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05/09/2022 | FRANCE | N°21/01335

France | France, Cour d'appel de Nancy, 1ère chambre, 05 septembre 2022, 21/01335


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE NANCY

Première Chambre Civile



ARRÊT N° /2022 DU 05 SEPTEMBRE 2022





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01335 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EY5A



Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de BAR LE DUC,

R.G.n° 19/00659, en date du 29 avril 2021,





APPELANTS :

Madame [L] [W]

née le 27 septembre 1961 à [Localité 5] (55)>
domiciliée [Adresse 2]

Représentée par Me Angélique LIGNOT de la SCP CABINET LIGNOT, avocat au barreau de la MEUSE



Monsieur [X] [W]

né le 19 juin 1967 à [Localité 5] ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

------------------------------------

COUR D'APPEL DE NANCY

Première Chambre Civile

ARRÊT N° /2022 DU 05 SEPTEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01335 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EY5A

Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de BAR LE DUC,

R.G.n° 19/00659, en date du 29 avril 2021,

APPELANTS :

Madame [L] [W]

née le 27 septembre 1961 à [Localité 5] (55)

domiciliée [Adresse 2]

Représentée par Me Angélique LIGNOT de la SCP CABINET LIGNOT, avocat au barreau de la MEUSE

Monsieur [X] [W]

né le 19 juin 1967 à [Localité 5] (55)

domicilié [Adresse 4]

Représenté par Me Angélique LIGNOT de la SCP CABINET LIGNOT, avocat au barreau de la MEUSE

INTIMÉS :

Monsieur [C] [W]

né le 13 Mai 1955 à [Localité 10] (55)

domicilié [Adresse 1]

Représenté par Me Elyane POLESE-PERSON, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant

Plaidant par Me Romain GIRAL, avocat au barreau de TARBES

Monsieur [T] [W]

né le 19 Juin 1967 à [Localité 5] (55)

domicilié [Adresse 9]

Représenté par Me Elyane POLESE-PERSON, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant

Plaidant par Me Romain GIRAL, avocat au barreau de TARBES

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Mai 2022, en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,

Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,

Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, chargée du rapport,

qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;

A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2022, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 05 Septembre 2022, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;

EXPOSÉ DU LITIGE

[A] [U], née le 8 avril 1932, veuve de [I] [W], est décédée le 30 décembre 2016. Elle laisse pour héritiers ses quatre enfants :

- [C] [W],

- [L] [W],

- [T] [W],

- [X] [W].

Par actes des 24 octobre et 21 novembre 2019, Monsieur [X] [W] et Madame [L] [W] ont fait assigner Messieurs [C] et [T] [W] devant le tribunal judiciaire de Bar-Le-Duc aux fins notamment de les condamner pour un délit successoral les privant des droits sur lesquels portaient les biens tels que le mobilier, le véhicule et les bijoux de la défunte et des comptes bancaires et de restituer la somme de 5000 euros en compensation des soins alloués à leur mère par Madame [L] [W].

Par jugement contradictoire du 29 avril 2021, le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a :

- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Messieurs [C] et [T] [W],

- déclaré Monsieur [X] et Madame [L] [W] recevables en leur action,

- ordonné l'ouverture des opérations des comptes, liquidation et partage de la succession de [A] [U] veuve de [I] [W],

- ordonné au Président de la Chambre interdépartementale des notaires de la cour d'appel de Nancy de procéder à la désignation d'un notaire avec mission classique en la matière, autre que Maître [H] [V] ou Maître [D], dont recherche au préalable de tous les actifs et autres biens appartenant au de cujus notamment via le fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) ainsi que le fichier des contrats d'assurance vie (FICOVIE), avant de procéder au partage équitable entre les cohéritiers concernant la succession de feue [A] [U] décédée le 30 décembre 2016 laissant pour héritiers [C] [W], [L] [W], [T] [W] et [X] [W],

- rejeté la demande de Monsieur [X] et Madame [L] [W] du chef de recel successoral,

