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23/06/2022 | FRANCE | N°21/01901

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 23 juin 2022, 21/01901


ARRÊT N° /2022

PH



DU 23 JUIN 2022



N° RG 21/01901 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E2DF







Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

18/0401

18 juin 2021











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2













APPELANT :



Monsieur [V] [D]

[Adresse 6]

[A

dresse 6]

[Localité 2]

Représenté par M.[P] [U], défenseur syndical, régulièrement muni d'un pouvoir de représentation









INTIMÉE :



S.A. STEM PROPRETE SARL AMAZONE SERVICES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Benjamin DU...

ARRÊT N° /2022

PH

DU 23 JUIN 2022

N° RG 21/01901 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E2DF

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

18/0401

18 juin 2021

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANT :

Monsieur [V] [D]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représenté par M.[P] [U], défenseur syndical, régulièrement muni d'un pouvoir de représentation

INTIMÉE :

S.A. STEM PROPRETE SARL AMAZONE SERVICES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Benjamin DUFFOUR de la SCP DUFFOUR & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président :BRUNEAU Dominique

Siégeant comme magistrat chargé d'instruire l'affaire

Greffier :RIVORY Laurène (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 29 Avril 2022 tenue par BRUNEAU Dominique, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK , conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 23 Juin 2022 ;

Le 23 Juin 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.

M. [V] [D] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, par la société AMAZONE Services, aux droits de laquelle vient la société STEM Propreté, à compter du 11 juin 2009 en qualité d'agent de propreté.

Par courrier du 07 novembre 2017, M. [V] [D] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Par requête du 24 août 2018, M. [V] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins d'ordonner la production avant-dire droit de divers documents liés à l'exercice de sa fonction d'agent de propreté, et de requalification de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans réelle et sérieuse.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 18 juin 2021 qui a :

- dit que la prise d'acte de M. [V] [D] produit les effets d'une démission,

- en conséquence,

- débouté M. [V] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- débouté la société STEM Propreté de ses demandes reconventionnelles,

- condamné M. [V] [D] aux entiers dépens de l'instance.

Vu l'appel formé par M. [V] [D] le 21 juillet 2021,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de M. [V] [D] reçues au greffe de la chambre sociale le 18 octobre 2021, et celles de la société STEM Propreté déposées sur le RPVA le 17 janvier 2022,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 07 avril 2022,

M. [V] [D] demande à la cour:

- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy, sauf en ce qu'il déboute la partie adverse de sa demande au titre de l'article 700,

- statuant à nouveau,

- d'ordonner la production avant dire droit :

- du document unique et des fiches d'évaluation des risques,

- des preuves d'achat des EPI, chaussures, gants, casque, combinaison,

- du plan de formation,

- des fiches de données de sécurité des produits d'entretiens utilisés,

- de l'habilitation électrique de M. [V] [D],

- de la preuve de la formation électrique de M. [V] [D],

- de dire et juger que la prise d'acte de M. [V] [D] doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- de condamner la société STEM Propreté à :

- 8 500 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2 120 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 212 euros au titre de congés payés afférents,

- 2 208 euros d'indemnité légale de licenciement,

- 3 000 euros au titre de dommages-intérêts pour mise en danger du salarié, somme à parfaire au vu des documents produits avant dire droit,

- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance,

- aux entiers frais et dépens,

- d'ordonner la remise de l'attestation Pôle Emploi rectifiée et un bulletin de paie rectifié,

- y ajoutant,

- de condamner la société STEM Propreté à 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la seconde instance,

- de condamner la société STEM Propreté aux entiers dépens de seconde instance,

- de débouter la société STEM Propreté de l'ensemble de ses demandes.

La société STEM Propreté demande :

- à titre principal :

- de statuer ce que de droit sur la caducité de la déclaration d'appel,

- subsidiairement :

- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- en conséquence,

- de débouter M. [V] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- de le condamner à verser à la société STEM Propreté la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de le condamner aux entiers dépens.

SUR CE, LA COUR ;

La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions de M. [V] [D] reçues au greffe de la chambre sociale le 18 octobre 2021, et à celles de la société STEM Propreté déposées sur le RPVA le 17 janvier 2022.

- Sur la recevabilité des conclusions de M. [V] [D].

L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de 3 mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

La société Stem Propreté expose que M. [V] [D] ne démontre pas qu'il a déposé ses conclusions dans le délai précédemment évoqué.

Il ressort du dossier que M. [V] [D] a interjeté appel par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 23 juillet 2021, puis déposé ses conclusions au greffe le 18 octobre 2021 ;

En conséquence, M. [V] [D] a déposé ses conclusions dans ledit délai.

L'appel est donc recevable.

- Sur la prise d'acte.

Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.

En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.

Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.

M. [V] [D] expose que la société STEM Propreté a manqué à ses obligations contractuelles en modifiant unilatéralement le contrat liant les parties, l'employeur ayant proposé au salarié soit une mutation en dehors de la clause de mobilité soit une rétrogradation de qualification ; que ce manquement était d'une gravité telle qu'il rendait impossible la poursuite du contrat.

La société Stem Propreté soutient que M. [V] [D] ne démontre pas le manquement qu'il allègue ; qu'à la suite de pertes de marchés, M. [V] [D] a dû être réaffecté sur d'autres postes, que plusieurs propositions lui ont été faites qu'il a toutes refusées.

