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31/08/2022 | FRANCE | N°21/01801

France | France, Cour d'appel de Nancy, 5ème chambre, 31 août 2022, 21/01801


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE NANCY

CINQUIÈME CHAMBRE COMMERCIALE



ARRÊT N° /22 DU 31 AOUT 2022





Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/01801 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EZ4A

Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Commerce de NANCY, R.G. n° 2021/1327, en date du 28 juin 2021,



APPELANTE :

S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au

siège social inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 722 057 460

Représentée par Me Alain CHARDON, avocat au barre...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

------------------------------------

COUR D'APPEL DE NANCY

CINQUIÈME CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT N° /22 DU 31 AOUT 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/01801 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EZ4A

Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Commerce de NANCY, R.G. n° 2021/1327, en date du 28 juin 2021,

APPELANTE :

S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 722 057 460

Représentée par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY

Avocate plaidante : Maître Catherine DUPUY, avocate au barreau de PARIS

INTIMÉE :

S.A.R.L. SAINT AMOUR, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 4] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NANCY sous le numéro 830 912 747

Représentée par Me Maxime JOFFROY de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 29 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de la cinquième Chambre commerciale chargée du rapport et Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de Chambre,

Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,

Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,

Greffière placée, lors des débats : Madame Mégane LEGARDINIER;

A l'issue des débats, la Présidente a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 31 Août 2022, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

signé par Mme Guillemette MEUNIER, Présidente et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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EXPOSE DU LITIGE

La SARL Saint Amour, agissant tant pour son compte que pour celui de qui il appartiendra, et notamment celui de l'ensemble des sociétés d'exploitation sur les sites assurés, a souscrit auprès de la SA Axa France Iard un contrat d'assurance dommage entreprise multirisque professionnelle, révisable annuellement.

La dernière révision de ce contrat a été établie le 27 février 2020, date à laquelle la SA Axa France Iard a émis des conditions particulières renvoyant aux conditions générales Multirisque de l'hôtellerie n° 953951.

Suite aux mesures administratives prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire consécutif à la pandémie de Covid-19, la SARL Saint Amour a, par pli recommandé en date du 11 mai 2020, déclaré un sinistre auprès de la SA Axa France Iard afin de mettre en jeu la garantie pertes d'exploitation souscrite et a reçu le 15 mai 2020 un chèque d'accompagnement commercial de 3 048,66 euros.

Le 26 juin 2020, le service règlement dommage aux biens de la SA Axa Farnce Iard a notifié à la SARL Saint Amour l'application d'une clause d'exclusion de la garantie sur perte d'exploitation, a relevé que l'activité hôtellerie n'était pas concernée par l'arrêté de fermeture et a refusé toute prise en charge de ce sinistre.

La SARL Saint Amour a reçu le 7 juillet 2020, de la SA Axa France Iard un second chèque d'accompagnement commercial d'un montant de 9 951 euros.

Par courrier recommandé avec accusé réception en date du 16 juillet 2020, réitéré par courriel en date des 25 et 28 septembre 2020, le conseil de la SARL Saint Amour a sollicité de la SA Axa France Iard la révision de sa position.

A la suite de l'adoption du décret du 29 octobre 2020 interdisant formellement l'accueil du public, notamment dans les restaurants et débits de boissons, par courrier recommandé en date du 30 octobre 2020 la SARL Saint Amour a procédé à une seconde déclaration de sinistre auprès de sa compagnie d'assurance.

A la suite de diverses relances, la SA Axa France Iard a par courrier en date du 5 novembre 2020 réitéré son refus de prise en charge de ces sinistres, puis, fin 2020 a émis une proposition d'avenant au contrat intégrant de nouvelles exclusions de garantie avec prévision de majoration du coût de la cotisation annuelle.

C'est dans ce contexte que par exploit en date du 24 février 2021, la SARL Saint Amour a assigné à bref délai devant le Tribunal de commerce de Nancy la SA Axa France Iard.

