La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/09/2022 | FRANCE | N°21/01688

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 08 septembre 2022, 21/01688


ARRÊT N° /2022

PH



DU 08 SEPTEMBRE 2022



N° RG 21/01688 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EZUO







Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL

19/00226

02 juin 2021











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2













APPELANTE :



S.A.S. PAUL KROELY ETOILE 88 prise en

la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Philippe WITTNER de la SELARL SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS - SOCIAL, avocat au barreau de STRASBOURG









INTIMÉ :



Monsieur [J] [K]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Franc...

ARRÊT N° /2022

PH

DU 08 SEPTEMBRE 2022

N° RG 21/01688 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EZUO

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL

19/00226

02 juin 2021

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTE :

S.A.S. PAUL KROELY ETOILE 88 prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Philippe WITTNER de la SELARL SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS - SOCIAL, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMÉ :

Monsieur [J] [K]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Franck KLEIN substitué par Me LARRIERE, avocats au barreau d'EPINAL

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président :WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats :RIVORY Laurène

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 19 Mai 2022 tenue par Raphaël WEISSMANN, Président, et Stéphane STANEK , conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 08 septembre 2022;

Le 08 Septembre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Monsieur [J] [K] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société PAUL KROELY ETOILE 88 à compter du 06 juin 2012, en qualité responsable d'atelier, statut cadre.

La convention collective nationale des services de l'automobile s'applique au contrat de travail.

Par lettre du 13 juin 2019 remise en main propre, Monsieur [J] [K] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 24 juin 2019.

Par courrier du 1er juillet 2019 Monsieur [J] [K] a été licencié pour faute.

Par requête du 13 décembre 2019, Monsieur [J] [K] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal, aux fins de constatation de la prescription des faits qui lui sont reprochés, de constatation du caractère abusif de son licenciement et en conséquence de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse avec le paiement des indemnités afférentes, outre le paiement de rappels de salaire au titre des jours de fractionnement et la remise de sa fiche de paie de septembre 2019.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 02 juin 2021, lequel a :

- dit et jugé le licenciement de Monsieur [J] [K] dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné à ce titre la société PAUL KROELY ETOILE 88 à verser à Monsieur [J] [K] des dommages et intérêts fixés à la somme de 20 000 euros,

- débouté Monsieur [J] [K] de l'ensemble de ses autres demandes,

- condamné la société PAUL KROELY ETOILE 88 la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement,

- débouté la PAUL KROELY ETOILE 88 de sa demande reconventionnelle,

- condamné la PAUL KROELY ETOILE 88 aux entiers dépens.

Vu l'appel formé par la société PAUL KROELY ETOILE 88 le 02 juillet 2021,

Vu l'appel incident formé par Monsieur [J] [K] le 28 décembre 2021,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de la société PAUL KROELY ETOILE 88 déposées sur le RPVA le 30 septembre 2021, et celles de Monsieur [J] [K] déposées sur le RPVA le 28 décembre 2021,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 27 avril 2022,

La société PAUL KROELY ETOILE 88 demande :

- d'infirmer le jugement rendu le 02 juin 2021 par le conseil de prud'hommes d'Epinal en ce qu'il a dit et jugé le licenciement de Monsieur [J] [K] dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- de confirmer le jugement rendu le 02 juin 2021 par le conseil de prud'hommes d'Epinal pour le surplus,

- par conséquent,

- de débouter Monsieur [J] [K] de l'ensemble de ses prétentions,

- de le condamner aux entiers frais et dépens,

- de le condamner à un montant de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [J] [K] demande :

- de déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par la société PAUL KROELY ETOILE 88 à l'encontre du jugement rendu le 2 juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes d'EPINAL,

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur [J] [K],

- condamné la société PAUL KROELY ETOILE 88 aux entiers dépens,

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- dit et jugé que les faits reprochés à M. [K] n'étaient pas prescrits,

- condamné la société PAUL KROELY ETOILE 88 à verser à Monsieur [J] [K] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- débouté Monsieur [J] [K] de sa demande de versement de la somme de 795,41 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés,

- débouté Monsieur [J] [K] de sa demande de versement de la somme de 921,60 euros au titre des jours de fractionnement,

- condamné la société PAUL KROELY ETOILE 88 à verser à M. [K] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC.

