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31/08/2022 | FRANCE | N°21/01931

France | France, Cour d'appel de Nancy, 5ème chambre, 31 août 2022, 21/01931


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE NANCY

CINQUIÈME CHAMBRE COMMERCIALE



ARRÊT N° /22 DU 31 AOUT 2022





Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/01931 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E2FJ

Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Commerce de NANCY, R.G. n° 2019/01083, en date du 05 juillet 2021,



APPELANTES :



S.A.S. APB MENUISERIE,dont le sièce social est sis [Adresse 3], agissant pours

uites et diligences de son réprésentant légal en exercice domicilié audit siège

Représentée par Me Marie-Christine DRIENCOURT, avocat au barreau de NANCY
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

------------------------------------

COUR D'APPEL DE NANCY

CINQUIÈME CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT N° /22 DU 31 AOUT 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/01931 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E2FJ

Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Commerce de NANCY, R.G. n° 2019/01083, en date du 05 juillet 2021,

APPELANTES :

S.A.S. APB MENUISERIE,dont le sièce social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son réprésentant légal en exercice domicilié audit siège

Représentée par Me Marie-Christine DRIENCOURT, avocat au barreau de NANCY

S.C.I. FARGI PRE, dont le sièce social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son réprésentant légal en exercice domicilié audit siège

Représentée par Me Marie-Christine DRIENCOURT, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉES :

S.A.S. YZICO, venant aux drois de la S.A.S. CHEVRY ET ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège

Représentée par Me Patrice CARNEL de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY

S.A. MMA IARD, ès qualités d'assureur du cabinet YZICO, ayant son siège social sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège

Représentée par Me Patrice CARNEL de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de la cinquième Chambre commerciale chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de Chambre,

Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,

Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,

Greffière placée, lors des débats : Madame Mégane LEGARDINIER;

A l'issue des débats, la Présidente a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 31 Août 2022, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

signé par Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de la cinquième chambre commerciale et par Monsieur Ali ADJAL,Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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EXPOSÉ DU LITIGE

Dans le cadre de la transformation de la société de SARL en SAS, les statuts de la société APB Menuiserie ont été mis à jour à la date du 15 janvier 2005, soit concomitamment à la construction du bâtiment, objet du bail passé avec la SCI Fargi Pré.

Le cabinet Michel Brière était l'expert-comptable de la société APB Menuiserie. Ce cabinet a été absorbée par la SAS Chevry et Associés aux droits de laquelle vient désormais la société Yzico.

Le 10 mars 2008, une lettre de mission de révision comptable a été signée entre la SAS APB et la SAS Chevry et Associés aux droits de laquelle vient la SAS Yzico.

Suite à une réclamation, l'administration fiscale indiquait par courrier du 21 septembre 2018 à la société APB Menuiserie qu'après examen de sa situation celle-ci bénéficiait d'un dégrèvement à hauteur de 27 616 euros sur la taxe foncière payée au titre de l'année 2018.

Reprochant à la société Chevry aux droits de laquelle vient la société Yzico d'avoir manqué à sa mission de vérification de la taxe foncière la conduisant à payer une somme indue entre 2013 et 2017, la SAS APB Menuiserie et la SCI Fargi Pré l'ont assignée le 16 décembre 2019 à comparaître devant le tribunal de commerce de Nancy aux fins de la voir condamner au paiement de diverses sommes en réparation de leurs préjudices.

Par jugement contradictoire en date du 05 juillet 2021, le Tribunal de commerce de Nancy a :

- déclaré la SAS APB Menuiserie et la SCI Fargi Pré recevables, mais mal fondées en leurs demandes,

-les en a déboutées;

- condamné les Sociétés APB Menuiserie et la SCI Fargi Pré aux dépens de l'instance.

- condamné in solidum les Sociétés APB Menuiserie et Fargi Pré à payer à la Société Yzico la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration en date du 28 juillet 2021, la S.A.S APB Menuiserie et la SCI Fargi Pré ont interjeté appel du jugement.

Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 02 décembre 2021, elles demandent à la cour de :

- déclarer la SAS APB Menuiserie et la SCI Fargi Pré recevables et bien fondées en leur appel,

- confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Nancy du 5 juillet 2021 en ce qu' il a écarté la prescription quinquennale, le cabinet d'expertise comptable n'ayant jamais prouvé que les sociétés appelantes auraient eu connaissance d'une erreur fiscale avant le retour de la demande de dégrèvement au titre de l'année 2017,

Pour le surplus,

- infirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Nancy du 5 juillet 2021,

Vu la déclaration d'impôts locaux remplie par le cabinet d'expertise comptable lors des échanges des 17 et 22 novembre 2005,

- dire et juger que la société APB et la SCI Fargi Pré recevables et bien fondées en leurs demandes,

- dire et juger que le Cabinet Chevry & Associés, désormais dénommé cabinet Yzico, a manqué à ses obligations de conseil, d'alerte et de vigilance,

- dire et juger que le Cabinet Yzico a commis une faute engageant sa responsabilité civile,

- condamner en conséquence, in solidum le Cabinet Yziko et la société MMA Iard à payer à la SCI Fargi Pré la somme totale de 108.374 euros avec intérêts à compter de l'assignation du 26 novembre 2019, en réparation de son préjudice,

- condamner en conséquence in solidum le Cabinet Yziko et la Société MMA Iard à payer à la SAS APB la somme totale de 91.023 euros, avec intérêts à compter de l'assignation du 26 novembre 2019, en réparation de son préjudice,

- condamner en conséquence in solidum le Cabinet Yziko et la Société MMA Iard à payer à la société APB et la SCI Fargi Pré la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700, du code de procédure civile,

- condamner in solidum le Cabinet Yzico et la Société MMA Iard aux entiers dépens d'instance, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 février 2022, la SAS Yzico et la SA MMA IARD demandent à la cour de :

Vu la lettre de mission,

Vu l'article 2224 du Code Civil,

Vu les pièces susvisées,

Sur la prescription de l'action des sociétés APB Menuiserie et Fargi Pré

- infirmer la décision des premiers juges en ce qu'elle a rejeté le moyen relatif à la prescription de l'action.

- dire et juger irrecevable l'action de la SAS APB Menuiserie et de la SCI Fargi Pré,

En conséquence,

- débouter les sociétés Fargi et APB Menuiserie de l'ensemble de leurs demandes, fins et

conclusions,

Sur le fond,

- confirmer la décision des premiers juges en ce qu'elle a déclaré non fondée l'action en responsabilité engagée à l'encontre de la SAS Yzico et en ce qu'elle a condamné la SAS APB Menuiserie et la SCI Fargi Pré au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

- dire et juger l'appel interjeté par les sociétés Fargi et APB Menuiserie mal fondé.

- débouter les sociétés Fargi et APB Menuiserie de l'ensemble de leurs demandes fins et

conclusions,

- condamner, in solidum, les sociétés Fargi et APB Menuiserie à payer à la SAS Yzico une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la procédure à hauteur de Cour,

- condamner les sociétés Fargi et APB Menuiserie en tous les frais et dépens d'appel

La Cour se réfère pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs écritures susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

La procédure a été clôturée par ordonnance le 11 mai 2022.

Lors des débats à l'audience, la Présidente a invité les parties à faire part par note en délibéré de leurs observations sur le moyen selon lequel le préjudice évoqué serait susceptible de s'analyser en une perte de chance.

Par note en délibéré déposée par la voie électronique le 06 juillet 2020, les sociétés APB Menuiserie et Fargi Pré ont conclu à une perte de chance aussi proche que possible de 100%, soit 99%, la perte de chance étant certaine tant dans son principe que dans son montant.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription

Les sociétés Yzico et MMA Iard reprennent en appel la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action engagée dès lors que les sociétés APB Menuiserie et Fargi Pré avaient connaissance de leur préjudice dès 2009, date à laquelle de leur propre aveu elles avaient interrogé l'administration fiscale sur l'augmentation de la taxe foncière.

Ainsi qu'il a été rappelé, aux termes de l'article 2224 du Code civile, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

La prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il a été réalisé à la victime, si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu connaissance précédemment.

En l'espèce, les sociétés appelantes démontrent que la réalisation du dommage est née de la décision de l'administration fiscale d'opérer un dégrèvement au titre de la taxe foncière 2018.

Le tribunal doit en conséquence être approuvé en ce qu'il a retenu que le défaut de réponse de l'administration fiscale saisie par la société APB en 2009 et l'absence de recours exercé n'ont pas permis de caractériser l'existence d'un préjudice à cette date. En effet, leur préjudice et la connaissance du préjudice n'étaient pas avant cette date certains.Ce n'est que lors du contrôle opéré et de la décision de dégrèvement par l'administration fiscale de taxe foncière notifiée en 2018 que les sociétés APB Menuiserie et Fargi Pré ont pu prendre connaissance de leur éventuel préjudice.

