La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/09/2022 | FRANCE | N°21/01604

France | France, Cour d'appel de Nancy, 1ère chambre, 05 septembre 2022, 21/01604


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

------------------------------------

COUR D'APPEL DE NANCY

Première Chambre Civile



ARRÊT N° /2022 DU 05 SEPTEMBRE 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01604 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EZPG



Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire d'EPINAL,

R.G.n° 15/02253, en date du 17 décembre 2020,



APPELANTE :

S.A.R.L. Hervé COURTOIS, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domic

ilié au siège social, sis [Adresse 3]

Représentée par Me Clarisse MOUTON, avocat postulant, substituée par Me Violaine LAGARRIGUE de la SELARL LEINSTER ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

------------------------------------

COUR D'APPEL DE NANCY

Première Chambre Civile

ARRÊT N° /2022 DU 05 SEPTEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01604 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EZPG

Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire d'EPINAL,

R.G.n° 15/02253, en date du 17 décembre 2020,

APPELANTE :

S.A.R.L. Hervé COURTOIS, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 3]

Représentée par Me Clarisse MOUTON, avocat postulant, substituée par Me Violaine LAGARRIGUE de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocats au barreau de NANCY, et par Me Magali DANEL-MONNIER, avocat au barreau d'EPINAL, avocat plaidant, substituée par Me Juliane HENRY, avocat au barreau d'EPINAL

INTIMÉS :

Monsieur [W] [M]

né le 29 Mars 1975 à [Localité 4] (88)

domicilié [Adresse 1]

Représenté par Me Francis KIHL de la SELARL LORRAINE DEFENSE & CONSEIL, avocat au barreau d'EPINAL

S.A.R.L. GEORGEL, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2]

Non représentée bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée par acte de Me [T] [O], Huissier de justice à [Localité 4], par acte en date du 9 août 2021 par dépôt à étude

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Mai 2022, en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,

Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport,

Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,

qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;

A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2022, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 05 Septembre 2022, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [W] [M] a fait construire une maison à ossature bois pour laquelle le lot menuiseries a été confié à la SARL Courtois Hervé, les enduits extérieurs à la SARL Durupt et Fils, et le gros 'uvre ainsi que la charpente à la SARL Georgel.

Les travaux ont été achevés en mai/juin 2010.

Se plaignant de désordres affectant la construction, Monsieur [M] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance d'Épinal aux fins d'expertise.

Par ordonnance du 20 juin 2012, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à Monsieur [R] [F], lequel a déposé son rapport le 7 octobre 2013.

Par acte des 17 et 18 septembre 2015, Monsieur [M] a fait assigner la SARL Courtois Hervé, la SARL Durupt et Fils et la SARL Georgel devant le tribunal de grande instance d'Épinal aux fins de les voir condamner solidairement à lui verser la somme de 23314,27 euros, outre celles de 6000 euros au titre du préjudice moral et de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 25 novembre 2016, le juge de la mise en état a ordonné un complément d'expertise et désigné Monsieur [F] pour y procéder.

Par ordonnance du 30 novembre 2016, Madame [G] [K] a été désignée en remplacement de Monsieur [F].

Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 21 décembre 2017.

Par jugement réputé contradictoire du 17 décembre 2020, le tribunal judiciaire d'Épinal a :

- constaté l'interruption de l'instance à l'égard de la SARL Durupt et Fils,

- constaté la date de réception tacite des travaux au 25 juillet 2010,

- débouté Monsieur [M] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 23314,27 euros,

- condamné la SARL Courtois Hervé à payer à Monsieur [M] la somme de 420 euros au titre des volets ayant fait l'objet d'une reprise,

- condamné la SARL Courtois Hervé à payer à Monsieur [M] la somme de 3462,80 euros au titre des travaux de réparation intérieure suite à des infiltrations d'eau,

- débouté Monsieur [M] de ses demandes formées à l'encontre de la SARL Georgel,

- débouté Monsieur [M] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,

- débouté la SARL Courtois Hervé de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- débouté la SARL Courtois Hervé de sa demande de condamnation de la SARL Durupt et Fils au paiement de la somme de 840 euros,

