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07/07/2022 | FRANCE | N°21/02123

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 07 juillet 2022, 21/02123


ARRÊT N° /2022

PH



DU 07 JUILLET 2022



N° RG 21/02123 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E2TA







Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL

19/00230

13 juillet 2021











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2













APPELANTE :



S.A.S. FLUNCH agissant poursuites et

diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCYsubstituée par Me Denis MOREL, avocat au barreau de METZ









INTIMÉ :



Monsieur [Y] [J]

[Adre...

ARRÊT N° /2022

PH

DU 07 JUILLET 2022

N° RG 21/02123 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E2TA

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL

19/00230

13 juillet 2021

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTE :

S.A.S. FLUNCH agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCYsubstituée par Me Denis MOREL, avocat au barreau de METZ

INTIMÉ :

Monsieur [Y] [J]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Catherine FAIVRE de la SCP DESCHAMPS-FAIVRE, avocat au barreau d'EPINAL

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président :WEISSMANN Raphaël,

Conseiller : STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats :RIVORY Laurène

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 12 mai 2022 tenue par Raphaël WEISSMANN, Président, et Stéphane STANEK , conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Stéphane STANEK et Anne-Sophie WILLM, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 07 juillet 2022,

Le 07 juillet 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

M. [Y] [J] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par la société FLUNCH à compter du 29 mars 2005, en qualité d'adjoint de direction.

Le 1er janvier 2011, il a été promu au poste directeur de restaurant, après avoir occupé le poste de directeur adjoint.

Par lettre en date du 29 août 2016 remise en main propre, M. [Y] [J] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 12 septembre 2016, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire.

Par courrier du 22 septembre 2016, il a été licencié pour faute grave.

Par requête réceptionnée le 18 septembre 2018, M. [Y] [J] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal aux fins, avant-dire droit, d'ordonner l'audition de salariés et, au fond, de contestation de son licenciement pour faute grave avec paiement des indemnités afférentes et un rappel de salaire sur la période de mise à pied à titre conservatoire.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 13 juillet 2021, lequel a :

- dit et jugé que le licenciement de M. [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- dit et jugé que la mesure de mise à pied conservatoire est infondée,

- condamné la société FLUNCH à payer à M. [J] les sommes suivantes :

- 7 894,83 euros d'indemnité légale de licenciement,

- 2 008,62 euros de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire,

- 200,86 euros de congés payés y afférents,

- 5 120 euros d'indemnité compensatrice de préavis,

- 512 euros de congés payés y afférents,

- 20 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter M. [Y] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour retard à délivrer les documents de fin de contrat,

- débouté la société FLUNCH de l'ensemble de ses demandes,

- ordonné, en application de l'article L1235-4 du code du travail, le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage,

- rappelé qu'en application des dispositions de l'article R1454-28 du code du travail, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de 9 mois de salaire pour les sommes visées à l'article R1454-14 du code du travail, calculés sur la moyenne des trois derniers mois fixée à 2 631,61 euros,

- ordonne à la société FLUNCH de consigner les sommes visées ci-dessus auprès de la Caisse des dépôts et consignation, au plus tard à l'échéance du délai d'appel imparti à la partie succombant, ajoutant que la consignation devient sans objet dès que la présente décision acquiert l'autorité de la chose jugée,

- condamné la société FLUNCH aux dépens.

Vu l'appel formé par la société FLUNCH le 30 août 2021 ;

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions de la société FLUNCH déposées sur le RPVA le 8 mars 2022, et celles de M. [Y] [J] déposées sur le RPVA le 9 décembre 2021 ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 12 avril 2022 ;

La société FLUNCH demande :

- de la recevoir en son appel,

- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal du 13 juillet 2021 en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de M. [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, dit et jugé que la mesure de mise à pied conservatoire est infondée, l'a condamnée à payer à M.[J] 2 008,62 euros de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire, 200,86 euros de congés payés y afférents, 5 120 euros d'indemnité compensatrice de préavis, 512 euros de congés payés y afférents, 7 894,83 euros d'indemnité légale de licenciement, 20 000 euros de dommages et intérêts et 850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, et en ce qu'il a ordonné le remboursement aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié dans la limite de 6 mois,

Statuant à nouveau :

- débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- subsidiairement, réduire à plus juste proportion le quantum des dommages et intérêts,

- condamner M. [J] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'instance et d'appel.