- rejeté la demande de Monsieur [X] et Madame [L] [W] tendant à voir dire et juger qu'une somme de 5000 euros sera allouée à Madame [L] [W] par la succession à titre de créance du chef des soins prodigués à sa mère,

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du jugement,

- rejeté la demande de Monsieur [X] et Madame [L] [W] tendant à la condamnation de Messieurs [C] et [T] [W] aux dépens,

- rejeté la demande de Messieurs [C] et [T] [W] tendant à la condamnation de Monsieur [X] et Madame [L] [W] aux dépens,

- dit qu'il sera fait masse des dépens et ordonné leur emploi en frais privilégiés de partage,

- rejeté la demande de Monsieur [X] et Madame [L] [W] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté la demande de Messieurs [C] et [T] [W] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que les obligations posées par les dispositions de l'article 1360 du code civil ont été régularisées par les appelants en application de l'article 126 du code de procédure civile. En effet, ces derniers ont détaillé dans leur assignation le patrimoine de la défunte et ils ont précisé, dans leurs conclusions du 5 février 2020, les diligences entreprises en vue d'obtenir un partage amiable des biens qui n'a pas abouti à savoir le courrier du 29 juillet 2019 de leur conseil, ainsi que les modalités de partage qu'ils proposent.

En application des dispositions de l'article 815 du code civil, le tribunal a ordonné les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [A] [U] avec la désignation d'un notaire par le président de la chambre interdépartementale des notaires de la cour d'appel de Nancy.

Le tribunal a rejeté la demande de recel successoral contre Messieurs [C] et [T] [W] en l'absence de preuve du vol du véhicule de la défunte puisque la plainte a été déclarée sans suite et qu'un certificat de cession comportant le nom de l'acheteur est versé aux débats. En outre, le tribunal a considéré que la notion de présent d'usage s'apprécie au regard de la masse successorale et qu'en l'absence de compte et liquidation réalisée par un notaire, aucun recel ne peut être caractérisé. Enfin, le tribunal a estimé qu'aucune pièce n'était versée pour les bijoux et les meubles meublants de la défunte.

Le tribunal a rejeté la demande de compensation pour les soins accordés à la défunte par Madame [L] [W] estimant qu'au vu des pièces fournies, cette dernière était présente à son domicile mais que les soins alloués ne dépassaient pas les limites de la piété filiale.

Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 28 mai 2020, Madame [L] [W] et Monsieur [X] [W] ont relevé appel de ce jugement.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 14 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [L] [W] et Monsieur [X] [W] demandent à la cour, au visa des articles 815 et suivants du code civil, 778 et suivants, 205 et suivants, 1371 et suivants du code civil, des articles 9 et suivants du code de procédure civile, de :

- déclarer leur appel recevable et bien fondé, et en conséquence :

- infirmer le jugement du 29 avril 2021 sur les points suivants :

- rejeter la demande de Monsieur [X] [W] et de Madame [L] [W] du chef de prétendu recel successoral à l'encontre de Monsieur [C] [W] et de Monsieur [T] [W] les privant des droits sur lesquels portent les biens recelés tel que sur une somme de 23488,09 euros correspondant à des retraits indus sur les comptes bancaires de la défunte, de son véhicule, de ses bijoux et meubles,

- rejeter la demande de Monsieur [X] [W] et de Madame [L] [W] tendant à voir dire et juger qu'une somme de 5000 euros sera allouée à Madame [L] [W] par la succession à titre de créance du chef des soins prodigués à sa mère,

- rejeter la demande de Monsieur [X] [W] et de Madame [L] [W] tendant à la condamnation de Monsieur [C] [W] et de Monsieur [T] [W] aux dépens,

- rejeter la demande de Monsieur [X] [W] et Madame [L] [W] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

En conséquence,

- infirmer le jugement du 29 avril 2021 sur ces points relevés ci-dessus et statuant à nouveau :

