La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/07/2022 | FRANCE | N°22/01717

France | France, Cour d'appel de Nancy, Première présidence, 27 juillet 2022, 22/01717


COUR D'APPEL DE NANCY

PREMIERE PRESIDENCE



N° RG 22/01717 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FAQY



ORDONNANCE DU 27 juillet 2022

N°25/22





Décision déférée à la Cour : ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5], Hpi 22/505, en date du 13 juillet 2022,



APPELANT E :

Madame [E] [F]

née le 06 Mars 1971 à [Localité 5] ([Localité 2]), demeurant [Adresse 3]

Non comparante non représentée régulièrement avisée de l'audience



INTIME :

Madame LA DIRE

CTRICE DU CPN [Localité 4]

demeurant [Adresse 1]

Non comparante non représentée régulièrement avisée de l'audience



Ministère Public : le dossier a été communiqué à ...

COUR D'APPEL DE NANCY

PREMIERE PRESIDENCE

N° RG 22/01717 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FAQY

ORDONNANCE DU 27 juillet 2022

N°25/22

Décision déférée à la Cour : ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5], Hpi 22/505, en date du 13 juillet 2022,

APPELANT E :

Madame [E] [F]

née le 06 Mars 1971 à [Localité 5] ([Localité 2]), demeurant [Adresse 3]

Non comparante non représentée régulièrement avisée de l'audience

INTIME :

Madame LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 4]

demeurant [Adresse 1]

Non comparante non représentée régulièrement avisée de l'audience

Ministère Public : le dossier a été communiqué à Mme BOSSARD, Avocat Général, qui a fait connaître son avis écrit me 26 juillet 2022;

Vu les articles L 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;

Nous, Nathalie ABEL, conseillère, déléguée par M. le Premier Président suivant ordonnance fixant le service allegé du lundi 11 juillet 2022 au dimanche 28 août 2022 pour exercer les fonctions prévues par les articles L.3211-12-4 et R.3211-18 et suivants du code de la santé publique ;

Assistée de Mégane LEGARDINIER, greffière placée ;

Vu la situation de Madame [E] [F] dans le cadre des dispositions relatives à l'hospitalisation sans consentement ;

Et ce jour, vingt sept Juillet deux mille vingt deux, assisté de Mégane LEGARDINIER, Greffière placée, avons rendu l'ordonnance suivante :

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [E] [F] a fait l'objet d'une hospitalisation pour péril imminent au Centre psychothérapique de [Localité 5] le 3 juillet 2022.

Par décision du 13 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention de [Localité 5] a ordonné le maintien de cette mesure d'hospitalisation pour péril imminent.

Par transmission le 22 juillet 2022 d'un courrier à la cour d'appel, Mme [E] [F] a interjeté appel de cette décision.

Par décison du 26 juillet 2022, Mme la Directrice du Centre psychothérapique de [Localité 5] a levé cette mesure de soins sans consentement.

Le ministère public a, requis, par conclusions écrites du 26 juillet 2022, qu'il soit constaté que l'appel était devenu sans objet.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité

Il résulte des articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours et que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel.

En l'espèce, le recours de Mme [E] [F] doit être considéré comme un appel recevable.

Sur le fond

La mesure d'hospitalisation sans consentement dont Mme [E] [F] faisait l'objet depuis le 03 juillet 2022 a été levée par décision de Mme la Directrice du Centre psychothérapique de [Localité 5] sur le fondement du certificat médical du Dr [G] du 25 juillet 2022 mentionnant que « dans le service, aucun trouble du comportement ni aucune agitation n'a été observée. Ce jour, la présentation et le contact sont bons. Il n'y a pas de désorganisation. Il n'y a pas d'exaltation de l'humeur. Il n'y a pas d'éléments délirants. Nous avons pu évoquer avec Mme [E] [F] son parcours de vie. Il n'y a pas d'idée suicidaire ni de velléité hétéro-agressive. La patiente rapporte une amélioration partielle du sommeil. Les soins se poursuivent en soins libres. Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement n'est plus justifiée et j'en demande la levée ».

Compte tenu de la levée de la mesure d'hospitalisation sans consentement contestée, il convient de constater qu'est devenu sans objet l'appel formé par Mme [E] [F] contre la décision du juge des libertés et de la détention de [Localité 5] du 13 juillet 2022.

PAR CES MOTIFS

Nous, Nathalie ABEL, conseillère, déléguée par M. le Premier Président suivant ordonnance fixant le service allegé du lundi 11 juillet 2022 au dimanche 28 août 2022 pour exercer les fonctions prévues par les articles L.3211-12-4 et R.3211-18 et suivants du code de la santé publique ;

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [E] [F] ;

CONSTATONS qu'est devenu sans objet l'appel formé par Mme [E] [F] contre la décision du juge des libertés et de la détention de [Localité 5] du 13 juillet 2022 ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à Mme [E] [F] et à Mme la Directrice du Centre psychothérapique de [Localité 5] ;

DISONS que la présente décision sera communiquée au ministère public ;

DISONS n'y avoir lieu à dépens

Prononcée par mise à disposition le vingt sept Juillet deux mille vingt deux par Madame Nathalie ABEL, conseillère déléguée, et Mégane LEGARDINIER, greffière placée.

signé : Mégane LEGARDINIERsigné : Madame Nathalie ABEL

Minute en deux pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Première présidence
Numéro d'arrêt : 22/01717
Date de la décision : 27/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-27;22.01717 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award