- condamné la SARL Courtois Hervé à payer à Monsieur [M] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la SARL Courtois Hervé de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SARL Courtois Hervé aux dépens, y compris les frais d'expertise [F] et [K], qui seront recouvrés directement par la SELARL Lorraine défense et conseil en application de l'article 699 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Pour statuer ainsi, les premiers juges ont constaté l'interruption de l'instance à l'égard de la SARL Durupt et Fils, Monsieur [M] ayant mentionné qu'elle avait été placée en liquidation judiciaire en cours d'instance, le liquidateur n'ayant pas été attrait dans la cause.

Le tribunal a constaté l'existence d'une réception tacite de l'ouvrage le 25 juillet 2010, date de la prise de possession avec emménagement de Monsieur [M].

Il a retenu la responsabilité de la SARL Courtois Hervé en raison d'un problème de solidité des linteaux posés par cette dernière, de volets roulants posés avant la mise en 'uvre de l'isolation des ébrasements des baies par la SARL Durupt et Fils, ainsi que d'une découpe des lames sur site favorisant le dysfonctionnement constaté.

Concernant la responsabilité de la SARL Durupt et Fils, il a relevé que les désordres constatés sur les volets relevaient pour partie des travaux réalisés par cette dernière, ainsi qu'une aggravation des fuites du fait de l'ajout de tablettes complémentaires par cette société.

Il a en revanche rejeté les demandes dirigées à l'encontre de la SARL Georgel au motif que la solidité des linteaux des baies vitrées ne lui incombait pas.

Concernant le préjudice matériel, les premiers juges ont rejeté la demande de Monsieur [M] en paiement de la somme de 23314,27 euros au motif que ce dernier ne rapportait pas la preuve de la nécessité de procéder au remplacement des baies vitrées, alors qu'il ressortait du rapport d'expertise de Madame [K] qu'il était en accord avec la solution de réparation proposée par la SARL Courtois Hervé.

Le tribunal s'est référé aux évaluations de Madame [K] tenant compte des aggravations et des travaux réalisés en cours de procédure, soit 1221 euros pour l'étanchéité à l'eau des tablettes des baies vitrées, 420 euros pour les volets ayant fait l'objet d'une reprise lors de la première étape, 3377,91 euros pour les volets n'ayant pas fait l'objet d'une reprise et 3462,80 euros pour les travaux de réparation intérieure suite à infiltrations d'eau.

Les premiers juges ont considéré que la SARL Courtois Hervé ne prouvait pas avoir procédé à l'intégralité des reprises sur les châssis des baies vitrées et l'ont condamnée à payer à Monsieur [M] la somme de 420 euros au titre des volets ayant fait l'objet d'une reprise et celle de 3462,80 euros au titre des réparations intérieures suite aux infiltrations d'eau.

Ils ont débouté Monsieur [M] de sa demande présentée au titre du préjudice moral au motif qu'il ne produisait aucune pièce susceptible de justifier de son existence.

Ils ont rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la SARL Courtois Hervé à l'encontre de Monsieur [M] en relevant que le comportement de ce dernier ne pouvait pas être considéré comme fautif dès lors que sa demande principale en paiement était accueillie.

Ils ont également débouté la SARL Courtois Hervé de sa demande présentée à l'encontre de la SARL Durupt et Fils au motif qu'elle avait été placée en liquidation judiciaire en cours d'instance et que son liquidateur n'avait pas été attrait dans la cause.

Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 25 juin 2021, la SARL Courtois Hervé a relevé appel de ce jugement à l'encontre de Monsieur [M] et de la SARL Georgel.

Bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée le 9 août 2021 en étude, la SARL Georgel n'a pas constitué avocat.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 9 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Courtois Hervé demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de l'article 32-1 du code de procédure civile, de :

- déclarer son appel recevable et bien fondé,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [M] de sa demande en paiement de 23314,27 euros vis-à-vis d'elle,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

- l'a condamnée à payer à Monsieur [M] la somme de 420 euros au titre des volets ayant fait l'objet d'une reprise,

- l'a condamnée à payer à Monsieur [M] la somme de 3462,80 euros au titre des travaux de réparation intérieure suite aux infiltrations d'eau,

- l'a déboutée de sa demande de condamnation de la SARL Durupt et Fils au paiement de la somme de 840 euros,

- l'a condamnée à payer à Monsieur [M] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a déboutée de sa demande à ce titre,

- l'a condamnée aux dépens en ce compris des frais d'expertise de Monsieur [F] et Madame [K],

Et statuant à nouveau,

- fixer la date de réception tacite des travaux au 25 juillet 2010,

- constater que le désordre consécutif à l'absence de linteau est imputable à la SARL Georgel et relève de son entière responsabilité,

- constater qu'elle a procédé aux réglages des portes et a traité les volets roulants endommagés par la SARL Durupt et Fils,

- dire qu'elle a parfaitement rempli ses obligations dans le cadre de sa garantie de parfait achèvement,

- constater qu'elle a procédé à la reprise des fixations des baies vitrées conformément à la méthode validée par l'expert et les parties,

- constater que cette reprise a mis fin au problème lié à l'absence du linteau,

- dire que Monsieur [M] avait la qualité de maître d''uvre,

- constater que Monsieur [M] a manqué à ses obligations en laissant poser des menuiseries par l'entreprise, sachant qu'un linteau était manquant et qu'elle était dans l'impossibilité de constater l'absence de cette pièce,

- constater que seule la SARL Durupt et Fils est responsable des infiltrations résultant de la pose de tablettes en résine posées sur les siennes au mépris des règles de l'art,

- dire qu'elle est hors de cause avec toutes conséquences de droit,

- constater que la SARL Durupt et Fils est seule responsable des désordres liés à la pose d'isolant au mépris des règles de l'art sur les volets roulants installés par elle,

- la dire hors de cause avec toutes les conséquences de droit,

En conséquence,

- débouter Monsieur [M] de ses demandes formées à son encontre,

- condamner Monsieur [M] à lui payer les sommes suivantes :

- 420 euros au titre de la reprise sur les volets après l'intervention de la société Durupt,

- 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamner la SARL Durupt et Fils à lui payer la somme de 840 euros,

- condamner Monsieur [M] à lui payer la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Monsieur [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise de Monsieur [F] et Madame [K].

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 22 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [M] demande à la cour de :

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :

- constaté l'interruption de l'instance à l'égard de la SARL Durupt et Fils,

- constaté la date de réception tacite des travaux au 25 juillet 2010,

- condamné la SARL Courtois Hervé à lui payer la somme de 420 euros au titre des volets ayant fait l'objet d'une reprise,

- condamné la SARL Courtois Hervé à lui payer la somme de 3462,80 euros au titre des travaux de réparation intérieure suite à infiltrations d'eau,

- condamné la SARL Courtois Hervé à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SARL Courtois Hervé aux dépens en ce compris les frais d'expertise [F] et [K],

- débouté la SARL Courtois Hervé de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- débouté la SARL Courtois Hervé de sa demande de condamnation de la SARL Durupt et Fils au paiement de la somme de 840 euros,

- débouté la SARL Courtois Hervé de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- réformer la décision entreprise pour le surplus et statuant à nouveau,

- condamner la SARL Courtois Hervé à lui payer les sommes suivantes :

- 1221 euros au titre de la réfection des tablettes de fenêtres,

- 3377,91 euros TTC au titre de la réparation des volets qui n'ont pas fait l'objet d'une reprise,

- 6000 euros au titre du trouble de jouissance et du préjudice moral,

- 12000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- 23314,27 euros au titre du remplacement des baies vitrées pour permettre la mise en place de l'étanchéité et de l'isolation au bas des fenêtres,

- à titre subsidiaire, si par impossible le remplacement des baies vitrées n'était pas ordonné, condamner la SARL Courtois Hervé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard qui commencera à courir dans les 8 jours de la notification de la décision à intervenir, à mettre en place l'isolation basse des baies vitrées par un calfeutrement permettant l'écrasement de la bande de fond et du joint élastomère,

- plus généralement, débouter la SARL Courtois Hervé de toutes ses demandes,

- condamner la SARL Courtois Hervé aux entiers dépens.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 3 mai 2022.