- dire et juger que Monsieur [C] [W] et Monsieur [T] [W] ont commis un délit successoral les privant des droits sur lesquels portent les biens recelés tel que le mobilier, le véhicule et les bijoux de la défunte et les comptes bancaires à hauteur de 23488,09 euros et la somme de 19600 euros et les condamner à restituer une indemnité équivalente à chiffrer par le notaire désigné,

- dire et juger qu'une somme de 5000 euros sera allouée à Madame [L] [W] par la succession à titre de créance et pour l'indemniser suite aux soins prodigués à sa mère,

- confirmer pour le surplus le jugement du 29 avril 2021,

- condamner Monsieur [C] [W] et Monsieur [T] [W] aux entiers dépens de procédure,

- condamner Monsieur [C] [W] et Monsieur [T] [W] à leur payer la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 30 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [C] [W] et Monsieur [T] [W] demandent à la cour de :

- rejeter toutes conclusions adverses comme étant mal fondées,

- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne la recevabilité de l'action en partage, les frais irrépétibles et les dépens,

Et statuant à nouveau sur ces trois seuls chefs,

- déclarer irrecevable l'assignation en partage, pour absence d'indication des démarches entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, d'une part, et des intentions des demandeurs quant à la répartition des biens, d'autre part,

- condamner Madame [L] [W] et Monsieur [X] [W] au paiement d'une indemnité de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de premier degré, d'une autre indemnité de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la phase d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 3 mai 2022.

L'audience de plaidoirie a été fixée le 16 mai 2022 et le délibéré au 5 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [X] [W] et Madame [L] [W] le 14 février 2022 et par Messieurs [C] et [T] [W] le 30 novembre 2021 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;

Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 3 mai 2022 ;

* Sur la recevabilité de l'assignation en partage

L'article 1360 du code de procédure civile dispose qu'' à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quand à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable', imposant donc à peine d'irrecevabilité l'existence de démarches préalables à la délivrance de l'assignation en vue de réaliser un partage amiable.

Si la jurisprudence admet la régularisation de l'omission des mentions visées à l'article 1360 du code de procédure civile en application de l'article 126 du même code, l'absence de mention des diligences antérieures à la délivrance de l'assignation ne peut être suppléée par des diligences accomplies postérieurement (Cass Civ 1, 28 janvier 2015, n°13-50.049 ; 21 novembre 2016, n°15-23.250).

En l'espèce, l'assignation délivrée à la diligence de Monsieur [X] [W] et Madame [L] [W] contient un descriptif du patrimoine de la défunte. Il y est précisé que les demandeurs souhaitent sortir de l'indivision. Ils ont précisé dans leur conclusions ultérieures de première instance, d'une part, qu'ils souhaitent un partage en nature des bijoux et meubles et la répartition des liquidités ; d'autre part que leur conseil a transmis à leurs frères un courrier le 26 juillet 2019 aux fins de parvenir à un partage, versé aux débats. L'objet de ce courrier est précisément de parvenir à un partage entre héritiers, en dehors de toute procédure judiciaire - et les informant envisager d'y recourir à défaut - et demande à ses destinataires un certain nombre de renseignements pour y parvenir, sans que l'intitulé 'mise en demeure' soit un motif pertinent pour dénier l'objet de ce courrier. Les deux réponses retournées par les intéressés ne contiennent que des griefs dans les relations fraternelles et dans celles entretenues par les appelants avec leur mère, sans apporter aucune réponse sur les questions relevant de la liquidation et du partage de l'indivision successorale, si ce n'est de dire que les chèques encaissés après le décès constituaient des présents d'usage et que le véhicule et les meubles meublants ont été cédés, par la défunte pour le premier et par eux pour les seconds. Il est donc rapporté la preuve de diligences préalables à la délivrance de l'assignation, lesquelles n'ont pas permis de parvenir à un partage amiable.

Dès lors, les conditions posées par l'article 1360 sont réunies et c'est à juste titre que le premier juge a écarté la fin de non-recevoir opposée par Messieurs [C] et [T] [W].

