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11/07/2022 | FRANCE | N°21/01378

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 11 juillet 2022, 21/01378


ARRÊT N° /2022

PH



DU 11 JUILLET 2022



N° RG 21/01378 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EZAE







Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANCY

20/00005

12 mai 2021











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2









APPELANT :



Monsieur [O] [K]

[Adresse 1]

[Localité

2]

Représenté par Me Nicoletta TONTI-BERNARD de la SCP SCP D'AVOCATS PASCAL BERNARD NICOLETTA TONTI, avocat au barreau de NANCY



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007060 du 27/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY)







INTIMÉE :



Association MAISON DES ...

ARRÊT N° /2022

PH

DU 11 JUILLET 2022

N° RG 21/01378 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EZAE

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANCY

20/00005

12 mai 2021

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANT :

Monsieur [O] [K]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Nicoletta TONTI-BERNARD de la SCP SCP D'AVOCATS PASCAL BERNARD NICOLETTA TONTI, avocat au barreau de NANCY

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007060 du 27/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY)

INTIMÉE :

Association MAISON DES JEUNES DE LA CULTURE DU HAUT DU LIEVRE (MJC) prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Aubin LEBON de la SCP LEBON & ASSOCIÉS, avocat au barreau de NANCY substitué par Me Kamil BESSON, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président :WEISSMANN Raphaël,

Conseiller : STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats :RIVORY Laurène

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 12 mai 2022 tenue par Raphaël WEISSMANN, Président, et Stéphane STANEK , conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Stéphane STANEK et Anne-Sophie WILLM, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 07 juillet 2022, puis à cette date le délibéré a été prorogé au 11 juillet 2022 ;

Le 11 juillet 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Monsieur [O] [K] a été engagé sous contrat de travail adulte-relais à durée indéterminée, par l'association MAISON DES JEUNES DE LA CULTURE (ci-après MJC) du Haut-du-Lièvre, à compter du 28 avril 2006, en qualité d'agent d'accueil.

A compter du 09 juillet 2009, Monsieur [O] [K] s'est vu confié des fonctions d'agent de médiation sociale.

En début d'année 2017 Monsieur [O] [K] a transmis à la MJC du Haut-du-Lièvre la Reconnaissance de sa Qualité de Travailleur Handicapé. A ce titre, il a sollicité son reclassement à des fonctions administratives et a retrouvé un poste d'agent d'accueil.

A compter du 01 février 2017, l'administration de la MJC du Haut-du-Lièvre a été confiée provisoirement à la FFMJC, la Fédération d'associations à laquelle elle appartient. C'est dans ce cadre qu'a été élaboré un projet de restructuration en 2017.

Monsieur [O] [K] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 18 décembre 2017, puis reporté au 05 avril 2018.

Au cours de l'entretien du 05 avril 2018, Monsieur [O] [K] s'est vu proposé un contrat de sécurisation professionnelle par l'employeur, qu'il a accepté.

Par courrier du 21 avril 2018, Monsieur [O] [K] a été licencié pour motif économique.

Par requête du 03 janvier 2020, Monsieur [O] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy aux fins de :

- Ordonner à la MJC du Haut-du-Lièvre, au besoin sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la décision du Conseil de Prud'hommes de céans à intervenir, la production des éléments suivants :

- Le registre unique du personnel de la MJC,

- Les documents fournis par Monsieur [Y] pour justifier de sa prime de reconstitution

Sur le fond et à titre principal :

- Dire et juger le licenciement de Monsieur [O] [K] comme étant abusif et en tout état de cause, ne reposant pas sur une cause réelle et sérieuse.