Par jugement contradictoire en date du 28 juin 2021, le Tribunal de commerce de Nancy a :

- déclaré la SARL Saint Amour bien fondée en sa demande d'indemnisation des sinistres déclarés et condamné la SA Axa France Iard à l'indemniser dans le respect des stipulations contractuelles,

- condamné à titre provisionnel la SA Axa France Iard à payer à la SARL Saint Amour la somme de 500 000 euros à valoir sur l'indemnité définitive telle qu'elle ressortira'du rapport d'expertise judiciaire,

Vu les dispositions des articles 265 et suivants du Code de procédure civile,

- ordonné une mesure d'expertise,

- désigné Mme [S] [W] [Adresse 3], en qualité d'expert avec pour mission de :

- convoquer les parties et leurs conseils sur les lieux de ses opérations,

- se faire communiquer l'ensemble des documents qu'elle jugera opportun de consulter pour mener à bien sa mission,

- déterminer au contradictoire de la SA Axa France Iard le montant réel de la perte de marge brute et des frais supplémentaires d'exploitation, sur les périodes d'indemnisation contractuelle retenues, et en appliquant la clause contractuelle d'estimation des dommages précisant les règles de calcul pertinentes pour la garantie perte d'exploitation,

- dit que l'expert pourra, après avoir recueilli l'avis préalable des parties, se faire assister de tout sapiteur d'une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui d'annexer son avis à son rapport, et procéder à la mise en 'uvre de tout moyen rendu utile par la nature de ses investigations,

- dit que si le technicien sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert,

- dit que l'expert dressera un pré-rapport comprenant son avis motivé sur l'ensemble des chefs de sa mission, dans le délai d'un mois à compter du jour de ses opérations en présence des parties, qu'il adressera aux parties et au Greffe de ce Tribunal, en laissant un délai de 15 jours aux parties pour le dépôt de leurs dires,

- fixé à la somme de 2 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, à consigner par la SARL Saint Amour avant le 31 juillet 2021 au Greffe de ce Tribunal, par application des dispositions de l'article 269 du Code de procédure civile,

- dit que le greffe informera l'expert de la consignation intervenue lequel ne débutera sa mission qu'à partir de la consignation effective,

- dit qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, par application de l'article 271 du Code de procédure civile, la désignation de l'expert sera caduque et l'instance poursuivie,

- dit que l'expert pourra, s'il estime la provision insuffisante, présenter dans un délai d'un mois à compter de la consignation, une estimation de ses frais et rémunération, permettant qu'il soit ordonné éventuellement la consignation au greffe d'une provision complémentaire,

- dit qu'en cas de refus ou d'empêchement, l'expert commis sera remplacé par simple ordonnance sur requête,

- dit que, si les parties ne viennent pas à composition entre elles, le rapport de l'expert devra être déposé au greffe dans un délai de 3 mois à compter de la consignation effective, et, dans l'attente de ce dépôt, inscrit l'affaire au rôle des mesures d'instruction,

- dit que le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction suivra l'exécution de la présente expertise,

- dit que l'instance sera reprise, après dépôt du rapport de l'expert, à la demande de la partie la plus diligente,

- condamné la SA AXA France Iard à payer à la SARL Saint Amour la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et injustifiée,

- débouté la SARL Saint Amour du surplus de sa demande,

- condamné la SA AXA France Iard aux dépens du présent jugement,

- condamné la SA AXA France Iard à payer à la SARL Saint Amour à titre de provision, la somme de 5 000 en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Vu les dispositions de l'article 514-1 du Code de procédure civile,

- déclaré n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du présent jugement.

