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31/08/2022 | FRANCE | N°21/02050

France | France, Cour d'appel de Nancy, 5ème chambre, 31 août 2022, 21/02050


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE NANCY

CINQUIÈME CHAMBRE COMMERCIALE



ARRÊT N° /22 DU 31 AOUT 2022





Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/02050 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E2OQ

Décision déférée à la Cour : jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6], R.G. n° 16/01063, en date du 15 juin 2021,



APPELANTS :



Monsieur [D] [F]

né le [Date naissance 1] 1964 à [Lo

calité 4], demeurant [Adresse 3] (Luxembourg)

Représenté par Me Cécile GEORGEON-ROOS, avocate au barreau de NANCY



S.C.I. [E] prise en la personne de son représe...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

------------------------------------

COUR D'APPEL DE NANCY

CINQUIÈME CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT N° /22 DU 31 AOUT 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/02050 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E2OQ

Décision déférée à la Cour : jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6], R.G. n° 16/01063, en date du 15 juin 2021,

APPELANTS :

Monsieur [D] [F]

né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] (Luxembourg)

Représenté par Me Cécile GEORGEON-ROOS, avocate au barreau de NANCY

S.C.I. [E] prise en la personne de son représentant légal, sise [Adresse 5]

Représentée par Me Cécile GEORGEON-ROOS, avocate au barreau de NANCY

INTIMÉE :

Madame [N] [C], demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocate au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 29 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de la cinquième Chambre commerciale chargée du rapport et Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de Chambre,

Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,

Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,

Greffière placée, lors des débats : Madame Mégane LEGARDINIER;

A l'issue des débats, la Présidente a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 31 Août 2022, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

signé par Mme Guillemette MEUNIER, Présidente et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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EXPOSE DU LITIGE

Par statuts date du 25 octobre 1990, la SCI [E] a été créée avec une répartition des parts comme suit : 5 000 parts au nom de Madame [N] [C] et 7 500 parts au nom de Monsieur [D] [F]. Les deux associés, époux et femme, ont divorcé le 28 juin 2010. Le jugement de divorce prévoyait la cession de 19 pour cent des parts de Monsieur [D] [F] à Madame [N] [C] à titre de prestation compensatoire.

Par procès-verbal d'assemblée générale du 30 juin 2010, les deux associés ont décidé que le gérant, Monsieur [D] [F], donnait délégation à Madame [N] [C] afin d'effectuer toutes les opérations relatives à la gestion courante des comptes de la SCI sauf pour les montants supérieurs à 800 euros où l'accord du gérant serait nécessaire, contre une rémunération de 6 000 euros annuels.

Par actes du 05 octobre 2016, Madame [N] [C] a assigné Monsieur [D] [F] et la SCI [E] devant le Tribunal judiciaire sur le fondement des dispositions de l'article 1844 7-5° du Code Civil et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, aux fins de voir prononcer la dissolution de la SCI [E] dont le siège social est [Adresse 5], désigner Maître [R] aux fins de procéder aux opérations de dissolution de la SCI [E], étant précisé que la gestion courante sera affectée à Madame [N] [C] sous le contrôle du mandataire et condamner Monsieur [D] [F] au paiement de diverses sommes.

Par jugement contradictoire en date du 15 juin 2021, le Tribunal judiciaire de Val de Briey a :

- prononcé la dissolution anticipée de la Société civile immobilière [E] dont le siège social est [Adresse 5];

- désigné Maître [R] [U], mandataire judiciaire, aux fins de procéder aux opérations de partage ;

- rejeté les autres demandes ;

- condamné Monsieur [D] [F] aux entiers dépens de l'instance dont distraction sera opérée au profit de Maître Gérard Kremser, avocat au barreau de Briey conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

-condamné Monsieur [D] [F] à payer à Madame [N] [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamné Monsieur [F] aux entiers dépens de l'instance dont distraction sera opérée au profit de Maître Gérard Kremser, avocat au barreau de Briey, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.;

Monsieur [D] [F] et la S.C.I. [E] ont interjeté appel tendant à l'annulation et subsidiairement à l'infirmation du jugement par déclaration électronique transmise au greffe le 18 août 2021.

Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 02 mai 2022, ils demandent à la cour de :

- recevoir l'appel de Monsieur [D] [F] et de la SCI [E], le dire bien fondé.

