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07/07/2022 | FRANCE | N°21/02431

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 07 juillet 2022, 21/02431


ARRÊT N° /2022

PH



DU 07 JUILLET 2022



N° RG 21/02431 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E3IM







Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BAR-LE-DUC

20/00050

04 octobre 2021











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2













APPELANT :



Monsieur [K] [P]

[Adresse

1]

[Localité 4]

Représenté par Me Hervé MONTAUT de la SELAFA ACD AVOCATS, avocat au barreau d'EPINAL





INTIMÉS :



SARL MELICEM pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5].

Représenté par Me Vincent VAUTRIN, avocat au barreau de la MEUSE substitué par ...

ARRÊT N° /2022

PH

DU 07 JUILLET 2022

N° RG 21/02431 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E3IM

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BAR-LE-DUC

20/00050

04 octobre 2021

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANT :

Monsieur [K] [P]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Hervé MONTAUT de la SELAFA ACD AVOCATS, avocat au barreau d'EPINAL

INTIMÉS :

SARL MELICEM pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5].

Représenté par Me Vincent VAUTRIN, avocat au barreau de la MEUSE substitué par Me Bertrand FOLTZ,avocat au barreau de Nancy

SELARL KREBS-SUTY-[B] es qualité d'administrateur judiciaire de la SARL MELICEM

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représenté par Me Vincent VAUTRIN, avocat au barreau de la MEUSE substitué par Me Bertrand FOLTZ,avocat au barreau de Nancy

Maître [W] [R] es qualité de mandataire judiciaire de la SARL MELICEM

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représenté par Me Vincent VAUTRIN, avocat au barreau de la MEUSE substitué par Me Bertrand FOLTZ,avocat au barreau de Nancy

Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS (CGEA DE [Localité 3]) Représentée par sa Directrice nationale, Madame [S] [L]

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentée par Me Eric SEGAUD de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCYsubstitué par Me Bertrand FOLTZ,avocat au barreau de Nancy

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président :BRUNEAU Dominique

Siégeant comme magistrat chargé d'instruire l'affaire

Greffier :RIVORY Laurène (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 06 Mai 2022 tenue par BRUNEAU Dominique, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU, et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 30 Juin 2022 ; puis à cette date el délibéré a été prorogé au 07 juillet 2022 ;

Le 07 Juillet 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.

M. [K] [P] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société MELICEM, exploitant un centre « Rapid Pare-Brise » à compter du 27 avril 2020, en qualité de directeur commercial.

Par courriel du 11 juin 2020, M. [K] [P] a informé son employeur qu'il exerçait un droit de retrait en raison d'un harcèlement moral invoqué par le salarié.

Par courrier du 12 juin 2020, la société MELICEM, estimant que M. [K] [P] se trouvait en période d'essai, lui a notifié la rupture de son contrat de travail.

Par requête de 17 décembre 2020, M. [K] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc, aux fins de nullité de la rupture de son contrat de travail, d'indemnisation pour travail dissimulé, de paiement de la contrepartie financière à la cause contractuelle de non-concurrence, de paiement de rappels de salaires, de frais professionnels et de paiement de son solde de tout-compte.

Par jugement du tribunal de commerce rendu en date du 15 janvier 2021, la société MELICEM a été placée en redressement judiciaire. Maitre [R] a été nommé en qualité de mandataire judiciaire et Maitre [B] en qualité d'administrateur judiciaire.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc rendu le 04 octobre 2021 qui a :

- fixé la créance de M. [P] à l'égard de la société MELICEM, en redressement judiciaire, conjointement avec Maître [R], mandataire judiciaire aux sommes de :

- 4 154,95 euros bruts à titre de rémunération de la période du 16 mars au 26 avril 2020,

- 415,50 euros au titre des congés payés afférents,

- 1 195,55 euros nets au titre du solde de tout compte,

- 1 157,75 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 1er juin au 27 juin 2020,

- 115,77 euros au titre des congés payés afférents,

- 97,91 euros nets à titre de solde sur la note de frais du mois de mai 2020,

- 255,16 euros nets à titre de remboursement de frais pour la période du 1er au 10 juin 2020,

- débouté M. [P] du surplus de ses demandes,

- débouté la société MELICEM et Maître [R] de leurs demandes reconventionnelles,

- déclaré commun et opposable le jugement au CGEA AGS de [Localité 3] dans la limite légale de leurs garanties,

- rappelé l'exécution provisoire conformément aux articles R 1454-14 et 1454-28 du Code du travail ; dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élevait à 3 135,56 euros bruts,

-condamné conjointement la société MELICEM et Maître [R] aux entiers et éventuels frais d'exécution.