Il s'ensuit que le délai de prescription de l'action engagée n'était pas éteint au 16 décembre 2019, date de l'acte introductif d'instance.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré l'action des sociétés APB Menuiserie et Fargi Pré recevable.

Sur le fond

Les parties s'accordent pour reconnaître avoir signé le 10 mars 2008 une lettre de mission de révision comptable confiée au cabinet d'expertise comptable devenu la SAS Yzico. Cette lettre prévoit une mission de présentation des comptes annuels (surveillance et comptabilité). L'annexe jointe portant caractéristiques de la mission met à la charge du cabinet ' une assistance en matière fiscale comprenant l'établissement de la déclaration des résultats de fin d'exercice et l'établissement de déclarations diverses '.

Au titre des conditions générales d'exécution des missions d'établissement des comptes annuels figure la mention que ' seules des conventions particulières peuvent ajouter aux travaux ci-dessus définis de missions relevant du domaine fiscal, social, juridique, économique et financier ou de gestion '.

Les sociétés appelantes en déduisent que le cabinet d'expertise comptable avait une mission d'assistance fiscale avec l'établissement des déclarations fiscales, en ce compris la déclaration des impôts locaux (modèle U) permettant le calcul de la taxe foncière. Elles se prévalent également de ce que le cabinet d'expert-comptable avait pour mission de remplir la déclaration d'impôts locaux ainsi qu'en justifie le document rempli par la société APB demandant à la date du 17 novembre 2005, soit antérieurement à la signature de la lettre de mission au cabinet Brière de compléter l'original de cette déclaration.

Les sociétés intimées font cependant valoir que l'assistance fiscale ainsi définie était limitée à un certain nombre de diligences, dont ne font pas partie la vérification des déclarations fiscales relatives aux impôts fonciers et celle de vérification du quantum de la CFE et des modalités de calcul de celle-ci.

A ce titre, si le cabinet d'expert-comptable avait pu apporter son soutien à la société APB en 2005, la lettre de mission signée 3 ans plus tard ne permet pas de retenir que ce cabinet avait contracté l'obligation de vérifier et d'analyser l'imposition foncière.

Mais l'expert-comptable contracte avec son client au-delà des travaux prévus par sa mission, une obligation générale d'information et de conseil dépassant les strictes limites définies dans la lettre de mission. Le devoir de conseil inclut une obligation d'information du client quant à ses obligations, aux avantages dont il peut bénéficier et des conséquences des opérations ou décisions ainsi qu'une obligation de mise en garde contre les risques découlant d'insuffisance ou d'anomalies constatées. Il est donc susceptible, dans ce cadre, d'engager sa responsabilité contractuelle s'il commet une faute dans l'exercice de sa mission.

En l'espèce, dans le cadre de sa mission et au titre du devoir de conseil qui en est le prolongement, l'expert-comptable était redevable auprès de sa cliente d'une obligation d'information quant aux dispositions légales ou règlementaires de nature fiscale la concernant, et se devait également de l'alerter, de la mettre en garde de toute action ou omission pouvant lui causer préjudice, et ce, en connaissance de la spécificité des dispositions applicables à son entreprise, notamment au regard d'une requalification du bâtiment industriel en bâtiment commercial.

Les sociétés APB Menuiserie et Fargi Pré font état à ce titre de ce que la société APB Menuiserie s'était rapprochée en 2009 du cabinet Chevry et Associés afin d'avoir une explication sur l'augmentation " drastique " du montant de la taxe foncière observée depuis 2008 sans autre suivi. En réplique, il est avancé que la société a formé une demande auprès de l'adminstration fiscale en 2009 et a été dirigée par l'expert-comptable en 2012 vers un conseil fiscal afin d'optimiser ses cotisations et taxes foncières mais n'a pas donné suite à cette proposition. Toutefois, les pièces versées qui comprennent un projet de convention entre la société demanderesse et le cabinet de conseil fiscal ainsi que les courriels échangés entre le cabinet d'expertise comptable et le conseil fiscal sans mettre en copie le client ne permettent pas d'établir que la société demanderesse a obtenu l'information qu'elle était en droit d'obtenir après sa demande de vérification, le défaut de réponse de l'administration fiscale en 2009 et l'orientation vers un conseil fiscal n'exonérant pas l'expert-comptable de son obligation de conseil lorsqu'il est précisément sollicité à ce sujet. En effet, le fait pour l'expert-comptable plusieurs années durant, alors qu'il était en charge de la présentation des déclarations fiscales de la société, qu'il se devait d'être informé des dispositions fiscales applicables en cette matière, de ne pas avoir répondu à la demande de vérification de sa cliente et de ne pas même l'avoir alertée au regard de l'évolution de son activité constitue un manquement fautif à ses obligations contractuelles.

