La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/2022 | FRANCE | N°21/01950

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 30 juin 2022, 21/01950


ARRÊT N° /2022

PH



DU 30 JUIN 2022



N° RG 21/01950 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E2GW







Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

19/00381

30 juin 2021











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2













APPELANTE :



Madame [J] [P]

[Adresse 2]

[L

ocalité 4]

Représentée par Monsieur [G] [V], défenseur syndical, régulièrement muni d'un pouvoir de représentation









INTIMÉE :



S.A.S. KORIAN PLAISANCE prise en la personne de ses dirigeants pour ce domiciliés audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau...

ARRÊT N° /2022

PH

DU 30 JUIN 2022

N° RG 21/01950 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E2GW

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

19/00381

30 juin 2021

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTE :

Madame [J] [P]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Monsieur [G] [V], défenseur syndical, régulièrement muni d'un pouvoir de représentation

INTIMÉE :

S.A.S. KORIAN PLAISANCE prise en la personne de ses dirigeants pour ce domiciliés audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président :WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : STANEK Stéphane,

WILLM Anne-Sophie,

Greffier lors des débats :RIVORY Laurène

DÉBATS :

En audience publique du 05 Mai 2022 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 30 Juin 2022 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

Le 30 Juin 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Mme [J] [P] a été engagée sous 159 contrats de travail à durée déterminée par la société MEDOTELS exerçant sous l'enseigne KORIAN PLAISANCE (ci-après KORIAN PLAISANCE) depuis le 30 novembre 2007, en qualité d'auxiliaire de vie, jusqu'au 7 juillet 2017.

Par requête du 30 août 2019, Mme [J] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy aux fins de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et de paiement de diverses indemnités.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 30 juin 2021, lequel a :

- dit et jugé que l'action initiée par Mme [P] est prescrite,

En conséquence :

- débouté Mme [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant prescrites,

- condamné Mme [P] à verser à la société KORIAN PLAISANCE la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de toute autre demande,

- laissé les dépens à la charge de chacune des parties.

Vu l'appel formé par Mme [J] [P] le 29 juillet 2021 ;

Vu l'ordonnance d'incident rendue par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel le 23 février 2022, rejetant l'exception de procédure, déboutant Mme [J] [P] de sa demande de dommages et intérêts et condamnant la société KORIAN PLAISANCE à lui payer la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident ;

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions de Mme [J] [P] reçues au greffe de la chambre sociale le 9 mars 2022, et celles de la société KORIAN PLAISANCE déposées sur le RPVA le 17 décembre 2021 ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 7 avril 2022 ;

Mme [J] [P] demande :

D'infirmer le jugement du conseil en ce qu'il :

- dit et juge que son action est prescrite

- la déboute des demandes suivantes :

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail,

- 16 743,29 euros au titre du maintien de salaire à temps plein de septembre 2017 à juillet 2019,

- 1 674,33 euros au titre des congés payés afférents selon la règle du dixième,

- 24 059,50 euros au titre du rappel de salaire à temps plein,

- 2 405,95 euros au titre des congés payés afférents selon la règle du dixième,

- 14 718,90 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3 270,87 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 327,09 euros au titre des congés payés afférents selon la règle du dixième,

- 4 193,45 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour mise en danger du salarié,

- Attestation Pôle emploi et feuilles de paye rectifiées,

- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- entiers frais et dépens,

Statuant à nouveau :

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail,

- condamner KORIAN PLAISANCE :

- 16 743,29 euros au titre du maintien de salaire à temps plein de septembre 2017 à juillet 2019,

- 1 674,33 euros au titre des congés payés afférents selon la règle du dixième,

- 24 059,50 euros au titre du rappel de salaire à temps plein,

- 2 405,95 euros au titre des congés payés afférents selon la règle du dixième,

- 14 718,90 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3 270,87 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 327,09 euros au titre des congés payés afférents selon la règle du dixième,

- 4 193,45 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour mise en danger du salarié,

- Attestation Pôle emploi et feuilles de paye rectifiées,

- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- entiers frais et dépens,

Y ajoutant :

- condamner KORIAN PLAISANCE à :

- 1 800 euros au titre de l'article 700 au titre de la seconde instance,

- aux entiers dépens de seconde instance,

- rappeler que les sommes dues au titre des créances contractuelles porteront intérêts aux taux légal à compter de la réception de la lettre de convocation à la séance de conciliation conformément à l'article 1231-6 du code civil,

- rappeler que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir conformément à l'article 1231-7 du code civil,

- ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année en application de l'article 1343-2 du code civil,

- débouter la partie adverse de l'ensemble de ses demandes.

