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30/06/2022 | FRANCE | N°22/01453

France | France, Cour d'appel de Nancy, Première présidence, 30 juin 2022, 22/01453


COUR D'APPEL DE NANCY

PREMIERE PRESIDENCE



N° RG 22/01453 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E757



ORDONNANCE DU 30 JUIN 2022

n°21/2022





Décision déférée à la Cour : ordonnance du Juge des libertés et de la détention de BAR-LE-DUC, 22/80, en date du 23 juin 2022,



APPELANT :



Monsieur [C] [W]

né le 26 octobre 2000 à BAR LE DUC , actuellement hospitalisé au centre hospitalier Spécialisé de FAINS VEEL

Assisté de Me Sahra AMM, avocat au barreau de NANCY

(bénéficie d'une aid

e juridictionnelle Totale accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY)





INTIME :



Monsieur [M] [W]

demeurant 23 avenue de la Libération - 5530...

COUR D'APPEL DE NANCY

PREMIERE PRESIDENCE

N° RG 22/01453 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E757

ORDONNANCE DU 30 JUIN 2022

n°21/2022

Décision déférée à la Cour : ordonnance du Juge des libertés et de la détention de BAR-LE-DUC, 22/80, en date du 23 juin 2022,

APPELANT :

Monsieur [C] [W]

né le 26 octobre 2000 à BAR LE DUC , actuellement hospitalisé au centre hospitalier Spécialisé de FAINS VEEL

Assisté de Me Sahra AMM, avocat au barreau de NANCY

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY)

INTIME :

Monsieur [M] [W]

demeurant 23 avenue de la Libération - 55300 ST MIHIEL

Non comparant non représenté, régulièrement avisée de la date de l'audience

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [E] [K] VEEL

Non comparant non représenté, régulièrement avisée de la date de l'audience

demeurant 36 route de Bar - 55000 FAINS VEEL

Ministère Public : le dossier a été communiqué à Mme Cordier, Avocate Générale, qui a fait connaître son avis écrit le 29 juin 2022 ;

Vu les articles L 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;

Nous, Olivier BEAUDIER, conseiller, délégué par M. le Premier Président suivant tableau de service du 03 décembre 2021 pour exercer les fonctions prévues par les articles L.3211-12-4 et R.3211-18 et suivants du code de la santé publique ;

Assistée de Mégane LEGARDINIER, greffière placée ;

Vu la situation de Monsieur [C] [W], actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER [E] [K] VEEL dans le cadre des dispositions relatives à l'hospitalisation sans consentement ;

Après avoir entendu à l'audience publique du trente Juin deux mille vingt deux, les parties en leurs explications et conclusions, avons mis l'affaire en délibéré au trente Juin deux mille vingt deux;

Et ce jour, trente Juin deux mille vingt deux, assisté de Mégane LEGARDINIER, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance entreprise, les avis et pièces figurant dans le dossier transmis par le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc conformément à l'article R.3211-19 du Code de la santé publique ;

Vu l'appel reçu au greffe le 24 juin 2022 de M. [C] [W] contre ladite ordonnance ;

Vu l'avis écrit du ministère public en date du 29 juin 2022 ;

Vu les observations du conseil de M. [C] [W] à notre audience du 30 juin 2022 ;

Vu l'absence de M. Le directeur du centre hospitalier spécialisé de Fains-Veel dûment convoqué ;

SUR CE:

Attendu qu'aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1°) Ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement ;

2°) Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.

Que suivant l'article L. 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète ; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement ;

Qu'en cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine;

Attendu qu'en l'espèce, il ressort des certificats médicaux délivrés respectivement à 24 heures et 72 heures que M. [C] [W] a été admis aux urgences du centre hospitalier de Bar-le-Duc à la suite d'une tentative de suicide par intoxication médicamenteuse volontaire ;

Que ces certificats médicaux évoquent des problèmes dans la vie personnelle du patient, ainsi qu'un fond dépressif existant depuis plusieurs années caractérisés par des tentatives de suicide antérieures dans un contexte selon les médecins d' 'une structure de personnalité de type anxio-abandonnique' ;

Attendu que le certificat de situation établi le 28 juin 2022 à l'attention de la cour note cependant une évolution positive de M. [C] [W] depuis son hospitalisation, lequel porte à ce jour un regard critique sur son geste ; qu'il est par ailleurs indiqué que l'intéressé n'a pas de troubles mnésiques ni cognitifs ; que 'il ne verbalise pas d'idées noires', même s'il perdure une fragilité psychique et psychologique ;

Qu'enfin, il est observé que le patient 'se projette dans sa vie professionnelle de façon adaptée et cohérente', faisant part au médecin que son hospitalisation lui 'aurait ouvert les yeux par rapport à ses priorités et à la nécessité de se faire soigner' ; que le docteur [U] [R], psychiatre, précise à ce sujet que M. [C] [W] ne paraît plus opposant à la continuité des soins, estimant sur ce point que son discours paraît 'sincère et adapté' ;

Attendu qu'au vu de ces derniers renseignements fournis par le certificat de situation, il apparaît que les troubles, dont M. [C] [W] est atteint, ne sont plus de nature à rendre impossible l'expression de son consentement aux soins auxquels il adhère aujourd'hui de manière sincère et adapté selon les propos du docteur [U] [P] [G], psychiatre ;

Que par ailleurs, à la lecture du dernier certificat de situation en date du 28 juin 2022, il n'est pas justifié sur un plan médical que 'la fragilité psychique et psychologique' décrite par le médecin rédacteur de ce dernier, conséquence de la personnalité du patient structurée de façon anxio-abandonnique, nécessiterait une hospitalisation complète pour assurer sa prise en charge thérapeutique, étant observé qu'il n'est évoqué aucun risque d'autolyse ;

Attendu qu'en conclusion, eu égard à l'ensemble de ces éléments médicaux récents, il apparaît pas que l'état de M. [C] [W] justifierait encore la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sous la contrainte, dont il fait l'objet depuis le 13 juin 2022 ;

Qu'il convient par conséquent d'infirmer l'ordonnance déférée et d'ordonner la main-levée de la mesure d'hospitalisation complète de M. [C] [W] au centre hospitalier spécialisé de Fains Veel;

PAR CES MOTIFS :

Nous, Olivier BEAUDIER, conseiller, délégué par M. le Premier Président suivant tableau de service 03 décembre 2021 pour exercer les fonctions prévues par les articles L.3211-12-4 et R.3211-18 et suivants du code de la santé publique ;

Le conseiller, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire,

En la forme

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par M. [C] [W] ;

Au fond

INFIRMONS l'ordonnance déférée ;

ORDONNONS la main-levée de la mesure d'hospitalisation complète de M. [C] [W] au centre hospitalier spécialisé de Fains Veel ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Prononcée par mise à disposition le 30 Juin 2022 à 15 heures par Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller délégué, et Mégane LEGARDINIER, greffier.

Le Greffier,Le Président,

signé : Mégane LEGARDINIERsigné : Monsieur Olivier BEAUDIER

Minute en trois pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Première présidence
Numéro d'arrêt : 22/01453
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;22.01453 ?
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