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23/06/2022 | FRANCE | N°21/01739

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 23 juin 2022, 21/01739


ARRÊT N° /2022

PH



DU 23 JUIN 2022



N° RG 21/01739 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EZXW







Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BAR LE DUC

20/0004

17 juin 2021











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2













APPELANT :



Monsieur [R] [Z]

[Adresse 2]
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Représenté par Me Denis RATTAIRE de la SAS SAS ISARD AVOCAT CONSEILS substitué par Me MINE, avocats au barreau de NANCY









INTIMÉE :



S.A.S. [E] MAINTENANCE Prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, venant aux droits de la société VIARD

[Adresse 1]

[Localité...

ARRÊT N° /2022

PH

DU 23 JUIN 2022

N° RG 21/01739 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EZXW

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BAR LE DUC

20/0004

17 juin 2021

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANT :

Monsieur [R] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Denis RATTAIRE de la SAS SAS ISARD AVOCAT CONSEILS substitué par Me MINE, avocats au barreau de NANCY

INTIMÉE :

S.A.S. [E] MAINTENANCE Prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, venant aux droits de la société VIARD

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Etienne GUIDON substitué par Me BOZIAN de la SELARL CABINET GUIDON BOZIAN, avocats au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président :WEISSMANN Raphaël,

Conseiller : STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats :RIVORY Laurène

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 28 Avril 2022 tenue par Raphaël WEISSMANN, Président, et Stéphane STANEK , conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 23 Juin 2022;

Le 23 Juin 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Monsieur [R] [Z] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société VIARD ENERGIE, à compter du 01 février 2016, en qualité de directeur.

Par lettre du 25 mars 2019 remise en mains propres, Monsieur [R] [Z] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 03 avril 2019, avec dispense d'activité pendant le déroulé de la procédure.

Par courrier du 08 avril 2019, Monsieur [R] [Z] a été licencié pour faute lourde.

Par requête du 13 février 2020, Monsieur [R] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc, aux fins de contestation de son licenciement pour faute lourde et de faire déclarer la nullité de la convention annuelle de forfait jour prévue à son contrat de travail.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc rendu le 17 juin 2021, lequel a :

- débouté Monsieur [R] [Z] de sa demande de communication du mot de passe permettant d'accéder au compte Gmail,

- dit et jugé que le licenciement de Monsieur [R] [Z] repose sur une faute grave,

- dit que la convention annuelle de forfait en jour prévue au contrat de travail de Monsieur [R] [Z] est nulle,

- débouté Monsieur [R] [Z] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la société VIARD ENERGIE de ses demandes reconventionnelles,

- condamné Monsieur [R] [Z] aux entiers dépens de l'instance.

Vu l'appel formé par Monsieur [R] [Z] le 07 juillet 2021,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de Monsieur [R] [Z] déposées sur le RPVA le 21 février 2022, et celles de la société [E] MAINTENANCE déposées sur le RPVA le 145 décembre 2021,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 23 mars 2022,

Monsieur [R] [Z] demande :

- d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc le 17 juin 2021 et statuant à nouveau,

- à titre préliminaire,

- de condamner la société [E] MAINTENANCE à communiquer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement avant dire-droit à intervenir, le mot de passe permettant d'accéder au compte Gmail de Monsieur [Z],

- à titre principal,

- de constater que le licenciement de Monsieur [Z] ne repose sur aucune faute lourde,

- de dire et juger le licenciement de Monsieur [Z] sans cause réelle et sérieuse,

- en conséquence,

- de condamner la société [E] MAINTENANCE à verser à Monsieur [Z] la somme de 12 621 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- de condamner la société [E] MAINTENANCE à verser à Monsieur [Z] la somme de 1 262,10 euros brut au titre des congés payés afférents,

- de condamner la société [E] MAINTENANCE à verser à Monsieur [Z] la somme de 4 312,18 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement,

- de condamner la société [E] MAINTENANCE à verser à Monsieur [Z] la somme de 16 828 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- de condamner la société [E] MAINTENANCE à verser à Monsieur [Z] la somme de 8 400 euros net à titre de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires et brutales entourant le licenciement,