La société KORIAN PLAISANCE demande :

- confirmer la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Nancy le 30 juin 2021 en ce qu'elle a :

- dit et jugé que l'action initiée par Mme [P] était prescrite,

En conséquence,

- l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant prescrites,

- l'a condamnée au paiement d'une somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeter l'appel interjeté par Mme [P] tenant à voir réformer la décision ainsi :

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de Mme [P],

- condamner KORIAN PLAISANCE à :

. 16 743,29 euros au titre du maintien de salaire à temps plein de septembre 2017 à juillet 2019,

. 1 674,33 euros au titre des congés payés afférents selon la règle du dixième,

. 24 059,50 euros au titre du rappel de salaire à temps plein,

. 2 405,95 euros au titre des congés payés afférents selon la règle du dixième,

. 14 718,90 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 3 270,87 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

. 327,09 euros au titre des congés payés afférents,

. 4 193,45 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

. 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour mise en danger du salarié,

. 2 000 euros au titre de l'article 700,

Statuant à nouveau :

- condamner Mme [P] au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 pour appel particulièrement abusif.

SUR CE, LA COUR

Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu'elles ont déposées, s'agissant de celles de Mme [J] [P] réceptionnées le 9 mars 2022, et s'agissant de celles de la société KORIAN PLAISANCE déposées sur le RPVA le 17 décembre 2021.

Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail

Mme [J] [P] fait valoir qu'elle a été engagée verbalement par la société KORIAN PLAISANCE sous contrat à durée indéterminée à compter du 21 août 2017 et qu'elle n'a pu reprendre son travail le 28 août 2017 en raison d'une fracture du coude. Elle précise avoir été déclarée apte à la reprise de l'emploi le 29 août 2017, mais que l'employeur ne lui a donné aucun travail et n'a jamais rompu le contrat. Elle soutient que l'existence de la relation de travail depuis le 21 août 2017 est établie par le bulletin de salaire du mois d'août 2017 (pièces N°236/1 et 236/2), par un SMS qui lui a été adressé le 16 juillet 2017 avant son départ en vacances (pièce N°242/16) ainsi que par sa convocation à la médecine du travail (pièce N°237). Elle sollicite en conséquence la résiliation de son contrat de travail avec maintien du salaire du 1er septembre 2017 au 28 mai 2018, date à laquelle elle a retrouvé un emploi.

La société KORIAN PLAISANCE fait valoir que la demande de résiliation de contrat de travail formée par la salariée est prescrite, expliquant que la salariée a réalisé une dernière prestation de travail le 6 juillet 2017 en exécution d'un contrat à durée déterminée conclu de date à date du 3 au 6 juillet 2017. Elle indique qu'un contrat à durée déterminée avait été proposé à la salariée pour la période du 21 au 31 août 2017, mais qu'il n'a jamais été signé et exécuté. Elle soutient que l'action de la salariée portant sur la rupture du contrat de travail est en conséquence prescrite depuis le 24 septembre 2018, ajoutant qu'aucun contrat de travail à durée indéterminée n'a jamais été passé.

A cela, Mme [J] [P] rétorque qu'aucun contrat de travail à durée déterminée ne lui a été proposé pour la période du 21 au 31 août 2017.

Sur la prescription de l'action en résiliation judiciaire du contrat de travail

Motivation :

Selon l'alinéa deuxième de l'article L.1471-1 du code du travail : « toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture ».

Par ailleurs, aux termes de l'article L.1221-1 du code du travail : « le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter ».

Il y a contrat de travail quand une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre personne, moyennant rémunération, et c'est à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence.

La preuve du contrat de travail peut être rapportée par tous moyens. Elle peut ainsi résulter d'un écrit mais également de témoignages ou de présomptions qui viennent alors compléter des commencements de preuve par écrit.

En l'espèce, il est constaté que le dernier contrat de travail à durée déterminée produit par Mme [J] [P] et auquel elle se réfère est celui qui a été conclu le 3 juillet 2017 pour la période du 3 au 6 juillet 2017 (pièce salariée N°159).

Il est en outre observé que le bulletin de paie que verse la salariée en pièce N°236/1 a été établi par la société KORIAN PLAISANCE pour la période du 21 au 31 août 2017 et qu'il porte la mention : « date d'entrée : 21-08-2017 ». Ce bulletin fait état d'un « net payé en euros » de 0,00 euros, et il indique des absences de la salariée les 21, 26, 28, 30 et 31 août 2021.