Vu l'appel formé par M. [K] [P] le 08 octobre 2021,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de M. [K] [P] déposées sur le RPVA le 07 décembre 2021, celles de la société MELICEM déposées sur le RPVA le 28 février 2022, et celles de l'association UNEDIC-CGEA de [Localité 3] déposées sur le RPVA le 02 mars 2022,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 07 avril 2022,

M. [K] [P] demande à la cour:

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- l'a debouté de sa demande visant à fixer sa créance au passif de la société MELICEM aux sommes suivantes avec intérêt légal :

- 9 406,68 euros brut à titre de contrepartie financière à la clause de non-concurrence,

- 940,67 euros brut au titre des congés payés afférents,

- 18 813,36 euros net à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- fixé sa créance au passif de la société MELICEM aux sommes de :

- 1 157,75 euros brut au titre du rappel de salaire pour la période du 1er au 27 juin 2020,

- 115,77 euros brut au titre des congés payés afférents,

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé sa créance au passif de la société MELICEM aux sommes suivantes :

- 4 154,95 euros bruts à titre de rémunération de la période du 16 mars au 26 avril 2020,

- 415,50 euros au titre des congés payés afférents,

- 1 195,55 euros nets au titre du solde de tout compte,

- 97,91 euros nets à titre de solde sur la note de frais du mois de mai 2020,

- 255,16 euros nets à titre de remboursement de frais pour la période du 1er au 10 juin 2020,

- y ajoutant :

- de fixer sa créance au passif de la société MELICEM aux sommes suivantes, avec intérêts aux taux légal :

- 1 679,31 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 1er juin au 27 juin 2020,

- 167,93 euros au titre des congés payés afférents,

- 9 406,68 euros bruts à titre de contrepartie financière à la clause de non-concurrence,

- 940,67 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 18 813,36 euros nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- 9 406,68 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis (demande complémentaire au visa des articles 565 et 566 du code du procédure civile),

- 940,67 euros bruts au titre des congés payés afférents (demande complémentaire au visa des articles 565 et 566 du Code du procédure civile),

- 3 135,56 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement (demande complémentaire au visa des articles 565 et 566 du code du procédure civile),

- 3 135,56 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (demande complémentaire au visa des articles 565 et 566 du code du procédure civile),

- 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir

- de condamner les parties intimées aux entiers dépens de l'instance

La société MELICEM demande à la cour:

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [P] de ses demandes indemnitaires au titre du travail dissimulé, de la clause de non concurrence et de la rupture du contrat pendant la période d'essai,

- d'infirmer cette décision en ce qu'elle a fait droit au rappel de salaire du 16 mars 2020 au 26 avril 2020, au rappel de salaire sur solde de tout compte, au rappel de salaire du 01 juin ai 27 juin 2020 et aux remboursement de frais pour la période de mai à juin 2020,

- statuant à nouveau,

- de condamner M. [P] à lui verser la somme de 2 875,12 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices occasionnés en raison de la non restitution ou de la restitution tardive du matériel de la société et dire qu'il y a lieu à compensation avec le solde de tout compte qui est dû à hauteur de 1 195,55 euros de sorte qu'il reste redevable de la différence soit 1 679,57 euros,

- de débouter M. [P] de ses nouvelles demandes indemnitaires formées à hauteur d'appel afférentes à un licenciement,

- de condamner M. [P] à verser à la société MELICEM la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner M. [P] aux entiers dépens.

L'association UNEDIC-CGEA de [Localité 3] demande à la cour:

- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- et statuant à nouveau,

- de débouter M. [P] des demandes suivantes :

- 9 406,68 euros brut à titre de contrepartie financière à la clause de non concurrence,

- 940,67 euros brut au titre des congés payés afférents,

- 18 813,36 euros net à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- 18 813,36 euros brut à titre de dommages et intérêts pour nullité de la rupture du contrat de travail,

- 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de donner acte au CGEA des limites légales et jurisprudentielles de sa garantie,

- de mettre à la charge de tout autre que le CGEA les dépens.

SUR CE, LA COUR ;

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions déposées sur le RPVA par M. [K] [P] le 07 décembre 2021, par la société MELICEM le 28 février 2022, et par l'association UNEDIC-CGEA de [Localité 3] le 02 mars 2022.