- statuant à nouveau,

- à titre principal, de dire et juger que les faits reprochés à Monsieur [J] [K] sont prescrits,

- à titre subsidiaire,

- de dire et juger que le licenciement de Monsieur [J] [K] est abusif et sans cause réelle et sérieuse,

- en conséquence, de condamner la société PAUL KROELY ETOILE 88 à verser à Monsieur [J] [K] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et sans cause réelle et sérieuse,

- de condamner la société PAUL KROELY ETOILE 88 à verser à Monsieur [J] [K] la somme de 795,41 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés,

- de condamner la société PAUL KROELY ETOILE 88 à verser à Monsieur [J] [K] la somme de 921,60 euros au titre des jours de fractionnement,

- en tout état de cause,

- de condamner la société PAUL KROELY ETOILE 88 à verser à Monsieur [J] [K] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la société PAUL KROELY ETOILE 88 aux entiers dépens.

SUR CE, LA COUR

Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu'elles ont déposées sur le RPVA, s'agissant de l'employeur le 30 septembre 2021, et en ce qui concerne le salarié le 28 décembre 2021.

La lettre de licenciement du 1er juillet 2019 est ainsi rédigée :

« (')

Le 11 avril 2019, vous avez réceptionné en atelier le véhicule immatriculé [Immatriculation 5] de Mme [F] [M], votre compagne, pour une intervention de révision et maintenance. Le montant total des travaux réalisés s'élevait à 221,24 Euros TTC.

Le 16 avril, j'ai constaté par hasard, et avec étonnement que vous aviez appliqué une cession en geste commercial de 221,24 euros TTC sur la facture en attente à Mme [F], de votre propre initiative, et sans m'en avoir demandé l'autorisation au préalable, ni même donné l'information a posteriori.

Lors de notre entretien du 21 juin, vous avez reconnu ces faits, et avez admis n'avoir aucune explication objective à fournir pour justifier cette remise commerciale, que vous reconnaissez avoir appliqué à des fins purement personnelles, pour favoriser votre compagne.

Il s'agit donc là d'un détournement abusif des fonds de l'entreprise à des fins personnelles.

Nous ne pouvons tolérer de tels faits dans l'entreprise, et vous notifions par la présente votre licenciement pour faute.

Votre contrat de travail prendra fin à l'issue d'un préavis de trois mois, qui débutera à la date de première présentation de cette lettre recommandée. »

Sur la prescription des faits reprochés

M. [J] [K] estime que les faits du 11 avril 2019 sont prescrits à la date de la lettre de licenciement. Il conteste la connaissance des faits par la Direction le 16 avril 2019, et explique que le 11 avril 2019, le directeur lui a fait savoir qu'il n'était pas d'accord avec le geste commercial; il a alors régularisé par une facture du 22 mai 2019 qu'il a réglée.

Il explique que l'attestation de M. [V] est de complaisance, puisque ce geste commercial n'a pas pu impacter le service pièces de rechange, ayant été supporté par le service mécanique.

La société PAUL KROELY ETOILE 88 affirme que le directeur n'a eu connaissance des faits reprochés que le 16 avril 2019, par un mail de M. [X] [V], responsable du magasin pièces de rechange.

Motivation

Aux termes des dispositions de l'article L 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié.

En l'espèce, la société PAUL KROELY ETOILE 88 renvoie à sa pièce 6, un mail de M. [X] [V] du 16 avril 2019, adressé à M. [G] [U], comprenant le document informatique relatif à l'ordre de réparation litigieux, et la mention du geste commercial.

Dans la pièce 7 de l'appelante, M. [X] [V] confirme avoir interrogé son directeur le 16 avril 2019 sur ce geste commercial.

M. [J] [K] renvoie pour sa part à sa pièce 13, qui est une facture du 22 mai 2019 ; cette pièce ne démontre pas, comme il le soutient, que la direction aurait été informée dès le 11 avril 2019 de ce qui lui est reproché.

La procédure disciplinaire ayant été engagée le 13 juin 2019, soit dans les deux mois de l'information de la direction le 16 avril, les faits ne sont pas prescrits.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que les faits n'étaient pas prescrits.

Sur le licenciement

L'article L 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse.

La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.

M. [J] [K] considère que la sanction est disproportionnée, son dossier disciplinaire étant totalement vierge.

Il souligne que la procédure a été engagée deux mois après la découverte des faits, selon l'employeur.