La S.A AXA France Iard a interjeté appel par déclaration électronique transmise au greffe le 14 juillet 2021.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 juin 2022, elle demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par la société AXA France Iard et, y faisant droit :

- confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Nancy du 28 juin 2021 (RG

N°2021001327) en ce qu'il a jugé la clause d'exclusion formelle et limitée au sens de l'article

L.113-1 du Code des assurances ;

- infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Nancy du 28 juin 2021 (RG n°2021001327) en ce qu'il a':

*déclaré la SARL Saint Amour bien fondée en sa demande d'indemnisation des sinistres déclarés et condamné la SA AXA France Iard à l'indemniser dans le respect des stipulations contractuelles,

*condamné à titre provisionnel la SA AXA France Iard à payer à la SARL Saint Amour la somme de 500 000 euros à valoir sur l'indemnité définitive telle qu'elle ressortira du rapport d'expertise judiciaire,

Vu les dispositions des articles 265 et suivants du Code de procédure civile,

*ordonné une mesure d'expertise et désigné Mme [S] [W] [Adresse 3], en qualité d'expert avec pour mission de déterminer au contradictoire de la SA AXA France Iard le montant réel de la perte de marge brute et des frais supplémentaires d'exploitation, sur les périodes d'indemnisation contractuelle retenues, et en appliquant la clause contractuelle d'estimation des dommages précisant les règles de calcul pertinentes pour la garantie perte d'exploitation,

*condamné la SA AXA France Iard à payer à la SARL Saint Amour la somme de 10'000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et injustifiée,

*condamné la SA AXA France Iard à payer à la SARL Saint Amour à titre de provision, la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Vu les dispositions de l'article 514-1 du Code de procédure civile,

*déclaré n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du présent jugement.

Et statuant à nouveau,

A titre principal,

- déclarer que les conditions de la garantie de la société AXA France Iard ne sont pas réunies en l'espèce';

En conséquence':

- débouter la société Saint Amour de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société AXA France Iard et la condamner à lui restituer les sommes perçues au titre de l'exécution du jugement du 28 juin 2021';

- annuler la mesure d'expertise judiciaire ordonnée par le Tribunal de commerce de Nancy';

A titre subsidiaire':

-déclarer que la clause d'exclusion opposée par la société AXA France Iard est formelle et limitée et ne vide pas la garantie de sa substance, de sorte qu'elle répond aux exigences de l'article L. 113-1 du code des assurances';

En conséquence,

-déclarer applicable en l'espèce la clause d'exclusion dont est assortie l'extension de garantie relative aux pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d'épidémie';

-débouter la société Saint Amour de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société AXA France Iard et la condamner à lui restituer les sommes perçues au titre de l'exécution du jugement du 28 juin 2021';

-annuler la mesure d'expertise judiciaire ordonnée par le Tribunal de commerce de Nancy';

A titre très subsidiaire':

-infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Nancy du 28 juin 2021 en ce qu'il a condamné la société AXA France Iard à payer à la société Saint Amour une somme de 500'000 euros à titre de provision';

-confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nancy du 28 juin 2021 en ce qu'il a ordonné une expertise judiciaire';

-modifier la mission confiée à l'expert judiciaire afin qu'il':

·se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission, notamment l'estimation effectuée par l'intimée et/ou son expert-comptable accompagnée de ses bilans et comptes d'exploitation sur les trois dernières années';

·entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer à l'issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations';

·chiffre les pertes d'exploitation pour la seule activité «'restauration'» des différents établissements exploités par la société Saint Amour selon les modalités contractuellement prévues par le contrat d'assurance dans la limite du plafond de garantie prévu aux conditions particulières et de la franchise de 3 jours ouvrés et pour les autres périodes allant':

·du 15 mars 2020 au 15 mai 2020';

·du 30 octobre 2020 au 30 décembre 2020';

·chiffre et tienne compte de l'ensemble des économies réalisées et de l'ensemble des aides perçues';

·chiffre et tienne compte des coefficients de tendance générale de l'évolution de l'activité et des facteurs externes et internes susceptibles d'être pris en compte pour le calcul des pertes d'exploitation';

En tout état de cause :

- débouter la société Saint Amour de sa demande fondée sur l'article 700 du code de

procédure civile ;

- condamner la société Saint Amour à payer à la société AXA France Iard la somme de

