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23/06/2022 | FRANCE | N°21/01655

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 23 juin 2022, 21/01655


ARRÊT N° /2022

PH



DU 23 JUIN 2022



N° RG 21/01655 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EZSS







Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

19/00517

01 juin 2021











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2













APPELANT :



Monsieur [D] [N]

[Adresse 1]

[

Localité 3]

Représenté par Me David BOZIAN de la SELARL CABINET GUIDON BOZIAN, avocat au barreau de NANCY









INTIMÉE :



S.A.S. SRE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Eric FILLIATRE substitué par Me NAUDIN de la SELARL ...

ARRÊT N° /2022

PH

DU 23 JUIN 2022

N° RG 21/01655 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EZSS

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

19/00517

01 juin 2021

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANT :

Monsieur [D] [N]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me David BOZIAN de la SELARL CABINET GUIDON BOZIAN, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

S.A.S. SRE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Eric FILLIATRE substitué par Me NAUDIN de la SELARL FILOR AVOCATS, avocats au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président :WEISSMANN Raphaël,

Conseiller : STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats :RIVORY Laurène

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 28 Avril 2022 tenue par Raphaël WEISSMANN, Président, et Stéphane STANEK , conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 23 Juin 2022;

Le 23 Juin 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.

M. [D] [N] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société SRE à compter du 24 septembre 2018, en qualité de chef des ventes, statut cadre.

Par courrier du 02 septembre 2019, M. [D] [N] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 11 septembre 2019.

Par courrier du 18 septembre 2019, M. [D] [N] a été licencié pour faute grave.

Par requête du 27 novembre 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de contestation de son licenciement pour faute grave.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 01 juin 2021 qui a:

- dit que le licenciement prononcé par la société SRE à l'encontre de M. [N] est fondé sur une faute grave,

- condamné la société SRE à verser à M. [N] les sommes de :

- 8 419,63 euros bruts à titre de rappel de salaires,

- 1 599,28 euros nets d'indemnité kilométriques de déplacement,

- 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- ordonné à la société SRE la délivrance des bulletins de salaires, certificat de travail et attestation pôle emploi rectifiés,

- débouté la société SRE de l'ensemble de ses demandes,

- débouté M. [D] [N] du surplus de ses demandes,

- condamné la société SRE aux entiers frais et dépens de l'instance.

Vu l'appel formé par M. [D] [N] le 30 juin 2021,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de M. [D] [N] déposées sur le RPVA le 18 février 2022, et celles de la société SRE déposées sur le RPVA le 21 mars 2022,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 23 mars 2022,

M. [D] [N] demande à la cour:

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- dit que le licenciement prononcé par la société SRE à l'encontre de M. [N] est fondé sur une faute grave,

- et statuant à nouveau,

- de dire et juger le licenciement notifié à M. [D] [N] sans cause réelle et sérieuse,

- et en conséquence,

- de condamner la société SRE à lui payer les sommes de:

- 14 849,50 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 1 484,95 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

- 1 443,70 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement,

- 9 900 euros nets de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3 500 euros bruts à titre de rappel de commissions contractuelles et de 350 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société SRE à lui verser la somme de 8 419,63 euros bruts à titre de rappel de salaires,

- de condamner la société SRE à lui verser la somme de 841,96 euros au titre des congés payés afférents aux rappels de salaires,

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société SRE à lui verser la somme 1 599,28 euros nets à titre de rappel d'indemnité de déplacement forfaitaire contractuelle,

- d'ordonner la délivrance des bulletins de salaires, certificat de travail et attestation pôle emploi rectifiés,

- de condamner la société SRE à la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de la condamner aux entiers frais et dépens de l'instance.

La société SRE demande à la cour:

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il:

- l'a condamnée la société SRE à verser à M. [N] les sommes de :

- 8 419,63 euros bruts à titre de rappel de salaires,

- 1 599,28 euros nets d'indemnité kilométriques de déplacement,

- 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- a ordonné la délivrance des bulletins de salaires, certificat de travail et attestation pôle emploi rectifiés,

- l'a condamnée aux entiers frais et dépens de l'instance,

- en conséquence,

- de dire et juger que M. [N] a bien été classé et qu'aucun rappel de salaire ne lui est dû,

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement prononcé par la société SRE à l'encontre de M. [N] est fondé sur une faute grave,

- de déclarer irrecevable la demande de rappel de commission présentée par M. [N] à hauteur de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile. A tout le moins, débouter M. [N] de cette demande,

- de condamner M. [N] à verser à la société SRE la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner M. [N] aux entiers frais et dépens de l'instance.

