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08/09/2022 | FRANCE | N°21/00549

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 08 septembre 2022, 21/00549


ARRÊT N° /2022

PH



DU 08 SEPTEMBRE 2022



N° RG 21/00549 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EXG5







Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL

F 18/0000

20 janvier 2021











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2











APPELANT :



Monsieur [K] [L] [O]

[Adresse 1]


[Localité 2]

Représenté par Me Pascal KNITTEL de la SELARL KNITTEL - FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d'EPINAL substitué par Me PERROT, avocat au barreau de NANCY









INTIMÉE :



S.A.S. ETS CHEVRIER prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 4]

[Lo...

ARRÊT N° /2022

PH

DU 08 SEPTEMBRE 2022

N° RG 21/00549 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EXG5

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL

F 18/0000

20 janvier 2021

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANT :

Monsieur [K] [L] [O]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Pascal KNITTEL de la SELARL KNITTEL - FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d'EPINAL substitué par Me PERROT, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

S.A.S. ETS CHEVRIER prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY substitué par Me LASSERONT, avocat au barreau d'EPINAL

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président :BRUNEAU Dominique

Siégeant comme magistrat chargé d'instruire l'affaire

Greffier :RIVORY Laurène (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 20 Mai 2022 tenue par BRUNEAU Dominique, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Domnique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 08 Septembre 2022 ;

Le 08 Septembre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.

M. [K] [L] [O] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par la société Ets Chevrier à compter du 16 décembre 2013, en qualité de métreur, statut cadre.

La convention collective applicable est la convention collective nationale des Cadres du Bâtiment du 1er juin 2004.

La rémunération mensuelle moyenne brute de M. [K] [L] [O] était de 2404,40 euros.

Par courrier du 31 mars 2017, M. [K] [L] [O] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 07 avril 2017, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire.

Par courrier du 19 avril 2017, M. [K] [L] [O] a été licencié pour faute grave.

Par requête du 02 mai 2018, M. [K] [L] [O] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal, aux fins de requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de paiement des indemnités afférentes, outre le paiement de rappel de salaires au titre de la mise à pied conservatoire, de jours supplémentaires travaillés mais non rémunérés sur les années 2014 à 2017 et de l'indemnité de non-concurrence, ainsi que la condamnation de l'employeur pour travail dissimulé avec le paiement de dommages et intérêts.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 20 janvier 2021 qui a :

- débouté M. [K] [L] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a condamné aux dépens de l'instance ainsi qu'à verser la somme de 500 euros à la société Ets Chevrier au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Vu l'appel formé par M. [K] [L] [O] le 02 mars 2021,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de M. [K] [L] [O] déposées sur le RPVA le 04 avril 2022, et celles de la société Ets Chevrier déposées sur le RPVA le 08 février 2022,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 04 mai 2022,

M. [K] [L] [O] demande à la cour:

- de reformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Epinal en date du 20 janvier 2021, en ce qu'il:

- l'a débouté de ses demandes relatives à:

- la requalification de son licenciement pour faute grave en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- l'octroi de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents,

- l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- au rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,

- au de salaire au titre des jours supplémentaires travaillés mais non rémunérés sur les années 2014 à 2017,

- au titre du travail dissimulé,

- l'indemnité de non-concurrence,

- l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a condamné à verser à la société Ets Chevrier la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a condamné aux dépens de l'instance,

- statuant à nouveau,

- de juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

-en conséquence,

- de condamner la société Ets Chevrier à lui verser les sommes de:

- 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 7 213,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 721,35 euros au titre des congés payés afférents,

- 2 343,90 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 1 744,92 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire outre 174,49 euros à titre de congés payés afférents,

- de juger qu'il est bien fondé à solliciter un rappel de salaire d'un montant de 5 170,22 euros au titre des jours supplémentaires travaillés et non rémunérés sur les années 2014 à 2017, outre 517,02 euros au titre des congés payés afférents,

- de juger que le délit de travail dissimulé est constitué,

- par conséquent,

- de condamner la société Ets Chevrier à lui verser la somme 14 427,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé,

- de condamner la société Ets Chevrier à lui verserun rappel d'indemnité de non concurrence d'un montant 8 656,80 euros pour la période écoulée du 19 avril 2017 au 19 avril 2019, outre 865,68 euros au titre des congés payés afférents,

- de condamner la société Ets Chevrier à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de débouter la société Ets Chevrier de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de statuer ce que de droit quant aux dépens de l'instance.

La société Ets Chevrier demande à la cour:

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Epinal le 20 janvier 2021,

- y ajoutant,

- de débouter M. [K] [L] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,

- de le condamner à lui payer àla somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner M. [K] [L] [O] aux éventuels dépens.