En conséquence :

Condamner la MJC Haut-du-Lièvre à verser à Monsieur [O] [K] la somme de 27 212,51euros à titre de dommages et intérêts

A titre subsidiaire :

- Dire et juger que l'employeur, la MJC du Haut-du-Lièvre, n'a pas respecté les dispositions légales s'agissant des critères d'ordre de licenciement en refusant d'appliquer les dits critères,

Dès lors :

- Condamner la MJC Haut-du-Lièvre à verser à Monsieur [O] [K], en réparation du préjudice subi, la somme de 27 212,51 euros à titre de dommages et intérêts.

En tout état de cause :

- Condamner la MJC Haut-du-Lièvre à verser à Monsieur [O] [K] les sommes de :

- 3462,96 euros bruts au titre du rappel de salaire sur la prime de déroulement de carrière,

- 346,29 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

- 20 000 euros nets en réparation du préjudice subi, compte tenu de la discrimination salariale opérée par l'association pendant plus de 10 ans,

- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,

- Condamner la MJC du Haut-du-Lièvre à verser à Monsieur [O] [K] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la partie défenderesse aux entiers frais et dépens de l'instance.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 12 mai 2021, lequel a :

- à titre liminaire, rejeté l'exception de sursis à statuer sollicitée par le défendeur,

- avant dire droit, rejeté la demande de production de pièces complémentaires formée par le demandeur à l'encontre de la MJC du Haut-du-Lièvre,

*

- à titre principal,

- dit que le licenciement de Monsieur [O] [K] pour motif économique est justifié,

- débouté en conséquence Monsieur [O] [K] de sa demande de dommages et intérêt pour licenciement abusif et sans cause réelle et sérieuse,

*

- à titre subsidiaire,

- dit que la MJC du Haut-du-lièvre a respecté les dispositions légales s'agissant des critères d'ordre des licenciements,

- en conséquence, débouté Monsieur [O] [K] de sa demande de dommages et intérêt en réparation du préjudice subi,

*

- en tout état de cause,

- dit que Monsieur [O] [K] n'a pas subi de discrimination salariale de la part de la MJC du Haut-du-Lièvre,

- déboute Monsieur [O] [K] de sa demande de rappel de salaire et de dommages et intérêts au titre de la discrimination salariale,

- débouté les parties de toute autre demande,

- laissé les dépens à la charge de chacune des parties.

Vu l'appel formé par Monsieur [O] [K] le 03 juin 2021,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de Monsieur [O] [K] déposées sur le RPVA le 07 mars 2022, et celles de L'association MJC du Haut-du-Lièvre déposées sur le RPVA le 21 avril 2022,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 27 avril 2022,

Monsieur [O] [K] demande :

- de réformer la décision critiquée et statuant à nouveau,

- de dire et juger le licenciement prononcé à l'encontre de Monsieur [O] [K] comme non fondée sur une cause économique et dire qu'il est dès lors abusif,

- de condamner la MJC du Haut du Lièvre à verser à Monsieur [O] [K] la somme de 27 212,51 euros,

*

A titre subsidiaire,

- de dire et juger que l'employeur n'a pas respecté les dispositions relatives au critère d'ordre des licenciements,

- de condamner la MJC à verser à Monsieur [O] [K] la somme de 27 212,51 euros,

En tout état de cause,

- de faire droit à la demande de rappel de salaire,

- de condamner la MJC du Haut du Lièvre à verser à Monsieur [K] les sommes de

- 3 4621,96 euros à titre de rappel de salaire,

- 346,29 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire,

- de condamner la MJC du Haut du Lièvre à verser à Monsieur [K] la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice né de la discrimination salariale dont il a été victime,

- de débouter la MJC du Haut du Lièvre de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 et sur celles de l'article 699 du code de procédure civile qui ne sont pas applicables à la procédure sociale,

- de condamner la MJC du Haut du Lièvre à verser à Monsieur [K] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'association MJC du Haut-du-Lièvre demande :

- de rejeter des débats la pièce adverse n° 43,

- de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- en conséquence, de débouter Monsieur [O] [K] de l'intégralité de ses demandes,

- et y ajoutant,

- de condamner Monsieur [O] [K] à verser à la MJC du Haut-du-Lièvre la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner Monsieur [O] [K] aux entiers dépens et autoriser Maitre Aubin LEBON à les recouvrer directement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures de Monsieur [O] [K] déposées sur le RPVA le 07 mars 2022, et de celles de L'association MJC du Haut-du-Lièvre déposées sur le RPVA le 21 avril 2022.