L'audience de plaidoirie a été fixée le 16 mai 2022 et le délibéré au 5 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LES DEMANDES PRINCIPALES

Développements liminaires

Il est rappelé que les premiers juges ont constaté l'interruption de l'instance à l'égard de la SARL Durupt et Fils, placée en liquidation judiciaire en cours d'instance, et qu'ils ont débouté la SARL Courtois Hervé de sa demande présentée à l'encontre de cette société au motif que son liquidateur n'avait pas été attrait dans la cause.

En outre, il est observé que la SARL Durupt et Fils n'a pas été intimée en cause d'appel.

Par ailleurs, aucune demande de condamnation n'est présentée à l'encontre de la SARL Georgel.

En conséquence, quelles que soient les éventuelles responsabilités de ces deux sociétés, aucune condamnation ne peut être prononcée par la cour à l'encontre de la SARL Durupt et Fils et de la SARL Georgel.

Les demandes de la SARL Courtois Hervé tendant à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de la SARL Durupt et Fils au paiement de la somme de 840 euros et tendant à la condamnation de cette société à lui payer cette somme sont donc irrecevables.

Il est en outre précisé que lorsque les fautes commises par plusieurs constructeurs ont concouru à la réalisation d'un même désordre, ils peuvent être condamnés in solidum à indemniser le maître de l'ouvrage et, en cas de demande en ce sens, les parts de responsabilité de chacun peuvent être établies pour leur contribution à la dette. Mais en l'espèce, puisqu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre de la SARL Durupt et Fils et de la SARL Georgel, même dans l'hypothèse où des fautes de ces deux dernières auraient contribué avec celles de la SARL Courtois Hervé à l'apparition de désordres, aucun partage de responsabilité ne peut être effectué au profit de la SARL Courtois Hervé qui ne peut donc qu'être condamnée pour le tout, sauf en cas de partage de responsabilité avec le maître de l'ouvrage, Monsieur [M].

Le tribunal a par ailleurs constaté l'existence d'une réception tacite de l'ouvrage le 25 juillet 2010. Cette question n'étant remise en cause ni par Monsieur [M], ni par la SARL Courtois Hervé, il n'y a pas lieu de statuer à cet égard et en particulier de 'fixer' la réception tacite à cette date comme le demande la SARL Courtois Hervé. En effet, une juridiction ne peut que dire ou constater qu'une réception tacite a eu lieu à une certaine date, la fixation se rapportant à la réception judiciaire.

Enfin, la SARL Courtois Hervé soutient que Monsieur [M] avait la qualité de maître d''uvre, en faisant valoir qu'il a procédé au dépôt du dossier de permis de construire, qu'il a contacté les entreprises et s'est réservé la réalisation de certains lots.

Toutefois, ces seuls éléments sont insuffisants pour caractériser une maîtrise d''uvre, d'autant qu'il ne peut pas être reproché à Monsieur [M] de s'être immiscé dans la réalisation des travaux confiés aux constructeurs, ni d'avoir délibérément pris des risques en ne suivant pas les conseils qui lui étaient donnés par ces derniers. Monsieur [M] n'était donc que le maître de l'ouvrage et la construction de la maison n'était coordonnée par aucun maître d''uvre.

S'agissant des infiltrations d'air dues à l'absence d'un linteau

Il manque un linteau solidaire de l'ossature bois de la construction sur lequel auraient dû être fixés les châssis vitrés.

Il est tout d'abord précisé que la SARL Courtois Hervé, sans reconnaître sa responsabilité à ce titre, a accepté d'intervenir au cours de l'expertise n° 2 selon la méthode préconisée par Madame [K]. Monsieur [M] soutient qu'il ne s'agit que d'une mesure conservatoire qui ne règle pas le problème d'étanchéité à l'air. Cependant, cette reprise acceptée par les parties n'a pas été présentée comme une mesure conservatoire.