Le lien de causalité est acquis dans la mesure où ce manquement a privé les appelantes de la possibilité de contester auprès de l'administration fiscale le montant de la taxe retenue.

S'agissant d'un manquement au devoir de conseil, le préjudice consiste cependant en une perte de chance, laquelle n'est pas égale à l'avantage qu'aurait procuré la chance si elle s'était réalisée, mais elle se mesure à la chance perdue.

En l'espèce, les sociétés appelantes affirment que le préjudice est caractérisé par l'impossibilité de bénéficier d'un dégrèvement pour les sommes réglées à tort entre 2013 et 2016. A ce titre elles réclament pour la société Fargi Pré qui réglait pour le compte de la SAS APB menuiserie chaque année une somme de 107 290,26 euros et pour la SAS APB Menuiserie qui réglait la CFE la somme de 90 112,70 euros, soit une perte de chance à hauteur de 99%.

Pour autant, si le manquement au devoir de conseil peut être retenu, il n'est pas démontré par les sociétés APB et Fargi Pré que ce manquement les a privées de la possibilité d'obtenir un dégrèvement pour les années 2013 à 2016. En effet, elles n'établissent nullement en dehors de leurs seules affirmations réitérées dans la note en délibéré que même dûment conseillées, elles auraient bénéficié d'un dégrèvement au titre de la taxe foncière.

Les intimées font remarquer à ce juste titre qu'aucune analyse comptable n'est versée par les parties appelantes de nature à établir l'imposition qui aurait pu être appliquée pour les années contestées. En effet, la simple référence à un dégrèvement opéré en 2018 ne saurait pallier cette carence dans l'administration de la preuve. Les intimées font également valoir sans être contredites utilement que la hausse importante de la taxe foncière à partir de 2006 était justifiée par la fin d'une période d'exonération ainsi que le confirme l'examen des avis d'imposition des taxes foncières des années 2007 et 2008 portant mention que ' l'exonération de la taxe foncière bâtie de tout ou partie de vos biens s'applique pour la dernière fois cette année'. Par ailleurs, elles se prévalent de ce que l'activité de l'entreprise APB Menuiserie a évolué d'une activité de fabrication industrielle à une activité commerciale, pouvant expliquer l'application ultérieure d'un dégrèvement suite à la demande formulée à ce titre. Enfin, elles font état sans être encore une fois contredites que la société Fargi Pré n'a subi aucun préjudice puisque conformément au bail conclu avec la S.A.S APB Menuiserie celle-ci lui rembourse la taxe foncière.

Dans ces conditions, aucun préjudice n'est établi comme découlant de la faute contractuelle de l'expert-comptable. La demande en indemnisation ne peut donc qu'être rejetée.

Les sociétés APB menuiserie et Fargi Pré qui succombent en leurs demandes, devront supporter les dépens de l'instance d'appel et payer aux appelants une somme équitablement arbitrée à 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,

INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a déclaré la SAS APB Menuiserie et la SCI Fargi Pré recevables, les a condamnées aux dépens de l'instance et à verser à la société Yzico la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Et statuant à nouveau,

DIT que la S.A.S Yzico a manqué à son devoir de conseil et commis de ce fait une faute contractuelle ;

DIT que les préjudices invoqués avec cette faute ne sont pas démontrés par la S.A.S APB Menuiserie et la S.C.I Fargi Pré;

En conséquence, déboute la S.A.S APB Menuiserie et la S.C.I Fargi Pré de leurs demandes d'indemnisation ;

CONDAMNE la S.AS. APB Menuiserie et la S.C. I Fargi Pré aux dépens ;

CONDAMNE in solidum la S.A.S.APB Menuiserie et la S.C.I Fargi Pré à payer à la S.A.S Yzico la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le présent arrêt a été signé par Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Minute en huit pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/01931
Date de la décision : 31/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-31;21.01931 ?
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