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05/09/2022 | FRANCE | N°21/01110

France | France, Cour d'appel de Nancy, 1ère chambre, 05 septembre 2022, 21/01110


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE NANCY

Première Chambre Civile



ARRÊT N° /2022 DU 05 SEPTEMBRE 2022





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01110 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EYNO



Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,

R.G.n° 19/10956, en date du 08 mars 2021,



APPELANTE :

S.A.R.L. LEFORT, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié

au siège social, sis [Adresse 2]

Représentée par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY



INTIMÉS :

Monsieur [F...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE NANCY

Première Chambre Civile

ARRÊT N° /2022 DU 05 SEPTEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01110 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EYNO

Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,

R.G.n° 19/10956, en date du 08 mars 2021,

APPELANTE :

S.A.R.L. LEFORT, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2]

Représentée par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉS :

Monsieur [F] [P]

né le 16 Juillet 1973 à [Localité 5] (54)

domicilié [Adresse 1]

Représenté par Me Julien JACQUEMIN de la SELARL AVOCATLOR, avocat au barreau de NANCY

S.A.S. ESTAGRI, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 3]

Représentée par Me Etienne GUTTON de la SELARL GRAND EST AVOCATS, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 Mai 2022, en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,

Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, chargée du rapport,

Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,

qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;

A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2022, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 05 Septembre 2022, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;

EXPOSÉ DU LITIGE

La société par actions simplifiées (SAS) Estagri est une société spécialisée dans le commerce de produits chimiques agricoles.

La société à responsabilité limitée (SARL) Lefort est une société spécialisée dans les activités de soutien aux cultures.

Monsieur [F] [P] est un exploitant agricole.

Par acte sous seing privé en date du 29 mars 2013, Monsieur [F] [P] a conclu avec la SARL Lefort un contrat de travaux agricoles à façon pour les cultures 2014 à 2016.

Par courriel du 10 mars 2014, un salarié de la SARL Lefort a commandé divers produits chimiques auprès de la SARL Estagri ; les produits ont été livrés par la SAS Estagri au siège social de la SARL Lefort situé à [Localité 4].

La SARL Lefort a demandé à la SAS Estagri de facturer Monsieur [F] [P], qui a refusé de s'acquitter des sommes réclamées, estimant n'avoir pas passé la commande et n'avoir pas bénéficié des produits.

La SARL Lefort, considérant avoir agi au nom et pour le compte de Monsieur [P], a également refusé de régler les sommes réclamées par la SAS Estagri.

Par actes des 10 et 16 avril 2019, la SAS Estagri a fait assigner la SARL Lefort et Monsieur [P] à comparaitre devant le tribunal d'instance de Nancy, aux fins de, sur le fondement des dispositions des articles 1103 et suivants du code civil, les condamner in solidum au paiement de 2973,96 euros avec intérêts au taux de 12 % l'an à compter du 5 octobre 2014, outre 594,79 euros à titre de clause pénale, 40 euros à titre d' indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire du 8 mars 2021, le tribunal judiciaire de Nancy a :

- condamné la SARL Lefort à payer à la SAS Estagri la somme de 2973,96 euros avec intérêts au taux de 12 % l'an à compter du 5 octobre 2014, ainsi que la somme de 40 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,

- condamné la SARL Lefort à payer à la SAS Estagri et à Monsieur [P] la somme de 800 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- condamné la SARL Lefort aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que la convention du 29 mars 2013 pour la préparation des sols de l'exploitation de Monsieur [P] n'était pas produite et il a retenu que la SARL Lefort ne justifiait ni d'un mandat donné par Monsieur [P] pour la commande de produits phytosanitaires en son nom et pour son compte, ni d'un acte sous seing privé de Monsieur [P] démontrant l'acceptation de cette commande. La SARL Lefort ayant passé la commande, c'est elle qui était engagée vis-à-vis de la SAS Estagri et qui devait payer les sommes réclamées à l'exclusion de la clause pénale non mentionnée dans les documents produits.

Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 30 avril 2021, la SARL Lefort a relevé appel de ce jugement.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 4 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Lefort demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, de l'article 1591 du code civil, de :

- déclarer recevable et bien fondé son appel,

- infirmer le jugement en date du 8 mars 2021 en ce qu'il a :

- condamné la SARL Lefort à payer à la SAS Estagri la somme de 2973,96 euros avec intérêt au taux de 12% l'an à compter du 5 octobre 2014 ainsi que la somme de 40 euros à titre d'indemnité forfaitaire à titre de recouvrement,

- condamné la SARL Lefort à payer à la SAS Estagri et à Monsieur [P] la somme de 800 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SARL Lefort aux dépens,

En conséquence :

- dire et juger qu'elle n'est redevable d'aucune somme d'argent à l'égard de la SAS Estagri,

- débouter la SAS Estagri de sa demande de condamnation de la SARL Lefort au paiement de la somme de 2973,96 euros avec intérêt au taux de 12 % l'an à compter du 5 octobre 2014 ainsi que la somme de 40 euros à titre d'indemnité forfaitaire à titre de recouvrement,