- Sur le contrat de travail.

Il ressort des dispositions des articles L 1221-1 du code du travail et 1353 du code civil que celui qui prétend être lié par un contrat de travail doit prouver l'existence de celui-ci.

Le contrat de travail se caractérise par l'existence du lien de subordination par lequel l'employeur dispose du pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

M. [K] [P] expose que si le contrat de travail qu'il a signé dispose que l'embauche est fixée au 27 avril 2020, la relation de travail a en réalité débuté dès le 16 mars précédent ; il apporte sur ce point des copies de courriels et de messages téléphoniques courts (SMS) ainsi qu'un document intitulé 'Note de Frais' pour des sommes engagées à compter du 10 avril 2020.

Toutefois, il ressort de la lecture de ces courriels et messages (pièces 33 à 43 et 51 du dossier de l'appelant) que leur contenu évoque des prises de contact de M. [P] avec des collègues sur son intégration dans l'entreprise ou des visites d'installations de la société, des échanges avec le chef d'entreprise ou la création informatique de dossiers, mais qu'aucun message ne fait apparaître que l'employeur aurait donné à M. [P] des directives dont il devait rendre compte de l'exécution ;

Par ailleurs, ni l'attribution à M. [K] [P] d'une adresse courriel au sein de la société le 16 mars 2020 ni l'édition d'une fiche de frais professionnels (pièce 17 ib) visant des évènements antérieurs au 27 avril 2020 ne démontrent l'existence d'une relation de travail, la création d'une adresse courriel ne caractérisant pas à elle seule l'existence d'un lien de subordination, et les frais dont il s'agit ne concernant manifestement que des visites d'installations de la société dans la perspective d'une intégration au sein de celle-ci.

Enfin, si M. [P] produit un courriel en date du 16 mars 2020 demandant aux salariés de la société d'effectuer un transfert d'appel de leurs lignes téléphoniques de mobile sur le numéro du dirigeant de l'entreprise, il ressort de ce document que M. [P] n'était pas destinataire de ce courriel mais n'était mentionné qu'en copie pour information.

Dès lors, il convient de constater que M. [K] [P] ne démontre pas que le contrat de travail le liant à la société MELICEM a débuté antérieurement au 27 avril 2020.

Dès lors, les demandes relatives au paiement de rémunérations pour la période du 16 mars 2020 au 26 avril 2020 ainsi que pour l'octroi d'une indemnité pour travail dissimulé seront rejetées, et la décision entreprise sera infirmée sur ce point.

- Sur la demande de rappel de salaire.

M. [K] [P] sollicite une somme de 1679,31 euros au titre d'un rappel de salaire pour la période du 1er au 27 juin 2020, date de la fin de son contrat, exposant qu'il lui était dû sur la période une somme de 3135,54 euros, mais qu'il ne lui a été réglé que la somme de 1157,75 euros ; qu'il a dû quitter l'entreprise le 11 juin 2020 après avoir fait usage de son droit de retrait.

La société MELICEM fait valoir qu'elle a mis fin à la période d'essai le 12 juin 2020, M. [P] ne justifiant pas de faits fondant l'exercice de son droit de retrait.

Toutefois, M. [K] [P] n'apporte aucun élément démontrant qu'il s'est trouvé dans une situation caractérisant un danger grave et immédiat pour sa santé, la réception de sommations d'huissier initiées par l'employeur et destinées à lui enjoindre de restituer les matériels qui lui avaient été confiés étant postérieure au 11 juin 2020, et en tout état de cause ne peut justifier à elle seule l'exercice de ce droit.

Il ressort donc du dossier que M.[P] a cessé ses fonctions le 11 juin 2020, et que la société MELICEM lui a régulièrement notifié la fin de la période d'essai dans la période prévue par l'article 2 du contrat liant les parties et conformément aux dispositions de ce texte.

Il ressort du bulletin de salaire de M. [P] pour le mois de juin 2020 qu'il a été rémunéré pour la période travaillée.

Dès lors, la demande sera rejetée, et la décision entreprise sera infirmée sur ce point.

- Sur la demande de paiement de frais professionnels.

M. [K] [P] expose qu'il lui est dû les sommes de 97,91 euros au titre des frais professionnels pour le mois de mai 2020, et de 255,16 euros pour le mois de juin 2020.

