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08/09/2022 | FRANCE | N°21/01937

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 08 septembre 2022, 21/01937


ARRÊT N° /2022

PH



DU 08 SEPTEMBRE 2022



N° RG 21/01937 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E2FW







Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGWY

20/00077

05 juillet 2021











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2













APPELANTE :



Madame [E] [S]

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[Localité 3]

Représentée par Me Jean-luc TASSIGNY substitué par Me DUBOIS, avocats au barreau de NANCY









INTIMÉE :



S.A.R.L. TALENT CREATIF Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilié audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Fabrice GOSSIN de la SCP FABRIC...

ARRÊT N° /2022

PH

DU 08 SEPTEMBRE 2022

N° RG 21/01937 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E2FW

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGWY

20/00077

05 juillet 2021

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTE :

Madame [E] [S]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-luc TASSIGNY substitué par Me DUBOIS, avocats au barreau de NANCY

INTIMÉE :

S.A.R.L. TALENT CREATIF Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilié audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Fabrice GOSSIN de la SCP FABRICE GOSSIN ET ERIC HORBER, substitué par Me CHARDON, avocats au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président :WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats :RIVORY Laurène

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 19 Mai 2022 tenue par Raphaël WEISSMANN, Président, et Stéphane STANEK , conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 08 septembre 2022;

Le 08 Septembre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit:

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Madame [E] [S] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société TALENT CREATIF à compter du 18 septembre 2018, en qualité de vendeuse/conseillère.

A compter du 22 janvier 2019 jusqu'au 29 février 2020, Madame [E] [S] a été placé en arrêt de travail continu.

En date du 02 mars 2020, Madame [E] [S] a effectué une visite médicale de reprise auprès de la médecine du travail.

Par décision du 12 mars 2020, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude de Madame [E] [S] au poste de vendeuse, avec un reclassement à un poste sans port de charges de façon répétitive et dans tous les cas d'un maximum de 5 kilos, et pas de bras au-dessus des épaules.

Par courrier du 07 juillet 2020, Madame [E] [S] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 24 juillet 2020.

Par courrier du 31 juillet 2020, Madame [E] [S] a été licenciée pour faute grave.

Par requête du 19 août 2020, Madame [E] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Longwy, aux fins de requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse avec le paiement des indemnités afférentes, outre le paiement d'indemnités au titre du préavis et congés payés, ainsi que la remise sous astreinte des documents de fin de contrat.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Longwy rendu le 05 juillet 2021, lequel a :

- dit et jugé le licenciement de Madame [E] [S] est fondé sur une faute grave,

- ordonné la société TALENT CREATIF, prise en la personne de son représentant légal, de délivrer à Madame [E] [S], l'attestation destinée à Pôle Emploi sous astreinte provisoire de 50,00euros par jour de retard pris à compter du 45ème jour suivant la notification du présent jugement, astreinte que le conseil se réserve le droit de liquider,

- débouté Madame [E] [S] du surplus de ses demandes,

- débouté la société TALENT CREATIF de sa demande reconventionnelle,

- condamné Madame [E] [S] au entiers frais et dépens de l'instance.

Vu l'appel formé par Madame [E] [S] le 29 juillet 2021,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de Madame [E] [S] déposées sur le RPVA le 20 avril 2022, et celles de la société TALENT CREATIF déposées sur le RPVA le 19 octobre 2021,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 27 avril 2022,

Madame [E] [S] demande :

- De dire et juger l'appel régularisé par Madame [S] à l'encontre du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de LONGWY en date du 5 juillet 2021 des chefs lui faisant grief recevable et bien fondé.

D'infirmer ledit jugement en ce que celui-ci a :

- dit et jugé que le licenciement de Madame [E] [S] est fondé sur une faute grave,

- débouté Madame [E] [S] du surplus de ses demandes, à savoir :

la requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

la condamnation de la société TALENT CREATIF à verser à Madame [E] [S] la somme de :

- 1 539,45 euros au titre des rappels de salaires non réglés,

- 3 078,90 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 539,45euros au titre du mois de préavis,

- 1 976,55 euros au titre de congés payés,

- 1 796,02 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 2 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- la remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard,

- aux entiers dépens de l'instance y compris les frais d'exécution de la décision à intervenir

condamné Madame [S] aux entiers frais et dépens de l'instance.

