La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/2022 | FRANCE | N°21/00941

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 07 juillet 2022, 21/00941


ARRÊT N° /2022

PH



DU 07 JUILLET 2022



N° RG 21/00941 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EYBJ







Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

19/00051

12 mars 2021











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2









APPELANTE :



Madame [X] [M]

[Adresse 1]

[Localité 3]r>
Représentée par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de [Localité 3]





INTIMÉE :



S.A.S. SUPERMARCHES MATCH Prise en son établissement de [Localité 3] situé [Adresse 6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit établissement

[...

ARRÊT N° /2022

PH

DU 07 JUILLET 2022

N° RG 21/00941 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EYBJ

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

19/00051

12 mars 2021

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTE :

Madame [X] [M]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de [Localité 3]

INTIMÉE :

S.A.S. SUPERMARCHES MATCH Prise en son établissement de [Localité 3] situé [Adresse 6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit établissement

[Adresse 2]

[Localité 4] / FRANCE

Représentée par Me Bertrand DANSET substitué par Me MOREAU ANSART de l'ASSOCIATION DM AVOCATS, avocats au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président :WEISSMANN Raphaël,

Conseiller : STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats :RIVORY Laurène

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 12 mai 2022 tenue par Raphaël WEISSMANN, Président, et Stéphane STANEK , conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Stéphane STANEK et Anne-Sophie WILLM, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 07 juillet 2022,

Le 07 juillet 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Madame [X] [M] a été engagée sous contrat d'adaptation à l'emploi à durée indéterminée, par la société PANIFRANCE, à compter du 27 octobre 1986, en qualité de « vendeuse au terminal de cuisson ».

A compter du 01 octobre 2006, le contrat de travail de Madame [X] [M] a été transféré à la SAS SUPERMARCHES MATCH.

Madame [X] [M] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 30 octobre 2014 au 16 juillet 2017, en raison d'une arthroscopie du genou gauche.

A compter du 07 février 2017, Madame [X] [M] a été reconnue en invalidité catégorie 1 avec une capacité de travail réduite des deux tiers.

Par décision du 27 décembre 2017, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude au poste d'employée de boulangerie et d'employée libre-service, avec la précision qu'un changement de poste vers un emploi administratif, sans manutention manuelle de charge, sans station debout prolongée, était compatible avec son état de santé.

Par courrier du 06 février 2018, Madame [X] [M] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 15 février 2018.

Par courrier du 21 février 2018, Madame [X] [M] a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.

Par requête du 31 janvier 2019, Madame [X] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de [Localité 3], aux fins de contestation de son licenciement pour inaptitude, de dire que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement, de paiement de rappels de salaires et de remise des documents de fin de contrat rectifiés.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 12 mars 2021, lequel a :

- dit que la société SUPERMARCHES MATCH n'a pas manqué à ses obligations de reclassement,

- dit que le licenciement de Madame [X] [M] prononcé le 21 février 018 par la société SUPERMARCHES MATCH repose sur une cause réelle et sérieuse,

- débouté Madame [X] [M] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la société SUPERMARCHES MATCH de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens ainsi que ceux liés au présent jugement seront à la charge exclusive de Madame [X] [M].

Vu l'appel formé par Madame [X] [M] le 12 avril 2021,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de Madame [X] [M] déposées sur le RPVA le 08 mars 2022, et celles de la société SUPERMARCHES MATCH déposées sur le RPVA le 26 avril 2022

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 27 avril 2022,

Madame [X] [M] demande :

- de dire et juger que ses demandes sont recevables et bien fondées,

- d'infirmer le jugement intervenu en ce qu'il a :

- dit que la société SUPERMARCHES MATCH n'a pas manqué à ses obligations de reclassement,

- dit que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,

- l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes,

- l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance,

- de le confirmer pour le surplus,

- statuant à nouveau,

- de dire et juger que la société SUPERMARCHES MATCH a manqué à son obligation de reclassement,