M. [Y] [J] demande :

- de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sur le principe, l'infirmer sur les quantums alloués,

En conséquence, statuant de nouveau,

- de condamner la SAS FLUNCH à lui verser les sommes suivantes :

. indemnité légale de licenciement : 8742 euros

. rappel de salaires pour mise à pied conservatoire du 29.08.2016 au 22.09.2016 :2 866,22 euros

. congés payés afférents : 286,62 euros

. indemnité compensatrice de préavis : 6 993,60 euros

. congés payés afférents : 699,36 euros

. dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 34 968 euros

. article 700 du code de procédure civile 1ère instance : 2 500 euros

- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre du retard dans la délivrance des documents de fin de contrat,

Statuant de nouveau,

- condamner la SAS FLUNCH à lui verser la somme de 1 200 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans la délivrance des documents de fin de contrat,

- condamner la SAS FLUNCH à lui verser la somme de 2 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,

- la condamner aux éventuels dépens.

SUR CE, LA COUR

Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu'elles ont déposées sur le RPVA, s'agissant de la société FLUNCH le 8 mars 2022, et s'agissant de M. [Y] [J] le 9 décembre 2021.

Sur le licenciement

La lettre de licenciement du 22 septembre 2016 est ainsi rédigée (pièce salarié N°4) :

« Suite à notre entretien du 12/09/2016, nous vous notifions notre décision de vous licencier pour le motif suivant :

- Détournement en caisse de sommes d'argent à votre profit pour un montant global de 632 euros lors de vos présences sur les services du 28 juillet au 27 août, par l'annulation de tickets clients ayant bien déjeuné ou dîné dans le restaurant.

La lecture des enregistrements de tickets de caisse montre que à chaque fois que vous êtes de service, des tickets sont annulés dans typage du ticket avec correction comme le veut la procédure quand un nul est effectué à la suite d'une erreur de typage ou d'une erreur de commande d'un plat par le client.

Ces nuls sont réalisés en fin de service avec le code de caissières qui parfois ne sont pas présentes sur le service comme l'attestent les pointages.

Les journaux de caisse montrent que les paiements correspondant aux tickets annulés ont bien été effectués par les clients, il devrait donc y avoir une différence de caisse positive or il n'en est rien.

L'argent en trop dû à cette annulation disparaît des comptes nous montrant donc que vous subtilisez ces sommes. Cela représente un montant de 632 euros pour la période citée plus haut.

Ces anomalies ne se rencontrent pas sur les services de vos adjoints et ne sont présentes que sur vos services, nous enlevant le doute qu'il puisse s'agir d'une autre personne comme vous l'avez affirmé lors de notre entretien.

En effet, pour votre défense, lors de l'entretien préalable vous avez insidieusement tenté de faire porter la responsabilité de ces faits sur vos caissières et vous indiquez que lors de vos services, les caissières ont vos codes. Si tel est le cas, vous ne pouvez ignorer qu'il s'agit d'une faute professionnelle grave puisque vous ne respectez pas la procédure caisse qui permet de sécuriser les flux et les personnes.

Cependant, les faits ont été portés à notre connaissance par un délégué syndical central alerté de vos malversations par les employés de votre restaurant ce qui enlève bien évidemment toute crédibilité à votre tentative d'explications.

Les faits qui vous sont reprochés caractérisent une faute grave, supprimant votre droit au préavis et à indemnités de licenciement. Par conséquent, vous cesserez de faire partie de notre effectif à compter de la date de première présentation de ce courrier à votre domicile.