- de condamner la société [E] MAINTENANCE à verser à Monsieur [Z] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,

- de condamner la société [E] MAINTENANCE à verser à Monsieur [Z] la somme de 38 956,32 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires,

- de condamner la société [E] MAINTENANCE à verser à Monsieur [Z] la somme de 3 895,63 euros bruts euros bruts au titre des congés payés y afférents,

- de condamner la société [E] MAINTENANCE à verser à Monsieur [Z] la somme de 7 544,62 euros brut au titre de la contrepartie obligatoire en repos,

- de condamner la société [E] MAINTENANCE à verser à Monsieur [Z] la somme de 754,46 euros brut à titre de congés payés y afférents,

- d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectifié, d'une attestation Pôle emploi et du solde de tout compte rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour et par document à compter de la notification du jugement à intervenir,

- de condamner la société [E] MAINTENANCE à verser à Monsieur [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la société [E] MAINTENANCE aux entiers frais et dépens.

La société [E] MAINTENANCE demande :

- de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc en date du 17 juin 2021 en ce qu'il a :

- débouté Monsieur [R] [Z] de sa demande de communication du mot de passe permettant d'accéder au compte Gmail,

- dit que la convention annuelle de forfait en jour prévue au contrat de travail de Monsieur [R] [Z] est nulle,

- débouté Monsieur [R] [Z] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné Monsieur [Z] aux entiers dépens de l'instance,

- d'infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bar-le-Duc en date du 17 juin 2021 en ce qu'il a :

- dit et jugé que le licenciement de Monsieur [Z] repose sur une faute grave,

- et statuant à nouveau,

- de dire que le licenciement de Monsieur [Z] repose sur une faute lourde,

- en conséquence,

- de débouter Monsieur [Z] de l'ensemble de ses demandes,

- y ajoutant,

- de condamner Monsieur [Z] à verser à la Société [E] MAINTENANCE la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner Monsieur [Z] aux entiers frais et dépens en cause d'appel.

SUR CE, LA COUR

Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures de Monsieur [R] [Z] déposées sur le RPVA le 21 février 2022, et de celles de la société [E] MAINTENANCE déposées sur le RPVA le 14 décembre 2021.

Sur le licenciement pour faute lourde :

La faute lourde est celle qui, comme la faute grave, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis. Elle suppose, en outre, l'intention de nuire du salarié.

L'employeur qui invoque la faute lourde pour licencier doit en rapporter la preuve.

La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :

« Nous faisons suite à l'entretien préalable qui a eu lieu en nos locaux le Mercredi 3 Avril 2019, auquel vous avez participé assisté d'un conseiller extérieur, et sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour faute lourde motivé par les actes de déloyauté caractérisés auxquels vous vous êtes livré dans le cadre de l'exercice de votre fonctions de Directeur, caractérisé par des agissements constitutifs de manquements graves à vos obligations contractuelles de fidélité dont vous vous êtes rendu responsable au préjudice de notre société traduisant une volonté manifeste de nuire aux intérêts de notre entreprise et par la très mauvaise gestion de la société VIARD ENERGIE aboutissant à la désertion de plusieurs salariés et la baisse sensible de notre chiffre d'affaires.

Je vous rappelle que vous avez été embauché comme DIRECTEUR de la SAS VIARD ENERGIES suite au rachat de l'entreprise Viard ' statut cadre et êtes donc rattaché au siège de la société situé à [Localité 5].

Le moins que j'attendais de vous, était une exécution loyale de vos obligations contractuelles et une redynamisation de notre chiffre d'affaires et une reprise en mains active après les démissions enregistrées antre l'automne 2019 et le mois 4e Février 2019.