Statuant à nouveau,

Dire et juger que le licenciement dont a fait l'objet Madame [S] de la part de la société TALENT CREATIF en date du 31 juillet 2020 ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse.

Condamner en conséquence la société TALENT CREATIF à verser à Madame [S] :

- 1 539,45euros par mois à compter du 12 mars 2020 et jusqu'au 6 août 2020 au titre des rappels de salaires non réglés,

- 1 539,45euros au titre du mois de préavis,

- 1 796,02euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 1 976,55euros au titre d'indemnité compensatrice des congés payés,

- 3 078,90euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Débouter la société TALENT CREATIF de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires et en particulier celle tendant à voir Madame [S] condamnée à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner en revanche la société TALENT CREATIF à verser à Madame [S] la somme de 2 500 euros à ce titre

Condamner la société TALENT CREATIF aux entiers dépens lesquels comprendront les frais d'exécution de la décision à intervenir.

La société TALENT CREATIF demande :

- de confirmer la décision du Conseil de prud'hommes de LONGWY du 05 juillet 2021 en ce qu'il a:

Dit et jugé que le licenciement de Madame [S] était fondé sur une faute grave

Débouté Madame [S] de ses demandes d'indemnité de préavis, d'indemnité de congés payés sur préavis, d'indemnité de licenciement, et de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Débouté Madame [S] de sa demande de rappel de salaire depuis le 12 mars 2020 jusqu'à son licenciement.

Débouté Madame [S] de sa demande au titre de l'article 700 du CPC.

Et statuant à nouveau,

de condamner Madame [S] au versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC.

SUR CE, LA COUR

Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures de Madame [E] [S] déposées sur le RPVA le 20 avril 2022, et de celles de la société TALENT CREATIF déposées sur le RPVA le 19 octobre 2021.

Sur le licenciement pour faute grave :

La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :

« Conformément à l'article L 1232-2 du Code du Travail, nous vous avons convoqué le 24/07/2020 à un entretien préalable à votre éventuel licenciement.

Vous ne vous êtes pas présentée à cet entretien.

Nous avons le regret de vous notifier par la présente votre licenciement.

Cette décision est rendue indispensable en raison de votre absence à votre poste de travail de façon continue depuis le 12/03/2020.

Nous vous rappelons que compte tenu de la situation particulière, à savoir confinement mis en place le 15 mars 2020, nous vous avons laissé la possibilité à plusieurs reprises de justifier vos absences (lettres du 06 juin, du 19 juin et du 07 juillet).

Nous vous rappelons également que le médecin du travail vous a déclaré inapte à certaines tâches spécifiques et que ceci ne vous empêchait en aucun cas de reprendre votre activité.

Vous n'avez pas souhaité vous entretenir avec nous à ce sujet et cela reste votre choix. Mais vous auriez dû nous informer de votre décision de ne pas poursuivre notre collaboration afin de trouver ensemble une solution et d'éviter les problèmes d'organisation auxquels nous avons dû faire face dans cette période déjà très compliquée.

Les éléments suivants vous seront transmis par courrier dans les prochains jours :

·Dernier bulletin de salaire

·Certificat de travail ;

·Reçu pour solde de tout compte ;

·Attestation destinée à POLE EMPLOI.

En retour, nous vous prierons de bien vouloir nous retourner la clef du magasin dans les plus brefs délais » (pièce n° 5 de l'appelante).

Madame [E] [S] fait valoir qu'elle n'a commis aucune faute, son employeur ne pouvant lui faire grief de ses absences, dès lors que, ayant avait reçu l'avis d'inaptitude, il n'a pris aucune mesure dans les 3 jours précédant le confinement, puis ultérieurement, pour proposer un emploi adapté à sa salariée ou, dans l'hypothèse où ceci n'aurait pas été possible, la licencier sur ce fondement.

L'employeur fait valoir d'une part, qu'il a bien proposé à Madame [E] [S] un emploi aménagé, par courriel du 12 mars 2020, mais que celle-ci n'y a pas répondu (pièce n° 3 de l'intimée) et d'autre part, qu'il lui a vainement adressé trois courriers la mettant en demeure de justifier de son absence sur son lieu de travail (pièces n° 4, 5 et 6).

Motivation :

La cour constate que les parties ne contestent pas que l'employeur a licencié Madame [E] [S] pour faute grave, même si cette expression n'apparaît pas dans la lettre de licenciement.