La période de mise à pied à titre conservatoire ne sera pas rémunérée' »

M. [Y] [J] fait valoir que l'employeur n'établit pas la réalité du grief reproché, se contentant de produire le récapitulatif des exercices de caisse sans les annulations de tickets faites au niveau de la caisse, ce qui ne permet pas de vérifier le nom du ticket d'annulation. A ce titre, il juge les pièces N°10 et 11 de l'employeur sans valeur probante. Il se réfère au témoignage du délégué syndical qui l'a assisté lors de l'entretien préalable au licenciement (pièce N°5) pour démontrer que ses codes d'accès à l'origine des détournements invoqués ont été utilisés en son absence. Il ajoute que des salariés disposaient de ses codes d'accès et renvoie, pour en justifier, aux attestations produites en pièces N°11, 12 et 18. Il soutient en outre que son licenciement était un coup monté de l'employeur et se réfère à ce titre à une conversation versée en pièce N°13.

La société FLUNCH fait valoir que M. [Y] [J] n'ignorait pas les règles de fonctionnement de la caisse telles que prévues par la procédure « contrôle de gestion » qu'elle produit en pièce N°7, rappelant avoir été alertée par des employés ayant souhaité conserver l'anonymat de ce que leur directeur récupérait des tickets de caisse laissés par des clients pour effectuer des man'uvres en caisse, notamment lors des opérations de clôture de caisse. Elle indique que la vérification des journaux de caisse portant sur la période du 1er juillet au 28 août 2016 a permis l'identification de malversations imputables au salarié avérées sur 7 journées au cours de la période du 28 juillet au 27 août 2016. Elle renvoie à ce titre à ses pièces N°8, 9, 10 et 11.

Motivation

Aux termes de l'article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.

La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c'est au regard des motifs qui y sont énoncés que s'apprécie le bien-fondé du licenciement.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

C'est à l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier d'en rapporter la preuve.

En l'espèce :

- la pièce N°7 de l'employeur est relative à la procédure « contrôle de gestion caisse » applicable à l'entreprise. Il est constaté que ce document précise que le mot de passe et la clé doivent toujours rester strictement confidentiels, que leur divulgation ne décharge pas la responsabilité de la personne et qu'interdiction est faite de les communiquer même à un membre d'encadrement. Il est en outre observé que M. [Y] [J] admet, dans ses conclusions, qu'en sa qualité de directeur, il connaissait parfaitement les process ;

- la pièce N°8 de l'employeur est un rapport de contrôle effectué sur le taux de tickets nuls sur toutes les caisses clôturées ainsi que sur les caisses à taux nul anormal. Cette pièce n'est pas contestée par M. [Y] [J] et il en ressort que des malversations sont avérées sur 18 annulations de tickets non ressaisis ou partiellement, avec toujours M. [Y] [J] en clôture de caisse et de service pour les journées suivantes : 28, 29, 30 et 31 juillet 2016, 7, 14 et 27 août 2016. Le rapporteur précise que « cela se passe toujours (et uniquement) sur des services du soir (dits de fermeture) alors que ne reste souvent en fin de journée qu'un seul responsable présent, quand [Y] [J] effectue la clôture de caisse, quand [Y] [J] effectue la clôture de service. Rien n'a été décelé de suspect quand d'autres responsables du restaurant effectuent des clôtures de caisse ou (et) de service » ;

- la pièce N°9 de l'employeur, intitulée « Récapitulatif des malversations », n'est pas contestée par M. [Y] [J]. Elle couvre la période du 28 juillet 2016 au 27 août 2016, et retrace l'ensemble des tickets de caisse nuls qui ont été analysés sur cette durée ;

- les pièces N°10 et 11 de l'employeur, respectivement intitulées « Récapitulatif des sommes détournées » et « Montant total des sommes détournées », sont contestées par M. [Y] [J] qui fait valoir qu'elles sont sans valeur probante. Il est cependant constaté que les éléments figurant sur ces deux pièces sont tirés du rapport de contrôle visé en pièce N°8 de l'employeur, non contesté par le salarié, et que s'agissant particulièrement de la pièce N°10, les malversations décelées pour la période du 28 juillet au 27 août 2016 se rattachent toutes aux clôtures de caisse et de service effectuées par M. [Y] [J] ;

- la pièce N°5 du salarié est une attestation de M. [T] [P] ayant assisté M. [Y] [J] à l'entretien préalable. Il est observé que M. [P] indique que M. [J] « précise que son code personnel est connu de tous les responsables et caissière'mais assume sa responsabilité de l'avoir communiqué » ;