Sur le licenciement économique :

1) sur la réalité des difficultés économiques :

La lettre de licenciement pour motif économique est ainsi rédigée :

« (') Les motifs de la rupture de votre contrat de travail, que nous vous avons précisés lors de notre entretien, sont, nous vous le rappelons, les suivants :

Notre association connaît de sérieuses difficultés économiques. En effet, depuis plusieurs années nous ne disposons plus des ressources nécessaires pour équilibrer notre budget (déficit budgétaire) ni faire face à nos charges d'exploitation (déficit d'exploitation). Ces déséquilibres se sont caractérisés par des résultats comptables insuffisants de 28578 euros en 2015, 17021 en 2016. 2017 est également prévu en fort déséquilibre. Les fonds propres de l'association s'établissaient au 31/12/2016 de 6734 euros . Cette situation s'explique notamment par un désengagement de nos partenaires publics sur les subventions qu'elles octroient à l'association (475 984 euros en 2015, 438 878 en 2017). Cette situation avait conduit le Commissaire aux Comptes à engager une procédure d'alerte en date du 31 janvier 2017.

En particulier, l'action « Médiation », sur lequel votre poste d'accueil des publics était positionné, qui bénéficiait d'un soutien dans le cadre de ce qui est communément appelé « les politiques de la Ville » (Contrats Urbains de Cohésion Sociale, devenus « Contrats de Ville »), a vu les subventions correspondantes diminuer puis ne plus exister (45000 euros en 2014, 36000 euros en 2015, 8000 euros en 2016, aucune en 2017).

Telles sont les raisons pour lesquelles nous sommes contraints de procéder à la suppression et/ou au non renouvellement de plusieurs postes de travail, dont notamment celui que vous occupez, et par voie de conséquence, à la rupture du contrat de travail nous liant. En effet, après étude d'éventuelles possibilités de reclassement, il s'avère que ce dernier n'est pas envisageable » (pièce n°3 de l'appelant).

L'employeur indique que son budget est assuré par l'Etat et par la ville de [Localité 2] et que le montant des subventions a été en constante baisse de 2014 à 2017, passant 555 831 euros à 428 706 euros ; qu'en conséquence, le commissaire aux comptes a engagé une procédure d'alerte le 19 janvier 2017, prévoyant un risque de cessation de paiement à la fin de l'année 2017.

Il indique que son résultat budgétaire est passé de 21 310 euros en 2014 à ' 40 038 euros en 2018, tandis que le résultat d'exploitation est passé, pendant la même période, de 21 192 euros à ' 16 072 euros.

En outre, l'endettement, principalement social et fiscal, est passé de de 74 287euros en 2014 à 97 097 euros en 2017.

L'employeur indique enfin qu'un projet de restructuration a été élaboré par la Fédération française des MJC (FFMJC) et approuvé par le conseil d'administration (pièce n°7). Ce projet prévoit notamment un projet de licenciement concernant deux catégories de personnel : la direction d'une part, concernant le poste de directeur adjoint, et la catégorie « Médiation » d'autre part, concernant le poste de Monsieur [O] [K].

Monsieur [O] [K] fait valoir que la perte de subvention entre 2014 et 2018 n'est pas significative au sens de l'article L 1233-3 du code du travail et que la perte enregistrée entre 2014 et 2015, supérieure à celle évoquée en 2017 n'a elle, généré aucune réduction de poste.

S'agissant de l'insuffisance supposée du résultat, il constate que le chiffre pour 2017 n'est pas connu.

