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30/06/2022 | FRANCE | N°20/01095

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 30 juin 2022, 20/01095


ARRÊT N° /2022

PH



DU 30 JUIN 2022



N° RG 20/01095 - N° Portalis DBVR-V-B7E-ESWF







Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL

17/00241

08 juin 2020











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2













APPELANTE :



S.A.S. BETON CONTROLE DE LA MORTAGNE prise

en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Julien FOURAY de la SELARL KNITTEL - FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d'EPINAL









INTIMÉ :



Monsieur [N] [T]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Gérard WELZER substitu...

ARRÊT N° /2022

PH

DU 30 JUIN 2022

N° RG 20/01095 - N° Portalis DBVR-V-B7E-ESWF

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL

17/00241

08 juin 2020

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTE :

S.A.S. BETON CONTROLE DE LA MORTAGNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Julien FOURAY de la SELARL KNITTEL - FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d'EPINAL

INTIMÉ :

Monsieur [N] [T]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Gérard WELZER substitué par Me LEUVREY de la SELARL WELZER, avocats au barreau d'EPINAL

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président :WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : STANEK Stéphane,

WILLM Anne-Sophie,

Greffier lors des débats :RIVORY Laurène

DÉBATS :

En audience publique du 05 Mai 2022 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 30 Juin 2022 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

Le 30 Juin 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Monsieur [N] [T] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société BETON CONTROLE DE LA MORTAGNE à compter du 01 avril 2008, en qualité de chef d'atelier.

Par courrier du 21 juillet 2017, Monsieur [N] [T] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 28 juillet 2017, avec mise à pied à titre conservatoire.

Par courrier du 28 août 2017, Monsieur [N] [T] a été licencié pour insuffisance professionnelle.

Par requête du 20 décembre 2017, Monsieur [N] [T] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal aux fins de contestation de son licenciement pour insuffisance professionnelle et de paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 08 juin 2020, lequel a :

- condamné la société BETON CONTROLE DE LA MORTAGNE aux sommes suivantes :

- 30 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans causes réelles et sérieuses,

- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné, en application de l'article L 1235-4 du code du travail, le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage,

- en conséquence a ordonné le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement perçues par Monsieur [T] [N] à hauteur de 1 mois,

- dis que la moyenne des salaires est de 2 675,00 euros brut,

- ordonné, en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, l'exécution provisoire du jugement à intervenir sur toutes les dispositions,

- débouté la société BETON CONTROLE DE LA MORTAGNE de toute sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société BETON CONTROLE DE LA MORTAGNE aux entiers frais et dépens y compris l'intégralité des frais, émoluments et honoraires, liés à une éventuelle exécution de la décision à venir par voie d'huissier et en particulier tous les droits de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier en application des dispositions des articles 10 et 12 du décret N°96-1080 du 12 décembre 1996, modifié par le décret N°2001-212 du 8 mars portant fixation du tarif des huissiers en matière civile.

Vu l'appel formé par société BETON CONTROLE DE LA MORTAGNE le 30 juin 2020,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de la société BETON CONTROLE DE LA MORTAGNE déposées sur le RPVA le 07 février 2022, et celles de Monsieur [N] [T] déposées sur le RPVA le 12 avril 2022.

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 06 avril 2022.

La société BETON CONTROLE DE LA MORTAGNE demande :

- de dire et juger la société BETON CONTROLE DE LA MORTAGNE recevable et bien fondée en son appel,

- y faisant droit,

- de réformer en toutes ses dispositions la décision entreprise,

- statuant à nouveau,

- de débouter purement et simplement Monsieur [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- de le condamner à payer à la société BETON CONTROLE DE LA MORTAGNE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de statuer ce que de droit quant aux dépens.

Monsieur [N] [T] demande :

- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- par conséquent,

- de dire et juger le licenciement de Monsieur [T] comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- de condamner la société BETON CONTROLE DE LA MORTAGNE à verser à Monsieur [T] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- de condamner la société BETON CONTROLE DE LA MORTAGNE à verser à Monsieur [T] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- en tout état de cause,

- de condamner la société BETON CONTROLE DE LA MORTAGNE à verser à Monsieur [T] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,

- de condamner la société BETON CONTROLE DE LA MORTAGNE aux entiers dépens.

SUR CE, LA COUR

Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures de conclusions de la société BETON CONTROLE DE LA MORTAGNE déposées sur le RPVA le 07 février 2022, et aux dernières écritures de Monsieur [N] [T] déposées sur le RPVA le 12 avril 2022.

SUR CE, LA COUR

Il ressort des pièces produites par les parties que le contrat de travail de Monsieur [N] [T] n'y figure pas.

La prestation de travail que Monsieur [N] [T] doit fournir à son employeur étant définie par le contrat de travail cette pièce est indispensable à la résolution du litige.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant avant-dire droit par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

INVITE la société BETON CONTROLE à produire le contrat de travail de Monsieur [N] [T] et ses éventuels avenants ;

Renvoie à l'audience de plaidoirie du 22 septembre 2022 à 13h30 ;

Réserve les dépens.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIERLE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en quatre pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 20/01095
Date de la décision : 30/06/2022
Sens de l'arrêt : Renvoi

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;20.01095 ?
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