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la dissolution anticipée de la SCI Lorbarti, en ce qu'il a désigné Maître [R] [U], mandataire judiciaire aux fins de procéder aux opérations de partage, en ce qu'il a rejeté les demandes de Monsieur [D] [F] et de la SCI Lorbarti, en ce qu'il a condamné Monsieur [D] [F] aux dépens ainsi qu'à payer à Madame [N] [C] une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

Et statuant à nouveau :

Vu l'absence de justes motifs,

Vu l'absence de paralysie du fonctionnement de la société,

- déclarer Madame [N] [C] irrecevable, subsidiairement mal fondée, en ses demandes, fins et conclusions.

- rejeter l'ensemble des demandes de Madame [N] [C], les dire mal fondées ;

- condamner Madame [N] [C] à payer à chacune des parties défenderesses la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamner Madame [N] [C] aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel, - condamner Madame [N] [C] à payer à Monsieur [D] [F] et à la SCI [E] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et la somme de 2 500 euros au même titre pour la procédure d'appel.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 janvier 2022, Madame [N] [C] demande à la cour de :

- déclarer l'appel interjeté par Monsieur [D] [F] et la S.C.I. [E] mal fondé';

- confirmer le jugement rendu le 15 juin 2021 par le Tribunal Judicaire de Val de Briey';

- condamner Monsieur [D] [F] à régler à Madame [N] [C] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- condamner Monsieur [D] [F] en tous les dépens de première instance et d'appel dont distraction, pour ceux d'appel au profit de la S.C.P. Barbara Vasseur Renaud Petit, Avocats Associés, en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

La procédure a été clôturée par ordonnance le 11 mai 2022.

La Cour se réfère pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux écritures susvisées.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 1844-7 5°du code civil, la société prend fin par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société.

Il est de principe en application de cet article que la dissolution judiciaire d'une société ne peut être prononcée à la demande d'un associé que pour de justes motifs telle que l'existence d'une mésentente entre associés entrainant la paralysie de fonctionnement de la société.

En l'espèce, il appartient à Madame [C] qui fait la demande de dissolution de rapporter la preuve de la paralysie du fonctionnement de la SCI résultant de la mésentente entre associés.

Au soutien de leur appel, Monsieur [F] et la SCI [E] contestent l'existence d'une paralysie de la société. A ce titre, ils soulignent que Madame [C] est à l'origine du trouble social qu'elle invoque de sorte qu'elle n'a pas le droit d'agir. En effet, le droit d'agir en dissolution appartient à tout associé ayant un intérêt légitime sous réserve que ledit associé ne soit pas l'auteur du trouble social allégué. De plus, ils exposent que Monsieur [F] s'est rapproché de la Société AZ Expertise et Conseils pour permettre un suivi comptable cohérent. Or, la partie adverse, en dépit de son mandat de gestion, n'a pas déféré aux légitimes revendications tant de l'expert-comptable de la société que du gérant statutaire, sur la production d'éléments essentiels à l'activité de la société. C'est la raison pour laquelle une ordonnance sur incident en date du 24 juin 2019 a constaté qu'elle avait produit un ensemble très important de documents démontrant ainsi sa propre carence dans la fourniture d'informations essentielles, carence qui a déterminé des mouvements de fonds au préjudice de la SCI. De surcroît, les éléments transmis à l'occasion de la procédure sur incident ont permis la convocation de l'assemblée générale du 20 novembre 2019 ayant pour ordre du jour la préparation des comptes en vue de leur approbation pour les exercices de 2011 à 2018 inclus. Depuis que Madame [C] a déféré à l'obligation qui lui a été faite de remettre l'ensemble des documents comptables, la SCI peut fonctionner.

Madame [C] fait valoir pour sa part que les appelants, en prétendant qu'elle était à l'origine du trouble social, admettent implicitement que le conflit entre les deux ex-époux bloque la gestion de la SCI.