SUR CE, LA COUR ;

Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu'elles ont déposées sur le RPVA, s'agissant de celles de M.[K] [L] [O] le 04 avril 2022, et celles de la société Ets Chevrier le 08 février 2022.

I. Sur le licenciement.

Par lettre du 19 avril 2017, la SASU Ets Chevrier a notifié à M. [K] [L] [O] son licenciement en ces termes:

' Nous faisons suite à l'entretien préalable du 7 avril 2017.

...Nous avons pris la décision de vous licencier pour faute grave.

Vous occupez au sein de notre société un poste de métreur depuis le 16 décembre 2013. Vous bénéficiez à ce titre des pouvoirs les plus étendus pour représenter la société SASU ETS CHEVRIER dans les missions qui vous sont confiées.

Or, vous multipliez les erreurs dans l'accomplissement de votre travail et ces erreurs réitérées mettent la société en difficulté vis à vis de ses apporteurs d'affaires et surtout vis à vis de ses clients et sont de nature à compromettre à terme la perennité de notre société.

Récemment, nous avons été alertés par nos conducteurs de travaux sur le devis que vous avez établi pour la BPALC sur le chantier du réaménagement d'une agence [Adresse 3].

Ce devis a été établi sans aucune étude technique préalable, sans la moindre analyse et vous n'avez fait aucune demande de prix préalable pour tous les fournisseurs et sous-traitants. Aucun plan n'est annexé, surligné, aucun plan opératoire n'est joint. Ce dossier a clairement été baclé et vous vous êtes contenté de remplir, sans aucune analyse ni vérification, des prix unitaires sur les quantités fournies par le maître d'ouvrage.

D'une manière globale, plus de 95 % des prix de vente annoncés au client sur ce devis se situent 33 % en dessous du prix de revient, d'où un manque à gagner pour la société compris entre 80.000 euros et 100.000 euros.

D'une manière plus détaillée et sans que cette liste ne soit malheureusement exhaustive:

- les frais d'études (PAC) sont vendus 3000 euros au client alors qu'ils vont coûter à la société plus de 10.000 euros. Compte tenu des charges de fonctionnement de notre société, ces frais auraient dû être chiffrés au minimum à 12500 euros pour ne rien coûter à notre société.

- La gestion des déchets est vendue 500 euros alors que la bâtiment présente énormément de déchets issus du curage du bâtiment et que le coût réel sera hors de proportion avec le montant annoncé. Le prix pour la pose de la benne et la collecte des graviers avec la location et la gestion des déchets pendant toute la durée du chantier est à minima 20 fois sous estimé.

- Les fondations spéciales par micropieux sont totalement sous-traitées par notre société. Pour ce poste, qui est très dangereux, il aurait fallu émettre des réserves de prix dans l'attente de l'étude de sol qui doit être impérativement réalisée car, à ce jour, il est impossible de déterminer ni le nombre de pieux qui seront nécessaires, ni leur profondeur, ni leur diamètre et encore moins quelle entreprise et à quel coût sera capable de réaliser ces travaux. Vous n'avez d'ailleurs consulté en amont aucune entreprise alors que la spécificité des travaux à réaliser en plein centre-ville, ce que vous ne pouviez ignorer puisque vous avez efefcté la visite du chantier avec le maître d'oeuvre et le maître d'ouvrage, rend impossible l'utilisation des engins spécifiques habituels. Au final, le prix annoncé risque vraisemblablement d'être multiplié par deux.

- Aucune demande de prix n'a été faite auprès d'un huissier et le prix annoncé est sous-estimé.

- La spécificité des travaux en centre-ville, sur un bâtiment existant sur plusieurs niveaux et de plus de 16 m de hauteur, implique une forte main d'oeuvre de sorte que la plupart des podtes du devis tenant à la réaisation des ouvrages sont sous-estimés de 20 à 30 %.

Vous avez pourtant eu en votre possession le CCTP très détaillé qui énonce toutes les contraintes de chantier et dont vous auriez dû impérativement tenir comte, notamment pour solliciter préalablement à l'établissement de l'offre les études techniques et demandes de prix indispensables au chiffrage du projet.'.

I.1. Sur la nature du licenciement.

M. [K] [L] [O] expose qu'il a été licencié pour faute grave alors que les faits qui lui sont reprochés relève d'une insuffisance professionnelle, et qu'en conséquence ce licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

La SAS Ets Chevrier soutient que M. [K] [L] [O] disposait de la compétence et de l'autonomie nécessaire pour exercer ses fonctions de la façon la plus efficace, et que les erreurs qu'il a commises l'ont été par légèreté et négligence assimilables à une mauvaise volonté délibérée.

