La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/09/2022 | FRANCE | N°21/02249

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 08 septembre 2022, 21/02249


ARRÊT N° /2022

PH



DU 08 SEPTEMBRE 2022



N° RG 21/02249 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E234







Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

19/00265

17 août 2021











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2









APPELANTE :



Madame [V] [Z]

[Adresse 4]

[Localité 3

]

Représentée par Me Bertrand FOLTZ substitué par Me NAUDIN de la SELARL FILOR AVOCATS, avocats au barreau de NANCY





INTIMÉE :



Association VILLE ET SERVICES prise en la personne de ses dirigeants pour ce domiciliés audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN subst...

ARRÊT N° /2022

PH

DU 08 SEPTEMBRE 2022

N° RG 21/02249 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E234

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

19/00265

17 août 2021

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTE :

Madame [V] [Z]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Bertrand FOLTZ substitué par Me NAUDIN de la SELARL FILOR AVOCATS, avocats au barreau de NANCY

INTIMÉE :

Association VILLE ET SERVICES prise en la personne de ses dirigeants pour ce domiciliés audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN substitué par Me FOULLEY, avocates au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président :WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats :RIVORY Laurène

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 19 Mai 2022 tenue par Raphaël WEISSMANN, Président, et Stéphane STANEK , conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 08 septembre 2022;

Le 08 Septembre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Madame [V] [Z] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par l'association VILLE ET SERVICES à compter du 23 août 2017, en qualité de responsable ressources humaines, statut cadre.

Madame [V] [Z] a été placé en arrêt de travail à compter du 12 mai 2018 jusqu'au 27 mai 2018, puis de façon continue du 23 juin 2018 au 13 janvier 2019.

Par décision du 14 janvier 2019, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude à son poste de Madame [V] [Z], avec un reclassement à un poste avec des qualifications similaires dans une autre entreprise.

Par courrier du 15 janvier 2019 puis du 18 janvier 2019, Madame [V] [Z] a été convoquée à un entretien en vue d'un reclassement, auquel elle ne s'est pas présentée.

Par courrier du 21 janvier 2019, Madame [V] [Z] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 31 janvier 2019, auquel elle ne s'est pas présentée.

Par courrier du 06 février 2019, Madame [V] [Z] a été licenciée pour inaptitude.

Par requête du 05 juin 2019, Madame [V] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de voir prononcé la nullité de son licenciement pour inaptitude avec le paiement de l'indemnité afférente, outre le paiement de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral dont elle se prétend victime et exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur, ainsi que le paiement de rappel d'indemnité de licenciement, de rappel d'indemnité au titre des congés payés et la remise des documents de fin de contrat rectifiés.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 17 août 2021, lequel a :

- dit et jugé que le licenciement pour inaptitude de Madame [V] [Z] est fondé et justifié,

- débouté Madame [V] [Z] de l'intégralité de ses demandes,

- condamné Madame [V] [Z] à verser à l'association VILLE ET SERVICES la somme de 1 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- a mis les frais accessoires et dépens de la procédure à la charge de Madame [V] [Z].

Vu l'appel formé par Madame [V] [Z] le 17 septembre 2021,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de Madame [V] [Z] déposées sur le RPVA le 14 décembre 2021, et celles de l'association VILLE ET SERVICES déposées sur le RPVA le 10 mars 2022,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 27 avril 2022,

Madame [V] [Z] demande :

- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy en date du 17 août 2021,

- et statuant à nouveau,

- de dire et juger la présente procédure recevable et bien fondée,

- de condamner l'association VILLE ET SERVICES à verser à Madame [V] [Z] la somme de 17 779,80 euros au titre du licenciement nul,

- de condamner l'association VILLE ET SERVICES à verser à Madame [V] [Z] la somme de 17 779,80euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, et à tout le moins pour exécution déloyale du contrat de travail compte-tenu des conditions de travail délétères qui ont été les siennes et qui caractérisent une violation par la défenderesse de son obligation de sécurité de résultat à l'égard de sa salariée,

- de condamner l'association VILLE ET SERVICES à verser à Madame [V] [Z] la somme de 1 141 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement,

- de condamner l'association VILLE ET SERVICES à verser à Madame [V] [Z] la somme de 2 963,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 296,33 euros au titre des congés payés afférents,

- de condamner l'association VILLE ET SERVICES à verser à Madame [V] [Z] la somme de 1 000 euros pour remise tardive des documents de fin de contrat,

- d'ordonner la rectification des documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,

- de condamner l'association VILLE ET SERVICES à verser à Madame [V] [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner l'association VILLE ET SERVICES aux entiers dépens.

