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07/07/2022 | FRANCE | N°21/01933

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 07 juillet 2022, 21/01933


ARRÊT N° /2022

PH



DU 07 JUILLET 2022



N° RG 21/01933 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E2FN







Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

20/00129

09 juillet 2021











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2







APPELANTE :



S.A.R.L. IMP ASSOCIES prise en la personne de son représenta

nt légal pour ce domicilié audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Olivier GIRARDOT de la SELARL SENTINELLE AVOCATS, avocat au barreau de NANCY



SARL IMP prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 5]

[Localité 3]

Repr...

ARRÊT N° /2022

PH

DU 07 JUILLET 2022

N° RG 21/01933 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E2FN

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

20/00129

09 juillet 2021

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTE :

S.A.R.L. IMP ASSOCIES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Olivier GIRARDOT de la SELARL SENTINELLE AVOCATS, avocat au barreau de NANCY

SARL IMP prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Olivier GIRARDOT de la SELARL SENTINELLE AVOCATS, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

Madame [P] [M]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Vincent LOQUET de la SELARL FILOR AVOCATS, susbstitué par Me PERROT, avocats au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président :WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : STANEK Stéphane,

WILLM Anne-Sophie,

Greffier lors des débats :RIVORY Laurène

DÉBATS :

En audience publique du 05 Mai 2022 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 30 Juin 2022 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 07 juilet 2022;

Le 07 Juillet 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Madame [P] [M] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société IMP ASSOCIES à compter du 04 janvier 2010, en qualité de négociateur immobilier, moyennant une rémunération partiellement fixe et partiellement composée de commissions.

La convention collective nationale de l'immobilier s'applique au contrat de travail.

En 2016, un avenant non daté au contrat de travail a été conclu entre les parties, modifiant le mode de calcul de la rémunération.

A compter de juillet 2017, la société IMP ASSOCIES a procédé à une cession partielle de son activité à la société IMP, conservant son activité de vente et cédant la branche d'activité de location.

A la suite, le contrat de travail de Madame [P] [M] a été transféré à la société IMP selon ses bulletins de salaire à compter de juillet 2017.

Par courrier du 30 septembre 2017, Madame [P] [M] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Par requête du 28 mai 2018, Madame [P] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy aux fins de faire produire à sa prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et obtenir, en conséquence, diverses indemnités de rupture outre un rappel de salaire sur commissions et sur prime trimestrielle.

Par jugement du 13 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Nancy a requalifié la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Madame [P] [M] en démission et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.

Madame [P] [M] a interjeté appel de ce jugement le 08 janvier 2021.

Par arrêt du 10 février 2022, la chambre sociale de la Cour d'appel de Nancy a infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 13 décembre 2019, et requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Madame [M] en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par seconde requête du 07 avril 2020, Madame [P] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de paiement de rappels de sa prime de treizième mois.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 09 juillet 2021, lequel a :

- déclaré recevables les demandes de Madame [M],

- condamné solidairement les sociétés IMP LAFORET et la IMP ASSOCIES à payer à Madame [M] les sommes suivantes :

- 9 342,54 euros au titre du paiement des treizièmes mois pour les années 2015, 2016, 2017,

- 934,25 euros au titre des congés payés afférents,

- 1 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la partie défenderesse de l'ensemble de ses demandes.

Vu les appels formés par les sociétés IMP et IMP ASSOCIES le 28 juillet 2021,

Vue l'ordonnance du 7 avril 2022 rendue par monsieur le conseiller de la mise en état ordonnant la jonction des dossiers 21/1933 et 21/1934,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions des sociétés IMP et IMP ASSOCIES déposées sur le RPVA le 26 octobre 2021, et celles de Madame [P] [M] déposées sur le RPVA le 17 novembre 2021,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 07 avril 2022,

La société IMP ASSOCIES demande :

- d'infirmer le jugement rendu le 09 juillet 2021 par le conseil de prud'hommes de Nancy en ce qu'il a :

- déclaré recevables les demandes de Madame [M],

- condamné solidairement les sociétés IMP LAFORET et la IMP ASSOCIES à payer à Madame [M] les sommes suivantes :

- 9 342,54 euros au titre du paiement des treizièmes mois pour les années 2015, 2016, 2017,

- 934,25 euros au titre des congés payés afférents,

- 1 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la partie défenderesse de l'ensemble de ses demandes,

- statuant à nouveau,

- de constater que les demandes de Madame [P] [M] à l'égard de la société IMP ASSOCIES relatives au paiement de prétendues primes de 13ème mois dues au titre des années 2015, 2016 et janvier 2017 à avril 2017 sont prescrites,