- de dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- de condamner la société SUPERMARCHES MATCH au paiement des sommes suivantes :

- 6 590,34 euros bruts à titre de rappel de salaire,

- 659,03 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 33 100,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- à titre subsidiaire sur le licenciement irrégulier, 1 654,00 nets

- 3 310,00 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 331,00 euros bruts à titre de congés payés afférents,

- 2 500,00 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,

- 3 000,00 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel,

- de condamner la société SUPERMARCHES MATCH aux entiers frais et dépens de la première instance ainsi que de la procédure à hauteur d'appel,

- de dire et juger que l'ensemble des condamnations à intervenir portera intérêt au taux légal en vigueur,

- d'ordonner à la société SUPERMARCHES MATCH de lui remettre ses documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision à intervenir à la partie défenderesse,

- de débouter la société SUPERMARCHES MATCH de l'intégralité de ses demandes.

La société SUPERMARCHES MATCH demande :

- à titre principal, de confirmer la décision de première instance en son intégralité,

- y ajoutant, de condamner Madame [X] [M] à lui verser la somme de 3 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel

- de condamner Madame [X] [M] aux dépens d'appel,

- à titre subsidiaire, de réduire les sommes sollicitées à de plus justes proportions.

SUR CE, LA COUR

Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu'elles ont déposées sur le RPVA, s'agissant de l'employeur le 26 avril 2022, et en ce qui concerne la salariée le 08 mars 2022.

Sur la demande de rappel de salaire du 17 juillet au 23 décembre 2017

Mme [X] [M] explique que son médecin lui a prescrit un mi-temps thérapeutique pour suivre une formation professionnelle à compter du 17 juillet 2017 ; qu'aucun avenant ne lui a été proposé afin de permettre de fixer les modalités d'organisation du mi-temps, ainsi que sa rémunération; qu'elle s'est dès lors tenue à la disposition permanente de son employeur ; elle soutient qu'un avenant au contrat de travail était nécessaire.

La société SUPERMARCHES MATCH explique que le médecin du travail n'a pas prescrit un temps partiel thérapeutique mais uniquement une reprise en temps partiel thérapeutique lui permettant de suivre la formation prévue ; que dans les faits dans le cadre de ce mi-temps thérapeutique, elle était soit en formation les jours indiqués comme travaillés, soit en arrêt chez elle dans le cadre du temps partiel thérapeutique ; qu'à aucun moment elle n'est revenue travailler en magasin ; que son temps de travail a été réduit à hauteur de la formation convenue et établi le décompte de son travail selon les journées de formation ; que c'est elle qui informait son employeur du planning de formation.

Aux termes des dispositions de l'article L3123-6 du code du travail, le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit ; il doit notamment mentionner la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.

Il résulte des conclusions des parties qu'aucun avenant n'a été établi au contrat de travail de Mme [X] [M], alors qu'à la suite de son arrêt de travail elle a repris son poste à temps partiel, ses horaires et volume horaire s'en trouvant par la même modifiés.

En l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition, le poste ainsi occupé est présumé être à temps complet, sauf à l'employeur de rapporter la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, et que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.

La société SUPERMARCHES MATCH fait valoir que « c'est Madame [M] elle-même qui était informée par l'organisme de formation des jours de formation. C'est d'ailleurs elle-même qui indiquait à son employeur les jours où elle était en formation pour lui permettre d'établir le planning et le décompte d'heures correspondant », et estime que dès lors la preuve est rapportée de ce que la salariée connaissait à l'avance ses rythmes de travail. La société SUPERMARCHES MATCH renvoie à sa pièce 24, qui est une attestation de M. [S] [C], directeur de supermarché, qui indique notamment, au sujet de ce planning : « (') Durant cette période [de formation] Madame [M] n'est jamais venue travailler en magasin. Son emploi du temps se répartissait entre la formation d'une à deux journées par semaine et son mi-temps thérapeutique. C'est Madame [M] qui m'indiquait lors de ses passages en magasin les jours où elle était en formation. Elle ne pouvait donc pas être à la disposition permanente de l'entreprise. »

Par ces seuls éléments, la société SUPERMARCHES MATCH ne justifie ni du temps de travail de Mme [X] [M] à la suite de sa reprise, ni de ses horaires, ni de l'organisation du temps de travail qui devait être portée à sa connaissance.