L'association VILLE ET SERVICES demande :

- de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy du 17 août 2021 en son intégralité,

- de débouter Madame [V] [Z] de l'intégralité de ses demandes,

- de la condamner au paiement de la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- de la condamner aux entiers frais et dépens.

SUR CE, LA COUR

Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures de Madame [V] [Z] déposées sur le RPVA le 14 décembre 2021, et de celles de l'association VILLE ET SERVICES déposées sur le RPVA le 10 mars 2022.

Sur la nullité du licenciement et sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral

Madame [V] [Z] fait valoir que le harcèlement moral dont elle a été victime est la cause de son inaptitude et qu'en conséquence son licenciement est nul.

Elle fait valoir qu'elle a été soumise à une charge de travail trop importante ; que son supérieur hiérarchique, Monsieur [T], lui a adressé des courriels et des SMS soirs et week-ends ; qu'elle a été soumise à des pressions quotidiennes et à des humiliations de la part de son employeur ; que la responsable administrative et financière l'a dénigrée auprès des autres salariés ; qu'elle a été en conséquence en arrêt de travail du 12 au 27 mai 2018 ; que son employeur a fait pression sur elle pour qu'elle reprenne le travail ; qu'à son retour sa situation n'a pas changé ; que son employeur a refusé d'entendre ses doléances ; qu'elle a dû être à nouveau arrêtée du 23 juin 2019 au 13 janvier 2019 en raison du stress subi ; que son employeur a à nouveau fait pression pour qu'elle reprenne le travail, lui promettant d'apaiser les tensions ; que finalement elle a été déclarée inapte au travail le 14 janvier 2019.

L'employeur nie tout fait de harcèlement, faisant valoir que Madame [V] [Z] ayant le statut de cadre était soumise à un forfait jour ; que ses heures de travail n'avaient rien d'excessif et qu'elle ne s'en était jamais plainte ; qu'elle était assistée par plusieurs salariées ; qu'elle n'a été l'objet ni d'humiliations ni de pressions et notamment pas pendant ses arrêts de travail.

Motivation :

Il résulte des dispositions de l'article L.1154-2 du code du travail, que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

- Sur la matérialité de la surcharge de travail et du harcèlement de son employeur :

Madame [V] [Z] produit l'attestation de son époux indiquant qu'elle partait de leur domicile à 7 heures du matin pour y retourner vers 20 heures 30-21 heures et qu'elle avait alerté en vain son employeur sur la surcharge de son travail, due notamment à ce qu'elle avait été chargée, en plus de ses autres fonctions « de piloter le projet de service », dans un délai de 6 mois ; qu'elle a dû louer une chambre à un collègue de travail, M. [W] pour gagner du temps sur ses trajets (pièce n° 13).

Elle produit également l'attestation de Monsieur [L] [W], salarié de l'association en tant que « homme toute main », qui indique qu'il ne pouvait être reçu par Madame [V] [Z] qu'à la pause déjeuner ou après 19 heures, en raison de la charge de travail de cette dernière ; que Madame [V] [Z] travaillait de 8 heures du matin « jusqu'à point d'heure » ; il indique également avoir vu Madame [V] [Z] sur son lieu de travail les 14, 16 et 22 mai 2018, alors qu'elle était en arrêt maladie, car convoquée par M. [T] pour assister à des réunions ; il précise qu'inquiet de l'état de fatigue de Madame [V] [Z], il lui a proposé de lui louer une chambre à son domicile, pour lui éviter les trajets de travail ; qu'elle ramenait du travail chez elle ; que Monsieur [T] doutait de la réalité de son surmenage (pièce n° 14-14 bis).