** Sur le recel successoral

Aux termes de l'article 778 du code civil ' l'héritier qui a recélé des biens ou droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés (...) Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir prétendre à aucune part. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recélés dont il a eu jouissance depuis l'ouverture de la succession' ;

Il est constant que l'existence du recel relève de l'appréciation souveraine des juges du fond ; il comporte un élément matériel et un élément intentionnel, le premier résultant de la dissimulation ou de la soustraction d'un bien, le second de son caractère intentionnel ayant pour objet de rompre l'égalité du partage, soit qu'il divertisse les effets de la succession en se les appropriant indûment, soit qu'il les recèle en dissimulant sa possession dans les circonstances où légalement il serait tenu de la déclarer. En revanche, contrairement à ce qui est soutenu par les intimés, il n'est nullement nécessaire que la masse successorale soit déterminée pour caractériser l'existence d'un recel.

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions, aussi il appartient à celui qui invoque le recel de démontrer l'existence de l'élément matériel et de l'élément moral pour être reçu en ses demandes.

Madame [L] [W] est décédée le 30 décembre 2016 à [Localité 7] ; selon les courriers de Messieurs [C] et [T] [W] (pièces 7 et 8 appelants) confirmés par les déclarations de la banque, elle avait donné à son fils Monsieur [T] [W] une procuration sur ses comptes bancaires en 2015.

Les pièces communiquées par le Crédit agricole de Lorraine où la défunte était titulaire d'un compte courant permettent d'établir :

* que postérieurement à son décès, de nombreux retraits et dépenses ont été faits :

- retrait distributeur à [Localité 11] (31 décembre 2016) : 750 euros,

- au palet d'Or [Localité 5] (31 décembre 2016 ou 2 janvier 2017) : 35,50 euros,

- Auchan [Localité 11] (31 décembre 2016 ou 2 janvier 2017) : 63,69 euros,

- Bio clair [Localité 5] (31 décembre 2016 ou 2 janvier 2017) : 84,42 euros,

- Harold [Localité 5] (2 ou 3 janvier 2017) : 921,49 euros,

- Au charolais [Localité 5] (31 décembre 2016 ou 4 janvier 2017) : 28,95 euros,

- Bio clair [Localité 5] (3 ou 4 janvier 2017) : 72,14 euros,

- Feu vert [Localité 5] (3 ou 4 janvier 2017) : 82,90 euros,

- Pernot Ct [Localité 8] (3 ou 4 janvier 2017) : 57 euros,

- Chaussures Denou [Localité 5] (4 ou 5 janvier 2017) : 343 euros,

- ENI Loiret [Localité 6] (6 ou 9 janvier 2017) : 94,98 euros,

- Auchan [Localité 11] (25 ou 26 janvier 2017) : 66,86 euros,

soit un total de 2600,93 euros ;

* que des chèques d'un montant important ont été débités :

- chèque 6918683 débité le 5 janvier 2017, d'un montant de 4500 euros au profit de [T] [W],

- chèque 6918680 débité le 9 janvier 2017, d'un montant de 2000 euros au profit d'[F] [B],

- chèque 6918682 débité le 9 janvier 2017, d'un montant de 4500 euros au profit de [C] [W],

- chèque 6918686 débité le 9 janvier 2017, d'un montant de 2000 euros au profit de [N] [W],

- chèque 6918685 débité le 10 janvier 2017, d'un montant de 2000 euros au profit de [O] [W],

- chèque 6918687 débité le 16 janvier 2017, d'un montant de 2000 euros au profit de [E] [W],

- chèque 6918688 débité le 16 janvier 2017, d'un montant de 2000 euros au profit de [G] [W],

- chèque 6918689 débité le 17 janvier 2017, d'un montant de 2000 euros au profit de [C] [W],

soit un total de 21000 euros.

Ces chèques sont tous datés du 24 décembre 2016.

La comparaison avec la photocopie du chèque fait le 14 décembre 2016 de 44 euros au profit de [Y] [M], la femme de ménage de la défunte, permet d'établir sans aucun doute d'une part que cette dernière était en capacité d'apposer sa signature, d'autre part que l'ensemble des chèques visés au titre du recel n'ont pas été signés par elle mais par une tierce personne qui a également endossé tous ces chèques.

