-20, L. 3253-21, L. 3253-17 et D. 3253-5 du même code ;

DIT qu'il ne devra s'exécuter, toutes créances confondues, qu'à titre subsidiaire en l'absence de fonds disponibles et sur présentation d'un relevé présenté par le mandataire judiciaire ;

DIT que la garantie de l'UNEDIC DELEGATION AGS ' CGEA [Localité 9] est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 du code du travail ;

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIERLE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en quatorze pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 21/02595
Date de la décision : 08/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-08;21.02595 ?
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