En effet, j'ai dû faire face à la baisse chronique de notre chiffre d'affaire en 2018 et à une démotivation de nos équipes avec pas moins de 4 démissions de monteurs en quelques mois réparties entre Aout/septembre 2018 et le dernier départ en février 2019, plus 2 apprentis qui n'ont pas souhaité poursuivre (certains de ces salariés qui sont partis m'ont fait part de leur ressentiment à votre égard)

Le 11 mars 2019, je vous ai convoqué à un entretien informel, afin de faire le point sur la situation inquiétante de notre agence et immédiatement, et au lieu de vous remettre en question, vous vous êtes emporté en vous plaçant en supposée victime, et avançant l'argument d'un supposé harcèlement dont je cherche encore le fondement.

Vous vous êtes alors mis en arrêt maladie pendant 10 jours et j'ai dû assurer l'intérim malgré mon agenda serré. En plus de votre absence, allongée par votre formation, j'ai dû m'investir dans la gestion de la société pour tenter de la relever et j'ai pu découvrir un laissé aller dans la gestion commerciale et le suivi des dossiers clients.

La baisse de chiffre d'affaires constatée de près de moitié en 1 an, est facilement explicable puisque beaucoup de dossiers n'ont pas été traités et des clients laissés en attente de traitement et le départ de nos monteurs a été fatidique.

Vous avez été incapable de pourvoir normalement aux remplacements des salariés démissionnaires ; pour lesquels vous aviez un rôle essentiel et initiateur, rôle que vous n'avez su tenir.

Or votre courrier de plainte que j'ai réceptionné le 13 mars est tout simplement truffé de mensonges et de contre-vérités mais particulièrement révélateur de votre état d'esprit manipulateur. Il est dans la droite ligne de votre courriel du 9 mars 2019 particulièrement insolent vis-à-vis de votre employeur, avec des termes et accusations dépassant le simple droit d'expression.

Mais le plus grave tient au fait que plusieurs salariés m'ont alerté voici 3 semaines sur le SMS que vous leur aviez adressé visiblement en date du 16 Mars 2019 (et j'ai pu être destinataire de ce message le vendredi 22 mars 2019).

La lecture de votre SMS me laisse sans voix, puisque vous vous permettez de communiquer une fausse information aux collaborateurs, information particulièrement déstabilisante selon laquelle une entrevue était fixée avec moi, je suppose le lundi 25 Mars pour discuter ni plus ni moins que du rachat de l'entreprise.

Cette information est absolument fausse et déstabilisante !!!

En même temps, vous n'hésitez pas à écrire et à demander dans ce même SMS à vos collaborateurs placés sous vos ordres ; qui vous suivrait dans le cadre de cette vente de la société VIARD '

Lors de la remise de la lettre de convocation à entretien préalable, je vous ai demandé ce qu'il en était de cette vente dont j'ignorais l'existence .... et vous avez feint la surprise, ne comprenant pas très bien ce que je vous demandais.

Le jour de l'entretien préalable, vous n'avez pas su quoi répondre et vos explications ont été particulièrement confuses et peu pertinentes.

Je vous avoue être scandalisé par cette manière de procéder, qui s'analyse en une tentative ciblée de sabotage de l'entreprise, avec une volonté claire de nuire à ses intérêts commerciaux ; voire une action concurrentielle condamnable ...en colportant auprès de mes collaborateurs (qui sont aussi vos subordonnés) une information fausse, déstabilisante laissant à penser que rien n'irait dans l'entreprise.

Avez-vu en vue de créer une société concurrente et de demander à vos collaborateurs de vous suivre '

Comment voulez-vous que je motive mes collaborateurs en les fidélisant si vous tenez un discours de sape dans mon dos avec de fausses informations sur une vente qui n'a jamais été débattue et qui n'existe même pas à l'état de projet '

Cette fausse information délibérément portée à la connaissance de vos subordonnés est un acte grave de déloyauté destiné à nous déstabiliser (comportement que vous avez visiblement prolongé le jour même de l'entretien en revenant en fm de matinée dans les locaux pour y raconter votre vie).

Je comprends mieux maintenant les explications d'un des monteurs qui avait démissionné en fin d'année dernière et qui m'avait clairement laissé entendre que vous n'étiez pas capable de gérer correctement l'agence, ne supportant plus votre attitude.