Il résulte de la pièce n° 1 de l'appelante que Madame [E] [S] a été en arrêt maladie jusqu'au 29 février 2020 et que la visite médicale de reprise, concluant à une inaptitude définitive au poste de vendeuse, a eu lieu le 12 mars 2020 (pièce n° 2 de l'intimée).

Dès lors, à partir de cette date, le contrat de travail de Madame [E] [S] n'étant plus suspendu, le constat d'inaptitude a eu pour effets, en application de l'article L.1226-2 du code du travail, d'une part l'obligation pour l'employeur de rechercher le reclassement de la salariée et d'autre part l'impossibilité de la licencier pour un autre motif que celui d'impossibilité de reclassement.

Ce n'est qu'à la condition que le comportement du salarié soit de nature à volontairement entraver les efforts de l'employeur pour remplir son obligation de reclassement que le licenciement pour faute grave est possible.

En l'espèce, l'employeur indique avoir adressé par courriel à Madame [E] [S] des propositions d'aménagement de son poste de travail et l'invitant à le contacter pour en discuter.

Cependant, l'employeur ne produit aucun accusé de réception électronique à ce courriel, que la salariée dit ne pas avoir reçu.

En conséquence, l'employeur ne démontrant pas que Madame [E] [S] l'a mis dans l'impossibilité d'appliquer les règles relatives au licenciement pour inaptitude médicale et a volontairement fait obstacle à la recherche d'un poste de reclassement, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé sur ce point.

Sur l'indemnité légale de licenciement :

Madame [E] [S] fait valoir que son ancienneté étant de 9,15 mois, l'indemnité légale de licenciement qui lui est due est de 1796,02 euros.

L'employeur fait valoir que l'ancienneté de la salariée n'est que de 7,28 mois ; il indique qu'il faut en effet déduire de son ancienneté la période du 12 mars au 12 avril 2020, correspondant à la suspension de son contrat de travail pendant un mois, prévue par l'article L.1226-4 du code du travail ; que l'article L.1234-9 du code du travail exige une ancienneté minimale de huit mois pour prétendre à l'indemnité légale de licenciement ; qu'en conséquence, comte-tenu de son ancienneté de 7,28 mois, cette indemnité ne lui était pas due.

Motivation :

Les parties s'accordent pour dire que Madame [E] [S] a travaillé 112 jours entre le 18 septembre 2018 et le 22 janvier 2019.

S'agissant de la période du 12 mars au 12 avril, il ne résulte pas de l'article L. 1226-4 du code du travail que le contrat de travail a été suspendu pendant une durée d'un mois à compter de l'avis d'inaptitude, mais seulement qu'au-delà de cette période, si le salarié n'a pas été reclassé, l'employeur doit lui verser le salaire prévu pour le poste qu'il a occupé précédemment à son inaptitude.

En revanche, pendant ce mois, la salariée est restée à la disposition de son employeur, notamment pour répondre à ses éventuelles convocations ; dès lors il ne peut être considéré que son contrat de travail a été suspendu pendant cette période.

Il ressort de ces éléments que l'ancienneté de Madame [E] [S] au moment de son licenciement était de 9,15 mois. L'employeur devra donc lui verser la somme de 1796,02 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement. Le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé sur ce point.

Sur l'indemnité de préavis :

Madame [E] [S] réclame la somme de 1539,45 euros, correspondant à un mois de salaire.

L'employeur ne concluant pas sur ce point, il devra verser à Madame [E] [S] la somme demandée par cette dernière, le jugement du conseil de prud'hommes étant infirmé.

Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Compte-tenu de son ancienneté, Madame [E] [S] réclame la somme de 3078,90 euros en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail.

L'employeur fait valoir que Madame [E] [S] ayant une ancienneté inférieure à un an, elle ne peut prétendre à une indemnité supérieure à un mois de salaire.

Motivation :

Les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail ne comportent aucune restriction en cas de suspension d'exécution du contrat de travail.

Il en résulte que le calcul de l'ancienneté du salarié ouvrant droit à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par ce texte ne peut exclure les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie.

Madame [E] [S] ayant été embauchée le 18 septembre 2018, son ancienneté était au moment de son licenciement le 31 juillet 2020 supérieure à un an et inférieure à deux ans.

