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08/09/2022 | FRANCE | N°21/02371

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 08 septembre 2022, 21/02371


ARRÊT N° /2022

PH



DU 08 SEPTEMBRE 2022



N° RG 21/02371 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E3EG







Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGWY

21/00024

03 septembre 2021











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2













APPELANT :



Monsieur [L] [K]

[Adresse

3]

[Localité 2]

Représenté par Me David PAWLIK, avocat au barreau de METZ



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011982 du 19/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY)







INTIMÉE :



S.A.S.U. MTP Prise en la personne de son directeur, pour ce domicilié audit sièg...

ARRÊT N° /2022

PH

DU 08 SEPTEMBRE 2022

N° RG 21/02371 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E3EG

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGWY

21/00024

03 septembre 2021

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANT :

Monsieur [L] [K]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me David PAWLIK, avocat au barreau de METZ

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011982 du 19/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY)

INTIMÉE :

S.A.S.U. MTP Prise en la personne de son directeur, pour ce domicilié audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l'AARPI MILLOT-LOGIER FONTAINE, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président :WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats :RIVORY Laurène

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 19 Mai 2022 tenue par Raphaël WEISSMANN, Président, et Stéphane STANEK , conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 08 septembre 2022;

Le 08 Septembre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Monsieur [L] [K] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société MTP à compter du 25 mars 2011, en qualité de chauffeur polyvalent.

En date du 03 mai 2016, Monsieur [L] [K] a eu un accident du travail dans le cadre de sa fonction au sein de la société MTP.

Par décision du 08 avril 2019, Monsieur [L] [K] a été déclaré inapte par avis du médecin du travail, précisant que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.

Par courrier du 25 avril 2019, Monsieur [L] [K] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 14 mai 2019.

Par courrier du 21 mai 2019, Monsieur [L] [K] a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.

Par requête du 01 octobre 2019, Monsieur [L] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Longwy, aux fins de :

- reconnaissance de l'origine professionnelle de son inaptitude,

- condamnation de la société MTP au paiement des sommes suivantes :

- 4 199,03 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,

- 2 432,52 euros ay titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- condamnation de la société MTP à transmettre à Monsieur [L] [K] sous astreinte de 200 euros par jour de retard courant à compter du jugement à intervenir d'une attestation destinée à Pôle Emploi portant la mention rectificative suivante : « licenciement pour inaptitude, accident du travail »,

- de condamner la société MTP à verser à Monsieur [L] [K] la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Longwy rendu le 03 septembre 2021, lequel a :

- débouté Monsieur [L] [K] de toutes ses demandes, fins et prétentions,

- débouté la société MTP de sa demande reconventionnelle basée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les éventuels dépens de l'instance seront à la charge de Monsieur [L] [K].

Vu l'appel formé par Monsieur [L] [K] le 01 octobre 2021,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de Monsieur [L] [K] déposées sur le RPVA le 04 janvier 2022, et celles de la société MTP déposées sur le RPVA le 11 janvier 2022,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 27 avril 2022,

Monsieur [L] [K] demande :

- d'infirmer en toutes ses dispositions du jugement querellé,

- de condamner la société MTP à verser à Monsieur [L] [T] :

- 4 199,03 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,

- 2 432,52 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- de condamner la société MTP à transmettre à Monsieur [L] [K] sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard courant à compter de l'arrêt à intervenir d'une attestation destinée à Pôle Emploi portant la mention rectificative suivante : « licenciement pour inaptitude, accident du travail »,

- de condamner la société MTP à verser à Monsieur [L] [K] la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,

- de condamner la société MTP à verser à Monsieur [L] [K] la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure à hauteur de Cour,

- de débouter la société MTP de toute demande formulée à titre d'éventuel appel incident.

La société MTP demande :

- de recevoir l'appel de Monsieur [L] [K] mais le déclarer mal fondé,

- de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Longwy le 3 septembre 2021 en ce qu'il a :

- débouté Monsieur [L] [K] de toutes ses demandes, fins et prétentions,

- dit que les éventuels dépens de l'instance seront à la charge de Monsieur [L] [K],

- de rejeter la demande de Monsieur [L] [K] de transmission sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard courant à compter de l'arrêt à intervenir d'une attestation destinée à Pôle Emploi portant la mention rectificative suivante : « licenciement pour inaptitude, accident du travail »,

- de le condamner à payer à la société MTP une somme de 5 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d'appel,

- de le condamner aux entiers dépens, y compris ceux de l'appel.

SUR CE, LA COUR

Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures de Monsieur [L] [K] déposées sur le RPVA le 04 janvier 2022, et celles de la société MTP déposées sur le RPVA le 11 janvier 2022.

Sur la demande de Monsieur [L] [K] d'attribution de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis :

La lettre de licenciement Monsieur [L] [K] du 21 mai 2019 est rédigée en ces termes (pièce n°8 de la partie appelante) :

« Nous sommes malheureusement, comme nous l'avons déjà indiqué, dans l'impossibilité de vous reclasser puisque le médecin du travail a exclu toute possibilité de reclassement en mentionnant expressément sur l'avis que votre maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à votre santé.