Votre attitude a par ailleurs été assez choquante et révélatrice de votre état d'esprit, dans les minutes qui ont suivi l'entretien préalable.

Vous êtes resté à l'entreprise alors même que vous ai notifié votre dispense d'activité et avez visiblement raconté votre histoire à notre secrétaire (alors qu'elle est assez perturbée come cela du fait de la situation actuelle).

Après l'entretien, il vous a été demandé de partir pour laisser travailler les collaborateurs. J'ai moi-même quitté la société VIARD après l'entretien.

Or mon frère sur place, m'a rappelé en toute fin de matinée m'alertant sur le fait que vous étiez revenu à l'entreprise VIARD vers 11h (et que vous étiez toujours à raconter vos problèmes à notre secrétaire) pour n'en partir que vers midi. Ce comportement malveillant et perturbant n'est pas acceptable alors même que je vous ai notifié votre dispense d'activité et que vous n'avez rien à faire dans les locaux durant la procédure.

J'ai sur ce point été contacté par un ouvrier en début d'après-midi, s'étonnant de votre présence entre 11h et 12H à l'entreprise, alors même que vous n'aviez rien à y faire.

Mais peut-être aurais-je du vous notifier votre mise à pied conservatoire dès votre convocation, pour être plus clair '

En outre, dès votre dispense d'activité, je vous avais demandé de restituer le téléphone portable de l'entreprise afin de pouvoir reprendre les contacts clients. Or, depuis, il m'a été totalement impossible d'activer le téléphone suite à votre manipulation (et visiblement reformatage) le code d'activation que vous m'avez donné ne débloquant pas le téléphone.

Pourquoi avoir reformaté le téléphone portable de la société ' Aviez-vous des choses à dissimuler '

Là encore, vos explications lors de l'entretien préalable ont été assez confuses.

Depuis votre dispense d'activité, plusieurs clients que j'ai pu contacter dans le cadre de la reprise de leur dossier, m'ont clairement laissé entendre que vous ne suiviez pas les dossiers de près (et même que vous ne les suiviez pas du tout) laissant entendre que vous « brassiez beaucoup de vent ».

J'ai enfin pu constater pendant votre dispense d'activité grâce à notre système de géolocalisation porté à la connaissance de nos collaborateurs, que Mr [W] monteur, s'était rendu chez vous en date du 22 Mars 2019 et y était resté près de 1H15, ceci pendant son temps de travail.

Lors de l'entretien préalable, vous avez expliqué que ce collaborateur devait faire le point avec vous sur un chantier '

Cette explication relève de l'invention et de la pure plaisanterie.

Vous comprendrez que cette explication fumeuse ne tient pas et qu'une passation de consignes pouvait tout aussi bien se faire par téléphone et ne pas durer 2H.

Les faits ainsi constatés causent incontestablement un préjudice à notre entreprise et nous conduisent à vous notifier par la présente votre licenciement pour faute lourde.

La gravité des faits que nous vous reprochons nous contraint à mettre un terme immédiat à votre contrat de travail et ne nous permet pas de vous faire exécuter votre préavis de licenciement qui ne vous sera par conséquent pas payé, de même que votre indemnité de licenciement.

Aussi, la date d'envoi de cette lettre marquera la date de rupture effective de votre contrat de travail ».

1) L'employeur fait valoir que le chiffre d'affaire de la société s'est fortement dégradé sous la direction de Monsieur [R] [Z].

Il produit un tableau récapitulatif des chiffres d'affaire de la société de mai 2018 à février 2019, faisant état d'une baisse importante de ce chiffre (pièce n° 7). Il produit également un échange de mails avec Monsieur [R] [Z] dans lesquels il lui reproche sa gestion (pièce n°9).

Monsieur [R] [Z] indique l'employeur ne produit que des chiffres partiels, ne reflétant pas la réalité financière de la société.