Une amie de Madame [V] [Z] témoigne ce que, cette dernière ne rentrait pas chez elle avant 20h30 et travaillait le week-end à son domicile (pièce n° 15).

La fille de Madame [V] [Z] atteste avoir « pu constater un nombre considérable de messages de Monsieur [T] pendant l'arrêt maladie » de sa mère, lui demandant de le rappeler, pour la convoquer à une réunion, « lui demandant de prendre sur elle » et « lui demandant de reprendre son travail, même si cela n'était que à mi-temps » (pièce n° 20).

Madame [V] [Z] produit un échange de SMS avec Monsieur [T] le mardi 26 juin 2018. Elle lui indique être incapable se rendre à son travail en raison de son anxiété et que son médecin lui ayant prescrit un arrêt de travail le samedi précédent, elle avait décidé de le faire valoir. Monsieur [T], dont le message reproduit est tronqué, lui répond « votre présence sera plus utile à réaliser l'intro de la formation que de rester dans votre voiture. Je vous propose de nous voir en tête à tête cet APM » (pièce n° 18).

Elle produit quatre SMS de Monsieur [T], non datés, lui demandant de le rappeler, de répondre à un message qu'il lui a envoyé, lui demandant de ses nouvelles et indiquant, après que Madame [V] [Z] lui ait fait part de ce qu'elle allait consulter son médecin, « Bonjour vous auriez pu répondre même très sommairement à mon msg » (pièce n° 19).

L'employeur produit les agendas numériques remplis par la salariée d'août 2017 à juin 2018, dont aucun faisant état d'une activité débutant habituellement à 9 heures du matin et finissant vers 17 heures 30 - 18 heures, en ne faisant état d'aucune activité entre 12 heures et 14 heures ; y sont également indiquées des absences pour récupération de temps de travail (pièce n° A 17). Madame [V] [Z] faut valoir que « rien n'indique que ces agendas mensuels sont authentiques et n'auraient pas été modifiés par la défenderesse avant édition » et qu'ils ne font état que de ses réunions et rendez-vous.

Il indique qu'il a effectivement demandé Madame [V] [Z] de piloter, en plus de ses fonctions, un projet de service, mais qu'il a embauché une salariée en CDD pour l'assister spécifiquement dans cette tâche et précise qu'ont été assignées à Madame [V] [Z] une assistante RH à temps plein, une assistante qualité à temps plein et une coordinatrice de terrain à mi-temps pour gérer les difficultés entre salariés et usagers.

Il indique également que Monsieur [W] est un ami d'enfance de Madame [V] [Z] et qu'il a lui-même été licencié pour faute grave le 24 août 2018. Il produit en outre le planning de travail de M. [W] montrant qu'il n'a pas pu constater la présence de Madame [V] [Z] au bureau les 14, 16 et 22 mai 2018, car il était alors en rendez-vous extérieurs pièce n° A 21.

Madame [V] [Z] produit ses arrêts de travail délivrés par son médecin généraliste, sur plusieurs desquels il est fait état d' « anxiété » ou d' « un trouble anxieux », et un certificat médical de ce dernier indiquant des « troubles anxio-dépressifs pouvant éventuellement entrer dans le cadre d'une maladie professionnelle (pièce n° 16).

Sur ce :

Il ressort de l'agenda numérique produit par l'employeur et dont Madame [V] [Z] ne démontre pas la fausseté, qu'aucune des réunions ou rendez-vous qu'y sont indiqués n'ont dépassé 18 heures. Il n'en ressort pas non plus qu'elle ait été présente sur son lieu de travail lors de ses arrêts de travail, lesquels sont d'ailleurs reportés sur le dit agenda.

Il est également établi qu'elle était assistée par plusieurs salariées, dont l'une avait spécifiquement embauchée en CDD en tant qu'assistante de projet, ce que ne conteste pas Madame [V] [Z].