Motivation:

Il ne ressort ni des termes de la lettre de licenciement ni des éléments du dossier que les carences de M. [K] [L] [O] dans le traitement des dossiers qui lui ont été confiés résultent d'une abstention volontaire ou d'une mauvaise fois délibérée, étant observé par ailleurs que d'une part les carences ou erreurs commises par le salarié ne relèvent pas d'une non-application de procédures internes à la société et d'autre part qu'il n'est pas démontré que le salarié a fait l'objet de mesures disciplinaires ou de rappels à l'ordre antérieurs sur ces points.

Dès lors, l'ensemble des erreurs reprochées au salarié dans la lettre de licenciement et commises dans l'exécution de ses fonctions ne présentait pas un caractère fautif mais traduisait une insuffisance professionnelle, peu important que ces erreurs aient eu pour l'entreprise des conséquences financières importantes.

En conséquence, le licenciement prononcé sur le fondement de la faute grave est sans cause réelle et sérieuse, et la décision entreprise sera infirmée sur ce point.

I.2. Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

I.2.1. Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire.

Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, M. [K] [L] [O] a droit à rémunération pour la période de mise à pied conservatoire, qui a débuté le 31 mars 2017.

Au regard de sa rémunération mensuelle moyenne brut, la somme due à ce titre est de 1614, 34 euros, outre la somme de 161,43 euros au titre des congés payés y afférent ; il sera fait droit à la demande pour cette somme.

I.2.2. Sur l'indemnité de préavis.

L'article 7.1 de la convention collective applicable prévoit que le délai de préavis est de 3 mois à partir de 2 ans d'ancienneté ;

M. [K] [L] [O] avait plus de deux ans d'ancienneté à la date du licenciement ;

Il sera donc fait droit à la demande à hauteur de 7213, 20 euros, outre la somme de 721,32 euros au titre des congés payés afférents.

I.2.3 Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement.

L'article 7.5 de la convention collective applicable dispose que le montant de l'indemnité de licenciement est calculé selon l'ancienneté du cadre en mois de rémunération, et fixé à 3/10 de mois par année d'ancienneté, à partir de 2 ans révolus et jusqu'à 10 ans d'ancienneté ; l'article 7.13 de la convention précise que les fractions d'année d'ancienneté sont prises en compte et arrondies au 1/12 le plus proche.

M. [K] [L] [O] avait 3 ans et 4 mois d'ancienneté ;

Sur cette base, il sera fait droit à la demande à hauteur de 2343,90 euros.

I.2.4. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

M. [K] [L] [O] a retrouvé un emploi à compter du 6 juin 2017 pour une rémunération mensuelle moyenne brut de 2700 euros ;

Il ressort des pièces du dossier que cet emploi est distant de 53 kilométres du domicile du salarié alors que son ancien emploi n'était éloigné que de 25 kilométres, ce changement de situation ayant entraîné une augmentation sensible des frais de déplacement ainsi qiue du temps de transport.

Au regard de ces éléments et conformément aux dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail applicables à la date du licenciement, il sera fait droit à la demande à hauteur de 9620 euros.

II. Sur la demande de rappel de salaire et au titre du travail dissimulé.

II.1. Sur la demande au titre du rappel de salaire.

En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre de jours de travail effectués par le salarié dans le cadre d'une convention de forfait en jours, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des jours effectivement travaillés par le salarié ; au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

M. [K] [L] [O] expose qu'il a dépassé le nombre de jours travaillés prévus par le forfait-jours dont il bénéficiait sur plusieurs années, et que la SAS Ets Chevrier est débitrice à son égard de sommes à ce titre.

Motivation.

La SAS Ets Chevrier conteste la demande, soutenant que M. [K] [L] [O] ne rapporte pas la preuve d'avoir travaillé au delà du forfait jours ; qu'il avait renoncé à plusieurs jours de congés par an de telle façon que le dépassement allégué n'est pas établi.

L'article 6 du contrat liant les parties, intitulé ' Durée du travail' est ainsi rédigé:

' Le nombre annuel de jours de travail de Monsieur [L] [O] [K] est fixé à 218 jours, journée de solidarité comprise, l'année de référence s'entendant du 1er janvier au 31 décembre.

Ce nombre pourra être dépassé en cas de renonciation par Monsieur [L] [O] [K], en accord avec la Société, à une partie de ses jours de repos.'.

Il ressort d'un courrier établi par la SAS Ets Chevrier le 13 juin 2017 que celle-ci reconnaissait que M. [K] [L] [O] a travaillé:

- 226 jours en 2014 ;

- 227 jours en 2015 ;

- 227 jours en 2016.

Au demeurant, la SAS Ets Chevrier n'apporte aucun élement sur les modalités de contrôle de la convention de forfait jours, ni de la renonciation de M. [K] [L] [O] à des jours de congés dont elle se prévaut.