Le bulletin de paie produit par la salariée en pièce N°236/2 a également été établi pour la période du 21 au 31 août 2017. Il fait mention d'une date d'entrée au 21 août 2017 et d'un net payé de 0,00 euros.

Contrairement à ce que Mme [J] [P] indique, sa pièce N°237 est une fiche d'aptitude médicale en date du 27 février 2017. Sa pièce N°238 est également une fiche d'aptitude médicale en date du 29 août 2017 adressée à la société KORIAN PLAISANCE, constatant un état de santé de la salariée compatible avec la poursuite de l'activité professionnelle. A ce titre, il est observé que la convocation de Mme [J] [P] à cette visite médicale a été transmise par le service de santé au travail à l'employeur par courrier du 29 juin 2017 (pièce employeur N°6).

La pièce N° 242/16 est un SMS en date du 16 juillet 2017 ainsi libellé : « Ok 24 annulé 28 à la place. Bonnes vacances. Tu penses que tu seras rentrée ' ». Mme [J] [P] fait valoir dans ses conclusions que ce message lui a été adressé par la responsable des plannings de la société KORIAN PLAISANCE avant son départ en vacances pour la période de la deuxième quinzaine de juillet et la première quinzaine d'août, et cela n'est pas contesté par la société KORIAN PLAISANCE dans ses conclusions.

Il est enfin relevé que Mme [J] [P] admet ne plus avoir travaillé pour la société KORIAN PLAISANCE après le 6 juillet 2017 et que celle-ci n'a depuis plus fait appel à elle.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la relation de travail invoquée par la salariée avec la société KORIAN PLAISANCE depuis le 21 août 2017 n'est pas établie.

La relation contractuelle de travail entre Mme [J] [P] et la société KORIAN PLAISANCE ayant été rompue le 6 juillet 2017 par l'arrivée du terme du contrat de travail à durée déterminée conclu le 3 juillet 2017, et la salariée ayant saisi le conseil de prud'hommes de sa demande de résiliation du contrat de travail le 30 août 2019, son action fondée sur la rupture du contrat de travail est en conséquence irrecevable comme prescrite.

Mme [J] [P] sera dès lors déboutée de sa demande de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail ainsi que de ses demandes au titre du maintien de salaire à temps plein de septembre 2017 à juillet 2019 et des congés payés y afférents, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents et de l'indemnité légale de licenciement, le jugement du conseil de prud'hommes étant confirmé sur ce point.

Sur la demande au titre du rappel de salaire à temps plein et les congés payés y afférents

Mme [J] [P] sollicite un rappel de salaire sur les 3 années précédant la rupture de son dernier contrat de travail à durée déterminée. Elle précise ne pas fonder sa demande sur une requalification des contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée, mais sur le fait qu'elle s'est tenue à la disposition constante de l'employeur. Elle sollicite dans le même temps sa requalification au coefficient correspondant aux tâches d'aide-soignante. Elle renvoie à ce titre à ses pièces N°1 à 187, 293, 160 à 235 et 235 à 285.

La société KORIAN PLAISANCE rétorque que Mme [J] [P] a doublé le quantum de ses demandes depuis la première instance. Elle conteste les mentions portées en pièce salariée N°293 et observe que pour la quasi-totalité des contrats passés, ils ont été conclus pour une journée.

Pour exemple, elle indique :

- que sur le mois de juin 2017, il y a eu 18 jours de travail à temps partiel,

- sur le mois de mai 2017, 8 jours de travail à temps partiel,

- sur le mois d'avril 2017, 11 jours de travail à temps partiel,

- sur le mois de mars 2017, 10 jours de travail à temps partiel,

- sur le mois de février 2017, 8 jours de travail à temps partiel,

- sur le mois de janvier 2017, 17 jours de travail à temps partiel,

- qu'en décembre 2016, 8 jours de travail à temps partiel,

- qu'en septembre 2016, 2 contrats à durée déterminée de 1 jour,

- qu'il n'y a pas eu de contrats en août, en juillet, en juin, en mai et en avril 2016,

- qu'il y a eu 1 jour de travail en mars 2016 et 5 jours en février 2016.

Elle rappelle que pour la période 2015-2017, le choix de la salariée a été de moins travailler pour des convenances personnelles liées à des problèmes de santé d'origine non-professionnelle, et relève que les revenus perçus par Mme [J] [P] figurant sur ses relevés de carrières (pièce salariée N°251) sont supérieurs à ceux déclarés pour le calcul des revenus fiscaux de références, renvoyant à ce titre à la pièce salariée N°252.