1 000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner la société Saint Amour à supporter les entiers dépens de l'instance dont

distraction au profit de Maître Alain Chardon, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- débouter la société Saint Amour du surplus de ses demandes.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 juin 2022, la société Saint Amour demande à la Cour':

Vu les textes et jurisprudences précités,

Vu les pièces jointes au dossier,

-adjuger de plus fort à la SARL Saint Amour l'entier bénéfice de ses précédentes écritures;

- déclarer l'appel inscrit par la SA AXA France Iard recevable mais non fondé ;

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris par le Tribunal de Commerce de Nancy le 28 juin 2021 (RG 2021/001327);

- débouter la SA AXA France Iard de toutes demandes plus amples ou contraires, présentées à titre principal ou à titre subsidiaire ;

- condamner la SA AXA France Iard à verser à la SARL Saint Amour au titre des frais irrépétibles de défense exposés à hauteur de Cour et en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité de 8.000 euros;

- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP Joffroy Litaize Lipp, avocats aux offres de droit.

La procédure a été clôturée par ordonnance le 11 mai 2022. Une ordonnance de révocation de clôture est intervenue le 16 mai 2022 et a dit qu'une nouvelle clôture interviendra le 29 juin 2022.

La clôture a été prononcée le 29 juin 2022.

La Cour se réfère pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs écritures susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la mobilisation de la garantie de la société Axa France Iard

Il résulte des pièces produites que la société Saint Amour a souscrit le 27 février 2020 à effet rétroactif au 1er janvier 2020 un contrat d'assurances dommages entreprises n°10207576804 ayant pour objet de garantir chacun des quatre établissements contrôlés par la société Saint Amour, société holding':

-l'hôtel restaurant 2 étoiles [Adresse 5]';

- les restaurants Vins et Tartines et les Pissenlits [Adresse 2]';

- le restaurant Clos Jeannon er maison d'hôtes [Adresse 1].

Ce contrat est composé des conditions générales,'des conditions particulières et d'un intercalaire JCH 2009.

En page 8 des conditions particulières reprenant les dispositions des conditions générales, il est prévu une garantie des conséquences financières consécutives à la fermeture par décision administrative couvrant les pertes d'exploitation ainsi formulée': « La garantie est étendue aux pertes d'exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l'établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

-la décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à l'assuré;

- la décision de fermeture est la conséquence d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication'.

La durée et la limite de la garantie est ainsi fixée': «'La garantie intervient pendant la période d'indemnisation, c'est-à-dire la période commençant le jour du sinistre et qui dure tant que les résultats de l'établissement sont affectés par le sinistre dans la limite de 2 mois maximum'».

Il résulte des conditions particulières produites que la société Saint Amour a déclaré exercer plusieurs activités, dont celle de restauration qu'elle définit comme son activité principale.

La garantie des pertes d'exploitation est mobilisable si l'assuré démontre la réunion de deux éléments à savoir la fermeture provisoire totale ou partielle de l'établissement à la suite d'une décision de fermeture prise par l'autorité administrative consécutive à une des causes susvisées.

L'article 1er de l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 dispose que :

« afin de ralentir la propagation du virus covid-19, les établissements mentionnés à l'article GN1 de l'arrêté du 25 juin 1980 susvisé figurant ci-après ne peuvent plus accueillir du public jusqu'au 15 avril 2020.

' au titre de la catégorie N : restaurants et débits de boissons '

Pour l'application du présent article, les restaurants et bars d'hôtels à l'exception du « room service » sont regardés comme relevant de la catégorie N : restaurants et débits de boissons. L'ensemble des établissements de cette catégorie sont en outre autorisés à maintenir leurs activités de vente à emporter et de livraison'».

Le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire a encadré les conditions dans lesquels certains établissements pouvaient à nouveau recevoir du public, à compter du 20 juin 2020. Puis, l'article 40 du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à la recrudescence de l'épidémie dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire a entraîné une limitation de l'accueil du public dans les restaurants et débits de boisson.