S'agissant des frais pour le mois de mai 2020, M. [P] ne justifie pas des frais qu'il a exposés ;

S'agissant des frais pour le mois de juin 2020, il apporte au dossier la justification des frais dont il demande le remboursement, ces justificatifs ne portant que sur la période du 1er au 10 juin durant laquelle il travaillait pour la société MELICEM.

La décision entreprise sera donc réformée sur ce point.

- Sur la rupture du contrat.

M. [K] [P] expose que le contrat ne prévoyait pas de période d'essai, et qu'en conséquence la rupture présente la nature d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

L'article 2 du contrat liant les parties dispose que:

' Il est prévu une période d'essai d'une durée de trois mois durant laquelle chacune des parties pourra rompre le contrat conformément aux dispositions conventionnelles applicables en matière de rupture de la période d'essai.

A défaut de dispositions conventionnelles en la matière, les parties pourront rompre ledit contrat conformément aux dispositions légale en vigueur, et notamment en respectant un délai de prévenance qui varie selon la durée de présence du salarié dans l'entreprise'.

Il ressort de ce qui précède que le contrat prévoyait expressément une période d'essai aux termes d'une disposition claire et sans ambiguïté ;

Dès lors, la demande sera rejetée et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.

- Sur le solde de tout compte.

M. [K] [P] expose que la société a, à son départ, établi un solde de tout compte pour une somme de 1195,55 euros, qu'elle reconnaît ne pas avoir réglée estimant que M. [P] était redevable à son égard d'une somme de 2875,12 euros consécutivement à la non-restitution de matériels, somme dont elle demande la compensation.

La société MELICEM expose que M. [K] [P] est débiteur au titre:

- d'une facture de location du véhicule qui lui a été confié et qu'il n'a pas restitué lors de son départ de l'entreprise, pour une somme de 881 euros ;

- des frais d'huissier, pour une somme de 1224,23 euros ;

- la valeur d'un vidéoprojecteur non restitué pour une somme de 419,89 euros ;

- des cartes-cadeau d'une valeur de 350 euros.

Sur le premier point, M. [P] ne conteste pas qu'il n'a procédé à la restitution du véhicule, à laquelle il était tenu, que le 21 juillet 2020 ;

La société MELICEM produit au dossier une facture de location du véhicule pour la période du 29 juin au 21 juillet 2020 ; que le fait que cette facture soit établie par une société dont le dirigeant est également le dirigeant de la société MELICEM ne la rend pas pour autant irrecevable.

La demande est donc justifiée.

Sur le deuxième point, il ressort des pièces du dossier que, devant le refus de M. [P] de restituer les matériels qui lui avaient été confiés, la société a dû recourir au ministère d'un huissier de Justice à plusieurs reprises ; la demande sur ce point est donc justifiée.

Sur le troisième point, M. [K] [P] soutient qu'il a restitué le vidéo-projecteur dont il s'agit à une société 'Siligom', également dirigée par le responsable de la société MELICEM ; toutefois, il n'en apporte pas la démonstration. La demande est donc justifiée.

Sur le quatrième point, la société apporte au dossier deux courriels (pièce n°23) de son dossier) ; toutefois, il ne ressort pas de ces documents que ces cartes-cadeau, dont le montant est en réalité de 250 euros, ont été confiées à M. [P]. En conséquence, la demande sera rejetée.

Compte tenu de ce qui précède, la créance de la société MELICEM est de 2525,12 euros.

Il sera fait droit à la demande de compensation, et M. [K] [P] sera condamné à payer à la société MELICEM la somme de 1329,57 euros.

La décision entreprise sera infirmée sur ce point.

- Sur la demande au titre de la clause de non concurrence.

M. [K] [P] expose que la société MELICEM ne l'a pas libéré de la clause de non-concurrence dans le délai contractuellement prévu, et que l'indemnité prévue à ce titre lui est due.

La société MELICEM soutient à titre principal que la clause de non-concurrence ne trouvait pas à s'appliquer dans la mesure où M. [P] a quitté l'entreprise durant la période d'essai, et que la clause est nulle en ce que la contrepartie prévue était dérisoire ; que par ailleurs la commune intention des parties étaient de ne pas appliquer cette clause.

L'article 14 du même contrat précise que:

' Compte tenu des responsabilités, des fonctiosn et des contacts établis avec la profession et les clients durant l'exécution du contrat, de la formation reçue et des connaissances acquises et à acquérir dans l'entreprise, Monsieur [K] [P] s'interdit, en cas de cessation du présent contrat, quelle qu'en soit la cause, à entrer au service d'une entreprise concurrente, à collaborer directement ou indirectement à toute fabrication, tout commerce ou toutes autres activités pouvant concurrencer les articles ou produits fabriqués ou les activités de la société Dans le but de préserver les intérêts de la société.