Madame [V] [Z] ne produit en outre aucun courriel démontrant que son employeur l'a contactée en dehors de ses heures de travail et les SMS produits ne démontrent, ni par leur nombre, très réduit au regard de la période de travail, ni par leur contenu, que son supérieur hiérarchique a exercé une pression sur elle pour qu'elle reprenne le travail malgré ses arrêts maladie.

La cour relève que Monsieur [W] indique avoir vu Madame [V] [Z] sur son lieu de travail les 14, 16 et 22 mai 2018 alors qu'elle était en arrêt maladie, ce dont pourtant cette dernière ne fait pas état dans ses conclusions

Au regard de ces éléments les attestations produites par Madame [V] [Z], émanant pour la plupart d'entre elles de personnes ne travaillant pas pour l'association, ne sont pas suffisamment circonstanciées pour démontrer que celle-ci ait eu un horaire de travail habituel de 8 heures à 20 heures 30 pendant sa période d'emploi par l'association ni que celle-ci ait dû travailler habituellement les week-end et ait été contactée en dehors de ses heures de travail de messages ou de courriels de Monsieur [T].

Enfin, les éléments médicaux produits par Madame [V] [Z], s'ils font état de son « anxiété » ou de « troubles anxio-dépressifs », ne les relie pas formellement à ses conditions de travail. A cet égard, la demande de Madame [V] [Z] auprès de la CPAM de reconnaissance de maladie professionnelle a été rejetée (pièce n° 26 de l'appelante).

Au vu des éléments développés ci-dessus, la cour constate que Madame [V] [Z] ne démontre pas la matérialité d'une surcharge de travail, ni d'une pression de son supérieur hiérarchique pour qu'elle ne respecte pas ses arrêts maladie.

- Sur la matérialité des humiliations et dénigrements subis par Madame [V] [Z] sur son lieu de travail :

L'époux de Madame [V] [Z] atteste que le vendredi 22 juin son épouse lui a dit en pleurs au téléphone qu'au cours du déjeuner Monsieur [T] et Madame [K] ' responsable administrative et financière - « l'ont poussée à bout à tel point qu'elle est sortie du restaurant pour échapper à leurs reproches concernant des dossiers de salariés ».

Monsieur [W] atteste que le 11 janvier 2018 vers 17 heures 45, Monsieur [T] a « reproché ' à Madame [V] [Z] ' d'avoir pris le temps de discuter » avec la remplaçante de la personne chargée de l'accueil, inquiète de la durée de de remplacement, « avant de venir se présenter à la réunion qu'il aurait prévu sans connaître la situation ». Il indique également que le 5 juin 2018, Madame [J] leur a dit, à lui et à Madame [V] [Z], que Madame [K] lui avait dit « elle ' Madame [V] [Z] - est prête à tout pour te remettre en cause, quitte à commettre des faux » (pièce 14).

Dans une seconde attestation, avoir entendu Madame [K] dénigrer Madame [V] [Z] auprès de ses collègues, avoir vu Madame [V] [Z] revenir d'un déjeuner avec Monsieur [T] le 13 juin 2018 « en pleure et toute tremblante », avoir interrogé les serveurs et le patron de la brasserie qui lui ont dit que Madame [V] [Z] avait été agressée verbalement par Madame [K].

L'employeur produit l'attestation de Madame [J] niant les propos qui lui ont été attribués par Monsieur [W] (pièce A-22).

Il produit également l'attestation de Madame [K] indiquant avoir toujours eu de bonnes relations avance Madame [V] [Z] (pièce A-23).

Sur ce :

Les attestations produites par Madame [V] [Z] émanent de membres de sa famille n'ayant pas directement été témoins des faits dénoncés et celle de Monsieur [W] énonce notamment des faits non dénoncés par Madame [V] [Z] dans ses conclusions écrites, en l'espèce sa présence dans les locaux de l'association lors de l'un de ses arrêts travail et contredits par une personne, Madame [J], dont il prétend rapporter les propos.

Les éléments médicaux, comme indiqués ci-dessus, n'évoquent que pour un seul d'entre eux l'éventuelle possibilité que son état de santé soit lié à ses conditions de travail et la cour relève que, même si elle n'est pas tenue par cette décision, que la CPAM n'a pas reconnu le caractère professionnel du trouble anxio-dépressif de Madame [V] [Z].