Si les restaurants et débits de boissons ne pouvaient ainsi plus accueillir du public, dans un premier temps jusqu'au 15 avril 2020, une exception était prévue pour leurs activités de livraison ou de vente à emporter, le « room service » et la livraison à emporter selon la société AXA.

Toutefois, la SARL Saint Amour a souscrit un contrat d'assurance pour ses activités et celles de ses quatre établissements, dont deux restaurants qui ont été de par la restriction à l'accueil du public fermés partiellement par les autorités consécutivement à l'arrêté ci-dessus évoqué. Par ailleurs, la société Saint Amour rappelle que le contrat d'assurance a été pris pour l'ensemble des établissements du groupe, lesquels sont interdépendants entre eux, étant observé qu'il n'est pas établi que la fréquentation des restaurants était exclusivement limitée à la clientèle de l'hôtel et des chambres d'hôtes. En effet, une interruption partielle de l'activité exercée suffit, sans qu'il soit exigé que cette interruption soit spécifique à l'établissement ou que l'établissement soit totalement fermé.

Alors que la garantie est étendue aux pertes d'exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l'établissement assuré, l'assureur n'est pas davantage fondé à soutenir que la société Saint Amour ne peut se prévaloir d'une fermeture administrative dans la mesure où les établissements hôteliers n'ont pas été visés par la décision de fermeture et que les établissements ont continué à exercer ses activités de ventes à emporter ou de «'room service'».

En effet, l'événement contractuellement garanti est bien survenu puisque la fermeture partielle de l'établissement assuré (la société Saint Amour ayant une assurance pour son activité et celles de quatre établissements dont deux restaurants) a été prononcée par une autorité administrative, extérieure à l'assurée, suite à l'épidémie de coronavirus Covid 19, qui est définie comme une épidémie.

Sur la clause d'exclusion

Cependant, la société AXA oppose à son assurée la clause d'exclusion suivante figurant aux conditions générales du contrat:

Ce qui n'est pas garanti':

« les pertes d'exploitation lorsqu'à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelles que soient sa nature et son activité, fait l'objet sur le même territoire départemental que celui de l'établissement assuré d'une mesure de fermeture administrative pour une cause identique''».

Il sera rappelé qu'aux termes de l'article L.113-1 du code des assurances, la clause d'exclusion contenue dans la police doit être formelle et limitée. Il s'en déduit que les clauses d'exclusion doivent se référer à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées qui excluent toute interprétation, de façon à permettre à l'assuré de connaître exactement l'étendue de la garantie, étant observé que l'interprétation des clauses d'un contrat d'assurance doit se faire, en cas de doute, dans le sens le plus favorable à l'assuré.

Contrairement à ce que soutient la SA AXA, il importe peu que le co-contractant soit un professionnel de la restauration soumis à de nombreuses règles d'hygiène et averti en matière de risques d'infections alimentaires ou plus largement de périls sanitaires. Il ne peut en effet s'en déduire que par cette connaissance des risques et en sa qualité de restaurateur l'assurée devait nécessairement comprendre le risque couvert par l'extension de garantie.

La SA AXA soutient également que l'extension de garantie litigieuse ne constitue pas une garantie contre le risque d'épidémie mais contre le risque d'une fermeture administrative'; le seul critère de distinction pour l'application de la clause d'exclusion étant le périmètre de la fermeture administrative (individuelle ou collective). Elle en conclut que ce qui compte n'est pas la nature de l'épidémie et donc indirectement sa définition mais sa conséquence, la fermeture du seul établissement assuré ou celle de plusieurs établissements dans le département pour la même cause.

Or, la clause d'exclusion qui fait référence à la clause de garantie en ce qu'elle vise une cause identique, ne peut être dissociée de cette dernière, et, même si elle ne figure pas dans la clause d'exclusion, la notion d'épidémie affecte nécessairement le caractère formel de cette clause puisqu'elle est un élément constitutif de l'exclusion de garantie dont l'application est revendiquée par l'assureur.

