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08/09/2022 | FRANCE | N°21/01478

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 08 septembre 2022, 21/01478


ARRÊT N° /2022

PH



DU 08 SEPTEMBRE 2022



N° RG 21/01478 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EZGW







Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

F 18/00234

28 mai 2021











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2













APPELANTE :



S.A.R.L. LE DOMAINE DE SATURNIN pris

en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Alexandre GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY









INTIMÉE :



Madame [G] [N]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Aude BLANDIN de la SCP ORIENS A...

ARRÊT N° /2022

PH

DU 08 SEPTEMBRE 2022

N° RG 21/01478 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EZGW

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

F 18/00234

28 mai 2021

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTE :

S.A.R.L. LE DOMAINE DE SATURNIN pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Alexandre GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

Madame [G] [N]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Aude BLANDIN de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président :BRUNEAU Dominique

Siégeant comme magistrat chargé d'instruire l'affaire

Greffier :RIVORY Laurène (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 20 Mai 2022 tenue par BRUNEAU Dominique, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Domnique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 08 Septembre 2022 ;

Le 08 Septembre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.

Mme [G] [N] a été engagée sous contrat de travail à durée déterminée, par la société Le Domaine de Saturnin à compter du 01 septembre 2007 jusqu'au 31 mars 2008, en qualité d'extra.

La relation contractuelle s'est poursuit sous contrat à durée déterminée CDD, en qualité de serveuse, pour la période du 01 mai au 30 novembre 2008.

A l'issue de ce contrat, Mme [G] [N] a été engagée sous contrat à durée indéterminée à compter du 01 mai 2010, en qualité de d'adjointe de direction.

A compter du 01 juillet 2018, le contrat de travail de Mme [G] [N] a été transféré à la société La Ferme Blanche, suite à la vente de la société Le Domaine De Saturnin en date du 26 juin 2018.

La convention collective applicable est la Convention collective des exploitations de polyculture élevage de production des fruits frais des établissements agricoles d'aménagements ruraux et forestiers et des CUMA de Meurthe-et-Moselle.

Par requête du 17 mai 2018, Mme [G] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de paiement de rappel d'heures supplémentaires pour les années de mai 2015 à mai 2018, de salaires au titre des heures de nuit, ainsi que le paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et défaut de suivi médical, outre la condamnation de l'employeur pour travail dissimulé avec paiement de dommages et intérêts afférents.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 28 mai 2021 qui a:

- condamné la société Le Domaine De Saturnin à payer à Mme [G] [N] les sommes suivantes :

- 10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- 250 euros nets de dommages et intérêts pour défaut de suivi médical,

- 1 200 euros nets au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [G] [N] de ses autres demandes,

- débouté la société Le Domaine De Saturnin de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens ainsi que ceux liés au présent jugement seront à la charge exclusive de la société Le Domaine De Saturnin.

Vu l'appel formé par la société Le Domaine de Saturnin le 14 juin 2021,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de la société Le Domaine de Saturnin déposées sur le RPVA le 04 mars 2022, et celles de Mme [G] [N] déposées sur le RPVA le 04 avril 2022,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 04 mai 2022,

La société Le Domaine De Saturnin demande à la cour:

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [G] [N] les sommes de :

- 10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- 250 euros nets de dommages et intérêts pour défaut de suivi médical,

- 1 200 euros nets au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- et statuant à nouveau,

- de débouter Mme [G] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- de condamner Mme [G] [N] à lui verser la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner Mme [G] [N] aux entiers dépens de l'instance.