Il ressort des pièces du dossier que M. [V] [D], qui résidant à [Localité 5], a été engagé par contrat du 11 juin 2009 par la société Amazone Services, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société STEM Propreté, en qualité d'agent de propreté AS 1 ; qu'il était affecté sur le site 'Mac Donald' de [Localité 4] ; que le contrat prévoyait une clause de mobilité sur une zone géographique de 30 kilomètres à partir de ce point.

Par avenant du 4 mars 2016, M. [V] [D] a été promu en qualité de chef d'équipe échelon CE 1.

Il n'est pas contesté que la société STEM Propreté a perdu le marché du site de [Localité 4] en juin 2017 et que M. [D] est resté dans les effectifs de la société.

M. [V] [D] a par la suite été affecté sur le site Mac Donald de [Localité 7], à titre temporaire en remplacement de la chef d'équipe en titre, mais a souhaité voir cesser ce remplacement.

Il ressort d'un courrier émanant de la société Amazone Services en date du 29 septembre 2017 que, devant le refus de M. [V] [D] de poursuivre ce remplacement, l'employeur lui a proposé un avenant ayant pour effet de lui faire perdre la qualification contractuelle de chef d'équipe.

M. [V] [D] a refusé de signer cet avenant.

L'employeur lui a adressé le 19 octobre suivant un courrier aux termes duquel il proposait au salarié de déménager sur [Localité 7] pour prendre soit un poste de chef d'équipe à plein temps soit un poste d'agent de service.

Par courrier du 14 novembre 2017, la société STEM Propreté a pris acte du refus de M.[D] d'accepter ces propositions, lui a indiqué que certes ce refus la plaçait dans une situation difficile, mais qu'il était néanmoins affecté sur le chantier de France Topographie et Maxitoys ' avec maintien de votre qualification'.

Il ressort du dossier et il n'est pas contesté par M. [V] [D] qu'il ne s'est plus par la suite présenté à son poste.

M. [V] [D] ne conteste pas davantage, et il ressort des avenants apportés au dossier (pièces n° 36 à 49 du dossier de l'appelant) que les chantiers sur lesquels l'affectait son employeur se situaient dans l'aire géographique contractuellement prévue.

Il ne ressort donc pas du dossier qu'à la date de la rupture contractuelle, l'employeur avait manqué à ses obligations contractuelles.

Dès lors, il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle dit que la prise d'acte de M. [V] [D] produisait les effets d'une démission et l'a débouté de sa demande sur ce point.

- Sur la demande en dommages et intérêts fondée sur la mise en danger du salarié.

M. [V] [D] expose que la société STEM Propreté mettait ses salariés en danger en ce que notamment elle n'assurait pas de visite médicale d'embauche ou de suivi, elle ne mettait pas à leur disposition les équipements de sécurité nécessaires à leurs fonctions, les anenaient à utiliser des produits et matériels dangereux, et n'assurait pas de formation notamment à la sécurité il apporte au dossier deux attestations de salariés de la société.

La société STEM Propreté soutient qu'elle remplissait ses obligations, qu'elle produit des documents en ce sens, et par ailleurs que M. [V] [D] a bénéficié de visites médicales.

Si la société STEM Propreté apporte au dossier:

- un document unique d'évaluation des risques ;

- des 'fiches de données de sécurité' ;

- des notices d'entretien de grill et de friteuses ;

- des factures d'achat de vêtements et de chaussures de sécurité.

Toutefois, la société ne démontre pas qu'elle a mis les salariés en situation de prendre connaissance de ces documents, par ailleurs volumineux et rédigés de façon technique, ni ne justifie de plan de formation leur permettant de comprendre et d'intégrer leur contenu.

S'agissant des factures d'achat de vêtements et de chaussures de sécurité, la société STEM Propreté produit trois documents dont aucun ne concerne M. [V] [D].

Enfin, si la société STEM Propreté apporte au dossier une fiche d'aptitude médicale de M. [D] datant d'avril 2015, elle ne produit ni l'avis médical d'embauche ni la démonstration d'un suivi médical régulier.

Dès lors, il ressort de ce qui précède que la société STEM Propreté a manqué à ses obligations contractuelles vis à vis de M. [V] [D], et que celui-ci a subi du fait de ce manquement un préjudice moral qu'il convient d'indemniser.

Il sera fait droit à la demande à hauteur de 1500 euros.

Par conséquent, il n'apparaît pas utile de faire droit à la mesure de communication de pièce.

La société STEM Propreté, qui succombe partiellement, supportera les dépens de première instance et d'appel.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [V] [D] la charge de l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a exposés ; il sera fait droit à cette demande à hauteur de 1000 euros.

PAR CES MOTIFS:

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

DIT l'appel formé par M. [V] [D] recevable ;

CONFIRME le jugement rendu le 18 juin 2021 par le conseil de prud'hommes de Nancy en ce qu'il a:

- dit que la prise d'acte de M. [V] [D] produit les effets d'une démission et l'a débouté des demandes y afférent ;

- débouté la société STEM Propreté de ses demandes reconventionnels ;

L'INFIRME pour le surplus ;

STATUANT A NOUVEAU ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner la communication de pièces sollicitée par M. [V] [D] ;

CONDAMNE la société STEM Propreté à payer à M. [V] [D] la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts ;

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;

CONDAMNE la société STEM Propreté aux dépens de première instance et d'appel ;

LA CONDAMNE à payer à M. [V] [D] la somme de 1000 euros (mille euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Clara TRICHOT-BURTE, Greffier.

LE GREFFIERLE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en sept pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 21/01901
Date de la décision : 23/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-23;21.01901 ?
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