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30/06/2022 | FRANCE | N°21/02181

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 30 juin 2022, 21/02181


ARRÊT N° /2022

PH



DU 30 JUIN 2022



N° RG 21/02181 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E2XA







Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BAR LE DUC

19/00043

31 août 2021











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2













APPELANT :



Monsieur [X] [J]

[Adresse 1]>
[Localité 3]

Représenté par Me Anne-laure MARTIN-SERF, avocat au barreau de NANCY









INTIMÉE :



S.A.R.L. [5] , représentée par son représentant légal domicilié en cette qulité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Sophie CORNU de la SELARL GRAND EST AVOCATS, avocat au barreau de NANCY

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ARRÊT N° /2022

PH

DU 30 JUIN 2022

N° RG 21/02181 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E2XA

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BAR LE DUC

19/00043

31 août 2021

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANT :

Monsieur [X] [J]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Anne-laure MARTIN-SERF, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

S.A.R.L. [5] , représentée par son représentant légal domicilié en cette qulité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Sophie CORNU de la SELARL GRAND EST AVOCATS, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président :BRUNEAU Dominique

Siégeant comme magistrat chargé d'instruire l'affaire

Greffier :RIVORY Laurène (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 06 Mai 2022 tenue par BRUNEAU Dominique, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 30 Juin 2022 ;

Le 30 Juin 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.

M. [X] [J] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par la société [5] à compter du 02 janvier 2018, en qualité de directeur, statut cadre.

Son contrat de travail a été établi le 04 décembre 2017, avec prise d'effet au 02 janvier 2018, prévoyant une durée hebdomadaire de travail de 39 heures.

La convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction est applicable au contrat de travail.

Par courrier du 01 octobre 2018, M. [X] [J] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, auquel il ne s'est pas rendu.

Par courrier du 04 octobre 2018, M. [X] [J] a été licencié pour insuffisance professionnelle.

Par requête du 30 octobre 2019, M. [X] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc, aux fins de contestations de son licenciement pour insuffisance professionnelle, de paiement de rappels de salaires pour la période 30 novembre au 22 décembre 2017, d'indemnisation pour non-respect de la durée légale de travail, d'indemnisation au titre du travail dissimulé, et de paiement de rappels d'heures supplémentaires.

La demande relative à la requalification du licenciement pour insuffisance professionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse a fait l'objet d'un retrait par M. [X] [J], le jour de l'audience, pour prescription.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc rendu le 31 août 2021 qui lequel a:

- pris acte du retrait par M. [X] [J] de ses demandes liées à la contestation du licenciement pour prescription,

- débouté M. [X] [J] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [X] [J] à verser à la société [5] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [X] [J] aux entiers dépens de l'instance.

Vu l'appel formé par M. [X] [J] le 08 septembre 2021,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de M. [X] [J] déposées sur le RPVA le 26 novembre 2022, et celles de la société [5] déposées sur le RPVA le 21 février 2022,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 06 avril 2022,

M. [X] [J] demande à la cour:

-d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- débouté M. [X] [J] de l'ensemble de ses demandes (rappel de salaire du 30 novembre au 22 décembre 2017, congés payés afférents, dommages et intérêts au titre du travail dissimulé, paiement d'heures supplémentaires, congés payés afférents, repos compensateur, congés payés afférents, dommages et intérêts pour non-respect de la durée légale du travail, intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes, remise des bulletins de salaire et documents de fin de contrat conformes, article 700 du code de procédure civile, dépens),

- condamné M. [X] [J] à verser à la société [5] la somme de 1 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [X] [J] aux entiers dépens de l'instance,

*

- et statuant à nouveau :

- de constater qu'il a travaillé du 30 novembre au 22 décembre 2017, c'est-à-dire avant que le contrat de travail ne soit établi et signé pour un commencement au 1er janvier 2018,

- de condamner la société [5] à lui payer les sommes de:

- 4 800,00 euros au titre du salaire correspondant,

- 480,00 euros au titre des congés payés afférents,

- de dire et juger que la société [5] s'est rendue coupable de travail dissimulé, au sens de l'article L 8221-5 alinéa 1 du code du travail,

- en conséquence, de la condamner à lui payer la somme de 28 800 euros, soit 6 mois de salaire,

- de constater qu'il a accompli des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées,

- en conséquence, de condamner la société [5] à lui payer les sommes de:

- 11 360,73 euros au titre des heures supplémentaires majorées à 25 %

- 20 953,59 euros au titre des heures supplémentaires majorées à 50 %

- de condamner la société [5] à payer les congés payés afférents, soit 3 231,43 euros,

- de condamner la société [5] à lui payer les sommes de:

- 16 096,85 euros au titre du repos compensateur afférent

- 1 609,68 euros au titre des congés payés afférents,

- de dire et juger que l'employeur n'a pas respecté la durée légale du travail,

- en conséquence, de condamner la société [5] à lui payer, la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts,

- de dire et juger que l'ensemble des condamnations ainsi prononcées seront assorties de l'intérêt légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc,

- d'ordonner la remise à des bulletins de salaire et documents de fin de contrat conformes aux termes de la décision à intervenir,

- de condamner en sus la société [5] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la société [5] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La société [5] demande à la cour:

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- débouté M. [X] [J] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [X] [J] à la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- y ajoutant

- de condamner M. [X] [J] à lui verser la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,

- de condamner M. [X] [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

SUR CE, LA COUR ;

La cour renvoie, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées sur le RPVA par M. [X] [J] le 26 novembre 2022, et par la société [5] le 21 février 2022.

- Sur les demandes relatives au paiement de rappels de rémunération et d'indemnité pour travail dissimulé pour la période du 30 novembre au 22 décembre 2017.

Il ressort des dispositions des articles L 1221-1 du code du travail et 1353 du code civil que celui qui prétend être lié par un contrat de travail doit prouver l'existence de celui-ci.

Le contrat de travail se caractérise par l'existence du lien de subordination par lequel l'employeur dispose du pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

M. [X] [J] expose si son contrat de travail prévoyait un début de fonction au 1er janvier 2018, il a en réalité commencé à travailler dès le 30 novembre 2017.

Toutefois, c'est par une exacte appréciation des éléments du dossier et par une motivation que la cour adopte que les premiers juges ont estimé que si M. [J] s'est rendu à plusieurs reprises dans les locaux de l'entreprise dans la période concernée et a bénéficié de remboursement de frais à ce titre, les échanges de courriels produits font apparaître que M. [J] n'en était pas destinataire mais était mis en copie, et qu'aucun message ne fait apparaître que l'employeur aurait donné à M. [J] des directives dont il devait rendre compte de l'exécution ;

Dès lors, il convient de constater que M. [X] [J] ne démontre pas que le contrat de travail le liant à la société [5] a débuté antérieurement au 1er janvier 2018.

Dès lors, les demandes relatives au paiement de rémunérations ainsi que pour l'octroi d'une indemnité pour travail dissimulé seront rejetées, et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.

- Sur la demande au titre des heures supplémentaires.

Il ressort des dispositions de l'article L 3171-4 en sa rédaction applicable au litige qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

M. [X] [J] expose qu'il a effectué de nombreuses heures supplémentaires, tel qu'il ressort des documents qu'il apporte au dossier.

La société [5] soutient que les éléments apportés par M. [X] [J] manquent de précision, et que par ailleurs il sont contradictoires avec les déclarations d'horaire qu'il avait lui-même établi.

M. [X] [J] apporte au dossier:

- un décompte des horaires qu'il prétend avoir effectués en 2018 ;

- une copie de son agenda pour la même année.

Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre.