Il indique qu'il était considéré comme un salarié sérieux, et précise avoir payé une facture de régularisation.

Il fait également valoir :

- qu'il n'est pas le seul à pouvoir saisir et établir des factures

- qu'il est faux de soutenir qu'il a frauduleusement utilisé le système de facturation, alors que les factures de cession sont nécessairement contrôlées par le service de comptabilité

- qu'il est d'usage au sein de la société d'effectuer un geste commercial sans obtenir pour autant l'autorisation préalable du directeur, et qu'il l'a déjà fait sans que cela ne lui soit jamais reproché.

M. [J] [K] répond aux reproches relatifs à la « prétendue » suppression du compte client de Mme [F], la prise en compte d'une intervention en garantie, et à une facture du 10 avril 2018, en indiquant au préalable que la lettre de licenciement fixe le cadre du litige.

L'appelante souligne que le licenciement est intervenu pour cause réelle et sérieuse, ce qui n'implique pas une réaction rapide.

Elle estime qu'il n'est pas acceptable de telles man'uvres de la part d'un chef de service, et affirme que la régularisation a posteriori de ce geste commercial ne fait que confirmer qu'il était totalement injustifié.

La société PAUL KROELY ETOILE 88 explique que M. [J] [K] a fait passer la facture de sa compagne sur un compte entreprise intitulé « cession, geste com. Mécanique », qui est destiné à solder les factures lorsqu'il y a une malfaçon et qu'il y a lieu de faire un geste commercial ; cette opération ne pouvait être effectuée sans l'autorisation préalable du directeur.

Elle ajoute que cette man'uvre n'avait pour seul objectif que d'offrir à sa compagne la gratuité de l'intervention de révision et maintenance qui a été effectuée sur son véhicule.

La société PAUL KROELY ETOILE 88 indique qu'à la suite du licenciement, elle a découvert que M. [J] [K] avait fait bénéficier sa compagne de réduction de tarifs ou de prise en charge au titre d'une garantie indue pour son véhicule, le 22 décembre 2017, et le 10 avril 2018.

Motivation :

Il convient de rappeler que les griefs sont délimités par la lettre de licenciement.

La lettre de licenciement de l'espèce ne vise que la facture du 11 avril 2019 d'un montant de 221,24 euros.

Le grief fondant le licenciement est donc cette faute reprochée, l'invocation par l'employeur d'autres faits dans ses écritures étant sans emport.

Il résulte des éléments du dossier que M. [J] [K] a offert à sa compagne, aux frais de l'entreprise, la prestation sur son véhicule, sans que le salarié ne justifie par ailleurs aucun motif commercial objectif.

Ces faits, alors que le salarié était chef d'atelier, avec un statut de cadre, justifient la perte de confiance de son employeur et son licenciement pour faute, nonobstant son ancienneté de sept ans.

Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en conséquence accordé des dommages et intérêts à ce titre.

Sur la demande de rappel de congés payés

Aux termes des dispositions des articles L3141-3 et L3141-24 du code du travail, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur; ce congé annuel ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.

M. [J] [K] affirme que son solde de congés payés était de 39 jours ; il estime qu'il appartenait à l'employeur de lui permettre de prendre ses congés correspondant à la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019, et qu'ils ne peuvent dès lors être considérés comme perdus ; il ajoute que si l'employeur ne lui a pas permis de prendre ces congés, en cas de rupture du contrat de travail, le salarié peut se voir attribuer une indemnité compensatrice de congés payés.

La société PAUL KROELY ETOILE 88 indique s'opposer à la demande 795,41 euros, indiquant que les 8 jours qui étaient à prendre sur la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 disparaissent du compteur au 1er juin 2019 et sont définitivement perdus.

Motivation :

Aux termes de l'article L3141-1 du code du travail, tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur.

L'article L3141-16 du même code dispose qu'à défaut de stipulation dans la convention ou l'accord conclus en application de l'article L. 3141-15, l'employeur:

1o Définit après avis, le cas échéant, du  comité social et économique:

a) La période de prise des congés;

b) L'ordre des départs, en tenant compte des critères suivants:

' la situation de famille des bénéficiaires, notamment les possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie;

' la durée de leurs services chez l'employeur;

' leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs;

2o Ne peut, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, modifier l'ordre et les dates de départ moins d'un mois avant la date de départ prévue.