- débouter Monsieur [P] de l'intégralité des demandes formées à son encontre,

- condamner la SAS Estagri et Monsieur [P] in solidum au paiement de la somme de 2500 euros à son profit au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens tant de la première instance que de l'appel.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 28 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [P] demande à la cour de :

- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Nancy,

A titre subsidiaire et dans le cas où par impossible la cour considérerait qu'il est tenu au paiement des factures établies par la société Estagri,

- dire que la société Lefort devra le garantir desdits paiements et de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre au bénéfice de la société Estagri,

En tout état de cause,

- débouter la SARL Lefort de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la SARL Lefort à lui payer la somme de 3000 euros conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 22 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Estagri demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants, de l'article 1348 et des articles 1303 et suivants du code civil, de :

- débouter la société Lefort de son appel,

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy en date du 8 mars 2021 en ce qu'il a condamné la SARL Lefort, sur un fondement contractuel, à payer à la SAS Estagri la somme de 2973,96 euros avec intérêt au taux contractuel de 12 % l'an à compter du 5 octobre 2014, et la somme de 40 euros au titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, outre 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance,

Y ajoutant, et sur appel incident de la société Estagri,

- condamner la société Lefort au versement de la somme de 594,79 euros à titre de clause pénale,

- subsidiairement, si la cour jugeait que Monsieur [P] est seul obligé au paiement du prix des livraisons de la société Estagri, le condamner au paiement à la concluante de la somme de 2973,96 euros avec intérêt au taux de 12 % l'an à compter du 5 octobre 2014, outre la somme de 594,79 euros à titre de clause pénale, et la somme de 40 euros au titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,

- plus subsidiairement encore, si la cour jugeait d'une part que la relation entre les sociétés Estagri et Lefort n'est pas qualifiable de contrat de vente, et d'autre part que Monsieur [P] n'est pas obligé au paiement des livraisons de la concluante, condamner la société Lefort sur le fondement de l'enrichissement sans cause à lui verser la somme de 2973,96 euros avec intérêt au taux de 12 % l'an à compter du 5 octobre 2014, outre la somme de 594,79 euros à titre de clause pénale, et la somme de 40 euros au titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,

- condamner tout succombant au versement à son profit de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 3 mai 2022.

L'audience de plaidoirie a été fixée le 23 mai 2022 et le délibéré au 5 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les dernières conclusions déposées par la SARL Lefort le 4 janvier 2022, par Monsieur [F] [P] le 28 janvier 2022 et par la SAS Estagri le 22 février 2022 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;

Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 3 mai 2022 ;

* Sur le débiteur de la facture des produits phytosanitaires vendu par la SAS Estagri

Selon l'article 1101 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce, 'le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, faire ou ne pas faire quelque chose' ; le contrat se forme par l'échange des volontés concordantes des contractants.

En application de l'article 1165 dans sa rédaction en vigueur, 'les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers et ne lui profitent que dans le cas de l'article 1121 du code civil', c'est à dire l'hypothèse d'une stipulation pour autrui et également dans le cas où l'un des contractants agit en tant mandataire d'un tiers, en application d'une procuration les liant, conformément aux dispositions des articles 1984 et suivants du code civil.

En l'espèce, un salarié de la SARL Lefort a passé commande auprès de la société Estagri de fongicides à livrer à Limey par mail du 10 mars 2014 dans les termes suivants 'en PJ la commande fongicide à livrer le plus rapidement possible à Limey'; il était joint un tableau formalisant une demande de 240 litres de Kayak, de 480 litres de Bravo et de 125 litres de Vauxan ; sur ces quantités, 35 litres du premier produit, 70 litres du deuxième et 25 litres du dernier figuraient sur une ligne se référant à la ferme [P] ; le surplus étant indiqué comme destiné à d'autres exploitations.

Selon les bons de livraison versés aux débats, les fongicides ont été livrés dans les locaux de la SARL Lefort les 29 mars et 3 avril 2014.

Il ressort des pièces que la commande a été passée par un salarié de la SARL Lefort à la société Estagri ; que le salarié de la SARL Lefort n'a jamais indiqué qu'il agissait pour le compte de Monsieur [P], dans le cadre d'une stipulation pour autrui ou en qualité de mandant.

Il sera en outre relevé que le contrat liant la SARL Lefort à Monsieur [F] [P] précisait que ce dernier (l'exploitant) ' achète et paie les fournitures (semences, engrais, produits phyto-sanitaire)' ; il résulte de cette clause que Monsieur [F] [P] devait se procurer et fournir les produits phyto-sanitaires, la rémunération de la SARL Lefort étant calculée en déduisant du montant des ventes de denrée et primes un certain nombre de sommes dont le prix des fournitures achetées par l'exploitant. Cette convention ne contenait aucun mandat permettant à la SARL Lefort d'acquérir, de manière opaque ou transparente, au nom et pour le compte de Monsieur [F] [P] des produits phyto-sanitaires ; elle ne verse aucune autre pièce établissant qu'elle a bénéficié d'un mandat donné par un autre écrit ou oralement.