Il fait également valoir que l'absence d'aggravation de la situation économique de l'association est démontrée par la réduction du déficit comptable qui en 2015 est de 28578 euros , et qui se réduit à 17021 euros en 2016.

Motivation :

L'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, prévoit que peuvent justifier un licenciement économique « des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés ».

En l'espèce, il résulte des pièces produites par l'employeur que ses subventions publiques, qui représentent la majeure partie de ses revenus, sont en baisse constante et que ses comptes de résultat sont systématiquement déficitaires depuis 2015 (pièces n° 12 et 12 bis), au point que le commissaire aux comptes a alerté la direction le 31 janvier 2017 « d'une baisse importante de la trésorerie à partir du mois de juillet et un risque de cessation de paiement à la fin de l'année 2017 » (pièce n° 28 bis). Au 31 décembre 2018 le compte de résultat a présenté un déficit de 40 038,51 euros, pour un total des produits de 569 594 euros (pièces n° 22 et 22 bis).

Dès lors, l'association MJC HAUT DU LIEVRE connaissait des difficultés économiques justifiant le licenciement de Monsieur [O] [K]. Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé sur ce point.

Sur l'obligation de reclassement :

Monsieur [O] [K] indique que son employeur a tenter de procéder à son reclassement auprès du réseau de MJC sur le poste d'agent d'accueil, excluant celui de médiateur social.

Il fait valoir que l'employeur n'a pas respecté son obligation de recherche sérieuse de postes de reclassement, ayant effectué une recherche autre que celle d'un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupait ou sur un emploi équivalent, sans son autorisation.

L'employeur fait valoir que Monsieur [O] [K] lui a indiqué en janvier 2017 « ne plus vouloir aller à la rencontre du jeune public compte-tenu des difficultés relationnelles engendrées par son handicap auditif » et a sollicité un poste d'agent d'accueil, qu'il a obtenu pendant l'absence de sa collègue pour raison de santé (pièce n° 33), afin d'être le moins possible en relation avec des groupes de jeunes (pièce n° 34). C'est donc par respect de son souhait de ne plus occuper de poste de médiateur que l'employeur a recherché son reclassement en tant qu'agent d'accueil.

Motivation :  

Dans sa rédaction applicable au litige, en vigueur du 8 août 2015 au 24 septembre 2017, l'article L.1233-4 du code du travail prévoit que :

« Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie.

Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.

Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ».

Il résulte des pièces produites par l'employeur que la recherche d'un poste de reclassement de Monsieur [O] [K] a porté uniquement sur des postes d'agent d'accueil et non sur des postes d'agent de médiation (anciennement animateur social) correspondant à sa qualification, étant rappelé que la convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale classe la première fonction dans le Groupe 2 et la seconde dans le Groupe 4.

Si Monsieur [O] [K] a été initialement embauché comme agent d'accueil coefficient 228 par CDI du 28 avril 2006 (pièce n° 5 de l'intimé), il résulte du document cerfa intitulé « Déclaration d'embauche ou de changement de poste », qu'à partir du 31 juillet 2012, Monsieur [O] [K] a occupé un emploi d'animateur social. En outre, le certificat de travail qui lui a été remis à la fin de son contrat mentionne bien un emploi d'animateur social catégorie B coefficent 255 (pièces n° 6 et 8 de l'intimé).

Son contrat de travail n'ayant pas été modifié depuis le 31 juillet 2012, l'employeur aurait dû rechercher les postes disponibles d'agent de médiation sociale au sein du réseau des MJC, correspondant au niveau de qualification du salarié, supérieur à celui d'agent d'accueil.

La demande du salarié, précédant la procédure de licenciement, de ne plus occuper son poste d'animateur ne pouvait préjuger de sa réponse future à une éventuelle offre de reclassement sur ce type d'emploi, étant relevé qu'aucune inaptitude à l'occuper n'a été établie par le médecin du travail.