Nous sommes par conséquent dans l'obligation de vous notifier par la présente votre licenciement qui prendra effet immédiatement dès première présentation de cette lettre à votre domicile.

Cette date de première présentation marquera également le point de départ de votre préavis qui ne pourra être exécuté, non de votre fait, mais en raison de votre inaptitude à effectuer votre travail et ne pas sera donc rémunéré.

Conformément aux dispositions de l'article L 1226-6 et L 1226-14 du code du travail, vous recevrez l'indemnité non doublée de licenciement, votre accident de travail étant survenu au service d'un autre employeur et votre rechute étant sans lien avec les conditions de travail au sein de notre entreprise, et le reste des sommes que nous vous devons ainsi que l'ensemble de vos documents de fin de contrat prochainement et par courrier recommandé ».

Monsieur [L] [K] fait valoir qu'il a été victime d'un accident de travail alors qu'il était employé par la société MTP, comme il cela ressort de la déclaration d'accident du travail établie le 03 mai 2016 (pièce n°2 de la partie intimée) et dont le caractère professionnel a été reconnu par la CPAM (pièce n°2 de la partie appelante).

Il précise que son pied droit a été écrasé par un compresseur de 500 kilos, nécessitant des interventions chirurgicales ; son état a été aggravé par la contraction d'un staphylocoque provoquant là encore des douleurs dans le pied droit, puis une tuméfaction du pied (pièce n° 2 de l'appelant).

Finalement, le médecin du travail a conclu à son inaptitude totale au travail le 8 avril 2019 (pièce n°5).

Il indique également qu'il avait été victime d'un premier accident du travail le 3 mai 1996 alors qu'il était salarié d'un autre employeur, la société CILOMATE. Ses pieds avaient été broyés par la cargaison d'un Fenwick manipulé par un collègue de travail ; il avait subi de multiples interventions chirurgicales pour pouvoir remarcher et avait été en arrêt de travail durant près de quatre ans. Il a été reconnu travailleur handicapé.

Il fait valoir que son inaptitude est la conséquence de son second accident du travail et non, comme soutenu par l'employeur, la conséquence d'une rechute du premier accident de 1996. Il produit à cet égard un rapport d'expertise médicale du 27 août 2021, ordonnée par le tribunal judiciaire du Val de Briey (pièce n° 20 de l'appelant).

Il réclame en conséquence le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité spéciale de licenciement prévues par l'article L.1226-14 alinéa 1 du code du travail.

L'employeur fait valoir que le certificat médical d'accident du travail du 3 mai 2016 indique un choc avec le timon du compresseur ayant causé un hématome sur le tibia et qu'il n'est pas fait état de ce que son pied ait été touché (pièce n°2 de l'intimée).

Il fait également valoir que Monsieur [L] [K] a repris son activité professionnelle le 5 septembre 2016 et que son nouvel arrêt de travail, le 18 novembre 2016, est dû à rechute de son accident de travail du 2 mai 1996, ce qu'indique le document d'arrêt de travail (pièce n° 4 de l'intimée).

L'employeur produit un courrier de la CPAM du 28 février 2019 mentionnant une date de « rechute » le 18 novembre 2016 et indiquant au salarié que cette rechute a été déclarée consolidée au 11 mars 2019 par le médecin conseil (pièce n°5 de l'intimée).

Il produit également un nouvel arrêt de travail du 19 mars 2019 ne mentionnant pas l'accident du 19 novembre 2016 (pièce n° 7 de l'intimée).

L'employeur fait ainsi valoir que ni l'arrêt de travail du 03 mai 2016, ni celui du 19 novembre 2019, ne faisant état de l'accident du 19 novembre 2016, ils sont bien relatifs à l'accident du 3 mai 1996.

Il fait également valoir que la rechute du 18 novembre 2019 est sans lien avec l'accident du 3 mai 2016, qui n'a occasionné au salarié qu'un bleu au tibia.

L'employeur conclut au vu de ces éléments que le salarié ne peut prétendre à l'indemnité spéciale, son inaptitude étant due à une rechute de son accident du travail de 1996 et cette rechute n'ayant aucun lien avec l'accident de 2016.

Motivation :

Il résulte des articles L.1226-14 alinéa 1 du code du travail et L.1226-6 du code du travail, que la rupture du contrat de travail due à un accident du travail ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9 et que ces dispositions ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, survenu ou contractée au service d'un autre employeur.

Cependant, si l'article L. 1226-6 du code du travail exclut l'application de la législation protectrice des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle aux rapports entre un employeur et un salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle survenu ou contractée au service d'un autre employeur, le salarié peut prétendre au bénéfice de la protection légale dès lors qu'il existe un lien de causalité entre la rechute de l'accident du travail initial et ses conditions de travail ou tout autre événement inhérent à ses fonctions au service du nouvel employeur.