- de déclarer irrecevables les demandes de Madame [P] [M] à l'égard de la société IMP ASSOCIES pour la période comprise entre le 06 juillet 2017 et le 31 décembre 2017,

- de débouter Madame [P] [M] de l'ensemble de ses demandes,

- de condamner Madame [P] [M] au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- de condamner Madame [P] [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société IMP demande :

- d'annuler le jugement rendu le 09 juillet 2021 par le conseil de prud'hommes de Nancy

- d'infirmer le jugement rendu le 09 juillet 2021 par le conseil de prud'hommes de Nancy en ce qu'il a :

- déclaré recevables les demandes de Madame [M],

- condamné solidairement les sociétés IMP LAFORET et la IMP ASSOCIES à payer à Madame [M] les sommes suivantes :

- 9 342,54 euros au titre du paiement des treizièmes mois pour les années 2015, 2016, 2017,

- 934,25 euros au titre des congés payés afférents,

- 1 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la partie défenderesse de l'ensemble de ses demandes,

- statuant à nouveau,

- de constater que les demandes de Madame [P] [M] à l'égard de la société IMP relatives au paiement de prétendues primes de 13ème mois dues au titre des années 2015, 2016 et janvier 2017 à avril 2017 sont prescrites,

- de débouter Madame [P] [M] de l'ensemble de ses demandes,

- de condamner Madame [P] [M] au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- de condamner Madame [P] [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [P] [M] demande :

- de constater que la société IMP a été touchée et convoquée par le conseil de prud'hommes de Nancy suite à l'enrôlement de la requête de Madame [M],

- de qualifier l'intervention de la société IMP ASSOCIES en première instance d'intervention volontaire,

- de confirmer le caractère contradictoire du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 9 juillet 2021,

- de débouter la société IMP de sa demande en annulation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 9 juillet 2021,

- de dire et juger recevables et non prescrites les demandes de Madame [P] [M],

*

- à titre principal,

- de condamner solidairement la société IMP et la société IMP ASSOCIES à verser à Madame [P] [M] la somme de 9 342,54 euros bruts à titre de rappel de prime de treizième mois au titre des années 2015, 2016 et 2017,

- de condamner solidairement la société IMP et la société IMP ASSOCIES à verser à Madame [P] [M] la somme de 934,25 euros bruts au titre des congés payés afférents,

*

- à titre subsidiaire,

- de condamner la société IMP à verser à Madame [P] [M] la somme de 9 342,54 euros bruts à titre de rappel de prime de treizième mois au titre des années 2015, 2016 et 2017,

- de condamner la société IMP à verser à Madame [P] [M] la somme de 934,25 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- en tout état de cause,

- de débouter la société IMP et la société IMP ASSOCIES de leurs demandes reconventionnelles respectives,

- de condamner la société IMP à verser à Madame [P] [M] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la société IMP ASSOCIES à verser à Madame [P] [M] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de la société IMP ASSOCIES déposées sur le RPVA le 26 octobre 2021, et de Madame [P] [M] déposées sur le RPVA le 17 novembre 2021.

Sur la nullité du jugement rendu par le conseil de prud'hommes :

La société IMP indique que le numéro RCS indiqué dans la requête de Madame [P] [M] saisissant le conseil de prud'hommes correspond à celui de la société IMP SERVICES.

Elle fait valoir qu'elle n'a donc pas été convoquée devant le conseil de prud'hommes et que le jugement rendu par ce dernier n'est pas contradictoire à son égard, contrairement à ce qui y est indiqué.

Elle demande en conséquence que le jugement soit annulé.

Madame [P] [M] reconnait son erreur s'agissant du numéro de RCS, mais fait valoir qu'elle a bien mis en cause nommément la société IMP et que cette dernière a reçu la convocation du conseil de prud'hommes à l'adresse de son siège social, qui est distinct de celui de la société IMP SERVICES.

Motivation :

Il résulte des pièces du dossier de première instance que la société IMP a reçu une convocation à l'adresse de son siège social et que l'accusé de réception a été signé.

En conséquence, c'est à bon droit que le jugement du conseil de prud'hommes a été rendu contradictoirement à son égard.

La demande de nullité sera donc rejetée.

Sur la prescription des demandes de Madame [P] [M] :

La société IMP ne motive pas cette demande, en ce qui la concerne, dans ses conclusions.

La société IMP SERVICES indique que le contrat de travail la liant à Madame [P] [M] a été rompu le 6 juillet 2007.

Elle fait valoir que Madame [P] [M] ayant saisi le conseil de prud'hommes le 7 avril 2020 de ses demandes de paiement de salaires dus par IMP SERVICES, celles-ci sont prescrites en application de l'article L 3245-1 du code du travail.