La Cour rappelle que la police souscrite ne contient aucune définition des termes «'maladie contagieuse'» ou «'épidémie'». Par ailleurs, ainsi que la nombreuse jurisprudence produite par l'assureur peut le démontrer, la définition du terme «'épidémie'» est loin d'être acquise et encore moins aux termes du contrat.

Il s'ensuit sur ces seuls éléments que la clause d'exclusion de garantie susvisée nécessite une interprétation quant au sens du terme épidémie visé, de sorte qu'elle n'est pas formelle et limitée au sens de l'article L 113-1, alors que la notion d'épidémie ou celle de maladie contagieuse n'a pas été précisément définie dans un sens restrictif, ne permettant pas à l'assurée de délimiter avec certitude le champ de la garantie.

Il ne peut pas plus être déduit des pièces produites et des stipulations contractuelles que la commune intention des parties lors de la souscription du contrat n'était pas de couvrir le risque d'une fermeture généralisée à l'ensemble du territoire mais de couvrir les aléas inhérents à l'exploitation d'un restaurant exposé à des risques sanitaires. S'il peut être admis que, lors de la conclusion du contrat, ni l'assureur, ni l'assurée ne pouvaient imaginer la survenue d'une épidémie affectant une partie importante de la population du monde entier, un tel risque n'a pas été formellement exclu en tant que tel lors de la conclusion du contrat.

En outre, suite à l'épidémie de Covid-19, la société Axa a formalisé un avenant au contrat proposé à son assurée prenant effet à compter du 1er janvier 2021 aux termes duquel figure une clause d'exclusion de pertes d'exploitation pour causes d'épidémie, de pandémie et d'épizootie, en définissant clairement ces trois termes, démontrant ainsi que la notion de l'événement d'épidémie n'était pas jusque-là suffisamment précise.

Au vu de ces éléments, la société AXA ne peut valablement opposer à son assurée la clause d'exclusion contractuelle.

Sur la demande de provision de la SARL Saint Amour et sur l'expertise

Les modalités de calcul au titre de la perte de marge brute sont définies aux conditions générales de la façon suivante':

«'Au titre de la baisse du chiffre d'affaires, les dommages sont constitués par la perte de marge brute qui est déterminée en appliquant le taux de marge brute à la différence entre le chiffre d'affaires qui aurait été réalisé pendant la période d'indemnisation en l'absence du sinistre et le chiffre d'affaires effectivement réalisé pendant cette même période. Les opérations entrant dans l'activité de l'exploitation assurée qui du fait du sinistre et pendant la période d'indemnisation sont réalisées en dehors des locaux spécifiés aux conditions particulières pour l'assuré ou par des tiers agissant pour son compte en particulier dans le cas de dépannage font également partie intégrante du chiffre d'affaires de ladite période

Au titre des frais supplémentaires d'exploitation, les dommages sont constitués de tous les frais exposés par l'assuré ou pour son compte d'un commun accord entre les parties en vue d'éviter ou de limiter, durant la période d'indemnisation la perte de marge brute à la réduction du chiffre d'affaires imputables au sinistre.

Du total de la perte de marge brute et des frais supplémentaires d'exploitation calculés ci-dessus doivent être retranchés tous montants de charges constitutives de la marge brute que l'entreprise cesserait de supporter du fait du sinistre pendant la période d'indemnisation ».

S'agissant du calcul de l'indemnité, il est précisé que :

« l'assurance ne peut être une cause de bénéfice pour l'assuré et l'indemnité ne peut avoir pour base que le préjudice réel.