- la pièce N°11 du salarié est une attestation de M. [I] [R] qui mentionne avoir travaillé aux côtés de M. [Y] [J] et qui indique que celui-ci avait communiqué ses codes à « tout le monde » afin de faciliter le travail ;

- la pièce N°12 du salarié est une attestation de M. [S] [E] qui indique que lors des dépannages qu'il a réalisés au FLUNCH d'[Localité 5], il a reçu les codes d'une responsable en poste toute l'année sur ce restaurant. Il est constaté que ce témoignage ne fait pas référence à M. [Y] [J] ;

- la pièce N°18 du salarié est une attestation de M. [F] [L], collègue de travail de M. [Y] [J], qui déclare que celui-ci, pour privilégier l'autonomie de ses équipes, avait « communiqué ses codes caisses'afin que chaque caissière puisse annuler des tickets erronés, clôturer des caisses et services en son nom » ;

- la pièce N°13 du salarié est un procès-verbal d'huissier de retranscription de deux enregistrements sous format MP3 remis par M. [Y] [J]. L'huissier mentionne que « Monsieur [J] me précise qu'il s'agit de conversations téléphoniques qu'il a eues avec Monsieur [U] [K], anciennement Adjoint de Direction Flunch ». Il est observé que les propos échangés concernent le licenciement de M. [U] [K].

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les faits reprochés à M. [Y] [J] de détournement en caisse de sommes d'argent à son profit lors de ses présences sur les services du 28 juillet au 27 août par l'annulation de tickets clients sont établis.

Le fait que plusieurs salariés indiquent avoir eu les codes d'accès de M. [Y] [J] n'exclut pas sa culpabilité, le rapport d'enquête établissant que les caissières qui apparaissent comme ayant pu annuler les tickets lors de la clôture de caisse réalisée par le salarié n'étaient pas présentes.

Ces faits caractérisent une faute grave qui a rendu impossible son maintien dans l'entreprise.

Le licenciement pour faute grave de M. [Y] [J] est en conséquence justifié.

Le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal sera infirmé sur ce point et M. [Y] [J] sera débouté de ses demandes d'indemnité légale de licenciement, de rappel de salaire pendant la période de mise à pied à titre conservatoire, de congés payés y afférents, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés s'y rapportant, et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur la demande de dommages et intérêts pour retard dans la délivrance des documents de fin de contrat

M. [Y] [J] fait valoir qu'il n'a obtenu les documents de fin de contrat qu'après plusieurs relances. Il indique que le préjudice qui en découle est constitué par un retard d'indemnisation.

La société FLUNCH rétorque que le salarié ne justifie ni de l'existence, ni de l'étendue d'un préjudice.

Motivation :

Lors de la rupture du contrat de travail, l'employeur doit délivrer au salarié un certificat de travail, une attestation Pôle emploi lui permettant de faire valoir ses droits au chômage et un reçu pour solde de tout compte.

En cas de remise tardive, le salarié peut prétendre à des dommages et intérêts s'il prouve le préjudice qui en est résulté.

En l'espèce, si la société FLUNCH ne conteste pas les propos de M. [Y] [J] selon lesquels il n'a obtenu les documents de fin de contrat qu'après plusieurs relances, le préjudice invoqué par ce dernier n'est justifié par aucun élément du dossier.

M. [Y] [J] sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts pour retard dans la délivrance des documents de fin de contrat, le jugement du conseil de prud'hommes étant confirmé sur ce point.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

M. [Y] [J] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance, le jugement du conseil de prud'hommes étant infirmé sur ce point.

M. [Y] [J] et la société FLUNCH seront déboutés de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d'appel.

M. [Y] [J] sera condamné aux dépens de première instance, le jugement du conseil de prud'hommes étant infirmé sur ce point.

M. [Y] [J] sera en outre condamné aux dépens de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Epinal le 13 juillet 2021 en toutes ses dispositions ;

STATUANT A NOUVEAU

Déboute M. [Y] [J] de l'ensemble de ses demandes ;

Y AJOUTANT

Déboute M. [Y] [J] et la société FLUNCH de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [Y] [J] aux dépens de première instance et d'appel ;

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIERLE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en neuf pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 21/02123
Date de la décision : 07/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-07;21.02123 ?
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