En outre, ils ont tous été encaissés une à trois semaines après le décès et deux à quatre semaines après la date à laquelle ils auraient été émis.

La banque n'a été informée du décès de la défunte que le 8 février 2017 (pièce 19 appelants), à la diligence de Madame [L] [W] selon les mentions portées sur son courrier à l'établissement bancaire du 18 février 2017 (confirmé par le courrier de la banque pièce 17 appelants) ; le solde créditeur du compte courant de la de cujus, qui se montait à 23227,67 euros le 13 décembre 2017, s'élevait à 81 euros lors de sa clôture le 14 février 2017.

En outre, le 17 janvier 2017 a été déclarée en préfecture la cession à Madame [B] [S] du véhicule immatriculé [Immatriculation 3] appartenant à la défunte. Aucun certificat de cession n'est versé aux débats. Il s'avère que le contrôle technique conditionnant le transfert de propriété a été réalisé le 3 janvier 2017 et a d'ailleurs été payé avec la carte bancaire de la défunte (dépense Pernot sur le relevé bancaire, qui correspond au nom du contrôleur). La décision de classement sans suite de la plainte pour vol n'est assortie d'aucune autorité de la chose jugée faisant obstacle à l'action civile fondée sur le recel successoral.

Il n'est pas contesté que [N] et [O] [W] sont les enfants (ou l'épouse s'agissant de [N]) de Monsieur [C] [W] ; que [E], [G] et [F] sont les descendants de Monsieur [T] [W] et que Madame [S] [B] est son ex-compagne.

Il ressort de ce qui précède et des autres pièces versées aux débats que les moyens de paiements de la défunte étaient en possession de Messieurs [C] et [T] [W] et qu'ils n'ont averti du décès de leur mère ni la banque, ni Monsieur [X] [W] et Madame [L] [W]. Il ne peut être retenu que ces chèques, qui ne sont pas de la main de la défunte et qui ont manifestement été anti-datés, ayant tous été encaissés très en aval de la date d'émission indiquée et postérieurement au décès, vidant au passage la totalité des économies figurant sur le seul compte de la défunte, ont été faits par Madame [L] [W] pour certains de ces descendants pour les fêtes de Noël à titre de 'cadeau d'usage'. Il résulte de ce qui précède qu'au contraire, Messieurs [C] et [T] [W] se sont entendus pour profiter de l'ignorance de la banque et de leurs frère et soeur du décès de [A] [U], pour vider ses comptes et détourner l'ensemble de ses liquidités à leur profit. Interrogés par l'avocat des appelants, ils ont maintenu dans leurs réponses (pièce 7 et 8 appelants) leur version de 'cadeau d'usage' qui est démentie par l'analyse des faits et des pièces.

Il est ainsi établi la matérialité des détournements - y compris pour les chèques libellés au nom de leurs enfants et épouse - et le caractère intentionnel du recel de ceux-ci. La collusion de Messieurs [C] et [T] [W] conduit à retenir leur responsabilité pour l'ensemble des détournements.

Les sommes ainsi diverties (chèques, paiements par carte bancaire) s'élèvent à 23600,93 euros mais les appelants limitent leur demande à 23488,09 euros, montant qui sera en conséquence retenu.

Il en va de même de la 'cession' du véhicule de la défunte auprès de l'ex-compagne de Monsieur [T] [W], la cession n'a d'ailleurs pas pu être réalisée avant le décès dans la mesure où le contrôle technique n'a été réalisé qu'ultérieurement et la déclaration de cession a donc été anti-datée - cette cession ayant pourtant été revendiquée comme légitime par les deux intimés dans les courriers qu'ils ont adressés à l'avocat des appelants. Il s'agit là encore d'une fraude des deux frères destinée à divertir les actifs de la succession, à en priver leurs frère et soeur et ainsi à porter atteinte à l'égalité du partage.