Mme [G] [N] demande à la cour:

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Le Domaine de Saturnin à lui verser des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat ainsi que les dommages et intérêts pour défaut de suivi médical,

- d'infirmer le jugement uniquement sur le quantum des sommes allouées à Mme [G] [N],

- de condamner la société Le Domaine de Saturnin à lui verser les sommes de:

- 15 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,

- 1 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour défaut de suivi médical,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a l'a déboutée de ses demandes au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé ainsi que du rappel de salaire sur cotisations,

- en conséquence,

- de condamner la société Le Domaine de Saturnin à lui verser les sommes de:

- 4 189,49 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires pour les années de mai 2015 à mai 2018, outre la somme de 418 euros brut au titre des congés payés y afférents,

- 12 047 euros net à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

- 1 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour défaut de suivi médical,

- 528 euros à titre de rappel de salaire sur les cotisations de frais de santé indûment prélevées,

- de condamner la société Le Domaine de Saturnin à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner l'employeur aux entiers frais et dépens de la présente instance.

SUR CE, LA COUR ;

La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par la société Le Domaine de Saturnin sur le RPVA le 04 mars 2022, et par Mme [G] [N] le 04 avril 2022.

- Sur les heures supplémentaires.

Il ressort des dispositions de l'article L 3171-4 en sa rédaction applicable au litige qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Mme [G] [N] expose qu'elle a été régulièrement amenée à effectuer plus de 35 heures de travail par semaine.

La société Le Domaine de Saturnin fait valoir d'une part que la convention collective applicable prévoit une annualisation des heures de travail qui rendait possible un dépassement ponctuel des horaires hebdomadaires légaux, et qu'en tout état de cause Mme [N] n'a jamais exécuté en moyenne plus de 151,67 heures mensuelles de travail.

Il ressort de l'article 6.5 de l'accord national du 23 décembre 1981 modifié, pris en application de l'article 28 de la convention collective applicable, ' La rémunération des heures normales de travail est mensualisée sur la base de 151,67 heures... La mensualisation de la rémunération des heures normales a pour but d'uniformiser le montant de la paie mensuelle en neutralisant les conséquences de la répartition inégale des jours de travail entre les douze mois de l'année' ;

Toutefois, il résulte de l'article 20, V, de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 que seuls les accords conclus en application de l'article L. 3122-9 du code du travail dans sa rédaction alors applicable restent en vigueur, et d'autre part, qu'en l'absence d'accord collectif prévu par l'article L. 3122-2 du code du travail issu de la loi du 20 août 2008, le décret n° 2008-1132 du 4 novembre 2008 et l'article D. 3122-7-1 du code du travail ne donnent la possibilité à l'employeur d'organiser la durée du travail que sous forme de périodes de travail, chacune d'une durée de quatre semaine au plus ;

Les dispositions sur lesquelles se fonde l'employeur ne comportent pas de programme indicatif de la répartition de la durée du travail ni la définition des contreparties dues au salarié en cas de réduction du délai de prévenance de sept jours préalable à toute modification du programme indicatif ; en conséquence, ces dispositions, qui n'ont pas été conclues en application de l'article L. 3122-9 du code du travail, ne sont pas restées en vigueur conformément à l'article 20, V, de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ; qu'il en résulte qu'à défaut d'accord collectif, la société n'avait accès qu'à un dispositif permettant d'aménager le temps de travail sur une période pluri-hebdomadaire limitée à quatre semaines, en application des articles L. 3122-2 et D. 3122-7-1 du code du travail et ne pouvait unilatéralement aménager, comme elle l'a fait, le temps de travail sur l'année.

Dès lors, la demande formée par Mme [G] [N] au titre des heures supplémentaires est recevable.

Mme [G] [N] apporte au dossier des feuilles de présences détaillées ainsi qu'un tableau récapitulatif hebdomadaire pour la période de novembre 2015 à janvier 2018 ; si, comme le soutient la société Le Domaine de Saturnin, il peut être relevé quelques incohérences entre les indications des feuilles de présence et le tableau de synthèse, il n'est reste pas moins que ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur, sur qui pèse l'obligation de la mise en place d'un système fiable de comptabilisation des heures de travail effectuées par les salariés, d'y répondre.

Le tableau récapitulatif produit par l'intimée fait apparaître sur un certain nombre de semaines de la période un horaire de travail supérieur à 35 heures.