Sur ce :

L'employeur ne produit aucun pièce comptable relative au fonctionnement de la société, la pièce n°7 n'étant qu'un tableau, partiellement manuscrit et non visé. Le courriel produit ne peut y suppléer.

Dès lors, le grief de mauvaise gestion n'est pas établi.

2) l'employeur fait valoir que Monsieur [R] [Z] n'a pas su gérer le personnel placé sous sa responsabilité.

Il indique que Monsieur [R] [Z] devait manager le personnel et qu'à ce titre il est responsable du départ de quatre salariés ; qu'en outre il devait recruter du personnel, ce qu'il n'a pas fait.

Monsieur [R] [Z] fait valoir que deux d'entre eux sont partis pour créer leur entreprise et les deux autres parce que l'employeur a refusé d'augmenter leurs salaires.

S'agissant de la question du recrutement, Monsieur [R] [Z] allègue la tension existante sur le marché du travail rendant le recrutement difficile (pièce n° 38) et produit une offre d'emploi restée vaine (pièce n° 39).

Sur ce :

L'employeur ne démontre pas que le départ des salariés de l'entreprise est dû au comportement de Monsieur [R] [Z], étant relevé que l'un d'entre eux, Monsieur [B], témoigne de ce qu'il est parti en raison du refus de l'employeur de le payer correctement. Il ressort également de ce témoignage que la question des salaires ne relevait pas de Monsieur [R] [Z], ce que l'appelant ne conteste pas (pièce n° 36). S'agissant du recrutement de personnel qualifié, il résulte des pièces produites par le salarié qu'un tel recrutement est difficile pour les entreprises du secteur. L'employeur ne démontre pas qu'un objectif précis en la matière ait été assigné au salarié.

En outre, il ressort du courriel du 6 mars 2019 adressé par l'employeur au salarié, que le premier s'occupait également du recrutement et que donc cette tâche n'était pas exclusivement réservée à Monsieur [R] [Z] (pièces n° 4 de l'appelant).

Dès lors, le grief de mauvaise gestion du personnel n'est pas établi.

3) L'employeur reproche à Monsieur [R] [Z] d'avoir diffusé de fausses informations auprès des salariés de l'entreprise.

Il indique valoir que Monsieur [R] [Z] a adressé en mars 2019 le SMS suivant aux salariés : « Salut à tous comme vous le savez je rencontre [A] lundi soir, si je lui demande de racheter Viard-énergie quels seraient ceux d'entre vous qui me suivrait ' » (pièce n° 4).

L'employeur fait valoir que le but de Monsieur [R] [Z] était de « décribiliser Monsieur [E] » en faisant croire que son entreprise serait à vendre.

Le salarié fait valoir qu'il a appris que son employeur cherchait à le remplacer et que c'est dans ce contexte qu'une discussion s'est engagée avec les autres salariés, « destabilisés » par son éventuel remplacement, sur une éventuelle proposition à faire à Monsieur [E] du rachat collectif de son entreprise.

Il produit les écrits de Messieurs [W], [D] [M] et [D] [T] (pièces n° 40 à 42) confirmant ses dires et deux offres d'emploi parues sur les sites INDEED et LEBONCOIN pour le poste de « chef d'agence chauffage » sis à [Localité 5] (pièces n° 3-1 et 3-2).

Sur ce :

Si l'employeur conteste la teneur des attestations produites par Monsieur [R] [Z], il ne dément pas que les annonces de recherche d'un chef d'agence pour Ligny ont été publiées, faisant valoir dans un message adressé à Monsieur [R] [Z] qu'il s'agissait d'une erreur (pièce n° 4).

En tout état de cause, l'employeur ne démontre pas en quoi la proposition faite dans un unique SMS par Monsieur [R] [Z] à ses collègues de travail de l'approcher pour racheter son entreprise a eu par elle-même la moindre répercussion sur le fonctionnement de cette dernière, ni ne lui a causé un quelconque préjudice.

En outre, l'employeur ne démontre pas en quoi Monsieur [R] [Z] aurait fait circuler une fausse information, le seul fait de proposer de racheter l'entreprise n'impliquant pas que celle-ci fût à vendre. Le SMS produit n'indique ni explicitement, ni implicitement que ce fût le cas.