Dans ces conditions, le contrat de travail, qui a concerné la période non contestée du 17 juillet au 23 décembre 2017, est présumé être à temps complet.

Mme [X] [M] détaille en page 8 de ses conclusions le rappel qu'elle réclame, au titre du salaire et des congés payés afférents, par le calcul de la différence entre ce qu'elle a perçu et ce qu'elle aurait dû recevoir, en temps complet.

La société SUPERMARCHES MATCH fait valoir que la salariée sollicite un rappel supérieur à ce qu'elle a déduit de sa rémunération à temps complet, soit 6 392,03 euros.

La société SUPERMARCHES MATCH justifie par sa pièce 17 (récapitulatif des sommes déduites au titre du mi-temps thérapeutique) et ses pièces 6 (bulletins de paie) que son récapitulatif reprend l'exact décompte des montants déduits. Dès lors il sera fait droit à la demande de Mme [X] [M] à hauteur de 6 392,03 euros, outre 639,20 euros au titre des congés payés afférents.

Sur l'ancienneté

Mme [X] [M] fait valoir qu'il convient de retenir, la concernant, une ancienneté de 29 ans et 7 mois, rappelant qu'aux termes de la convention collective applicable, les périodes d'arrêts de travail pour maladie sont considérés comme temps de présence dans la limite d'une année.

La société SUPERMARCHES MATCH acquiesce à ce calcul de l'ancienneté.

Sur le reclassement

Mme [X] [M] fait valoir que :

- la société SUPERMARCHES MATCH a formulé des propositions de reclassement non conformes aux recommandations du médecin du travail

- l'employeur n'a consulté que 3 responsables des ressources humaines sur les 5

- l'employeur ne lui a pas proposé le poste de gestionnaire de caisse, à [Localité 5], à [Localité 7] et en Moselle

- les postes proposés ne faisaient état ni de la rémunération proposée, ni des aménagements possibles ;

- l'employeur a adressé un e-mail aux différents services, mais cet e-mail ne comporte pas son expérience professionnelle ; son CV n'y est pas joint ; l'employeur a seulement fait état de son poste actuel et de sa qualification ; il n'a pas fait état de la formation qu'elle a suivi avant son avis d'inaptitude, alors qu'elle était utile à préciser pour un reclassement sur un poste administratif préconisé par le médecin du travail; elle estime que l'employeur n'a dès lors pas procédé à une recherche loyale et précise sur un poste de type administratif.

La société SUPERMARCHES MATCH indique avoir d'abord recensé l'ensemble des postes disponibles en magasins comme au sein des services centraux et entrepôts qui seraient compatibles avec les restrictions médicales et les compétences; il n'y avait malheureusement aucun poste disponible répondant aux préconisations du médecin du travail et compétences professionnelles de Mme [X] [M].

L'intimée explique que dans un second temps elle a voulu aller plus loin en recensant les postes disponibles dans le secteur Magasins ALSACE [Localité 3] qui en l'état ne semblaient pas compatibles pour les soumettre au médecin du travail concernant les aménagements pouvant éventuellement être mis en place ; le médecin du travail a confirmé l'incompatibilité de ces postes sans identifier d'aménagement possibles.

Elle ajoute que, s'agissant du poste de gestionnaire caisse, celui-ci nécessite une véritable connaissance, maîtrise et expérience des emplois de caisse, et correspond à une qualification de niveau 3 que la seule formation ne peut apporter, et que cela ne constitue pas un poste administratif tel que préconisé par le médecin du travail.