Il résulte du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [F] que la réalisation du linteau manquant n'était pas à la charge du menuisier aluminium, la SARL Courtois Hervé, et qu'elle faisait partie de la structure bois de la construction et des travaux de la SARL Georgel.

Selon le rapport de Madame [K], ce linteau n'a pas été demandé par la SARL Courtois Hervé à la SARL Georgel lors de la réunion de préparation du mois de septembre 2009 chez le bureau d'études.

Certes, en l'absence de maîtrise d''uvre, il incombe aux constructeurs de signaler au maître de l'ouvrage les difficultés existant quant au projet de construction et de refuser d'intervenir s'ils ne peuvent pas exécuter leur prestation dans des conditions satisfaisantes. Et si le maître de l'ouvrage leur demande en toute connaissance de cause d'y procéder malgré tout, ils doivent expressément émettre des réserves à ce sujet. Toutefois, cela suppose que la difficulté soit apparente pour le constructeur. Or, en l'espèce, la SARL Courtois Hervé soutient qu'il était impossible pour elle d'avoir connaissance de l'absence de cette pièce de bois lorsqu'elle a posé les châssis. En l'absence de preuve contraire rapportée par Monsieur [M], aucune responsabilité ne peut être retenue à son encontre pour cette pièce manquante qui aurait dû être posée par la SARL Georgel.

En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la SARL Courtois Hervé en raison d'un problème de solidité des linteaux posés par cette dernière.

S'agissant des infiltrations d'eau par la baie fixe de la mezzanine

Le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [F] ne détermine pas l'origine de ces infiltrations. Quant au rapport d'expertise de Madame [K], il indique que l'aggravation des fuites provient de l'ajout de tablettes supplémentaires par la SARL Durupt et Fils à la demande de Monsieur [M]. En revanche, tout en rappelant que la cause initiale de ces infiltrations n'a pas été définie dans le rapport d'expertise de Monsieur [F], Madame [K] indique que la cause exacte des fuites initiales ne peut pas être déterminée.

Il en résulte qu'il n'est pas prouvé que ce désordre provient des travaux réalisés par la SARL Courtois Hervé et sa responsabilité ne peut donc pas être retenue à ce titre.

En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la SARL Courtois Hervé à payer à Monsieur [M] la somme de 3462,80 euros au titre des réparations intérieures suite aux infiltrations d'eau.

Statuant à nouveau, Monsieur [M] sera débouté de cette demande dirigée contre la SARL Courtois Hervé.

Pour les mêmes motifs tenant à l'ignorance de la cause des infiltrations, Monsieur [M] sera débouté de sa demande de condamnation de la SARL Courtois Hervé à lui payer la somme de 1221 euros au titre de la réfection des tablettes de fenêtres. Le jugement sera confirmé à cet égard.

S'agissant des désordres affectant les volets roulants

Il résulte du rapport d'expertise judiciaire de Madame [K] les éléments suivants. La SARL Courtois Hervé a posé les fenêtres, les tablettes, les coulisses et les coffres de volets roulants entre Noël et Nouvel an de l'année 2009. La SARL Durupt et Fils a réalisé les compléments d'isolation extérieure, les enduits et peintures au printemps de l'année 2010 et, à cette occasion, elle a perforé les coffres de volets roulants avec des vis et a noyé les coulisses de volets roulants dans l'épaisseur de l'isolant. S'il y a là des fautes commises par la SARL Durupt et Fils, la SARL Courtois Hervé aurait néanmoins dû intégrer l'épaisseur de l'isolant pour mettre en 'uvre les coulisses de volets roulants, tout comme elle avait pris en compte cette épaisseur pour les tablettes de fenêtres et les trappes des coffres des volets roulants. Il en résulte que cette situation, empêchant toute intervention future sur les volets roulants, sauf à les découper pour les sortir des coulisses, est imputable tout à la fois à des fautes commises par la SARL Durupt et Fils et par la SARL Courtois Hervé. Comme rappelé ci-dessus, ces deux sociétés auraient pu être condamnées in solidum à réparer les dommages en résultant et un partage de responsabilité aurait pu être effectué entre elles concernant la contribution à la dette. Néanmoins, toute condamnation étant impossible à l'égard de la SARL Durupt et Fils, la SARL Courtois Hervé sera condamnée à indemniser Monsieur [M] de l'intégralité du préjudice.