Enfin, l'employeur ne démontre pas en quoi le fait pour Monsieur [R] [Z] de proposer un rachat collectif de l'entreprise traduit une intention de lui nuire.

Le grief de mise en circulation de fausses informations n'est pas établi.

Motivation :

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'employeur n'a non seulement pas apporter la preuve objective que Monsieur [Z] a eu l'intention de lui nuire, mais qu'il ne démontre pas non plus l'existence de la moindre faute.

En conséquence, le licenciement sera jugé sans cause réelle et sérieuse, le jugement du conseil de prud'hommes étant infirmé sur ce point.

Sur l'indemnité de licenciement :

Monsieur [R] [Z] fait valoir que l'application de la convention collective l'indemnité se monte à 4312,18 euros, son salaire moyen étend de 4207 euros brut.

L'employeur ne contestant pas à titre subsidiaire les modalités de calcul de la somme demandée, ni le montant du salaire moyen, il devra verser à Monsieur [R] [Z] la somme de 4312,18 euros, le jugement du conseil de prud'hommes étant infirmé sur ce point.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis :

Monsieur [R] [Z] réclame la somme de 12 621 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis conventionnel outre la somme de 1262,10 euros brut au titre des congés payés afférents.

L'employeur ne contestant pas à titre subsidiaire les modalités de calcul de la somme demandée, ni le montant du salaire moyen, il devra verser à Monsieur [Z] la somme de 12 621 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis conventionnel outre la somme de 1262,10 euros brut au titre des congés payés afférents étant infirmé sur ce point.

Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Monsieur [R] [Z] fait valoir qu'il était profondément investi dans son travail, qu'il a été atteint moralement par les reproches injustifiés qu'il a subis et par la brutalité de son licenciement ; qu'il a retrouvé un emploi que le 6 janvier 2020. Il réclame la somme de 16 828 euros, correspondant à 4 mois de salaire.

L'employeur fait valoir que Monsieur [R] [Z] ne justifie d'aucun préjudice, ni de sa situation professionnelle actuelle. Il demande à ce que sa prétention soit réduite à de plus justes proportions.

Motivation :

Il résulte de l'article L. 1235-3 du code du travail que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue, le montant des dommages et intérêts qu'il peut décider étant compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par l'article visé ci-dessus.

Il résulte en outre de la pièce n° 27 produite par Monsieur [R] [Z] ce dernier a été indemnisé par pôle emploi de mai 2019 à décembre 2019 et qu'il n'a retrouvé un emploi que le 6 janvier 2020.

Compte-tenu de ces éléments et de son ancienneté dans l'entreprise, l'employeur devra verser à Monsieur [R] [Z] la somme de 16 828 euros, le jugement du conseil de prud'hommes étant infirmé sur ce point.

Sur les dommages et intérêts pour licenciement vexatoire :

Monsieur [R] [Z] fait valoir que son employeur avait décidé de le remplacer des avant la procédure de licenciement, comme le démontre la publication d'offres d'emploi pour pourvoir son poste de directeur de l'agence de [Localité 5] ; que son employeur lui a menti en prétendant le contraire ; qu'il n'a cessé de l'accabler de reproches pendant l'entretien préalable au licenciement ; qu'il a voulu nuire à sa réputation professionnelle.

Il réclame à titre de dommages et intérêts la somme de 8400 euros.

L'employeur fait valoir qu'il n'a jamais cherché à remplacer son salarié avant son licenciement et qu'il n'a aucun moment chercher à nuire à sa réputation professionnelle. Il demande en conséquence que Monsieur [R] [Z] soit débouté de sa demande.

Motivation :

Il ressort de la pièce n° 3 produite par Monsieur [R] [Z], que son employeur a fait publier deux annonces sur des sites Internet pour pourvoir au poste qu'il occupait.

