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30/06/2022 | FRANCE | N°21/02353

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 30 juin 2022, 21/02353


ARRÊT N° /2022

PH



DU 30 JUIN 2022



N° RG 21/02353 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E3DB







Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Verdun

20/00037

06 septembre 2021











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2













APPELANT :



Monsieur [P] [S]

[Adresse 3]>
[Localité 2]

Représenté par Me Hervé MERLINGE de la SCP JOUBERT, DEMAREST & MERLINGE, avocat au barreau de NANCY

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011965 du 18/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY)







INTIMÉE :



S.A.S. NATURE ET PLEIN AIR prise en la person...

ARRÊT N° /2022

PH

DU 30 JUIN 2022

N° RG 21/02353 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E3DB

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Verdun

20/00037

06 septembre 2021

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANT :

Monsieur [P] [S]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Hervé MERLINGE de la SCP JOUBERT, DEMAREST & MERLINGE, avocat au barreau de NANCY

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011965 du 18/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY)

INTIMÉE :

S.A.S. NATURE ET PLEIN AIR prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Bertrand FOLTZ de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président :BRUNEAU Dominique

Siégeant comme magistrat chargé d'instruire l'affaire

Greffier :RIVORY Laurène (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 06 Mai 2022 tenue par BRUNEAU Dominique, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK , conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 30 Juin 2022 ;

Le 30 Juin 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.

M. [P] [S] a été engagé sous contrat de travail à durée déterminée, par la société Lombard, devenue la société Nature et Plein Air, pour la période du 03 mars 2009 au 31 mai 2009, en qualité d'employé de magasin.

A compter du 31 mai 2009, la relation contractuelle s'est poursuivie sous contrat à durée indéterminée.

Par courrier du 03 décembre 2019 remis en main propre contre décharge, M. [P] [S] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 12 décembre 2019.

Par courrier du 17 décembre 2019, M. [P] [S] a été licencié pour faute grave.

Par requête du 10 décembre 2020, M. [P] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Verdun, aux fins de contestation de son licenciement pour faute grave, de paiement des indemnités afférentes et de remise de son solde de tout compte et des bulletins de salaire rectifiés.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Verdun rendu le 06 septembre 2021 qui a:

- dit que le licenciement pour faute grave de M. [P] [S] est bien-fondé,

- débouté M. [P] [S] de l'ensemble de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la décision,

- débouté la société Nature et Plein Air de sa demande de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé les dépenses à la charge de chacune des parties.

Vu l'appel formé par M. [P] [S] le 30 septembre 2021,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de M. [P] [S] déposées sur le RPVA le 13 décembre 2021, et celles de la société Nature et Plein Air déposées sur le RPVA le 09 mars 2022,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 07 avril 2022,

M. [P] [S] demande à la cour:

- de le recevoir en son appel interjeté à l'encontre du jugement prononcé le 06 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Verdun et le déclarer bien fondé,

- statuant à nouveau,

- d'infirmer la décision entreprise,

- de dire et juger que le licenciement dont il a fait est sans cause réelle ni sérieuse,

- en conséquence, de condamner la société Nature et Plein Air à lui payer les sommes de:

- 16 046,70 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 858,74 euros bruts à titre d'indemnité de licenciement conventionnelle,

- 3 209,34 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 320,93 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

- d'assortir sommes d'un intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir,

- de prononcer la capitalisation des intérêts,

- de condamner la société Nature et Plein Air à lui remettre un reçu pour solde de tout compte et les bulletins de salaire correspondant à la décision qui sera rendue et ce sous astreinte journalière de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir,

- de condamner la société Nature et Plein Air aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

La société Nature et Plein Air demande a la cour:

- de déclarer recevable mais mal fondé l'appel formé par M. [P] [S] à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Verdun le 6 septembre 2021,

- en conséquence,

- de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions,

- et y ajoutant,

- de condamner M. [P] [S] à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de laisser les entiers frais et dépens à la charge de M. [P] [S].

SUR CE, LA COUR ;

La cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par M. [P] [S] le 13 décembre 2021, et par la société Nature et Plein Air le 09 mars 2022.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. C'est à l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier d'en rapporter la preuve.

La lettre de licenciement fixe les termes du litige.

Par lettre du 17 décembre 2019, la SAS Nature et Plein Air a notifié à M. [P] [S] son licenciement en ces termes:

'Le 23 novembre 2019, à votre prise de poste, comme tous les matins lors du brief, Monsieur [C] [B] vous a indiqué dans quel secteur vous seriez affecté pour la journée. Il est à préciser que ce « zoning » est fréquent depuis quelques mois au sein du magasin Lombard et permet d'assurer une présence suffisante de salariés dans les secteurs où il y a la plus forte activité.

Ce jour-là, Monsieur [B] vous a donc affecté au rayon « pépinière-marché aux fleurs », qui est placé sous la responsabilité de Madame [M] [Z]. Toutefois, plutôt que de vous y rendre immédiatement, vous êtes allé au rayon jardin puis à la caisse du magasin pour discuter avec l'hôtesse de caisse.

Au bout d'une dizaine de minutes, Madame [M] [Z] vous a contacté sur votre téléphone de service pour vous demander de prêter main forte au rayon « pépinière-marché aux fleurs ». Vous lui avez répondu avoir « des choses à faire » (sic).

