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08/09/2022 | FRANCE | N°21/02355

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 08 septembre 2022, 21/02355


COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

CHAMBRE SOCIALE SECTION 2







Appel d'une décision rendue par Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Longwy en date du 16 août 2021 RG 20/00097



N° RG 21/02355 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E3DF

Ordonnance /2022

du 08 Septembre 2022



O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T



Nous, Stéphane STANEK, magistrat chargé de la mise en état de la Chambre sociale-2ème sect à la cour d'appel de NANCY, assisté de Laurène RIVORY, Greffier ,



Vu l'affair

e en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 21/02355 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E3DF ,





APPELANT

S.A.S. CR LES MARAGOLLES prise ...

COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

CHAMBRE SOCIALE SECTION 2

Appel d'une décision rendue par Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Longwy en date du 16 août 2021 RG 20/00097

N° RG 21/02355 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E3DF

Ordonnance /2022

du 08 Septembre 2022

O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T

Nous, Stéphane STANEK, magistrat chargé de la mise en état de la Chambre sociale-2ème sect à la cour d'appel de NANCY, assisté de Laurène RIVORY, Greffier ,

Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 21/02355 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E3DF ,

APPELANT

S.A.S. CR LES MARAGOLLES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Stéphane PELZER de l'AARPI DP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

INTIME

Madame [T] [F]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Latifa MASKROT EL IDRISSI, avocat au barreau de PARIS

Avons, après avoir entendu à l'audience de cabinet du 29 Juin 2022 les avocats des parties en leurs explications, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 08 Septembre 2022 ;

Et ce jour, 08 Septembre 2022, avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Saisi par Mme [T] [F] d'une demande de requalification de son contrat de travail en CDI, et de condamnation de la société CR LES MARAGOLLES au titre de la conséquence de la rupture du contrat de travail, le conseil des prud'hommes de [Localité 4], par jugement du 16 août 2021, a requalifié le contrat de travail et a condamné la société CR LES MARAGOLLES à diverses indemnités.

La société CR LES MARAGOLLES a fait appel de la décision.

Mme [T] [F] a saisi le conseiller de la mise en état, le 04 mars 2022, de conclusions d'incident aux fins de voir prononcer la caducité de l'appel.

Elle communiquait la copie d'un justificatif d'envoi de ses conclusions à la partie adverse.

La société CR LES MARAGOLLES n'avait pas conclu.

Par ordonnance du 12 mai 2022, le conseiller de la mise en état a renvoyé à l'audience du 29 juin pour la production par Maître [H] d'un accusé de réception RPVA de ses conclusions d'incident à la partie adverse, et pour les répliques de Maître [S].

A l'audience du 12 mai, le Conseil de Mme [T] [F] a produit la copie d'une impression d'écran, du 04 mars 2022, du message d'envoi à Maître [S] et au greffe, avec la mention suivante : « (') je vous prie de bien vouloir trouver en pièce jointe mes écritures aux fins de caducité ».

La société CR LES MARAGOLLES n'a pas conclu.

Aux termes de ses dernières conclusions d'incident, Mme [T] [F] demande de :

- prononcer la caducité de l'appel à défaut de communication de conclusions au fond

- ordonner la main-levée de la consignation des fonds effectuée suivant instruction du juge de la mise en état

- ordonner la libération des fonds à son bénéfice

en tout état de cause,

- confirmer en l'ensemble de ses dispositions la décision qui lui est déférée

y ajoutant,

- condamner la société défenderesse à lui verser 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner la société défenderesse aux dépens.

Mme [T] [F] fait valoir que l'appelante avait jusqu'au 30 décembre 2021 pour conclure au fond, ce qu'elle n'a pas fait.

Appelée à l'audience du 29 juin 2022, l'affaire a été mise en délibéré au 08 septembre.

MOTIFS

Sur la caducité de l'appel

Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

En l'espèce, l'appel est intervenu par déclaration du 30 septembre 2021; l'appelante devait conclure pour le 30 décembre 2021; elle n'a pas conclu.

Dans ces conditions, l'appel sera déclaré caduc.

Sur la demande de main-levée de consignation et libération des fonds

Ces demandes étant de la compétence du juge de l'exécution, et ressortissant à l'exécution du jugement entrepris, le conseiller de la mise en état se déclarera incompétent.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

En application de l'article 696 du code de procédure civile, l'appelante sera condamnée aux dépens.

Elle sera également condamnée à verser à Mme [T] [F] 2000 euros sur le fondement de l'article 700.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Stéphane Stanek, Conseiller de la mise en état ;

Statuant par décision contradictoire, et susceptible de déféré,

Déclare caduc l'appel de la société CR LES MARAGOLLES contre le jugement rendu le 16 août 2021 par le Conseil des prud'hommes de [Localité 4];

Constate en conséquence l'extinction de l'action;

Se déclare incompétent pour statuer sur la demande de levée de la consignation et d'attribution des fonds consignés ;

Condamne la société CR LES MARAGOLLES à payer à Mme [T] [F] 2000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne la société CR LES MARAGOLLES aux dépens.

Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.

LE GREFFIERLE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 21/02355
Date de la décision : 08/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-08;21.02355 ?
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