Au vu des éléments développés ci-dessus, Madame [V] [Z] n'établit pas la matérialité des humiliations et dénigrements qu'elle décrits.

Dès lors, la cour constatant que Madame [V] [Z] n'établissant pas la matérialité des faits qu'elle décrit, celle-ci sera déboutée de ses demandes de dommages et intérêts au titre de la nullité du licenciement et de dommages et intérêts pour harcèlement moral, le jugement du conseil de prud'hommes étant confirmé sur ces points.

Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :

Madame [V] [Z] ne fait pas valoir de moyens autre que ceux qu'elle a développés à l'appui de sa demande de dommages et intérêt pour harcèlement moral.

Elle sera en conséquence, pour les motifs développés ci-dessus, déboutée de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, le jugement du conseil de prud'hommes étant confirmé sur ce point.

Sur le doublement de l'indemnité de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis :

Madame [V] [Z] fait valoir que son inaptitude a une origine professionnelle et qu'en tout état de cause, dès lors que son employeur a eu connaissance qu'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle a été faite par elle, il était tenu de lui verser les indemnités prévues à l'article L1226-14 du code du travail.

Elle réclame en conséquence le paiement des sommes respectives de 1141 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement et la somme de 2963,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 296,33 euros au titre des congés payés afférents.

L'employeur fait valoir que Madame [V] [Z] a été licenciée pour inaptitude d'origine non professionnelle et qu'aucun lien de causalité entre son inaptitude et une maladie professionnelle ou un accident du travail n'est démontré.

Motivation :

L'application de l'article article L1226-14 du code du travail n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail ou la maladie professionnelle et l'inaptitude, et il appartient aux juges du fond de rechercher eux-mêmes l'existence de ce lien de causalité.

En l'espèce, il ne ressort d'aucune pièce médicale produite au dossier que le trouble anxio-dépressif dont souffre Madame [V] [Z] serait en relation avec un accident ou une maladie professionnels. A cet égard, le certificat médical de son médecin généraliste indiquant que « son trouble anxio-dépressif peut « éventuellement entrer dans le cadre d'une maladie professionnelle », est insuffisant pour établir un lien de causalité (pièce n° 16 de l'appelante).

Madame [V] [Z] sera en conséquence déboutée de ses demandes, le jugement du conseil de prud'hommes étant confirmé sur ce point.

Sur la remise tardive des documents de fin de contrat :

Madame [V] [Z] indique avoir donné un pouvoir à sa fille pour se faire remettre par l'employeur les documents de fin de contrat ; que lorsque cette dernière s'est présentée dans les locaux de l'association le 18 février 2019, il lui a été indiqué que les documents de fin de contrat n'étaient pas encore préparés.

Madame [V] [Z] fait valoir que si les documents de fin de contrat sont quérables, ils deviennent en revanche portables lorsque l'employeur est défaillant, ce qui a été le cas en l'espèce.

Elle indique qu'elle n'a reçu ces documents qu'après une mise en demeure du 29 avril 2019 et réclame en conséquence « la somme indemnitaire de 1000euros en raison de la remise tardive des documents de fin de contrat ».

L'employeur indique que les documents de fin de contrat ont été mis à la disposition de la salariée à le 19 février 2019 et fait valoir que cette dernière ne fait valoir aucun préjudice.

Motivation :

La cour constate que Madame [V] [Z] n'apporte aucun élément justifiant un quelconque préjudice ; elle sera en conséquence déboutée de sa demande, le jugement du conseil de prud'hommes étant confirmé sur ce point.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :

Madame [V] [Z] et l'association Ville et services seront déboutées de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles.

Madame [V] [Z] sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;

Y AJOUTANT

Déboute Madame [V] [Z] et l'association Ville et Services de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles,

Condamne Madame [V] [Z] aux entiers dépens de l'instance.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIERLE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en neuf pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 21/02249
Date de la décision : 08/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-08;21.02249 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award