Enfin, la SAS Estagri verse plusieurs factures échelonnées entre 2009 et mai 2014 et adressées à la SARL Lefort qui établissent que les deux sociétés étaient en relations commerciales habituelles, ce qui résulte également des termes du mail du 10 mars 2014 par lequel la commande a été passée. Par ailleurs, la SARL Lefort est à l'initiative du contact avec la SAS Estagri pour la commande litigieuse et elle a adressé sa commande sans demande de renseignement sur les prix, ce qui établit dans ce contexte qu'elle acceptait le tarif fixé par le fournisseur qu'elle avait choisi. Enfin, il n'est allégué d'aucune difficulté concernant le paiement des produits phytosanitaires commandés dans le cadre du même contrat et destinés à d'autres exploitations et la SARL Lefort n'a émis aucune contestation lors de la livraison des produits dans ses locaux.

Il s'ensuit que les deux parties au contrat de vente conclu suite au mail du 10 mars 2014 étaient d'une part la SAS Estagri, vendeur, et d'autre par la SARL Lefort, acquéreur et débiteur du prix ; que ce contrat est inopposable à Monsieur [F] [P], lequel ne peut pas être tenu au paiement du prix.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a condamné la SARL Lefort à payer la somme de 2973,96 euros due à la SAS Estagri en application de la vente conclue le 10 mars 2014.

** Sur les sommes accessoires réclamées par la SAS Estagri

L'article 1152 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce énonce que 'lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut-être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire'.

L'article L. 441-6 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à l'espèce, dispose notamment : 'Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification.'

Le juge de première instance avait refusé le bénéfice de la clause pénale à la SAS Estagri au motif que le demandeur ne justifiait pas de l'existence d'une telle clause. Il a néanmoins condamné la SARL Lefort à payer 40 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et dit que la condamnation principale portera intérêt aux taux de 12 % l'an à compter du 5 octobre 2014.

La SAS Estagri verse plusieurs factures échelonnées entre 2009 et mai 2014 et adressées à la SARL Lefort qui établissent, outre les relations d'affaire habituelles existant entre les parties, que les conditions générales de vente du vendeur comprenant une clause pénale sont reproduites au verso des factures.

La facture du 6 mai 2014 fait figurer les conditions générales applicables à compter du 1er janvier 2013, lesquelles arrêtent le montant de la clause pénale à '20 % du montant dû par le client et sans qu'elle puisse être inférieure à 50 euros' ; précisent que 'en cas de retard de paiement, le client est de plein droit débiteur d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros' ; fixent 'l'application d'intérêts de retard forfaitaire de 12 % par an'.

Il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu'il a assorti la condamnation au paiement du prix des intérêts de retard contractuellement prévus et qu'il a condamné la SARL Lefort au versement de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros, la SAS Estagri justifiant au demeurant de nombreuses démarches auprès de Monsieur [F] [P] et de la SARL Lefort, y compris envoi de recommandés, pour obtenir le paiement de sa facture.

S'agissant de la clause pénale, la SAS Estagri n'allègue, ni ne justifie d'un préjudice résultant de l'impayé, sachant que le retard dans le paiement est générateur d'intérêts de 12 % l'an en application des autres dispositions contractuelles et que les frais exposés pour le recouvrement sont déjà pris en compte. Dans ces conditions, le montant de la clause pénale de 594,80 euros pour un impayé de 2973,96 euros apparaît manifestement excessif au regard du préjudice réellement subi par la SAS Estagri et il sera en conséquence modéré à la somme de 100 euros.

*** Sur les dépens et les frais irrépétibles

Il convient de condamner la SARL Lefort, qui succombe en son recours, aux dépens d'appel.

Il convient de la condamner à payer 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la SAS Estagri.

Au regard de l'origine des difficultés opposant la SARL Lefort et Monsieur [F] [P] caractérisée par une résiliation unilatérale de la convention les liant aux torts de celui-ci, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en sa faveur et de le débouter de sa demande.

La SARL Lefort, qui est condamnée aux dépens, sera également déboutée de sa demande.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement rendu le 8 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Nancy sauf en ce qu'il a débouté la SAS Estagri de sa demande de paiement de la clause pénale,

Statuant à nouveau,

Condamne la SARL Lefort à payer à la SAS Estagri 100 euros (cent euros) à titre de pénalité et la déboute du surplus de sa demande,

Y ajoutant,

Condamne la SARL Lefort aux dépens d'appel,

Condamne la SARL Lefort à payer 1500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la SAS Estagri,

Déboute Monsieur [F] [P] et la SARL Lefort de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-

Minute en neuf pages.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/01110
Date de la décision : 05/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-05;21.01110 ?
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