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05/09/2022 | FRANCE | N°21/01577

France | France, Cour d'appel de Nancy, 1ère chambre, 05 septembre 2022, 21/01577


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE NANCY

Première Chambre Civile



ARRÊT N° /2022 DU 05 SEPTEMBRE 2022





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01577 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EZNN



Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,

R.G.n° 18/02496, en date du 30 avril 2021,



APPELANTE :

Madame [E] [Z], veuve [U]

née le 25 Septembre 1972 à [Localité 3]

do

miciliée [Adresse 1]

Représentée par Me Raoul GOTTLICH de la SCP D'AVOCATS RAOUL GOTTLICH PATRICE LAFFON, avocat au barreau de NANCY



INTIMÉ :

Syndicat de copropriété...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE NANCY

Première Chambre Civile

ARRÊT N° /2022 DU 05 SEPTEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01577 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EZNN

Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,

R.G.n° 18/02496, en date du 30 avril 2021,

APPELANTE :

Madame [E] [Z], veuve [U]

née le 25 Septembre 1972 à [Localité 3]

domiciliée [Adresse 1]

Représentée par Me Raoul GOTTLICH de la SCP D'AVOCATS RAOUL GOTTLICH PATRICE LAFFON, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉ :

Syndicat de copropriété de l'immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic la SARL IMP, exerçant sous l'enseigne LAFORET,

ayant siège social [Adresse 2], elle-même représentée par son responsable légal, pour ce domicilié audit siège

Représenté par Me Annie SCHAF-CODOGNET de la SCP ANNIE SCHAF-CODOGNET ET FRÉDÉRIC VERRA, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 Mai 2022, en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,

Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,

Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,

qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;

A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2022, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 05 Septembre 2022, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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FAITS ET PROCÉDURE :

Madame [E] [Z] veuve [U] est propriétaire d'un appartement occupé par sa fille, son gendre et leur fille au sein d'un immeuble en copropriété situé [Adresse 4]. La résidence est équipée d'une piscine.

Par plusieurs lettres de mise en demeure adressées durant les mois de juillet et septembre 2016, le syndic de copropriété a enjoint à Madame [E] [U] de faire respecter par l'occupante de son appartement les dispositions du règlement intérieur en vigueur, notamment celles relatives à la tenue de bain prescrite pour pouvoir accéder à la piscine, au motif qu'elles prohibent le burkini.

Au cours de l'assemblée générale des copropriétaires qui s'est tenue le 17 avril 2018, le syndic a été adoptée la résolution n°12 intitulée 'autorisation au syndic d'ester en justice contre Madame [U]' dans le cas où elle ne respecterait pas les dispositions du règlement intérieur en vigueur, notamment les règles d'hygiène de la piscine.

Par acte du 18 juillet 2018, Madame [U] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, devant le tribunal de grande instance de Nancy pour voir annuler la résolution n°12 et obtenir le versement de dommages et intérêts.

Par jugement contradictoire du 30 avril 2021, le tribunal judiciaire de Nancy a :

- rejeté la demande d'annulation présentée par Madame [U] de la résolution n°12 adoptée lors de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] ayant eu lieu le 17 avril 2018,

- condamné Madame [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Madame [U] aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire,

- rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires.

Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que la résolution litigieuse n°12 votée à la majorité des copropriétaires le 17 avril 2018 autorisant le syndic à ester en justice à l'encontre de Madame [U] dans le cas où elle ne respecterait pas le règlement intérieur et notamment des règles d'hygiène de la piscine, était suffisamment précise, expresse et spéciale dans l'objet et la finalité du contentieux et de la personne visée par l'action en cause et non implicite et qu'à ce titre la régularité de cette résolution adoptée au cours de l'assemblée générale des copropriétaires du 17 avril 2018 ne saurait être remise en cause.

Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 23 juin 2021, Madame [U] a relevé appel de ce jugement.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 10 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé

des prétentions et moyens, Madame [U] demande à la cour de :

- infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a rejeté la demande d'annulation présentée par l'appelante, considérant qu'il y a un abus de droit caractérisé,

- dès lors annuler purement et simplement la résolution n°12 adoptée par l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] en date du 17 avril 2018,

- condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral, outre une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] aux entiers dépens.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 21 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le syndicat de copropriété de l'immeuble [Adresse 4] demande à la cour de :

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 30 avril 2021 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- condamner Madame [U] à lui verser une somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Madame [U] aux entiers dépens,

Dans l'hypothèse où l'annulation serait prononcée,

- dire n'y avoir lieux à l'application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

L'audience de plaidoirie a été fixée le 4 avril 2022 et renvoyée au 23 mai 2022 et le délibéré au 5 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les écritures déposées le 10 mars 2022 par Madame [E] [Z] veuve [U] et le 21 mars 2022 par le syndicat de copropriété de l'immeuble [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, la S.A.R.L. IMP à l'enseigne Laforêt, auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;

Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 29 mars 2022 ;

Sur le bien fondé de l'appel

A l'appui de son recours Madame [E] [Z] veuve [U] fait valoir qu'elle conteste la délibération sus énoncée, en ce qu'elle ne fait référence à aucune violation du règlement de copropriété, postérieure aux lettres de mises en demeure expédiées en 2016 et à ce titre est constitutive d'un abus de droit ;

Au demeurant elle conteste toute violation du règlement intérieur relatif aux règles d'hygiène applicable aux usagers de la piscine imputable à sa fille [H] [X], en ce compris les termes du règlement intérieur approuvé le 3 avril 2017, en rappelant que le précédant ne proscrivait que les 'caleçons de bains' et non comme à présent, 'les maillots de bains qui ne sont pas collés au corps au dessus du genou et qui ne dénudent pas les épaules' ; elle considère que la délibération de l'assemblée générale du 17 avril 2018 qui vise à anticiper un trouble qui n'existe plus, ce dont elle justifie par la production de témoignages, constitue un véritable 'harcèlement judiciaire' alors qu'elle indique que sa fille ne se rend plus à la piscine depuis le 2 septembre 2016 ; elle conclut ainsi à la réformation de la décision déférée, à l'annulation de la délibération litigieuse ainsi qu'à l'indemnisation du préjudice moral généré par cette action ;

En réponse, le syndicat de copropriété de l'immeuble [Adresse 4] sur la demande d'annulation de la résolution n°12, verse aux débats des attestations prouvant que l'occupante de l'appartement de Madame [U] -Madame [X]- s'est baignée à plusieurs reprises alors qu'elle portait un caleçon long pour entrer dans la piscine, tenue que cette dernière a reconnu porter. Il précise que le port de vêtements longs est contraire aux mesures d'hygiène puisque les impuretés ne peuvent être évacuées par une douche ;

le syndicat des copropriétaires énonce qu'en application de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, l'autorisation d'ester en justice du syndic doit indiquer l'action engagée, la personne à assigner et la nature du recours à intenter, ce qui est le cas en l'espèce ;

il en dénonce la critique concernant l'absence de contestation en fait ou en droit et en faisant valoir que Madame [U] persiste à ne pas respecter les règles d'hygiène de la piscine et les usages concernant les objets entreposés sur les balcons ; elle ajoute que les termes généraux pris par la délibération de l'assemblée générale ne rendent pas l'action irrecevable ; il souligne que la résolution vise expressément Madame [U] et que l'objet de la demande en justice est de permettre au syndicat des copropriétaires d'agir en cas de violation du règlement intérieur concernant les règles de la piscine et des balcons et soutient que cette action est justifiée par l'existence de violations antérieures multiples et le risque de réitération des manquements ;

Aux termes de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 relatif à la copropriété ' le syndic ne peut intenter une action en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale, sauf lorsqu'il s'agit d'une action en recouvrement de créance même par voir d'exécution forcée, d'une procédure engagée conformément à l'article 54 du décret du 30 mars 1808 et, en cas d'urgence, notamment d'une procédure engagée conformément aux articles 806 et suivants du code de procédure civile. Dans tous les cas, le syndic doit rendre compte des actions qu'il a introduites, à la prochaine assemblée générale' ;

La délibération litigieuse a été votée le 17 avril 2018 après une convocation de l'ordre du jour mentionnant en point '12 : autorisation au syndic d'ester en justice contre Madame [U], dans le cas où elle ne respecterait pas les dispositions du règlement intérieur en vigueur, notamment les règles d'hygiène de la piscine' (pièces 7 et 8) ; le vote a été positif à la majorité des copropriétaires ;

elle fait suite à deux courriers émanant du syndic à l'attention de Madame [U], copropriétaire, concernant les règles d'utilisation de la piscine (pièces 2, 4, 5 et 6 intimé) ; des témoins attestent ainsi d'un fait qui n'est pas contesté, l'utilisation d'un vêtement 'couvrant' par la fille de Madame [U], pour se baigner au cours de l'été 2016 (pièces 30,31 et 33 intimé) ;

En revanche les autres courriers qui lui ont été adressés par le syndic en dates des 28 juin 2017 et 3 juillet 2017 ne concernent pas les règles d'hygiène de la piscine mais la pose de balais contre la paroi séparative vitrée, sur son balcon (pièces 9 et 21) ;

Il y a lieu de relever également, que lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 3 avril 2017, il avait déjà été voté une autorisation donnée au syndic de copropriété d'ester en justice contre Madame [U] s'agissant du respect des règles d'hygiène et de sécurité de la piscine pour la période du 10 juillet 2016 au 15 septembre 2017 (pièce 28 intimé) ;