Aux termes des dispositions de l'article L1226-2 du code du travail, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu' il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur  les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.

L'avis d'inaptitude rendu le 27 décembre 2017 par le médecin du travail est le suivant : « Etat de santé incompatible avec la reprise de travail au poste d'employée de boulangerie et d'employée libre service. Un changement de poste vers un emploi de type administratif, sans manutention manuelle de charges, sans station debout prolongée est envisageable médicalement. Pourrait être affectée à un emploi administratif, aide comptable par exemple, après formation adaptée. » (pièce 7 de la société SUPERMARCHES MATCH).

Il ressort des pièces produites aux débats que la société SUPERMARCHES MATCH a adressé à ses responsables RH un mail (pièce 8) reprenant les conclusions de l'avis d'inaptitude de Mme [X] [M], et s'agissant des compétences de la salariée le paragraphe suivant : « (') Madame [M] est entrée dans la société le 25 octobre 1986, elle occupe actuellement le poste de vendeuse, niveau 2B, au supermarché MATCH de [Localité 3] JOFFRE ».

Comme le fait valoir Mme [X] [M], la société SUPERMARCHES MATCH ne justifie pas d'avoir joint à cette demande de recherche de poste son curriculum vitae, reprenant ses compétences et expériences professionnelles.

Elle ne justifie pas non plus d'avoir porté à la connaissance des responsables RH, dans le cadre de cette recherche de poste de reclassement, qu'elle avait suivi une formation, dont il est justifié par la pièce 4 de la société SUPERMARCHES MATCH ; il s'agit d'une formation CLEA socle de compétences, ayant notamment pour objectifs : « connaître son environnement et les fonctions de base pour utiliser un ordinateur ; saisir et mettre en forme du texte ' gérer des documents ; se repérer dans l'environnement internet et effectuer une recherche sur le web ; utiliser la fonction de messagerie »

Comme le fait valoir Mme [X] [M], la mention de cette formation aurait été utile dans la recherche d'un poste correspondant aux préconisations de l'avis du médecin du travail, rappelé supra.

La société SUPERMARCHES MATCH ne conteste pas que le poste de gestionnaire de caisse, pour lequel une offre a été diffusée le 28 février 2022, aurait pu entrer dans le temps de la recherche de reclassement ; Mme [X] [M] reproduit en pages 11 et 12 de ses conclusions le descriptif du poste diffusé ; elle verse cette annonce, pour un supermarché MATCH de [Localité 3], en pièce 19.

Ce poste ne lui a pas été proposé.

La société SUPERMARCHES MATCH qui explique que ce poste correspond à une qualification supérieure « que la seule formation ne peut apporter » n'explique pas en quoi le profil de Mme [X] [M] ne lui permettait pas d'occuper ce poste.

Il résulte de ces éléments que la société SUPERMARCHES MATCH n'a pas effectué une recherche loyale de reclassement en application de l'article L1226-2 précité.

Dès lors, l'employeur n'ayant pas satisfait à son obligation de reclassement, le licenciement sera déclaré sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur les demandes indemnitaires

- sur le salaire de référence

Mme [X] [M] estime que son salaire moyen de référence sur les 3 derniers mois, tenant compte de la requalification en temps plein et de la proratisation de la prime de fin d'année, est de 1654 euros.

La société SUPERMARCHES MATCH estime que le salaire de base est de 1614,55 euros, ajoutant au salaire de base indiqué sur les derniers bulletins de paie de 2018 le montant du forfait pause.

Il résulte de la lecture des bulletins de salaire de Mme [X] [M] en pièces 6 qu'elle a perçu une « prime annuelle » en novembre 2017, d'un montant de 773,32 euros.

A défaut de démonstration contraire, cette prime est perçue en fin d'année.