Dans ses conclusions, l'employeur n'explicite pas ces publications et renvoie aux explications qu'il a pu donner au salarié par courriel, à savoir qu'il avait demandé à une employée de rédiger des offres pour des emplois de monteur (pièce n° 4 du salarié).

Il n'est pas crédible que cette employée, qui à la lecture du courriel est habituellement chargée de publier les annonces de recrutement, ait pu confondre le poste de monteur avec celui de directeur d'agence.

Il résulte de ces éléments que les conditions du licenciement de Monsieur [R] [Z] ont eu caractère vexatoire en ce que son employeur était déterminé à lui faire quitter l'entreprise, nonobstant la faute lourde qu'il lui a reprochée, laquelle, par son caractère inexistant, apparaît être un prétexte pour parvenir cette fin.

L'employeur sera donc condamné à verser à Monsieur [R] [Z] la somme de 8400 euros à titre de dommages-intérêts, le jugement du conseil de prud'hommes étant infirmé sur ce point.

Sur la remise tardive des documents de fin de contrat :

Monsieur [R] [Z] fait valoir que son employeur a indiqué dans la lettre de licenciement qu'il lui adresserait les documents de fin de contrat, mais qu'il ne les a reçus que le 2 mai, retardant de plusieurs semaines son inscription à Pôle Emploi, lui faisant ainsi perdre plusieurs semaines d'indemnisation.

Il demande 1000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice ainsi subi.

L'employeur fait valoir que dans sa déclaration d'appel, Monsieur [R] [Z] ne mentionne pas la demande de dommages et intérêts concernant la remise tardive des documents de fin de contrat et que la cour n'est donc pas saisie valablement de cette demande.

Monsieur [Z] ne réplique pas sur ce point.

Motivation :

Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

L'article 901, 4° du même code prévoit que la déclaration d'appel est faite par acte contenant, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

En l'espèce, il ressort de l'acte d'appel de Monsieur [R] [Z] que le chef de jugement le déboutant de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardives des fins de contrat ne fait pas partie des chefs de jugement expressément critiqués.

En conséquence, la cour écartera ce chef de demande qui ne lui est pas dévolu.

Sur le rappel d'heures supplémentaires :

Il résulte des article L. 3171-2, alinéa 1 et L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Monsieur [R] [Z] fait valoir que son contrat de travail prévoyait un forfait mensuel de 169 heures, mais qu'il a réalisé un nombre d'heures de travail bien supérieur.

Il produit un tableau récapitulatif de ses horaires de travail pour les années 2016 à 2018, ainsi qu'un tableau récapitulatif des heures supplémentaires accomplies au-delà des 169 heures mensuelles (pièce n° 23-1 à 24-3).

Il produit également copies de ses agendas de travail (pièce n° 48), précisant qu'il s'agissait agendas électroniques partagés au sein de l'entreprise.

Monsieur [R] [Z] réclame ainsi 38 956,32 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires outre la somme de 3895,63 euros bruts au titre des congés payés y afférents.

L'employeur fait valoir que les pièces produites par le salarié sont mensongères et ont été produites pour les seuls besoins de la cause. Il fait également valoir que le décompte présenté par Monsieur [R] [Z] ne correspond pas aux horaires d'ouverture et de fermeture de l'agence de Ligny ; que les durées indiquées de rendez-vous sont bien supérieures à la moyenne ; que les heures prétendument accomplies sont contradictoires avec la baisse importante du chiffre d'affaires réalisées.

En outre, il fait valoir que Monsieur [R] [Z] n'a auparavant jamais réclamé le paiement d'heures supplémentaires et que lui-même ne lui a jamais demandé d'en accomplir.

Motivation :

La cour constate que Monsieur [R] [Z] a fourni, sous forme de tableaux récapitulatifs, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies.

 

Ils permettent à la société [E] MAINTENANCE d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments, étant rappelé qu'en tant qu'employeur elle a l'obligation de mettre en place un système permettant de comptabiliser les heures de travail accomplies par chacun de ses salariés. 