La société Le Domaine de Saturnin fait valoir que les feuilles de présence étaient signées par Mme [N] elle-même ; toutefois, si les feuilles de présence portent le nom de la salariée, ces mentions font apparaître des écritures différentes, et ne sont pas signées.

Enfin, la société Le Domaine de Saturnin ne conteste pas que Mme [G] [N] a été amenée à travailler à des heures tardives en raison des activités de réception de l'entreprise.

Dès lors, il convient de constater que la société Le Domaine de Saturnin ne répond pas utilement aux éléments apportés par le salarié ;

Il sera fait droit à la demande en son principe, et en conséquence la décision entreprise sera infirmée sur ce point.

Au regard des élements fournis et des taux horaires applicables à la période concernée, il sera fait droit à la demande à hauteur de 4189, 49 euros brut outre la somme de 418 euros brut au titre des congés payés afférents.

- Sur la demande au titre du travail dissimulé.

L'article L 8221- 5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur notamment de mentionner intentionnellement sur un bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.

Mme [G] [N] expose que l'employeur s'est rendu coupable de travail dissimulé en ce que d'une part les heures supplémentaires qu'elle a effectuées n'ont pas été portées sur ses bulletins de paie, qu'elle a effectué des heures de travail pour l'EARL Domaine de Saturnin, qui exerce une activité avicole, et que figurent sur les fiches de paie des 'indemnités kilométriques' qui correspondent en réalité à des complèments de salaire sur lequels des cotisations sociales ont été éludées.

La société Le Domaine de Saturnin soutient pour sa part que les heures de travail de Mme [N] ont été régulièrement comptabilisées, que les travaux effectués pour l'EARL Domaine de Saturnin étaient ponctuels, et que les indemnités kilomètriques correpondent à la prise en charge forfaitaire de petits déplacements que la salariée effectuait en dehors de son temps de travail pour faire des courses pour le compte de l'entreprise.

Il ressort du dossier que si l'employeur a fait une application erronée des dispositions conventionnelles, celle-ci ne démontre pas une intention de dissimulation de rémunération.

Par ailleurs, il ressort du dossier que la société Le Domaine de Saturnin exerce une activité de 'ferme-auberge' dans les mêmes lieux que l'EARL Domaine de Saturnin qui exerce pour sa part une activité agricole ;

Enfin, les 'indemnités kilométriques' indiquées par Mme [N] portent sur des sommes modestes.

Ces éléments sont insuffisants pour démontrer l'intention exigée par les dispositions rappelées plus haut.

En conséquence, la demande sera rejetée et la décision entreprise sera infirmée sur ce point.

- Sur la demande de dommages et intérêts pour excéution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité.

Mme [G] [N] expose que l'employeur a manqué à ses obligations contractuelles en ce qu'elle a été soumise à un rythme de travail intense, a fait l'objet de la part de la gérante de l'entreprise de pressions psychologiques, et a ét amenée à régulièrement travailler plus de sept jours à la suite ; elle apporte en ce sens les attestations de MMes [F], [K] et [A] [W], et de M. [R] [M].

La société Domaine de Saturnin apporte pour sa part au dossier:

- une attestation établie par M. [D] [C], salarié de l'entreprise, qui indique que l'ambiance dans l'entreprise était agréable, les conditions de travail tout à fait satisfaisantes, qu'il y avait des périodes plus chargées que d'autres et que Mme [G] [N] n'était pas plus chargée que d'autres salariés ;

- une attestation établie par Mme [Z] [T], qui a travaillé dans l'entreprise en qualité d'extra durant dix ans, qui déclare que l'ambiance dans l'entreprise était bonne, que Mme [N] apparaîssait heureuse d'y travailler, que la dirigeante était à l'écoute de son personnel et en particulier de Mme [N], et qu'elle n'a jamais remarqué de propos inappropriés à l'encontre de celle-ci ;

- des attestations établies par Mmes [L] [T], [P] [Y] et [X] [O], et de M. [V] [S], clients de l'entreprise, faisant état de ce qu'ils percevaient une très bonne ambiance dans l'entreprise et une absence de tension entre sa dirigeante et Mme [N].