L'indemnité est égale au montant des dommages déterminé selon les prescriptions de l'article 1 ci-dessus, sous réserve des dispositions suivantes :

La part de l'indemnité versée au titre des frais supplémentaires d'exploitation :

-ne pourra en aucun cas être supérieure au complément d'indemnité pour baisse du chiffre d'affaires qui aurait été dû à l'assuré s'il n'avait engagé lesdits frais ;

-sera réduite dans le rapport existant entre la part du chiffre d'affaires réalisée grâce aux frais supplémentaires pendant la durée maximum de la période d'indemnisation mentionnée aux conditions particulières de la part du chiffre d'affaires réalisée grâce à l'engagement desdits frais, pendant cette durée et au-delà ;

-sera réduite, si l'assuré a souhaité rester son propre assureur pour certains postes constitutifs de la marge brute spécifiée aux conditions particulières dans le rapport existant entre le capital garanti au titre de la marge brute ainsi définie et celui qui aurait résulté de la couverture intégrale de l'ensemble de la marge brute'».

Au soutien de sa demande, la SARL Saint Amour fait d'abord valoir que les chiffres d'affaires réalisés par chacun des établissements dépendant de la société Saint Amour et en conséquence ceux réalisés au sein du groupe sont constants d'année en année et que par simple comparaison des chiffres d'affaires 2019/2020 il est acquis que le chiffre d'affaires du Groupe Saint Amour a baissé au cours de l'année 2020 par rapport à l'année 2019 de 1.709.900,71 H.T, ramené pour les périodes totales d'indemnisation de 4 mois sollicitées à 1.147.320,26 euros la conduisant à réclamer une indemnisation de 74 % de cette somme, soit 849.016,99 euros, ramené à la somme de 740.000 euros aux termes de ses dernières écritures.

Toutefois, si cette baisse de chiffres d'affaires n'est pas contestée, les attestations établies par son expert-comptable et les comptes annuels relatifs à l'exercice 2018 et 2019 ne suffisent pas à déterminer l'indemnité due par la société AXA au titre de ses pertes d'exploitation, ces dernières ne se réduisant pas à la seule perte de chiffre d'affaires et obéissant aux modalités de calcul rappelées ci-dessus. Par ailleurs, les subventions versées à la société Saint Amour par le fonds de solidarité durant la pandémie en complément des autres aides perçues doivent également venir en déduction des pertes d'exploitation indemnisées par l'assureur.

La Sa Axa France Iard conteste le montant de la provision à laquelle elle a été condamnée au profit de la SARL Saint Amour faisant valoir que le calcul des pertes d' exploitation doit se faire en application des dispositions du contrat d'assurance.

La SARL Saint Amour sollicite pour sa part la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a fixé la provision à la sonne de 500.000 euros, soit 250.000 euros par sinistre en tout état de cause à une somme inférieure au plafond de garantie par sinistre, à titre de provision à valoir sur sa garantie perte d'exploitation au visa des attestations de son expert-comptable ainsi que ses bilans comptables.

Or, ainsi que l'a rappelé premier juge, le plafond d'indemnisation des dommages doit s'entendre par sinistre et non par année d'assurance sous déduction d'une franchise.

Au regard des documents produits, de la méthode de calcul des pertes d' exploitation devant être appliquée et de la durée de l'indemnisation, la décision du premier juge doit être confirmé en ce qu'elle a condamné la société Axa à verser à titre de provision la somme de 500.000 euros.

Toutefois, c'est à juste titre que le premier juge a ordonné une expertise afin d'évaluer le montant des dommages subis par la société Saint Amour constitués par la perte de marge brute pour la période sur les périodes d'indemnisation contractuelle retenues et en appliquant la clause contractuelle d'estimation des dommages ci-dessus rappelée.

Le jugement déféré doit être confirmé de ce chef, y compris en ce qu'il a mis à la charge de la SARL Saint Amour une consignation de 2000 euros, sauf à ajouter à la mission confiée à l'expert le chef de mission ainsi formulé :

- préciser le montant des aides et/ou subventions octroyées par l'Etat à la SARL Saint Amour et donner son avis sur l'incidence de ces aides et/ou subventions,

La société Axa demande cependant à la Cour de restreindre la mission de l'expert afin que celui-ci chiffre les pertes d'exploitation pour la seule activité de restauration des différents établissements exploités par la SARL Saint Amour selon les modalités contractuellement prévues par le contrat d'assurance dans la limite du plafond de garantie prévue aux conditions particulières et de la franchise de 3 jours ouvrés et pour les seules périodes allant':

du 15 mars 2020 au 15 mai 2020';

du 30 octobre 2020 au 30 décembre 2020.