De plus, la délibération en litige datée du 17 avril 2018 a été prise postérieurement à la modification le 3 avril 2017, du règlement intérieur de la résidence Emile Zola, celui-ci mentionnant consécutivement et de manière expresse, une interdiction qui n'existait pas auparavant : celle de porter des maillots de bains descendant au dessous du genou ou couvrant les épaules ;

Il est admis que l'autorisation d'ester en justice octroyée par le syndicat des copropriétaires, même donnée en termes généraux s'agissant de la procédure à intenter, est valable ; en revanche, l'objet de la demande à présenter en justice doit être clairement défini ;

En l'espèce la délibération votée en n°12 concerne, 'l'autorisation donnée au syndic pour ester en justice contre Madame [U], dans le cas où elle ne respecterait pas les dispositions du règlement intérieur en vigueur, notamment les règles d'hygiène de la piscine' ;

Il lui est opposé par la partie appelante, qu'elle constitue un abus de droit entraînant sa nullité ;

Ainsi le motif pris de l'existence d'un abus de droit est de nature à entraîner la nullité de la délibération de l'assemblée générale des copropriétaires, même si les conditions tenant aux caractéristiques de la délibération sont réunies, à savoir, son objet, la personne concernée par l'action étant déterminés de manière suffisamment précise, dès lors qu'il est établi que la délibération n'a pas été prise pour défendre un intérêt collectif mais dans le but de nuire à certains copropriétaires dénommés ;

S'il est constant que le nouveau règlement de copropriété a été appliqué au cas d'espèce, vis à vis d'autres copropriétaires ou usagers de la piscine que Madame [U] et sa fille au moyen de mise en demeure concernant ceux qui utilisaient des tenues de bain non conformes, il n'en reste pas moins que l'intitulé de la délibération contestée, ne porte que sur une seule personne, dans l'hypothèse où elle ne respecterait pas ce règlement alors même qu'aucun manquement n'est justifié à son égard, postérieurement à la modification du règlement intérieur ; en agissant ainsi la copropriété a commis une rupture d'égalité entre les copropriétaires, ce qui constitue un abus qui justifie le prononcé de la nullité de cette délibération ;

Par conséquent le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande d'annulation de la délibération n°12 ;

En outre, il y a lieu de considérer qu'en l'absence d'usage d'une précédente autorisation d'ester en justice donnée le 3 avril 2017 et compte-tenu de l'annulation de la délibération en litige, l'abus de droit justifie une indemnisation ;

de plus les échanges relatifs à la pose de balais sur la paroi extérieure du balcon, ont certes été développés contre Madame [U] postérieurement à l'année 2016 ; ils ne sont pas visés dans l'ordre du jour ayant présidé à la délibération en litige, comme constituant des manquements effectifs au règlement intérieur de nature à générer une procédure en justice ;

Dès lors Madame [U], copropriétaire, abusivement stigmatisée lors des opérations de délibération de l'assemblée générale des copropriétaires du 17 avril 2018 verra son préjudice moral valablement indemnisé par l'allocation d'une somme de 2000 euros ;

le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens et l'application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965

Le syndicat de copropriété de l'immeuble [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, la S.A.R.L. IMP à l'enseigne Laforêt succombant dans ses prétentions, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné Madame [U] aux dépens ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la demande étant rejetée au titre de la première instance ;

Le syndicat de copropriété de l'immeuble [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, la S.A.R.L. IMP à l'enseigne Laforêt, partie perdante, devra supporter les dépens et les dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 seront écartées dans le cadre de cette instance ; en outre le syndicat de copropriété de l'immeuble [Adresse 4] sera condamné à payer à Madame [E] [Z] veuve [U] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour ; en revanche il sera débouté de sa propre demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Prononce la nullité de la délibération n°12 contenue dans le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires de la Résidence [Adresse 4], datée du 17 avril 2018 étant constitutive d'un abus de droit préjudiciable à Madame [E] [U] ;

Condamne le syndicat de copropriété de l'immeuble [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, la S.A.R.L. IMP à l'enseigne Laforêt, à payer à Madame [E] [Z] veuve [U] la somme de 2000 euros (deux mille euros) à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

Rejette la demande portant sur l'application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965;

Condamne le syndicat de copropriété de l'immeuble [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, la S.A.R.L. IMP à l'enseigne Laforêt aux entiers dépens ;

Condamne le syndicat de copropriété de l'immeuble [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, la S.A.R.L. IMP à l'enseigne Laforêt, à payer à Madame [E] [Z] veuve [U] la somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute le syndicat de copropriété de l'immeuble [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, la S.A.R.L. IMP à l'enseigne Laforêt, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-

Minute en sept pages.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/01577
Date de la décision : 05/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-05;21.01577 ?
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