Au regard de la teneur de ces attestations, qui apparaîssent contraires entre elles, il convient de constater que Mme [N] ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle allègue, et qu'en conséquence la demande sera rejetée ; la décision entreprise sera donc infirmée sur ce point.

- Sur la demande au titre de dommages et intérêts pour défaut de suivi médical.

L'article R 4624-16 du code du travail dispose que le salarié benéficie d'un renouvellement de la visite médicale d'information et de prévention selon une périodicité qui ne peut excéder cinq ans.

Mme [G] [N] expose qu'elle n'a pas bénéficié de la visite médicale qui aurait dû intervenir au plus tard en mars 2016 ;

La société Domaine de Saturnin soutient que cette visite n'a pas pu intervenir dans ce délai en raison d'un arrêt de travail de la salariée et, qu'à son retour, celle-ci a refusé de se rendre à la visite médicale de reprise.

Toutefois, la société ne justifie pas de ce refus.

Dès lors, l'employeur a manqué à ses obligations contractuelles, et ce manquement a causé à la salariée un préjudice moral qu'il convient de réparer.

La cour dispose des éléments pour fixer le montant de l'indemnisation à la somme de 1000 euros.

La décision entreprise sera confirmée en son principe, et réformée en son quatum.

- Sur la demande de remboursement des cotisations de mutuelle.

Mme [G] [N] expose que la société Le Domaine de Saturnin a prélevé sur ses rémunérations des cotisations mutuelles à un taux erroné, et qu'en conséquence la société est redevable à son égard d'un trop-perçu d'un montant de 528 euros.

La société Le Domaine de Saturnin soutient que les sommes prélevées à ce titre l'ont été au titre d'un accord d'entreprise portant le montant de la cotisation de 34 à 63 euros.

Toutefois, la société ne justifie pas de cet accord.

Au regard du décompte apporté par Mme [N], il sera fait droit à cette demande, et la décision entreprise sera infirmée sur ce point.

La société Le Domaine de Saturnin, qui succombe partiellement, supportera les dépens d'appel.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [G] [N] l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a exposés ; il sera fait droit à cette demande à hauteur de 2000 euros.

PAR CES MOTIFS:

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

INFIRME le jugement rendu le 28 mai 2021 par le Conseil de prud'hommes de Nancy en ce qu'il a:

- débouté Mme [G] [N] de ses demande relative au paiement d' heures supplémentaires et de remboursement de trop perçu de cotisation mutuelle ;

- condamné la société Le Domaine de Saturnin à payer à Mme [G] [N] les sommes de 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat et non respect de l'obligation de sécurité, et de 250 euros au titre de dommages et intérêt pour défaut de suivi médical ;

STATUANT A NOUVEAU sur ces points:

CONDAMNE Le Domaine de Saturnin à payer à Mme [G] [N] les sommes de:

- 4189, 49 euros (quatre mille cent quatre vingt neuf euros et quarante neuf centimes) brut au titre des heures supplémentaires, outre la somme de 418 euros (quatre cent dix huit euros) brut au titre des congés payés afférents ;

- 1000 euros (mille euros) à titre de dommages et intérêts pour défaut de suivi médical ;

- 528 euros (cinq cent vingt huit euros) au titre de remboursement de trop perçu de cotisation mutuelle ;

DEBOUTE Mme [G] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat et non respect de l'obligation de sécurité ;

CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus ;

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;

Y ajoutant:

CONDAMNE la société Le Domaine de Saturnin aux dépens d'appel ;

LA CONDAMNE à payer à Mme [G] [N] une somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIERLE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en huit pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 21/01478
Date de la décision : 08/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-08;21.01478 ?
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