Elle demande de compléter la mission de l'expert afin qu'il demande la communication 'de tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission, notamment l'estimation effectuée par l'intimée et/ou son expert-comptable accompagnée de ses bilans et compte d'exploitation sur les trois dernières années'» et «'d'entendre les parties ainsi tout sachant et évoquer à l'issue de la première réunion avec les parties et calendrier possible des opérations'». Elle demande également que l'expert chiffre et tienne compte «'des coefficients de la tendance générale de l'évolution de l'activité et des facteurs externes et internes susceptibles d'être pris en compte pour le calcul des pertes d'exploitation'.

Toutefois, le tribunal de commerce a précisé que l'expert convoquera les parties et leurs conseils sur les lieux de ses opérations et se fera communiquer l'ensemble des documents qu'elle jugera opportun de consulter pour mener à bien sa mission, ce qui induit que les parties auront le loisir de préciser à l'expert les documents qu'elles souhaitent voir analyser et discuter du calendrier des opérations. La mission confiée à l'expert paraît en outre de nature à permettre à la juridiction devant statuer au fond sur les réclamations et les réserves émises quant à l'activité de restauration concernée par les restrictions. S'agissant du chiffrage des pertes d'exploitation, le tribunal de commerce a précisé qu'elles devront être chiffrées conformément aux clauses de la police d'assurance régissant les modalités de calcul à partir des comptes des exercices antérieurs à ce sinistre et en tenant compte de la tendance générale de l'évolution de l'entreprise et des facteurs extérieurs et intérieurs susceptibles d'avoir eu indépendamment de ce sinistre une influence sur son activité et ses résultats comme il est expressément indiqué dans les conditions générales (page 50 «' note importante'»).

L'ajout de ces mentions apparait en conséquence superfétatoire.

Sur les autres demandes

Il n'est pas démontré que la compagnie AXA France IARD aurait fait dégénérer en abus sa position de refus de garantie du sinistre, et la demande de dommages et intérêts formulée par l'intimée sur ce fondement sera par voie d'infirmation du jugement déféré rejetée.

Il convient cependant eu égard à l'issue du litige de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société AXA France Iard aux entiers frais et dépens de première instance et l'a condamné à payer à la société Saint Amour la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.

La société AXA France Iard sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles et des dépens. Elle sera condamnée aux entiers frais et dépens d'appel et à payer à la SARL Saint Amour la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en cause d'appel. La distraction des dépens sera autorisée dans les termes du dispositif.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,

CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la SA AXA France Iard à payer à la SARL Saint Amour la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et injustifiée,

STATUANT à nouveau de ce chef infirmé et y ajoutant,

DÉBOUTE la SARL Saint Amour de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

AJOUTE à la mission confiée à l'expert les chefs de mission suivants:

- préciser le montant des aides et/ou subventions octroyées par l'Etat à la SARL Saint Amour et donner son avis sur l'incidence de ces aides et/ou subventions,

DÉBOUTE la SA AXA France IARD de sa demande formée au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en cause d'appel ;

CONDAMNE la société AXA France Iard aux dépens dont distraction au profit de la SCP Joffrey Lizaire Lipp, avocat au barreau de Nancy;

CONDAMNE la SA AXA France Iard à payer à la SARL Saint Amour la somme de 5000 euros (cinq mille euros) au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en cause d'appel;

DÉBOUTE les parties de toute autre demande.

Le présent arrêt a été signé par Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de la cinquième chambre commerciale à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Minute en onze pages.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/01801
Date de la décision : 31/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-31;21.01801 ?
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