Elle conteste en conséquence que la salariée se soit tenue pendant des semaines ou des mois à sa disposition.

Elle rappelle que du fait de la prescription de l'action en requalification et l'absence de requalification en contrat à durée indéterminée, la salariée ne peut solliciter aucun paiement au titre d'une période intermédiaire, son droit étant éteint.

Motivation :

Le salarié a droit à des rappels de salaire pour les périodes intermédiaires entre ses différents contrats s'il prouve qu'il a dû se tenir et s'est effectivement tenu à la disposition de l'employeur pendant ces périodes.

Ces rappels de salaire ne peuvent concerner que les périodes postérieures à la requalification.

En l'espèce, Mme [J] [P], qui ne sollicite pas la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et qui ne conteste pas la société KORIAN PLAISANCE sur le nombre de jours travaillés mentionnés pour les années 2015, 2016 et 2017, ne présente aucun élément permettant de constater qu'elle a été contrainte, comme elle l'indique, de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur.

Il est également observé que Mme [J] [P] ne justifie d'aucun élément établissant que les fonctions qu'elle exerçait dans le cadre des contrats passés correspondaient effectivement au coefficient de rémunération revendiqué.

Mme [J] [P] sera en conséquence déboutée de sa demande au titre du rappel de salaire à temps plein et de congés payés y afférents, le jugement du conseil de prud'hommes étant confirmé sur ce point.

Sur la demande de dommages et intérêts pour mise en danger du salarié

Mme [J] [P] fait valoir qu'elle n'a plus passé de visite médicale après son entrée dans l'entreprise, qu'elle n'a pas passé de visite de reprise lors de ses problèmes d'épine calcanéenne et que sa santé s'est aggravée par la station debout quasiment constante dans l'exercice de son travail. Elle renvoie à ses pièces N°237 et 238 et soutient en conséquence que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat.

La société KORIAN PLAISANCE se réfère au relevé adressé par la médecine du travail qu'elle produit en pièce N° 6 et qui est relatif aux visites médicales de la salariée, rappelant que celle-ci est intervenue très ponctuellement à son service et qu'elle a pu bénéficier de visites médicales sous le service d'autres employeurs. Elle relève que la fracture de la tête radiale droite de la salariée s'est produite lorsqu'elle ne se trouvait plus à son service et que le préjudice invoqué n'est ni fondé, ni démontré.

Motivation :

L'article L.4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;

2° Des actions d'information et de formation ;

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

L'obligation de sécurité vaut obligations de moyens renforcée, l'employeur pouvant rapporter la preuve qu'il a satisfait à son obligation en mettant en 'uvre les mesures nécessaires.

En l'espèce, il a déjà été observé que la pièce N°237 est une fiche d'aptitude médicale en date du 27 février 2017. Si, sur ce document, le médecin mentionne : « jamais été vue en visite de reprise. A revoir dans 6 mois », il relève que le travail de la salariée se fait avec des semelles sur mesures adaptées pour l'usage professionnel avec chaussures fermées.

Quant à la fiche d'aptitude produite en pièce N°238, elle est datée du 29 août 2017 et fait suite à la visite médicale du 27 février 2017. Il est constaté que le médecin du travail y remarque que l'état de santé de la salariée est compatible avec la poursuite de son activité professionnelle.

Il est par ailleurs observé que Mme [J] [P] ne justifie d'aucune pièce relative à un problème de santé d'épine calcanéenne.

Ces éléments établissent toute absence de manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité.

Mme [J] [P] sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour mise en danger, le jugement du conseil de prud'hommes étant confirmé sur ce point.

Sur la demande d'attestation Pôle emploi et des feuilles de paie rectifiées

Mme [J] [P] étant déboutée de l'ensemble de ses prétentions, elle sera également déboutée de sa demande d'attestation Pôle emploi et de feuilles de paie rectifiées, le jugement du conseil de prud'hommes étant confirmé sur ce point.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens

Mme [J] [P] et la société KORIAN PLAISANCE seront déboutées de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles.

Mme [J] [P] sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 30 juin 2021 en toutes ses dispositions ;

Y AJOUTANT

Déboute Mme [J] [P] et la société KORIAN PLAISANCE de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [J] [P] aux entiers dépens.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIERLE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en dix pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 21/01950
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;21.01950 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award