L'employeur devra en conséquence, par application de l'article L. 1235-3 du code du travail, lui verser la somme de 3078,90 euros, correspondant à deux mois de salaire. Le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé sur ce point.

Sur le rappel de salaire et les congés payés y afférant :

Madame [E] [S] demande la « condamnation de la société TALENT CREATIF à lui verser la somme de 1 539,45euros au titre des rappels de salaires non réglés et ce par mois à compter du 12 mars 2020 jusqu'au 6 août 2020 », ainsi que la somme de 1976,55 euros au titre de congés payés.

L'employeur fait valoir qu'en application de l'article 1 du Titre I de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 « relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période », le délai d'un mois prévu pour le reclassement de la salariée, qui a débuté le 12 mars 2020, a été prorogé jusqu'au 10 août 2020 ; que pendant cette période, aucun salaire ne lui était dû ; que dès lors, Madame [E] [S] ayant quitté l'entreprise le 31 juillet 2020, elle ne peut demander le paiement de salaire pour la période du 12 mars 2020 jusqu'à son licenciement.

Motivation :

Il résulte de l'article 1 du Titre I de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 que le régime de prorogation des délais prévu par ce texte s'applique aux actes et formalités prescrits par la loi ou le règlement qui doivent être réalisés dans un délai déterminé et dont l'inexécution est sanctionnée par un texte.

En l'espèce, le délai d'un mois prévu par l'article L 1226-4 du code du travail ne mets pas fin à l'obligation de reclassement de l'employeur ; dès lors que cette obligation n'est enserrée dans aucun délai, le régime de prorogation prévu par l'ordonnance du 25 mars 2020 ne trouve pas à application. 

L'avis d'inaptitude définitive au poste de vendeuse ayant été rendu le 12 mars 2020, l'employeur était tenu de reprendre le versement de son salaire à Madame [E] [S] à compter du 12 avril 2020, ce qu'il n'a pas fait.

Cependant, dans les motifs et le dispositif de ses conclusions, Madame [E] [S] demande le paiement d'une somme de « 1 539,45euros par mois à compter du 12 mars 2020 et jusqu'au 6 août 2020 au titre des rappels de salaires non réglés ».

La cour constate ainsi que la seule somme dont le montant est déterminé par l'appelante est celle de 1539,45 euros.

C'est donc sur la demande déterminée de paiement d'une somme de 1539,45 euros à titre de salaire que la cour doit statuer, la cour ne pouvant se substituer à la salariée pour fixer un autre montant de demande.

En conséquence, l'employeur devra payer à Madame [E] [S] la somme de 1539,45 euros à titre de salaire.

C'est sur la base de cette somme que le montant des congés payés dus à la salariée doit être calculé ; l'employeur devra donc lui verser la somme de 153,94 euros au titre des congés payés.

Le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé sur ce point.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :

L'employeur devra verser à Madame [E] [S] la somme de 2000 euros au titre de frais irrépétibles et sera débouté de sa propre demande.

L'employeur sera condamné aux entiers dépens.

En outre, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail il y lieu d'ordonner le remboursement par la société TALENT CREATIF des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à Madame [E] [S] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

INFIRME le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,

STATUANT A NOUVEAU

Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la société TALENT CREATIF à verser à Madame [E] [S] les sommes suivantes :

- 3078,90 euros (trois mille soixante dix huit euros et quatre vingt dix centimes) au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1796,02 euros (mille sept cent quatre vingt seize euros et deux centimes) au titre d'indemnité de licenciement,

- 1539,45 euros (mille cinq cent trente neuf euros et quarante cinq centimes) au titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 1539,45 euros (mille cinq cent trente neuf euros et quarante cinq centimes) au titre des rappels de salaires non réglés, outre 153,94 euros (cent cinquante trois euros et quatre vingt quatorze centimes) pour les congés y afférant ;

Y AJOUTANT

Condamne la société TALENT CREATIF à verser à Madame [E] [S] la somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles,

Déboute la société TALENT CREATIF de sa demande au titre des frais irrépétibles,

Condamne la société TALENT CREATIF aux entiers dépens de première et seconde instances,

Ordonne le remboursement par la société TALENT CREATIF des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à Madame [E] [S] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIERLE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en dix pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 21/01937
Date de la décision : 08/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-08;21.01937 ?
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