Madame [M] [Z] a insisté pour vous rappeler qu'il s'agissait de directives de Monsieur [C] [B], mais vous lui avez répété avoir « des choses à faire » (sic).

Votre interlocutrice vous a alors fait remarquer que vous discutiez depuis au moins dix minutes avec une autre collègue. A peine avait-elle terminé sa phrase que vous vous êtes emporté en lui répondant agressivement qu'elle n'avait pas à vous faire ce type d'observations et que celles-ci n'ont d'ailleurs aucun effet sur lui.

Pour mettre un terme à cette escalade de violence, Madame [M] [Z] n'a alors eu d'autre choix que de mettre un terme à votre conservation téléphonique, puis d'en référer à Monsieur [C] [B].

Dans le même temps, vous vous êtes rendu dans le rayon « pépinière-marché aux fleurs » en ayant, semblait-il, retrouvé votre calme. Madame [M] [Z] vous a ensuite demandé de ranger les plantes méditerranéennes et de balayer la pépinière.

Quelques temps après, Monsieur [C] [B] est venu vous voir afin de savoir ce qu'il s'était passé et vous repréciser ce qu'on attendait de vous lorsqu'on vous affecte sur un rayon pour la journée. Sur ce, vous vous êtes à nouveau mis en colère en hurlant que vous avez 50 ans, que personne n'a à vous donner d'ordres et que Madame [M] [Z] ne devrait pas vous faire de remarques. Vous avez ajouté :

« quand j'ai commencé à travailler, elle était encore dans les couilles de son père ».

Ces propos, que vous avez reconnu lors de notre entretien préalable sans pour autant exprimer le moindre regret, ont été prononcés alors que Madame [M] [Z] et l'une de ses collaboratrices, Madame [X] [Y], se tenaient à quelques mètres de vous. Elles vous ont donc parfaitement entendu et ont été profondément choquées.

Vous devez bien comprendre que le comportement que vous avez adopté le 23 novembre 2019 ne saurait être toléré pour les raisons suivantes :

' Il a fallu que Madame [M] [Z] vous appelle sur votre téléphone de service pour que vous vous rendiez dans le rayon dans lequel veniez pourtant d'être affecté par Monsieur [C]

[B],

' Vous avez eu une attitude inacceptable, constitutive d'une insubordination notoire, lorsque

Madame [M] [Z] vous a, en sa qualité de responsable de rayon, rappelé quelles étaient vos obligations professionnelles,

' Vous avez tenu, à l'égard de Madame [M] [Z], des propos insultants, dégradants,

humiliants à Monsieur [C] [B].

' Depuis ces événements vous n'avez à aucun moment présenté vos excuses à Madame [M]

[Z].

En ce faisant, vous avez imposé à Madame [M] [Z], qui se trouvait à proximité de vous, une attitude hostile et offensante ayant porté atteinte à sa dignité mais également à sa crédibilité ainsi qu'à son autorité, d'autant que l'une de ses collaboratrices a également assisté à la scène.

Nous ne pouvons admettre que vous remettiez en cause de façon provocatrice l'autorité de votre hiérarchie. Ces faits sont d'autant plus graves qu'ils ne sont pas isolés. En effet le 10 avril 2019, un avertissement vous avait été notifié suite à vos propos et votre insubordination vis-à-vis du directeur adjoint du magasin Lombard. Nous avions alors conclu notre courrier de la façon suivante :

« Ces événements sont d'une gravité suffisante pour engager une procédure de licenciement à

votre encontre, néanmoins nous souhaitons vous laisser une dernière chance de changer votre

comportement.

Dans le cas où malheureusement votre attitude n'évoluerait pas de manière radicale, nous serions

alors obligés de nous séparer de vous. »

Cette sanction nous permet d'apprécier, en conséquence, la gravité des faits survenus le 23 novembre 2019.

Ainsi, pour ce comportement de nouveau inacceptable, il ne nous apparaît absolument plus possible de poursuivre plus longtemps notre collaboration. En effet, nous ne pouvons pas risquer que de tels agissements interviennent de nouveau.

Par conséquent, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible.

Votre licenciement pour faute grave prendra donc effet à la date d'envoi du présent courrier. '.

M. [P] [S] ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés ;

Il soutient que son attitude est la résultante d'une situation de pression constante à laquelle il a été soumise de la part de son employeur ; toutefois, il n'apporte aucun élément sur ce point, les attestations qu'il produit se limitant au témoignage de clients de l'entreprise satisfaits des prestations du salarié.

Dès lors, c'est par une exacte appréciation des éléments du dossier et par une motivation que la cour adopte que les premiers juges avait déjà été sanctionné pour des faits d'insubordination, et qu'il a tenu des propos choquants et outrageants à l'encontre de sa responsable de rayon, comportement constitutif de l'insubordination.

L'attitude de M. [P] [S] rendait impossible son maitien dans l'entreprise.

La décision entreprise sera donc confirmée, et les demandes indemnitaires seront rejetées.

M. [P] [S], qui succombe, supportera les dépens d'appel.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS Nature et Plein Air l'intégralité des frais irrépétible qu'elle a exposés ; la demande sur ce point sera rejetée.

PAR CES MOTIFS:

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

CONFIRME le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Verdun ;

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;

Y AJOUTANT ;

CONDAMNE M. [P] [S] aux dépens d'appel ;

DEBOUTE la SAS Nature et Plein Air de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIERLE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en six pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 21/02353
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;21.02353 ?
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