 

En l'espèce, la cour constate que l'employeur ne produit aucun décompte de la durée de travail de Monsieur [R] [Z] pendant la période considérée.

Compte-tenu des éléments produits de part et d'autre, l'employeur devra verser à Monsieur [R] [Z] les sommes de 38 956,32 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires outre la somme de 3895,63 euros bruts au titre des congés payés y afférents. Le conseil de prud'hommes sera infirmé sur ce point.

Sur la contrepartie obligatoire en repos :

Monsieur [R] [Z] fait valoir les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent d'heures supplémentaires ouvrent droit pour le salarié à une contrepartie obligatoire en repos.

Il réclame à ce titre la somme de 7544,62 euros brut, outre 754,46 euros à titre de congés payés.

L'employeur ne conclut pas sur ce point.

Motivation :

Comme il était indiqué ci-dessus, Monsieur [R] [Z] produit des éléments suffisamment précis sur les heures supplémentaires qu'il a accomplies et notamment celles au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires.

La cour constate que l'employeur ne produit de son côté aucun élément relatif au décompte des heures de travail du salarié.

Il sera en conséquence condamné à lui payer les sommes de 7544,62 euros brut, outre 754,46 euros à titre de congés payés. Le conseil de prud'hommes sera infirmé sur ce point.

Sur les demandes accessoires :

La société [E] MAINTENANCE devra verser à Monsieur [R] [Z] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa propre demande à ce titre.

La société [E] MAINTENANCE sera condamnée aux dépens d'appel.

La société [E] MAINTENANCE devra remettre au salarié un bulletin de salaire rectifié, une attestation Pôle emploi et le solde de tout compte rectifiés, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une astreinte

En outre, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail il y lieu d'ordonner le remboursement par la société [E] MAINTENANCE des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à Monsieur [R] [Z] postérieurement à son licenciement, dans la limite de 6 mois.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

CONSTATE que l'appel de Monsieur [R] [Z] ne porte pas sur le chef du jugement du conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc du 17 juin 2021, l'ayant débouté de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat ;

INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc du 17 juin 2021 en ses dispositions soumises à la cour,

STATUANT A NOUVEAU

Dit que le licenciement de Monsieur [R] [Z] est sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la société [E] MAINTENANCE à verser à Monsieur [R] [Z] les sommes suivantes :

- 16 828 euros (seize mille huit cent vingt huit euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 4312,18 euros (quatre mille trois cent douze euros et dix huit centimes) au titre de l'indemnité de licenciement,

- 12 621 euros (douze mille six cent vingt et un euros) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 1262,10 euros (mille deux cent soixante deux euros et dix centimes) au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis,

- 8400 euros (huit mille quatre cents euros) à titre de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires et brutales du licenciement,

- 38 956,32 euros (trente huit mille neuf cent cinquante six euros et trente deux centimes) à titre de rappel d'heures supplémentaires,

- 3895,63 euros (trois mille huit cent quatre vingt quinze euros et soixante trois centimes) bruts au titre des congés payés afférents au rappel d'heures supplémentaires,

- 7544,62 euros (sept mille cinq cent quarante quatre euros et soixante deux centimes) au titre de la contrepartie obligatoire en repos,

- 754,46 euros (sept cent cinquante quatre euros et quarante six centimes) brut à titre de congés payés y afférents à la contrepartie obligatoire en repos,

Y AJOUTANT

Ordonne la remise à Monsieur [R] [Z] d'un bulletin de salaire rectifié, d'une attestation Pôle emploi et du solde de tout compte rectifiés,

Condamne la société [E] MAINTENANCE à verser à Monsieur [R] [Z] la somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles,

Déboute la société [E] MAINTENANCE de sa demande au titre des frais irrépétibles,

Ordonne le remboursement par la société [E] MAINTENANCE des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à Monsieur [R] [Z] postérieurement à son licenciement, dans la limite de 6 mois,

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Clara TRICHOT-BURTE, Greffier.

LE GREFFIERLE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en quinze pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 21/01739
Date de la décision : 23/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-23;21.01739 ?
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