La société [5] produit au dossier un document intitulé 'Paies Steiner' faisant apparaître des éléments d'horaires pour chaque salarié ; toutefois, ce document ne reprend pas les horaires effectués par les salariés de façon exhaustive, mais ne recueille que les éléments relatifs au heures supplémentaires enregistrées ; que seule la feuille relative au mois de mai 2018, qui ne porte pas mention d'heures supplémentaires exécutées par M. [J], est signée par celui-ci, et qu'il n'est donc pas démontré qu'il ait renseigné les autres relevés mensuels.

Dès lors, l'employeur n'apporte aucun élément justifiant des horaires effectivement réalisés par le salarié ;

Il sera donc fait droit en son principe et la décision entreprise sera infirmée sur ce point.

Au regard des éléments du dossier et du taux horaire pour la période, il convient de faire droit à la demande:

- pour les heures à 25 %, 215 heures pour une somme de 8503,25 euros ;

- pour les heures à 50 %, 220 heures pour une somme de 10441,20 euros,

Soit une somme totale de 18 944,45 euros,

Outre la somme de 1894,45 euros au titre des congés payés afférents.

Il n'est pas contesté que le contingent annuel d'heures supplémentaires en l'espèce est de 220 heures ;

Au regard des éléments du dossier et du taux horaire pour la période, il convient de faire droit à la demande au titre du repos compensateur à hauteur de (215 x31,64) 6802.60 euros.

Au regard de leur nature, ces sommes seront assorties de l'interêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes.

Il sera fait droit à la demande tendant à voir ordonner à la société [5] de délivrer les bulletins de salaire et documents de fin de contrat.

- Sur la demande au titre du non-respect de la durée légale du temps de travail.

M. [X] [J] expose qu'il a été amené à de nombreuses reprises à dépasser la durée légale du travail, qu'en conséquence il a subi un préjudice du fait du manquement de l'employeur à l'obligation relatives à la préservation de la santé du salarié.

Il ressort du dossier que M. [X] [J] a été amené à dépasser à plusieurs reprises un temps de travail de 10 heures par jour et 48 heures par semaine ;

L'employeur a donc manqué à son obligation contractuelle de préservation de la santé du salarié ;

M. [X] [J] a subi du fait de ce manquement un préjudice moral qu'il convient d'indemniser.

Il sera fait droit à la demande à hauteur de 3000 euros, et la décision entreprise sera infirmée sur ce point.

La société [5], qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [X] [J] l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a exposés ; il sera fait droit à la demande à hauteur de 2500 euros.

PAR CES MOTIFS:

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

CONFIRME le jugement rendu le 31 août 2021 par le conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc en ce qu'il a débouté M. [X] [J] de sa demande relative au paiement de rappels de rémunération et d'indemnité pour travail dissimulé pour la période du 30 novembre au 22 décembre 2017 ;

L'INFIRME pour le surplus ;

STATUANT A NOUVEAU:

CONDAMNE la société [5] à payer à M. [X] [J] la somme de 18 944,45 euros (dix huit mille neuf cent quarante quatre euros et quarante cinq centimes) au titre des heures supplémentaires, outre la somme de 1894,45 euros (mille huit cent quatre vingt quatorze euros et quarante cinq centimes) au titre des congés payés afférents ;

CONDAMNE la société [5] à payer à M. [X] [J] la somme de 6802,60 euros (six mille huit cent deux euros et soixante centimes) au titre du droit aux repos compensateurs ;

DIT que ces sommes porteront interêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ;

ORDONNE à la société [5] de délivrer les bulletins de salaire et documents de fin de contrat ;

CONDAMNE la société [5] à payer à M. [X] [J] la somme de 3000 euros (trois mille euros) à titre de dommages et intérêts pour non respect par l'employeur de la durée légale du travail ;

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;

Y AJOUTANT ;

CONDAMNE la société [5] aux dépens de la procédure de première instance et d'appel ;

LA CONDAMNE à payer à M. [X] [J] de la somme de 2500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIERLE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en sept pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 21/02181
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;21.02181 ?
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