Il résulte des dispositions combinées des textes précités qu'en cas de litige sur les congés payés, il appartient à l'employeur, à qui incombe l'organisation de la prise de congés dans l'entreprise, de démontrer que le salarié a été mis en mesure de prendre la totalité des congés auxquels il avait droit.

En l'espèce, la société PAUL KROELY ETOILE 88 ni ne soutient ni n'établit que M. [J] [K] a été en mesure de prendre les congés nés sur la période allant du 1er juin 2018 au 31 mai 2019.

En conséquence, le solde de 8 jours sur cette période n'étant pas contesté, M. [J] [K] a droit à réparation de son préjudice.

A défaut de contestation à titre subsidiaire de la somme réclamée en réparation, il sera fait droit à la demande de M. [J] [K] à ce titre.

Sur la demande au titre de congés payés pour fractionnement

M. [J] [K] explique n'avoir toujours pris que deux semaines de congés en été, ce qui l'a obligé à prendre plus de six jours de congés en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre.

Il indique que le droit à des jours de congés supplémentaires naît du seul fait du fractionnement, que ce soit le salarié ou l'employeur qui en ait pris l'initiative ; il affirme également qu'il ne pouvait renoncer à ce droit par une mention dans son contrat de travail.

La société PAUL KROELY ETOILE 88 explique que ses salariés proposent leurs dates de congés en fonction de leurs desiderata, que chacun dispose d'un portail individuel lui permettant de suivre en temps réel ses soldes de congés payés ; elle estime que M. [J] [K] connaissait donc parfaitement ses droits à congés payés.

Elle ajoute que M. [J] [K] n'a jamais été obligé de ne prendre que deux semaines de congés en été.

Elle fait également valoir qu'il est indiqué à l'article 7 de son contrat de travail que les jours de congés pris en dehors de la période légale de congés payés ne peuvent ouvrir droit à des jours supplémentaires.

Motivation :

Aux termes des dispositions de l'article L 3141-23 du code du travail, à défaut de stipulation dans l'accord conclu en application de l'article L3141-22, deux jours ouvrables de congé supplémentaire sont attribués lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six et un seul lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours.

Il peut être dérogé à cet article après accord individuel du salarié.

Les jours supplémentaires de congés payés sont dus en application de l'article précité, que le fractionnement des congés soit à l'initiative du salarié ou de l'employeur ; dès lors, l'argument de la société PAUL KROELY ETOILE 88 tiré de ce que M. [J] [K] aurait décidé lui-même de ses congés est sans emport.

La société PAUL KROELY ETOILE 88 ne se prévaut d'aucun accord collectif prévoyant des règles particulières dans l'entreprise, relatives au fractionnement des congés.

Le salarié ne pouvant pas renoncer par avance au bénéfice d'un droit qu'il tient de dispositions d'ordre public avant que ce droit ne soit né, il ne peut renoncer dans le contrat de travail à ses droits en matière de fractionnement du congé principal.

En l'espèce, les dispositions du contrat de travail dont se prévaut la société PAUL KROELY ETOILE 88 ne peuvent entraîner la renonciation a priori au droit de M. [J] [K] au bénéfice des jours de fractionnement.

Le fractionnement de ses congés par le salarié n'étant pas contesté par l'employeur, et à défaut de contestation subsidiaire du montant réclamé à titre de réparation, il sera fait droit à la demande de M. [J] [K].

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.

Elles seront par ailleurs déboutées de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 02 juin 2021, en ce qu'il a :

- dit et jugé le licenciement de Monsieur [J] [K] dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamné à ce titre la société PAUL KROELY ETOILE 88 à verser à Monsieur [J] [K] des dommages et intérêts fixés à la somme de 20 000 euros ;

- débouté Monsieur [J] [K] de l'ensemble de ses autres demandes ;

Le confirme pour le surplus ;

statuant à nouveau dans ces limites,

Condamne la société PAUL KROELY ETOILE 88 à payer à M. [J] [K] :

-795,41 euros (sept cent quatre vingt quinze euros et quarante et un centimes) à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés,

- 921,60 euros (neuf cent vingt et un euros et soixante centimes) au titre des jours de fractionnement ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIERLE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en dix pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 21/01688
Date de la décision : 08/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-08;21.01688 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award