L'interdiction de concurrence est limitée à une période de 18 mois commençant le jour de ka cessation effective du contrat...

En contrepartie de cette obligation de non-concurrence, Monsieur [K] [P] percevra après la cessation effective de son contrat une indemnité forfaitaire unique égale à trois fois la moyenne mensuelle du salaire brut forfaitaire perçu par lui pendant les 12 derniers mois de présence dans la société.

Lors de la rupture du contrat de travail, quel qu'en soit le motif, la société se réserve le droit de libérér Monsieur [K] [P] de l'interdiction de concurrence sans que ce dernier puisse alors prétendre au paiement d'une quelconque indemnité. La décision de renonciation devra toutefois intervenir avant la fin du préavis, ou au dernier jour de travail lorsqu'aucun préavis ne sera réalisé.'.

Il ressort de ces dispositions que les parties n'ont pas entendu que cette clause ne s'appliquerait qu'en cas de rupture du contrat, donc pour une cause relevant des dispositions des articles 1231-1 et suivants du code du travail, mais pour toute cause de fin du contrat ; qu'en conséquence, cette disposition est applicable lors de la cessation du contrat du fait de la mise en oeuvre de la clause contractuelle permettant à l'employeur de mettre fin à la période d'essai.

La société MELICEM ne conteste pas qu'elle n'a pas libéré M. [K] [P] de cette clause.

Par ailleurs, la contrepartie financière étant prévue dans le seul intérêt du salarié, l'employeur ne peut se prévaloir de la nullité de la clause de non-concurrence comportant une contrepartie dérisoire.

En conséquence, cette disposition contractuelle est applicable.

Il ressort des pièces du dossier que la rémunération mensuelle moyenne brut de M. [K] [P] était de 3135,56 euros ; le montant de l'indemnité due à M. [P] est donc de 9406,68 euros, outre la somme de 940,87 euros au titre des congés payés afférents.

Il sera fait droit à la demande, et la décision entreprise sera infirmée sur ce point.

Il sera donné acte au CGEA- AGS de [Localité 3] des limites de sa garantie légale et réglementaire.

Les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés ; les demandes sur ce point seront rejetées.

PAR CES MOTIFS:

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

CONFIRME le jugement rendu le 4 octobre 2021 par le conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc en ce qu'il a:

- fixé la créance de M. [K] [P] au passif de la société MELICEM au titre des frais professionnels pour le mois de juin 2020 à la somme de 255,16 euros ;

- débouté M. [K] [P] de sa demande relative à la période d'essai ;

- déclaré commun et opposable le jugement au CGEA AGS de [Localité 3] dans la limite légale de sa garantie ;

L'INFIRME pour le surplus ;

STATUANT A NOUVEAU ;

FIXE la créance de M. [K] [P] au passif de la société MELICEM au titre du solde de tout compte à la somme de 1195,55 euros (mille cent quatre vingt quinze euros et cinquante cinq centimes) ;

CONDAMNE M. [K] [P] à payer à la société MELICEM au même titre la somme de 2525,12 euros (deux mille deux cent vingt cinq euros et douze centimes) ;

ORDONNE la compensation des créances respectives ;

FIXE la créance de M. [K] [P] au passif de la société MELICEM au titre de l'indemnité relative à la clause de non-concurrence à la somme de 9406,68 euros (neuf mille quatre cent six euros et soixante huit centimes) ;

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;

Y AJOUTANT,

DIT que les dépens de l'instance seront employés en frais provilégiés de procédure collective ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que la présente décision est opposable au Centre de Gestion et d'Etude AGS de [Localité 3] ;

DIT que le Centre d'études et de gestion de l'AGS de [Localité 3] ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19, L. 3253-20, L. 3253-21, L. 3253-17 et D. 3253-5 du même code ;

DIT qu'il ne devra s'exécuter, toutes créances confondues, qu'à titre subsidiaire en l'absence de fonds disponibles et sur présentation d'un relevé présenté par le mandataire judiciaire ;

DIT que la garantie du Centre d'études et de gestion de l'AGS de [Localité 3] est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds ;

DIT que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais de procédure collective.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIERLE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en dix pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 21/02431
Date de la décision : 07/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-07;21.02431 ?
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