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23/06/2022 | FRANCE | N°21/01718

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 23 juin 2022, 21/01718


ARRÊT N° /2022

PH



DU 23 JUIN 2022



N° RG 21/01718 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EZWJ







Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

19/00513

02 juillet 2021











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2













APPELANTE :



Madame [O] [I]

[Adresse 1]
>[Adresse 1]

Représentée par Me Fabrice GOSSIN de la SCP FABRICE GOSSIN ET ERIC HORBER, substitué par Me BENTZ, avocats au barreau de NANCY









INTIMÉE :



S.A.S.U. LORRAINE MOTORS prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège.

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Anny MORL...

ARRÊT N° /2022

PH

DU 23 JUIN 2022

N° RG 21/01718 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EZWJ

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

19/00513

02 juillet 2021

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTE :

Madame [O] [I]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Fabrice GOSSIN de la SCP FABRICE GOSSIN ET ERIC HORBER, substitué par Me BENTZ, avocats au barreau de NANCY

INTIMÉE :

S.A.S.U. LORRAINE MOTORS prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège.

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Anny MORLOT de la SELAFA ACD AVOCATS, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président :WEISSMANN Raphaël,

Conseiller : STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats :RIVORY Laurène

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 28 Avril 2022 tenue par Raphaël WEISSMANN, Président, et Stéphane STANEK , conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 23 Juin 2022;

Le 23 Juin 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.

Mme [O] [I] a été engagée sous contrat unique d'insertion à durée indéterminée, par la société Lorraine Motors, concessionnaire d'un constructeur automobile, à compter du 01 juin 2013, en qualité d'hôtesse d'accueil, statut employée, à la suite d'une période stage d'insertion professionnelle.

La convention collective applicable est la Convention collective nationale de l'Automobile.

La rémunération mensuelle moyenne brut de Mme [O] [I] était de 1975 euros.

Par lettre du 26 avril 2018, la société Lorraine Motors a notifié à Mme [O] [I] un avertissement.

A compter du 22 mai 2018, à la suite de plusieurs arrêts de travail successifs, Mme [O] [I] a été placée en arrêt de travail et n'a pas repris son poste.

Par courrier du 16 novembre 2018, Mme [O] [I] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 22 novembre 2018, pour lequel elle a fait savoir dans un courrier adressé à l'employeur en date du 20 novembre 2018, qu'elle ne pourrait pas se présenter en raison de son état de santé.

Par courrier du 27 novembre 2018, Mme [O] [I] a été convoquée à un nouvel entretien préalable au licenciement fixé au 30 novembre 2018, auquel elle ne s'est pas présentée.

Par courrier du 14 décembre 2018, Mme [O] [I] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse, l'employeur estimant que l'absence de la salariée imposait son remplacement définitif pour assurer le fonctionnement normal de l'entreprise.

Par requête du 26 novembre 2019, Mme [O] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de faire reconnaître la situation de harcèlement moral dont elle se prétend victime et en conséquence, de faire déclarer son licenciement nul à titre principal, et sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 02 juillet 2021 qui a:

- annulé l'avertissement du 02 avril 2018,

- dit et jugé que le licenciement de Mme [O] [I] repose sur une cause réelle et sérieuse,

- dit et jugé que Mme [O] [I] n'a pas été victime de harcèlement moral,

- dit et jugé que la société Lorraine Motors n'a pas manqué à son obligation de sécurité,

- en conséquence, débouté Mme [O] [I] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté Mme la société Lorraine Motors de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [O] [I] aux entiers dépens de l'instance.