L'indemnité de préavis devant correspondre au salaire que Mme [X] [M] aurait perçu si elle avait travaillé pendant le préavis, d'une durée de deux mois selon les conclusions concordantes des parties, soit donc du 21 février 2018 au 21 avril 2018, Mme [X] [M] n'aurait pas perçu cette prime pendant cette période.

Dès lors le salaire de référence est de 1 614,55 euros (1537,67 euros de salaire de base + 76,88 euros de forfait pause, selon les montants portés sur les derniers bulletins de paie de Mme [X] [M]).

- sur l'indemnité compensatrice de préavis

Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'indemnité compensatrice de préavis est due à la salariée.

Il résulte des conclusions des parties un accord sur la durée de préavis de deux mois.

Compte tenu du salaire de référence arrêté supra, il sera fait droit à la demande de Mme [X] [M] à hauteur de 3 229,10 euros, outre 322,91 au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés.

- sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Aux termes de l'article L1235-3 du code du travail, le montant de l'indemnité est fixée dans des limites minimales et maximales selon l'ancienneté du salarié, et que l'entreprise emploie habituellement plus ou moins de 11 salariés.

Mme [X] [M] fait valoir qu'elle est toujours inscrite en tant que demandeur d'emploi ; qu'elle a 53 ans et comptabilisait 29 ans d'ancienneté ; que son préjudice professionnel est indéniable.

Elle ajoute que son invalidité rend plus difficile ses perspectives de retrouver un emploi.

Elle sollicite 33 100 euros correspondant à 20 mois de salaire.

La société SUPERMARCHES MATCH fait valoir que l'appelante ne justifie pas d'une recherche active d'emploi.

Mme [X] [M] produit en pièce 18 son relevé de situation Pôle Emploi du 28 octobre 2021, attestant qu'elle perçoit l'allocation de solidarité spécifique de 221,65 euros par mois.

Compte tenu de ces éléments, et du salaire de référence de Mme [X] [M], il sera fait droit à sa demande à hauteur de 27 000 euros.

Sur la demande relative aux intérêts

Les intérêts au taux légal étant de droit en application des dispositions de l'article 1237-1 du code civil, la demande est sans objet.

Sur la demande de remise des documents de fin de contrat

Il sera fait droit à la demande, à l'exception de celle d'astreinte, qui ne paraît pas justifiée à ce stade.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Succombant à l'instance, la société SUPERMARCHES MATCH sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

Elle sera condamnée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à payer à Mme [X] [M] 1000 euros pour la procédure de première instance, et 2000 euros pour le procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de [Localité 3] le 12 mars 2021 ;

Statuant à nouveau,

Condamne la société SUPERMARCHES MATCH à payer à Mme [X] [M] 6 392,03 euros (six mille trois cent quatre vingt douze euros et trois centimes) à titre de rappel de salaire, outre 639,20 euros (six cent trente neuf euros et vingt centimes) au titre des congés payés afférents ;

Dit que le licenciement de Mme [X] [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Condamne la société SUPERMARCHES MATCH à payer à Mme [X] [M]:

- 3 229,10 euros (trois mille deux cent vingt neuf euros et dix centimes) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 322,91 euros ( trois cent vingt deux euros et quatre vingt onze centimes) au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents,

- 27 000 euros (vingt sept mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Ordonne à la société SUPERMARCHES MATCH de remettre à Mme [X] [M] ses documents de fin de contrat rectifiés en conformité avec le présent arrêt ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne la société SUPERMARCHES MATCH à payer à Mme [X] [M] 1000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure de première instance ;

Condamne la société SUPERMARCHES MATCH aux dépens de première instance ;

Y ajoutant,

Condamne la société SUPERMARCHES MATCH à payer à Mme [X] [M] 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société SUPERMARCHES MATCH aux dépens d'appel.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIERLE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en dix pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 21/00941
Date de la décision : 07/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-07;21.00941 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award