En l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur [L] [K] a été victime d'un accident du travail le 3 mai 2016 alors qu'il était employé par la société MPT.

Il ressort du rapport d'expertise médicale du docteur [I] [N] (pièce n° 20 de l'appelant) que Monsieur [L] [K] a été victime d'un premier accident du travail le 2 mai 1996 « avec écrasement des 2 pieds ayant entraîné :

*Pied gauche :

·Fracture plurifragmentaire de PI du gros orteil gauche,

·Arrachement du 1" cunéiforme gauche,

*Pied droit :

·Fracture pluri-fragmentaire scaphoïde tarsien droit,

·Fracture du ler cunéiforme avec entorse inter-cunéiforme

·Fracture de la base de P2 du gros orteil droit »

Et « que le praticien-conseil avait fixé le taux global d'IPP à cette époque à 30% » (15%pour chaque pied).

L'expert indique que l'accident du 3 mai 2016 a provoqué une lésion du pied droit par écrasement et « a nécessité en mars 2017, une intervention chirurgicale pour arthrodèse du Lisfranc, compliquée en juin 2017, d'une infection du site opératoire à staphylococcus aureus méti-S sur arthrodèse du Lisfranc, traitée par antibiothérapie pendant 6 mois, jusqu'à cicatrisation complète de la plaie opératoire » et que « Cet épisode a été consolidé le 11 mars 2019, avec un taux global d'IP de 35% ».

L'expert conclut que « Sur le plan médico-légal, il s'agissait d'un nouveau fait traumatique à la date du 3 mai 2016, soit d'un nouvel accident de travail sur état antérieur du pied droit de relevant d'une IP de 15% ».

A la question relative au taux d'IPP permanent, faisant l'objet du litige pendant devant le tribunal judiciaire de Val de Briey, l'expert indique :

« Le taux d'IP global fixé à 35% à compter du 12 mars 2019 est conforme au barème au vu des séquelles rapportées, compte tenu de l'évolution post-traumatique nécessitant une nouvelle intervention chirurgicale majorant l'arthrodèse du pied droit, le sepsis post-opératoire invoqué étant superficiel et sans séquelles ».

Dès lors, nonobstant les pièces produites par l'employeur mentionnant une « rechute » de l'accident survenu en 1996, sans autre explication médicale, il ressort du rapport d'expertise du Docteur [N], le lien de causalité est suffisamment établi entre l'accident du travail subi par Monsieur [L] [K] le 3 mai 2016 et son inaptitude définitive.

En conséquence, l'employeur devra verser à Monsieur [L] [K] l'indemnité spéciale de licenciement et l'indemnité compensatrice ce préavis prévues par l'article L.1226-14 alinéa 1 du code du travail. Le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé sur ce point.

L'employeur ne contestant pas à titre subsidiaire les modalités de calcul de ces deux indemnités par Monsieur [L] [K], il devra lui verser les sommes respectives de 4199,03 euros et de 2.432,52 euros.

Sur la demande de rectification sous astreinte de l'attestation destinée à Pôle Emploi :

Le salarié fait valoir que l'employeur lui a remis une attestation portant la mention d'un licenciement pour inaptitude et sollicité que lui soit remis une attestation portant la mention « licenciement pour inaptitude ' accident de travail ».

L'employeur s'oppose à cette demande, faisant valoir que l'inaptitude est due à la rechute d'un accident du travail survenu auprès d'un autre employeur.

Motivation :

L'inaptitude cause du licenciement de Monsieur [L] [K] étant la conséquence d'un accident du travail survenu alors qu'il était le salarié de la société MTP, celle-ci devra remettre une attestation rectifiée en ce sens, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une astreinte.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :

La société MTP devra verser la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par Monsieur [L] [K] en première instance et la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par Monsieur [L] [K] en seconde instance.

La société MTP sera déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera condamnée aux dépens de première et seconde instances.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Longwy rendu le 03 septembre 2021 en ses dispositions soumises à la cour ;

STATUANT A NOUVEAU :

Condamne la société MTP à verser à Monsieur [L] [K] :

- la somme de 4199,03 euros (quatre mille cent quatre vingt dix neuf euros et trois centimes) au titre de l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L 1226-14 du code du travail,

- la somme de 2432,52 euros (deux mille quatre cent trente deux euros et cinquante deux centimes) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L 1226-14 du code du travail,

Condamne la société MTP à remettre une attestation destinée à Pôle Emploi portant la mention rectificative suivante : « licenciement pour inaptitude, accident du travail » 

Condamne la société MTP à verser à Monsieur [L] [K] la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles exposés devant le conseil de prud'hommes de Longwy,

Condamne la société MTP aux dépens de première instance ;

Y AJOUTANT

Condamne la société MTP à verser à Monsieur [L] [K] la somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour,

Condamne la société MTP aux dépens d'appel.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIERLE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en huit pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 21/02371
Date de la décision : 08/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-08;21.02371 ?
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