Vu l'appel formé par Mme [O] [I] le 06 juillet 2021,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de Mme [O] [I] déposées sur le RPVA le 27 septembre 2021, et celles de la société Lorraine Motors déposées sur le RPVA 15 décembre 2021,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 23 mars 2022,

Mme [O] [I] demande à la cour:

- de dire et juger l'appel de Mme [O] [I] recevable et bien fondé,

- d'infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a annulé l'avertissement du 26 avril 2018,

- statuant à nouveau,

- de la dire bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

- de dire et juger qu'elle a été victime de harcèlement moral,

- en conséquence,

- de dire et juger que son licenciement est nul,

- de condamner la société Lorraine Motors à lui verseri les sommes de:

- 24 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

- 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité de résultat,

- subsidiairement,

- de dire et juger son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,

- en conséquence,

- de condamner la société Lorraine Motors à lui verser les sommes de:

- 12 000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et physique subi du fait du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat,

- en tout état de cause, de condamner la société Lorraine Motors à lui verser la somme de

- 5 000,00 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des frais irrépétibles,

- de condamner enfin la société Lorraine Motors aux entiers frais et dépens.

La société Lorraine Motors demande à la cour:

- de dire l'appel de Mme [O] [I] recevable mais mal fondé,

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- dit et jugé que le licenciement de Mme [O] [I] repose sur une cause réelle et sérieuse,

- dit et jugé que Mme [O] [I] n'a pas été victime de harcèlement moral,

- dit et jugé la société Lorraine Motors n'a pas manqué à son obligation de sécurité,

- en conséquence, débouté Mme [O] [I] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné Mme [O] [I] aux entiers dépens de l'instance,

- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy du 2 juillet 2021 en ce qu'il a :

- annulé l'avertissement du 26 avril 2018,

- débouté la société Lorraine Motors de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- statuant à nouveau et y ajoutant,

- de débouter Mme [O] [I] de l'intégralité de ses demandes et de toute demande nouvelle formée à hauteur de Cour,

- de la condamner à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et d'appel,

- de condamner Mme [O] [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

SUR CE, LA COUR

La cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées par Mme [O] [I] sur le RPVA le 27 septembre 2021, et par la société Lorraine Motors sur le RPVA 15 décembre 2021.

- Sur l'avertissement.

Il ressort des pièces du dossier que, par lettre recommandée en date du 26 avril 2018, la société Lorraine Motors a décerné à Mme [O] [I] un avertissement reprochant à celle-ci un comportement négligent dans l'exercce de ses fonctions d'hôtesse d'accueil.

L'article L 1332-4 du code du travail dispose qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.

Il ressort de ces dispositions que la date d'expiration du délai de prescription est celle de l'envoi de la lettre de notification de l'avertissement.

Mme [O] [I] expose que l'avertissement doit être annulé en ce qu'il a été notifié au delà du délai de prescription.

Il ressort d'un courriel adressé à la société Lorraine Motors par la société Volkswagen Group France (pièce n° 26 du dossier de la société) que les faits reprochés à la salariée ont été recueillis lors d'une réunion organisée le 27 février 2018 par la direction de l'entreprise avec un représentant du concédant, à laquelle a participé Mme [O] [I] ; que lors de cette réunion ont été évoqués des dysfonctionnements relatifs à l'accueil téléphonique, fonction dont était chargée la salariée ; que sur cette base, la société a notifié à Mme [I] un avertissement par lettre datée du jeudi 26 avril 2018 ; qu'aux termes d'un courrier adressé à la société le 19 mai 2018, Mme [I] indique avoir reçu cette lettre le lundi 30 avril 2018.

Conformément aux dispositions précédemment rappelées et celles de l'article 642 du code de procédure civile, le délai de deux mois expirait le samedi 28 avril 2018.

Toutefois, la société n'apporte pas au dossier l'avis de réception du courrier daté du 26 avril 2018 de telle façon qu'elle ne démontre pas qu'elle a remis ce courrier à la Poste les jeudi 26 ou vendredi 27 avril suivants.

Dès lors, il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a annulé l'avertissement.

- Sur le harcèlement moral.

Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;

L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait qui permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Mme [O] [I] expose qu'elle a été victime de faits de harcèlement moral, et qu'en particulier qu'elle a été amenée à travailler dans des conditions 'inacceptables' sans que l'employeur ne prenne de mesures destinées à assurer sa sécurité physique et mentale, que sa santé en a été gravement altérée, et qu'elle a fait l'objet d'une sanction disciplinaire injustifiée ;

Mme [I] apporte au dossier:

- des courriers qu'elle a adressés à sa hiérarchie faisant état de difficultés relatives à ses conditions de travail et ses relations avec sa hiérarchie ;

- une photographie ;

- des certificats médicaux ;

- un courriel du 30 janvier 2014 relative à l'organisation de son remplacement pour assurer des besoins naturels ;

- la lettre du 26 avril 2018 lui notifiant un avertissement.

Toutefois, il convient de constater que:

- les courriers établis par Mme [O] [I] s'agissant des difficultés qu'elle allègue ne sont accompagnés d'éléments extérieurs objectivant les griefs évoqués ;

- la photographie concernant un chantier de travaux dans des locaux professionnels (pièce n° 27 du dossier de Mme [I]) ne porte pas de date, et son contenu ne permet pas de la rattacher avec certitude à l'activité de la salariée ;

- le courriel daté du 30 janvier 2014 invite une collègue de Mme [I] à lui permettre de prendre des pauses pour satisfaire ses besoins naturels, et ne démontre pas que la salariée ne puisse pas y pourvoir.

Dès lors, la cour constate que les élements matériels et les certificats médicaux produits par la salairé, pris dans leur ensemble, ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral, étant relevé que la sanction ayant fait l'objet d'une annulation constitue un fait isolé qui ne pourrait être retenu à lui seul pour caractériser le harcèlement moral allégué.

Dès lors, il convient de rejeter la demande, et la décison entreprise sera confirmée.

En conséquence, la décision entreprise sera également confirmée en ce qu'elle a débouté Mme [O] [I] de sa demande tendant à voir dire son licenciement nul du fait du harcèlement moral allégué.

- Sur la demande au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

Mme [O] [I] soutient que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité d'une part en l'exposant à 'une culture d'entreprise oppressive' et d'autre part en l'exposant, lors de travaux effectués dans les locaux de l'entreprise, à de fortes nuisances sonores, faits sur lesquels elle a attiré l'attention de son employeur ;

Mme [O] [I] produit au dossier:

- la copie d'un courriel adressé à sa hierarchie le 25 juin 2014 et rédigé en ces termes: 'pouvez-vous me recevoir aujourd'hui ma demande est importante, elle concerne ma santé à ce poste et la façon dont j'ai été traitée vendredi à ce titre' ;

- la photographie concernant un chantier de travaux dans des locaux professionnels visée plus haut ;

- le courriel daté du 30 janvier 2014 invite une collègue de Mme [I] à lui permettre de prendre des pauses pour satisfaire ses besoins naturels ;

Ces élements sont insuffisants pour caractériser le manquement allégué.

La demande sera donc rejetée et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.

- Sur la demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- Sur le motif du licenciement.

Par lettre du 14 décembre 2018, la société Lorraine Motors a notifié à Mme [O] [I] son licenciement en ces termes:

' Par la présente, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier en raison de votre absence de longue durée qui rend nécessaire votre remplacement définitif au poste d'hôtesse d'acceuil pour assurer un fonctionnement normal de l'entreprise.

En effet, il ne nous est pas possible, compte tenu des fonctions que vous exercez, de procéder à votre remplacement temporaire dans des conditions qui permettraient de garantir le bon fonctionnement satisfaisant de l'entreprise.

En effet, du fait d'arrêts de travail successifs, vous n'avez pas repris le travail depuis le 22 mai 2018, soit une durée totale de 7 mois à ce jour.'.

La société Lorraine Motors expose qu'en raison des fonctions exercées par la salariée, son remplacement temporaire de façon prolongée portait atteinte au bon fonctionnement de l'entreprise.