Dès lors, l'employeur n'a pas rempli son obligation de reclassement et le licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse, le jugement du conseil de prud'hommes étant infirmé sur ce point.

Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Monsieur [O] [K] réclame la somme de 27 212,51 euros à titre de dommages et intérêts.

L'employeur ne contestant pas à titre subsidiaire le quantum de la somme demandée par le salarié, il devra lui verser la somme de 27 212,51 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les rappels de salaires :

Monsieur [O] [K] réclame le règlement de la prime de déroulement de carrière prévue à l'article 1.7.6 de la convention collective de l'animation laquelle ouvre droit au moyen de points acquis par ancienneté à une revalorisation du salaire.

Il fait valoir qu'il aurait eu droit depuis 2010 après 4 années de présence à une majoration de son coefficient qui n'a pas été modifié et fixé à 255, à une revalorisation de 5 points, à partir de janvier 2012 à une revalorisation de son coefficient de 11 points, et à partir de janvier 2016 à une revalorisation de 17 points.

Il réclame en conséquence les sommes de 540.32 euros de mai à décembre 2015, 2922.64 euros de janvier 2016 à avril 2018, outre 10% au titre des congés payés, soit 346.29 euros.

L'employeur fait valoir que ces sommes ne sont pas dues au salarié.

Motivation :

C'est par une juste appréciation des faits et du droit, que le conseil de prud'hommes, dont la cour adopte les motifs, a jugé que Monsieur [O] [K] a reçu les primes d'ancienneté prévue par la convention collective et que son coefficient de rémunération correspondait à la réalité de ses fonctions, et l'a donc débouté de ses demandes rattrapage de rémunération.

Sur la discrimination salariale :

Monsieur [O] [K] indique qu'il a fait l'objet d'une discrimination salariale n'ayant perçu aucune des deux primes fixées par la convention collective contrairement à deux de ses collègues, lesquels ont également bénéficié d'une revalorisation de leur coefficient, ce qu'il n'a jamais obtenu.

Il demande la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la discrimination.

L'employeur nie toute discrimination.

Motivation :

C'est par une juste appréciation des faits et du droit, que le conseil de prud'hommes, dont la cour adopte les motifs, a jugé que les deux salariés auxquels il compare sa situation relèvent de catégories différentes, tant par leurs fonctions que par leur ancienneté.

Monsieur [O] [K] sera débouté de sa demande au titre de la discrimination salariale, le jugement du conseil de prud'hommes étant confirmé sur ce point.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :

Les deux parties seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.

Succombant chacune en partie, elles seront condamnées par moitié à payer les dépens.

Sur le remboursement des indemnités chômage versées par Pôle Emploi :

En application de l'article L. 1235-4 du code du travail il y lieu d'ordonner le remboursement par la MJC HAUT DU LIEVRE des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à Monsieur [O] [K] postérieurement à son licenciement, dans la limite de trois mois.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy en ce qu'il a débouté Monsieur [O] [K] de ses demandes au titre de rattrapage de salaires et au titre de dommages et intérêts pour discrimination,

INFIRME le jugement pour le surplus ;

STATUANT A NOUVEAU

Juge le licenciement de Monsieur [O] [K] sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la société MJC HAUT DU LIEVRE à lui verser la somme de 27 212,51 euros (Vingt sept mille deux cent douze euros et cinquante et un centimes) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Y AJOUTANT

Déboute la société MJC HAUT DU LIEVRE et Monsieur [O] [K] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,

Condamne la société MJC HAUT DU LIEVRE et Monsieur [O] [K] aux dépens par moitié,

Ordonne le remboursement par la société MJC HAUT DU LIEVRE des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à Monsieur [O] [K] postérieurement à son licenciement, dans la limite de trois mois.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIERLE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en dix pages

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 21/01378
Date de la décision : 11/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-11;21.01378 ?
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