Madame [P] [M] fait valoir qu'elle a saisi la juridiction prud'homale dans les délais.

Motivation :

L'article L 3245-1 du code du travail prévoit :

« L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. »

En l'espèce les parties s'accordent pour fixer la date de rupture du contrat de travail liant la société IMP SERVICES à Madame [P] [M] au 6 juillet 2017.

Dès lors, en application de l'article précité, Madame [P] [M] ayant saisi le juge prud'homal le 7 avril 2020, son action en paiement de salaire pour les années 2015 à 2017 n'est pas prescrite. Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé sur ce point.

Sur la demande de paiement des arriérés de salaire au titre de la prime de treizième mois :

Madame [P] [M] fait valoir n'avoir jamais reçu la prime de treizième mois en application des articles 12 de son contrat de travail et 38 de la convention collective applicable

La société IMP ASSOCIES fait valoir que les demandes de Madame [P] [M] à son égard pour la période comprise entre le 6 juillet 2017 et le 31 décembre 2017 ne la concernent pas, puisqu'elle n'était plus son employeur à cette date et qu'en tout état de cause sa rémunération lui a été intégralement versée.

La société IMP fait valoir que tous les salaires dus à Madame [P] [M] lui ont été versés.

Motivation :

Le contrat de travail de la salariée ayant été transféré de la société IMP SERVICES à la société IMP le 6 juillet 2017, cette dernière est tenue de payer les arriérés de salaires dus à Madame [P] [M] au cours de sa période d'emploi par la société IMP ASSOCIES.

En conséquence, la demande de Madame [P] [M] de paiement de salaires à l'encontre de la société IMP ASSOCIES sera rejetée, le jugement du conseil de prud'hommes étant infirmé sur ce point.

En revanche, s'agissant de la demande de paiement de salaires au titre de la prime de treizième mois formulée à l'encontre de la société IMP, c'est par une juste appréciation des faits et du droit que le conseil de prud'hommes, dont la cour adopte les motifs, a jugé que Madame [P] [M] n'a pas perçu les rémunérations qui lui étaient dues au titre du treizième mois et au titre des congés payés y afférant pour les années 2015 à 2017, et a condamné la société IMP à lui verser les sommes de 9342,54 euros au titre du paiement des treizièmes mois pour les années 2015,2016, et 2017, outre 934,25 euros au titre des congés payés.

Sur les demandes reconventionnelles des sociétés IMP et IMP ASSOCIES :

Les sociétés IMP et IMP ASSOCIES demandent la condamnation de Madame [P] [M] à lui verser une somme de 1000 euros « compte-tenu du caractère manifestement abusif » de la procédure initiée par la salariée.

En l'absence de toute motivation de cette demande par les deux sociétés, elle sera rejetée, étant par ailleurs relevé que la société IMP ASSOCIES est intervenue volontairement dans la procédure opposant Madame [P] [M] à la société IMP.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :

Les parties seront déboutées de leurs demandes au titre de l'article des frais irrépétibles.

La société IMP et Madame [P] [M] seront condamnés aux dépens de l'instance par moitié.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 9 juillet 2021 en ce qu'il a débouté les sociétés IMP et IMP SERVICES de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive,

INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 9 juillet 2021 en ce qu'il a condamné solidairement les sociétés IMP ASSOCIES et IMP à verser à Madame [P] [M] les sommes de 9342,54 euros (neuf mille trois cent quarante deux euros et cinquante quatre centimes) au titre du paiement des treizièmes mois pour les années 2015, 2016, 2017 et de 934,25 euros (neuf cent trente quatre euros et vingt cinq centimes) au titre des congés payés afférents ;

STATUANT A NOUVEAU

Déboute Madame [P] [M] de sa demande de paiement des sommes de 9342,54 euros (neuf mille trois cent quarante deux euros et cinquante quatre centimes) au titre du paiement des treizièmes mois pour les années 2015, 2016, 2017 et de 934,25 euros (neuf cent trente quatre euros et vingt cinq centimes) au titre des congés payés afférents, à l'encontre de la société IMP SERVICES,

Condamne la société IMP à verser à Madame [P] [M] les sommes de 9342,54 euros (neuf mille trois cent quarante deux euros et cinquante quatre centimes) au titre du paiement des treizièmes mois pour les années 2015, 2016, 2017 et de 934,25 euros (neuf cent trente quatre euros et vingt cinq centimes)au titre des congés payés afférents ;

Y AJOUTANT

Déboute les sociétés IMP, IMP SERVICES et Madame [P] [M] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,

Condamne la société IMP et Madame [P] [M] aux dépens de l'instance par moitié.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIERLE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en huit pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 21/01933
Date de la décision : 07/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-07;21.01933 ?
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