Sur les quatorze volets roulants concernés, sept ont été repris par la SARL Courtois Hervé, mais les découpes ont laissé des embouts abîmés empêchant leur bon fonctionnement. Sept autres volets restent à reprendre. Les travaux nécessaires s'élèvent à 420 euros TTC pour les volets ayant déjà fait l'objet d'une reprise et à 3377,91 euros TTC pour ceux n'ayant pas fait l'objet d'une telle reprise.

Au regard de ce qui précède, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SARL Courtois Hervé au paiement de la somme de 420 euros pour les volets ayant déjà fait l'objet d'une reprise. Y ajoutant, la SARL Courtois Hervé sera déboutée de sa demande de condamnation de Monsieur [M] à lui verser cette somme.

En revanche, le jugement sera infirmé concernant les volets n'ayant pas fait l'objet d'une reprise et statuant à nouveau, la SARL Courtois Hervé sera condamnée à payer à Monsieur [M] la somme de 3377,91 euros.

S'agissant de la demande de Monsieur [M] de paiement de la somme de 23314,27 euros au titre du remplacement des baies vitrées

Les premiers juges ont rejeté la demande de Monsieur [M] en paiement de la somme de 23314,27 euros au motif que ce dernier ne rapportait pas la preuve de la nécessité de procéder au remplacement des baies vitrées, alors qu'il ressortait du rapport d'expertise de Madame [K] qu'il était en accord avec la solution de réparation proposée par la SARL Courtois Hervé.

Étant ajouté à cette motivation que la responsabilité de la SARL Courtois Hervé n'a été retenue ni pour les infiltrations à l'air, ni pour les infiltrations à l'eau, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [M] de cette demande.

Pour les mêmes motifs, Monsieur [M] sera débouté de sa demande subsidiaire tendant à ce que la SARL Courtois Hervé soit condamnée sous astreinte à mettre en place l'isolation basse des baies vitrées par un calfeutrement permettant l'écrasement de la bande de fond et du joint élastomère.

Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [M] pour préjudice moral et trouble de jouissance

Monsieur [M] explique avoir fait construire cette maison pour héberger sa famille et que, 10 ans plus tard, il subit encore des tracas et du stress en raison de malfaçons et non-façons imputables à la SARL Courtois Hervé. Il évoque un trouble de jouissance concernant la porte d'entrée, ainsi que les dysfonctionnements des volets. Il sollicite la somme de 6000 euros en faisant valoir la longueur particulière de la procédure et l'absence de volonté de la SARL Courtois Hervé de rechercher une solution amiable.

L'existence d'un trouble de jouissance concernant la porte d'entrée est insuffisamment caractérisée au vu des pièces produites. En revanche, les dysfonctionnements des volets et la nécessité d'interventions successives en raison de la faute retenue à l'encontre de la SARL Courtois Hervé sont établis.

Cependant, la longueur de la procédure n'est pas imputable à cette dernière et, contrairement à ce que soutient Monsieur [M], il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir recherché une solution amiable, tant au vu des échanges entre les parties qu'en considération des interventions de la SARL Courtois Hervé pour des désordres au sujet desquels elle contestait toute responsabilité et qui, pour certains, ne lui sont effectivement pas imputables.

Compte tenu de ce qui précède, le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [M] de cette demande et, statuant à nouveau, la SARL Courtois Hervé sera condamnée à lui payer la somme de 800 euros à ce titre.

Sur la demande de la SARL Courtois Hervé de dommages et intérêts pour procédure abusive

La SARL Courtois Hervé étant condamnée à indemniser Monsieur [M] de certains désordres, la procédure introduite par ce dernier n'est donc pas abusive et le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de cette demande.