Elle ajoute qu'elle a transmis les documents essentiels à la tenue de la comptabilité comme le prouve l'ordonnance sur incident en date du 24 juin 2019. Le divorce a provoqué une mésentente telle entre les associés que l'affectio societatis a disparu et la société est dépourvue d'une saine administration, le seul but de sa survie se résumant à contrôler des comptes . Cette mésentente s'est traduite par la présence d'un huissier pour assister aux assemblées générales. Elle indique que Monsieur [F] lui a retiré toute procuration en début de l'année 2016 et a ensuite convoqué une Assemblée Générale le 7 avril 2016 pour reprendre le contrôle complet de la SCI et l'empêcher de connaître des activités et comptes alors qu'elle était pourtant tenue à garantir les engagements financiers dont le remboursement est en cours. De plus, Monsieur [F] a prélevé 1 500 euros par mois sans accord des actionnaires ainsi qu'une somme de 40 000 euros le 28 décembre 2012, entrainant des difficultés financières pour la SCI. Il n'a pas déposé les comptes annuels de 2016 interdisant par conséquent les déclarations fiscales conduisant la société à subir une taxation d'office sur l'exercice 2016 et par conséquent de ses revenus personnels. Elle invoque que le passif de la société au 31 décembre 2018 était évalué à une somme de 191 050 euros et que son ex époux a effectué des virements du compte de la SCI sur le compte bancaire de sa nouvelle épouse alors que cette dernière n'est pas associée dans la société. Le compte débiteur au 31 décembre 2021 selon calcul prévisionnel est supérieur à la moitié de l'actif de la SCI alors qu'elle est indéfiniment solidaire des dettes.

En l'espèce, les difficultés sont apparues après le divorce des époux en 2010, aucune convocation pour approbation des comptes n'ayant pu être régularisée depuis lors. Pourtant lors de l'assemblée générale du 30 juin 2010, Monsieur [F], gérant, donnait délégation à Madame [C] pour effectuer toutes les opérations relatives à la gestion courante des comptes de la SCI en particulier délégation pour signer les chèques et effectuer des virements pour les dépenses courantes sur les comptes de la SCI. Il était précisé que pour toute opération supérieure à 800 euros, l'accord préalable de Monsieur [F] sera nécessaire.

Lors de l'assemblée générale du 07 avril 2016, Monsieur [F] décidait pourtant seul de retirer la délégation de gestion de la SCI à son ex-épouse.

Par courrier en date du 12 décembre 2017, Madame [C] rappelait ne plus avoir de vue sur les activités de la SCI depuis le 07 avril 2016, date de son éviction et orientait Monsieur [F] vers le gestionnaire et la banque pour obtenir les documents de gestion courante dès lors que les biens étaient sous mandat de gestion. Les échanges avec la banque CIC Est en date du 2 et 4 octobre 2017 confirmaient que Madame [C] n'avait plus de procuration active sur le compte de la SCI Lobarti depuis début 2016.

Monsieur [F] et la SCI [E] ne contestent pas cette mésentente renvoyant la responsabilité de la situation à Madame [C] qui serait selon eux l'auteur du trouble social allégué.

Par courrier en date du 21 septembre 2015, la SCI [E] mettait en effet en demeure Madame [C] de lui transmettre les documents se rapportant à l'activité de la SCI au titre de l'année 2014 et l'affectation des résultats. A cette occasion, il était rappelé que Monsieur [F] était le gérant statutaire et qu'il lui appartenait d'organiser l'assemblée générale annuelle. Or, aucune assemblée générale ne s'est tenue depuis celle du 30 juin 2010 sauf celle organisée en 2016 pour retirer la délégation à Madame [C]. Les appelants s'appuient également sur un courrier adressé par le cabinet Expertise et Conseils en date du 5 octobre 2016 que Monsieur [F] avait préalablement approché en vue de reprendre la comptabilité de la société et lui réclamant un certain nombre de documents pour l'année 2015 et 2016.

Il s'en déduit que Monsieur [F] et la SCI [E] ne contestent pas l'absence de convocation des assemblées générales pour les années 2011 à 2015. Ainsi que le rappelait Madame [C] dans un courrier du 10 juillet 2018, il appartenait à Monsieur [F] d'établir les comptes annuels de la SCI pour l'année 2016 et 2017 et de lui transmettre également les documents correspondants. Or, ce n'est que le 04 novembre 2019 que Monsieur [F] décidait de convoquer une assemblée générale en vue notamment de la préparation et l'approbation des comptes pour les années de 2011 à 2018 et réclamait les documents comptables de 2011 à 2016.