Il convient en conséquence de dire que Messieurs [C] et [T] [W] sont les auteurs d'un recel successoral de 23488,09 euros, de dire qu'ils devront rapporter cette somme à la succession et qu'ils seront privés de tout droit dessus.

Il en va de même du véhicule immatriculé [Immatriculation 3].

Le jugement sera en conséquence infirmé sur ces recels résultant de détournements commis après le décès.

Monsieur [X] [W] et Madame [L] [W] démontrent également que la défunte avait, avant son décès, émis plusieurs chèques au profit de Messieurs [C] et [T] [W] (pièce 35 appelants pour les chèques - pièce 40 pour les chèques et les décomptes établissant leur encaissement) :

au profit de Monsieur [T] [W]

- 200 euros le 15 mars 2014,

- 100 euros le 18 juin 2014,

- 600 euros le 3 octobre 2014,

- 1500 euros le 5 janvier 2015,

- 500 euros le 30 avril 2015,

- 1000 euros le 10 juin 2015,

- 400 euros (pas de date, formule de chèque suivant immédiatement celle ayant servi au chèque de 1000 euros),

- 1000 euros le 1er juin 2016,

- 1000 euros le 28 août 2016,

- 500 euros le 26 novembre 2016,

- 1000 euros le 28 août 2016,

- 600 euros le 28 août 2016 (pas de date, chèque 6252004 figurant uniquement en côte 50),

soit un total de 8400 euros (le retrait de 4600 euros du 18 septembre 2015 n'étant pas établi, pas plus que la perception des fonds par l'un ou l'autre des intimés dans les pièces) ;

au profit de Monsieur [C] [W]

- 4600 euros le 29 septembre 2015,

- 1000 euros le 12 novembre 2015,

- 1000 euros le 1er juin 2016,

soit un total de 6600 euros.

Messieurs [C] et [T] [W] n'ont donné aucune explication à ces différents paiements. En raison de l'absence de contrepartie à ces paiements, compte-tenu des montants (sommes rondes, versements réguliers) et des relations filiales entretenues, il s'en déduit qu'il s'agit de donations, ce que les intimés ne contestent d'ailleurs pas. Par application de l'article 843 du code civil et à défaut pour les intimés de rapporter la preuve que ces donations ont été consenties hors part successorale, celles-ci sont rapportables à la succession.

En application de l'article 778 du code civil, Messieurs [C] et [T] [W] ayant dissimulé ces donations rapportables avant que ces opérations n'aient été connues des appelants par les documents qui leur ont été communiqués par la banque, les éléments matériels et intentionnels du recel sont là encore caractérisés. Chacun sera individuellement tenu de rapporter et privé de droit sur les sommes personnellement perçues.

Le jugement sera également infirmé de ce chef.

En revanche, s'agissant du mobilier et des bijoux, Monsieur [X] [W] et Madame [L] [W] ne rapportent pas la preuve du recel :

- s'agissant des bijoux, les appelants, qui ne versent qu'une liste qu'ils ont établie, ne démontrent pas l'existence de ceux-ci (tel que facture, photographies de la défunte avec les bijoux ...) et par là même le détournement allégué ;

- s'agissant des meubles, seules deux factures pour un fauteuil électrique acquis en novembre 2015 pour 2209,20 euros et un canapé acquis en 2011 moyennant 760 euros sont versées aux débats. En outre, dans les courriers adressés au notaire, Messieurs [C] et [T] [W] ont exposé avoir dû vider le logement de la défunte, en location, avoir sollicité un commissaire-priseur qui a refusé de prendre en charge les meubles car ils n'avaient aucune valeur et avoir recouru à un magasin de dépôt-vente qui a récupéré les meubles contre le versement d'un forfait minime. Le fait par les héritiers de vider le logement des meubles profitant à l'indivision en évitant la poursuite inutile du paiement d'un loyer est légitime et il ressort de la lecture des courriers adressés au conseil de Monsieur [X] [W] et Madame [L] [W] que Messieurs [C] et [T] [W] n'ont jamais caché les opérations auxquelles ils ont procédé. Ainsi, ni l'élément intentionnel, ni l'élément matériel du recel ne sont établis.