Enfin, il n'appartient pas à la cour de statuer sur les demandes tendant à ce qu'il soit 'dit que', 'constaté que' ou 'donné acte que' qui ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.

SUR LES DÉPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

La SARL Courtois Hervé est condamnée à payer diverses sommes à Monsieur [M] au titre des travaux qu'elle a réalisés à son domicile. S'agissant en particulier de la procédure d'appel, il est fait droit à certaines demandes d'infirmation de la SARL Courtois Hervé, appelante, mais inversement, le jugement est également infirmé en faveur de Monsieur [M].

En conséquence, Monsieur [M] ne peut être condamné aux dépens de première instance et d'appel, ni sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL Courtois Hervé sera donc déboutée de ses demandes tendant à ce que Monsieur [M] soit condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise de Monsieur [F] et Madame [K], et à lui payer la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a :

- condamné la SARL Courtois Hervé aux dépens, y compris les frais d'expertise [F] et [K],

- condamné la SARL Courtois Hervé à payer à Monsieur [M] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la SARL Courtois Hervé de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Y ajoutant, la SARL Courtois Hervé sera condamnée aux dépens d'appel et elle sera déboutée de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [M] sollicite sur ce fondement la condamnation de la SARL Courtois Hervé à lui payer la somme de 12000 euros, comprenant notamment les frais et honoraires de son propre expert privé, Monsieur [S], faisant valoir le caractère très technique de l'expertise.

Cependant, deux expertises judiciaires ont été réalisées et le recours à un expert privé n'apparaissait pas indispensable. En conséquence, la SARL Courtois Hervé sera condamnée à payer à Monsieur [M] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Épinal le 17 décembre 2020, sauf en ce qu'il a :

- condamné la SARL Courtois Hervé à payer à Monsieur [W] [M] la somme de 3462,80 euros au titre des réparations intérieures suite aux infiltrations d'eau,

- débouté Monsieur [W] [M] de sa demande de condamnation de la SARL Courtois Hervé à lui payer la somme de 3377,91 euros au titre des volets n'ayant pas fait l'objet d'une reprise,

- débouté Monsieur [W] [M] de sa demande de condamnation de la SARL Courtois Hervé au titre de son préjudice moral ;

Statuant à nouveau sur ces chefs de décision infirmés,

Déboute Monsieur [W] [M] de sa demande de condamnation de la SARL Courtois Hervé à lui payer la somme de 3462,80 euros au titre des réparations intérieures suite aux infiltrations d'eau ;

Condamne la SARL Courtois Hervé à payer à Monsieur [W] [M] la somme de 3377,91 euros (trois mille trois cent soixante-dix-sept euros et quatre-vingt-onze centimes) au titre des volets n'ayant pas fait l'objet d'une reprise ;

Condamne la SARL Courtois Hervé à payer à Monsieur [W] [M] la somme de 800 euros (huit cents euros) en réparation de son préjudice moral et de jouissance ;

Y ajoutant,

Déclare irrecevables les demandes de la SARL Courtois Hervé tendant à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de la SARL Durupt et Fils au paiement de la somme de 840 euros et tendant à la condamnation de cette société à lui payer cette somme ;

Déboute la SARL Courtois Hervé de sa demande de condamnation de Monsieur [W] [M] à lui verser la somme de 420 euros (quatre cent vingt euros) pour les volets ayant déjà fait l'objet d'une reprise ;

Déboute Monsieur [W] [M] de sa demande subsidiaire tendant à ce que la SARL Courtois Hervé soit condamnée sous astreinte à mettre en place l'isolation basse des baies vitrées par un calfeutrement permettant l'écrasement de la bande de fond et du joint élastomère ;

Condamne la SARL Courtois Hervé à payer à Monsieur [W] [M] la somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;

Déboute la SARL Courtois Hervé de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SARL Courtois Hervé aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-

Minute en treize pages.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/01604
Date de la décision : 05/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-05;21.01604 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award