A la lecture d'un relevé de banque CIC Est du 4 juin 2018, la SCI [E] a procédé à des virements au profit de la nouvelle épouse de Monsieur [F], qui n'est pourtant pas associée de la SCI et au profit de Monsieur [F] pour un montant total de 191'050 euros. Le 05 octobre 2016, l'expert-comptable faisait part à Monsieur [F] de ce qu'au regard des prélèvements effectués par les deux associés tant sur le compte de la SCI [E] que de la SCI le Parc, non partie au litige, un différentiel en la défaveur de Monsieur [F] s'établissait à la somme de 181'838 euros.

Enfin, l'assemblée générale s'est tenue le 20 novembre 2019 en présence d'un huissier de justice à la requête de Madame [C] suite à une ordonnance rendue le 18 novembre 2019 par le tribunal de Grande Instance de Briey. A cette occasion, Madame [C] déclarait ne pas pouvoir fournir les comptes pour les années 2011 à 2015, dont la présentation était faite par la société Cofigest mais faire tout son possible pour les retrouver.

Eu égard à ces éléments, il apparaît ainsi qu'une mésentente patente existe entre les associés comme l'a jugé le premier juge.

Il n'est pas en outre démontré que cette mésentente soit imputable exclusivement à Madame [C], les appelants n'établissant pas en effet que cette dernière s'oppose de manière abusive à la prise de décision. Aucune assemblée générale n'a en effet été convoquée pendant plusieurs années alors que Monsieur [F] était toujours gérant statutaire et des virements sont effectués de part et d'autre selon les années sans que l'autre associé ne soit consulté.

Par ailleurs, le gérant a opéré des virements au profit de sa nouvelle épouse qui n'est pas associée. Par ailleurs, les courriels et factures versés aux débats par la partie intimée font état d'incidents de paiement de taxes foncières, des prestations de nettoyage, de dépenses d'électricité, y compris à une période où Madame [C] n'avait plus de délégation de gestion.

Le premier juge a retenu que la paralysie de la société est caractérisée dès lors qu'il apparaît impossible de prendre en temps utile des décisions opportunes en conformité avec les statuts.

Les appelants soutiennent au contraire que la SCI [E] fonctionne sous la gouvernance du «'nouveau'» gérant Monsieur [E]. Toutefois, Madame [C] établit que contrairement à ce qui était annoncé lors de l'assemblée générale du 2019, aucune convocation n'a été adressée en vue de la réunion ultérieure de l'assemblée générale, ce malgré ses demandes formulées par courriel du 07 janvier 2020. Elle démontre par ailleurs que le compte de la société présente un solde débiteur au 31 décembre 2018 de 191'050 euros provenant de virements effectués par le gérant à son profit et au profit de sa nouvelle épouse, un compte d'attente n'étant pas soldé à cette même date.

Ces éléments, non contredits par les appelants qui ne versent aucune pièce sur la situation et la gestion de la SCI hors leurs allégations portant sur la réfection d'appartements et des réparations attendues, caractérisent bien une paralysie du fonctionnement de la société justifiant sa dissolution.

Il convient en conséquence de confirmer intégralement la décision de première instance, y compris sur les mesures relatives à l'indemnité de procédure et aux dépens.

Eu égard à l'issue à hauteur de Cour du litige, les appelants seront déboutés par voie de confirmation du jugement déféré de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Ils seront également déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [F] sera condamné à verser la somme de 2500 euros à Madame [C] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera condamné aux dépens de la procédure d'appel dont distraction au profit de la SCP Barbra Vasseur-Renaud Petit avocats associé en application de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,

CONFIRME intégralement la décision rendue le 15 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Val de Briey ;

Y ajoutant,

CONDAMNE Monsieur [D] [F] aux dépens de cette procédure d'appel dont distraction au profit de Maître Barbara Vasseur-Renaud Petit avocats associés en application de l'article 699 du Code de procédure civile';

CONDAMNE Monsieur [D] [F] à verser la somme de 2500 € (deux mille cinq cents euros) à Madame [N] [C] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

DÉBOUTE les parties de toute autre demande.

Le présent arrêt a été signé par Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de la cinquième chambre commerciale à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier lors du délibéré auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,

Minute en huit pages.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/02050
Date de la décision : 31/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-31;21.02050 ?
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