L'article 2.10 de la Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981 dispose que:

' Lorsque le bon fonctionnement de l'entreprise est perturbé par l'absence temporaire d'un salarié, l'employeur recherche les mesures internes ou les solutions externes adaptées pour assurer la continuité du service. S'il apparaît que la continuité du service ne peut être assurée malgré la mise en oeuvre de ces mesures, ou s'il n'existe aucune possibilité de remplacement temporaire, l'employeur peut être conduit à envisager le remplacement définitif du salarié absent. En tout état de cause, il ne pourra être procédé au licenciement de ce salarié que lorsque son indisponibilité persiste au-delà de 45 jours continus et dans le respect de la procédure légale de licenciement'.

Il ressort du dossier que Mme [O] [I] a été absente pour cause de maladie durant sept mois ; qu'elle a été remplacé à son poste par une salariée sous contrat de travail temporaire, Mme [F] [P] ;

Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la pièce n° 22 du dossier de la société Lorraine Motors, que Mme [P] a été affecté au sein de la société à compter du 30 avril 2018 ; qu'en conséquence, elle n'avait pas atteint au 16 novembre 2018 la limite de durée de remplacement total prévue par les dispositions de l'article L 1251-12-1 du code du travail ;

La société Lorraine Motors, qui n'apporte pas au dossier le contrat de mise à disposition de Mme [P] mais des relevés d'heures et des factures, ne démontre pas que celui-ci ne pouvait pas être renouvelé.

La société ne démontre pas que l'absence de Mme [O] [I] a perturbé le bon fonctionnement de l'entreprise, étant précisé qu'il ressort du contrat de travail passé entre elle et Mme [F] [P] le 13 novembre 2018, que celle-ci possédait la même qualification que Mme [I].

Dès lors, il convient de dire le licenciement de Mme [O] [I] par la société Lorraine Motors sans cause réelle et sérieuse.

- Sur les conséquences indemnitaires du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

A la date du licenciement, Mme [O] [I] avait une ancienneté de 5 ans et 6 mois ;

Sa rémunération mensuelle moyenne brut était de 1975 euros.

Mme [O] [I] justifie s'être trouvée en arrêt maladie jusqu'au 30 novembre 2020.

Compte tenu de ce qui précède, il convient, conformément aux dispositions de l'article 1235-3 du code du travail, de fixer le montant de l'indemnisation de Mme [I] au titre du licenciement abusif à la somme de 9875 euros, soit l'équivalent de 5 mois de salaire brut.

Mme [O] [I] ayant plus de deux années d'ancienneté et la société Lorraine Motors ne justifiant pas employer moins de 11 salariés à la date du licenciement, il y a lieu de la condamner à rembourser à Pôle-Emploi le montant des indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [I] dans la limite de trois mois d'indemnités.

La société lorraine Motors qui succombe partiellement supportera les dépens de première instance et d'appel.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [O] [I] l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a exposés ; il sera fait droit à la demande à hauteur de 2500 euros.

PAR CES MOTIFS:

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

INFIRME le jugement rendu le 2 juillet 2021 par le conseil de prud'hommes de Nancy en ce qu'il a:

- dit que le licenciement de Mme [O] [I] repose sur une cause réelle et sérieuse

- débouté Mme [O] [I] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné Mme [O] [I] aux dépens de première instance ;

STATUANT A NOUVEAU sur ces points ;

DIT le licenciement de Mme [O] [I] par la société Lorraine Motors sans cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNE la société Lorraine motors à payer à Mme [O] [I] la somme de 9875 euros (neuf mille huit cent soixante quinze euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Y AJOUTANT ;

CONDAMNE la société Lorraine Motors à rembourser à Pôle-Emploi le montant des indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [O] [I] dans la limite de TROIS MOIS d'indemnités, et ce, avec intérêts de droit à compter de la présente décision.

CONDAMNE la société Lorraine Motors aux dépens de première instance et d'appel ;

LA CONDAMNE à payer à Mme [O] [I] la somme de 2500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Clara TRICHOT-BURTE, Greffier.

LE GREFFIERLE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en neuf pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 21/01718
Date de la décision : 23/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-23;21.01718 ?
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