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08/09/2022 | FRANCE | N°21/02430

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 08 septembre 2022, 21/02430


COUR D'APPEL

DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE SECTION 2







Appel d'une décision rendue par Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGWY en date du 16 août 2021 RG 21/0021



N° RG 21/02430 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E3IK

Ordonnance /2022

du 08 Septembre 2022



O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T



Nous, Stéphane STANEK, magistrat chargé de la mise en état de la Chambre sociale-2ème sect à la cour d'appel de NANCY, assisté de Laurène RIVORY, Greffier,



Vu l'affaire en insta

nce d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 21/02430 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E3IK ,





APPELANT

Madame [S] [R]

[Adresse 4]

[Localité 3...

COUR D'APPEL

DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE SECTION 2

Appel d'une décision rendue par Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGWY en date du 16 août 2021 RG 21/0021

N° RG 21/02430 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E3IK

Ordonnance /2022

du 08 Septembre 2022

O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T

Nous, Stéphane STANEK, magistrat chargé de la mise en état de la Chambre sociale-2ème sect à la cour d'appel de NANCY, assisté de Laurène RIVORY, Greffier,

Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 21/02430 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E3IK ,

APPELANT

Madame [S] [R]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par M. [X] [U] ,défenseur syndical régulièrement muni d'un pouvoir de représentation

INTIME

SARL SIAM RESTAURANT représentée par son représentant légal, pour ce domicilié au siège social

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY

Avons, après avoir entendu à l'audience de cabinet du 29 Juin 2022 les représentants des parties en leurs explications, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 08 Septembre 2022 ;

Et ce jour, 08 Septembre 2022, avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration du 08 octobre 2021, Mme [S] [R] a fait appel d'un jugement rendu le 16 août 2021 par le conseil des prud'hommes de Longwy, dans une instance l'opposant à la société SIAM RESTAURANT.

Par conclusions notifiées le 08 avril 2022 par recommandé avec accusé de réception, Mme [S] [R] a saisi le conseiller de la mise en état de demandes visant à écarter les conclusions de l'intimée.

Par dernières conclusions d'incident signifiées le 23 mai 2022, Mme [S] [R] demande de :

- débouter la société SIAM RESTAURANT de ses demandes

- de prononcer la nullité des conclusions 1, 2 et 3 de l'intimée

- d'écarter des débats ces conclusions et les pièces correspondantes

- à défaut, d'écarter les conclusions n°1 et les pièces correspondantes

- à titre subsidiaire d'ordonner à la société SIAM RESTAURANT la production du relevé d'heures signé par la salariée et son employeur pour le mois de janvier 2020, sous astreinte de 100 euros par jour de retard 15 jours après signification de l'ordonnance, le juge l'ayant prononcée se réservant le pouvoir de la liquider

- condamner la société SIAM RESTAURANT à 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- la condamner aux dépens de l'incident.

Mme [S] [R] fait valoir que seule Maître Vasseur est constituée, et que Maître Kremser, auteur des conclusions, n'a pas capacité pour conclure.

Elle ajoute que ces conclusions ne sont pas signées.

Mme [S] [R] indique par ailleurs que les pièces, communiquées à son représentant par courriel, l'ont donc été irrégulièrement.

L'appelante réclame la production de la pièce adverse n°2, en entier, qui avait été produite intégralement en première instance, et dont la deuxième page manque à hauteur d'appel.

Par conclusions d'incident du 30 mai 2022, la société SIAM RESTAURANT demande de :

- débouter Mme [S] [R] de ses demandes incidentes

- la condamner à 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- la condamner aux dépens.

La société SIAM RESTAURANT fait valoir que dans le cas de communication électronique, la transmission vaut signature, et qu'au surplus, l'absence de signature est une irrégularité de forme qui doit être invoquée avant toute défense au fond et qui suppose un grief.

En ce qui concerne la pièce sollicitée, l'intimée indique que sa production en recto/verso sera faite.

Appelée à l'audience d'incident du 29 juin 2022, l'affaire a été mise en délibéré au 08 septembre.

SUR CE,

Sur les fins de non-recevoir

Il résulte des dispositions des articles 114 et 815 du code de procédure civile, que l'omission de la signature de l'avocat dans les conclusions constitue une irrégularité de forme qui ne peut entraîner la nullité des conclusions qu'au cas où elle cause un grief à l'autre partie.

Mme [S] [R] fait valoir que l'absence de signature l'empêche d'identifier l'auteur des conclusions.

Elle fait également valoir que les conclusions ne sont pas rédigées par l'avocat constitué.

Il ressort de l'examen des pièces de procédure que l'intimée s'est constituée par l'intermédiaire de Maître Vasseur ; ses conclusions, à l'en-tête du cabinet de Maître Kremser, indiquent le nom des deux avocats en face du nom de l'intimée, en première page des conclusions.

Il se déduit de ces éléments que, comme le soutient la société SIAM RESTAURANT, Maître Vasseur est son « avocat postulant », et Maître Kresmer son « avocat plaidant », ce dernier concluant valablement en son nom, par des écritures transmises par Maître Vasseur, sans qu'il en résulte une irrégularité ni dans la constitution, la mention du nom des deux avocats permettant de les identifier comme postulant et plaidant, l'avocat postulant pouvant valablement se constituer pour le compte de l'intimée, ni dans la transmission des écritures, la mention du nom de Maître Kremser ainsi que le nom de son cabinet en en-tête de ses écritures permettant de le désigner comme auteur des conclusions prises pour le compte de la société SIAM RESTAURANT.

Dans ces conditions, les exceptions de procédure seront rejetées.

Sur les communications de pièce

Mme [S] [R] fait valoir que les pièces lui ont été communiquées par voie électronique, ce qui lui a causé un grief car elle s'est trouvée obligée de les imprimer.

Il ne résulte pas des dispositions des articles 930-3 et 132 et suivants du code de procédure civile que des pièces non communiquées sous forme papier doivent être de ce seul fait écartées des débats.

L'exception de procédure sera donc rejetée.

S'agissant de la pièce n°2 de l'intimée, il résulte de ses conclusions qu'elle s'engage à communiquer la pièce réclamée.

Elle sera dès lors enjointe de le faire, sans astreinte, celle-ci apparaissant dans ces conditions inutile.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Chaque partie supportera la charge de ses dépens, et sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Stéphane Stanek, Conseiller de la mise en état ;

Statuant par décision contradictoire, et susceptible de déféré,

Rejette l'exception de procédure et les fins de non-recevoir ;

Fait injonction à la société SIAM RESTAURANT de communiquer sa pièce 2 en intégralité pour le 21 septembre 2022 ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Renvoie à la mise en état du 19 octobre 2022 pour les éventuelles dernières conclusions de Mme [S] [R] ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens au titre du présent incident.

Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.

LE GREFFIERLE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 21/02430
Date de la décision : 08/09/2022
Sens de l'arrêt : Renvoi

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-08;21.02430 ?
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