Le demande sera en conséquence rejetée sur ces points.

*** Sur la créance d'assistance

En vertu de la théorie de l'enrichissement sans cause - dont les fondements dégagés par la jurisprudence ont été codifiés aux articles 1303 et suivants du code civil -, le devoir moral d'un enfant envers ses parents n'exclut pas qu'il puisse obtenir une indemnité pour l'aide et l'assistance qu'il leur a apportée dans la mesure où, ayant excédé les exigences de la piété filiale, les prestations fournies ont réalisé à la fois un appauvrissement pour l'enfant et un enrichissement corrélatif des parents, la charge de la preuve incombant à Madame [L] [W] qui demande la fixation d'une créance à son profit.

En l'espèce, Madame [L] [W] établit avoir à plusieurs reprises hébergé sa mère à son domicile et aménagé ses horaires de travail pour être présente auprès de sa mère, lui faisant ses courses, s'occupant du ménage, l'amenant à ses rendez-vous médicaux... Les justificatifs versés aux débats n'établissent ni que l'aide apportée ait excédé les limites de la piété filiale, ni qu'il en serait résulté un appauvrissement pour Madame [L] [W] et un enrichissement pour la défunte.

Il convient donc de confirmer le jugement qui l'a déboutée de cette demande.

**** Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Au regard du sens de l'arrêt qui reçoit les appelants en leurs principales demandes, il y a lieu d'infirmer le jugement et de condamner Messieurs [C] et [T] [W] aux dépens de première instance ainsi qu'à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile une somme totale qu'il est équitable de fixer à 1500 euros au profit de Monsieur [X] [W] et Madame [L] [W].

Il convient, pour les mêmes motifs, de condamner Messieurs [C] et [T] [W] aux dépens d'appel.

Ils seront en outre condamnés à payer à Monsieur [X] [W] et Madame [L] [W] une somme totale de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés par ceux-ci en appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement rendu le 29 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc en ce qu'il a écarté la fin de non-recevoir soulevée par Messieurs [C] et [T] [W] et a rejeté la demande de fixation à la charge de la succession d'une créance de 5000 euros au profit de Madame [L] [W] pour les soins prodigués à sa mère ;

L'infirme uniquement en ce qu'il a rejeté la demande au titre du recel successoral et statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau sur ce point,

Condamne Messieurs [C] et [T] [W] à rapporter à la succession :

- la somme de 23488,09 euros (vingt-trois mille quatre cent quatre-vingt-huit euros et neuf centimes),

- le véhicule immatriculé [Immatriculation 3] du vivant de [A] [U] veuve [W],

au titre des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [A] [U] veuve [W], sans pouvoir y prétendre à aucune part, compte-tenu du recel de ces effets ;

Condamne Monsieur [T] [W] à rapporter à la succession la somme de 8400 euros (huit mille quatre cents euros), au titre des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [A] [U] veuve [W], sans pouvoir y prétendre à aucune part, compte-tenu du recel des donations rapportables ;

Condamne Monsieur [C] [W] à rapporter à la succession la somme de 6600 euros (six mille six cents euros), au titre des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [A] [U] veuve [W], sans pouvoir y prétendre à aucune part, compte-tenu du recel des donations rapportables ;

Déboute Monsieur [X] [W] et Madame [L] [W] de leurs demandes au titre du rapport et du recel relatives aux meubles et aux bijoux de la défunte ;

Condamne Messieurs [C] et [T] [W] aux dépens de première instance ;

Condamne Messieurs [C] et [T] [W] à payer une somme totale de 1500 euros (mille cinq cents euros) au profit de Monsieur [X] [W] et Madame [L] [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Y ajoutant,

Condamne Messieurs [C] et [T] [W] aux dépens d'appel ;

Condamne Messieurs [C] et [T] [W] à payer à Monsieur [X] [W] et Madame [L] [W] la somme de 2500 euros (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-

Minute en douze pages.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/01335
Date de la décision : 05/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-05;21.01335 ?
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