Au regard des éléments apportés par M. [K] [L] [O], il sera fait droit à la demande à hauteur de 5170,22 euros outre la somme de 517, 02 euros au titre des congés payés afférents.

La décision entreprise sera infirmée sur ce point.

II.2. Sur la demande au titre du travail dissimulé.

L'article L 8221- 5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur notamment de mentionner intentionnellement sur un bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.

Au regard des éléments précédemment, l'intention de l'employeur exigée par ces dispositions n'est pas établie.

La demande sera donc rejetée, et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.

III. Sur la demande au titre de la clause de non-concurrence.

L'article 13 du contrat de travail intitulé 'Clause de non-concurrence' est ainsi rédigé:

' Monsieur [L] [O] [K], lorsqu'il cessera ses fonctions dans l'entreprise ETS CHEVRIER...pour quelque raison que ce soit, ne pourra exercer une activité concurrente à celle de son employeur.

L'interdiction concurrentielle de Monsieur [L] [O] [K]:

- est limitée à 2 ans à partir du moment où il ne sera plus en fonction....

- cette interdiction s'applique dans un rayon de 30 kilométres au tour de l'entreprise...

En contrepartie de l'obligation de non-concurrence, il sera versé à Monsieur [L] [O] [K], après la rupture de son contrat de travail et durant toute la période de la clause de non-concurrence une indemnité mensuelle égale à 15 % du salaire brut moyen des 12 derniers mois de salaire avant la date de rupture du contrat de travail.'.

M. [K] [L] [O] sollicite de voir condamner la société Ets Chevrier à lui payer l'indemnité contractuellement prévue.

La société s'oppose à cette demande, soutenant que M. [K] [L] [O] a exercé après son départ de l'entreprise une activité 'd'économiste de la construction', activité concurrente à la sienne, et dans périmètre contractuellement défini.

Motivation.

La société Ets Chevrier ne démontre pas en quoi l'activité est concurrente à celle de maçonnerie - gros oeuvre qu'elle exerce.

Par ailleurs, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve d'une éventuelle violation de la clause de non-concurrence du salarié, et le fait que M. [K] [L] [O] a été inscrit au registre du commerce du 1er septembre 2015 au 31 août 2017 ne démontre pas à lui seul qu'il a effectivement exercé cette activité après son départ de l'entreprise.

Dès lors, la société Ets Chevrier est débitrice de l'indemnité de non-concurrence à l'égard de M. [K] [L] [O] ; la décision entreprise sera infirmée sur ce point.

Au regard de la rémunération mensuelle moyenne de M. [K] [L] [O], il sera fait droit à la demande à hauteur de 8656,80 euros outre la somme de 865,68 euros au titre des congés payés afférents.

La SAS Ets Chevrier, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [K] [L] [O] l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a exposés ; il sera fait droit à la demande à hauteur de 2500 euros, et la SAS Ets Chevrier sera déboutée de sa demande sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS:

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

CONFIRME le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Epinal le 20 janvier 2021 en ce qu'il a débouté M. [K] [L] [O] de sa demande relative à l'indemnité pour travail dissimulé ;

L'INFIRME pour le surplus ;

STATUANT A NOUVEAU ;

DIT le licenciement de M. [K] [L] [O] par la SAS Ets Chevrier sans cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNE la SAS Ets Chevrier à payer à M. [K] [L] [O] les sommes de:

- 1614, 34 euros (mille six cent quatorze euros et trente quatre centimes) , outre la somme de 161,43 euros (cent soixante et un euros et quarante trois centimes) au titre des congés payés y afférent pour le rappel de rémunération de la période de mise à pied conservatoire ;

- 7213, 20 euros (sept mille deux cent treize euros et vingt centimes) , outre la somme de 721,32 euros (sept cent vingt et un euros et trente deux centimes) au titre des congés payés afférents pour l'indemnité de préavis ;

- 2343,90 euros (deux mille trois cent quarante trois euros et quatre vingt dix centimes) au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

- 9620 euros (neuf mille six cent vingt euros) au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 5170,22 euros (cinq mille cent soixante dix euros et vingt deux centimes) outre la somme de 517, 02 euros (cinq cent dix sept euros et deux centimes) au titre des congés payés afférents pour le rappel de rémunérations ;

- 8656,80 euros (huit mille six cent cinquante six euros et quatre vingt centimes) outre la somme de 865,68 euros (huit cent soixante cinq euros et soixante huit centimes) au titre des congés payés afférents pour l'indemnité de non-concurrence ;

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;

Y ajoutant:

CONDAMNE la SAS Ets Chevrier aux dépens de première instance et d'appel;

LA CONDAMNE à payer à M. [K] [L] [O] une somme de 2500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIERLE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en dix pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 21/00549
Date de la décision : 08/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-08;21.00549 ?
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