SUR CE, LA COUR ;

La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées par M. [D] [N] le 18 février 2022, et celles déposées par la société SRE sur le RPVA le 21 mars 2022.

- Sur la demande au titre du rappel de salaire.

M. [D] [N] expose qu'au regard du coefficient figurant sur ses bulletins de salaire, soit le coefficient 180, son salaire de référence doit être fixé à la somme mensuelle de 4949,83 euros ; il demande de voir condamner la société SRE à lui payer le rappel afférent à ce reclassement.

La société SRE soutient que la mention d'un coefficient 180 sur les bulletins de salaire relève d'une erreur matérielle, le salaire contractuellement convenu correspondant en réalité au coefficient 108.

Il ressort du contrat liant les parties que la rémunération convenue était de 42 000 euros annuels ;

La rémunération prévue par la convention collective applicable pour le coefficient 108 est, en 2018, de 39 459 euros brut.

Par ailleurs, il ressort d'une attestation établie par le cabinet d'expertise comptable de la société SRE qu'une errur matérielle a été commise sur les bulletins de salaire de M. [N] à qui il a été attribué à tort le coefficient de 180 au lieu de 108.

Au regard de ces éléments, il convient de constater que les parties se sont entendues sur une rémunération annulelle brut de 42 000 euros, soit 3500 euros brut mensuels.

La demande sera rejetée, et la décision entreprise sera infirmée sur ce point.

- Sur la demande au titre des indemnités kilométriques.

M. [D] [N] expose qu'il lui est dû, pour les mois de juillet, août et septembre 2019 une indemnité kilométrique forfaitairement fixée par le contrat liant les parties ;

La société SRE soutient que ces frais ne peuvent être remboursés que sur présentation de justificatifs.

C'est par une exacte appréciation des éléments du dossier, et par une motivation que la cour adopte, que les premiers juges ont constaté que l'article 5 du contrat liant les parties prévoit un remboursement forfaitaire des frais kilomètriques sans obligation de justication des frais réellement engagés, qu'aucune convention ultérieure n'a modifié ces dispositions, que le remboursement pour les mois de juillet, août et septembre 2019 n'ont pas été réglés, et qu'en conséquence il est dû à M. [N] à ce titre la somme de 1599, 28 euros.

La décision entreprise sera confirmée sur ce point.

- Sur la demande relative au rappel de commissions contractuelles.

- Sur la recevabilité de la demande.

L'article 564 du code de procédure civile dispose que les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer une compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou la révélation d'un fait ;

L'article 565 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles lorsqu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.

La société SRE expose que la demande sur ce point est irrecevable en ce qu'elle est nouvelle en cause d'appel, M. [D] [N] ayant renoncé à celle-ci en première instance.

Il ressort de la décision entreprise que M. [D] [N] a formé devant les premiers juges une demande de rappel de rémunération sur la base des minima conventionnels ;

La demande relative au rappel sur commission tend aux mêmes fins en ce qu'elle porte sur un rappel de rémunération.

Dès lors, la demande est recevable.

- Sur la demande au fond.

Il ressort des dispositions de l'article 7 du contrat liant les parties que M. [D] [N] bénéficiait:

- d'un commissionnement variable arrêté à 20 % sur 10 % de la commission attribuée à chaque vendeur ;

- d'un commissionnement variable arrêté contractuellement à 10 % de la marge pour les affaires effectuées personnellement par lui.

Il n'est pas contesté par la société SRE que M. [D] [N] a effectué une vente pour un montant de 35 500 euros.

Il ressort des bulletins de salaire de M. [D] [N] qu'aucune commission ne lui a été versée.

La cour trouve dans le dossier les éléments permettant de fixer à la somme de 3500 euros, outre la somme de 350 euros au titre des congés payés afférents, le montant des commissions dues à M. [D] [N].

- Sur le licenciement.

- Sur le motif du licenciement.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

C'est à l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier d'en rapporter la preuve.

La lettre de licenciement fixe les limites du litige.

Par lettre du 16 septembre 2019, le société SRE a notifié à M. [D] [N] son licenciement pour les motifs suivants:

- refus de signer la lettre de mission fixant les objectifs commerciaux à atteindre ;

- insuffisance de présence sur le terrain tant auprès des commerciaux que des clients ;

- absence de suivi des commerciaux ;

- absence de compte-rendu détaillés d'activité ;

- pas de mise à jour des fichiers commerciaux ;

- utilisation persistante d'une adresse courriel personnelle malgré le désaccord de l'employeur sur ce point ;

- absence de réalisation des actions jugées prioritaires par l'employeur.

- Sur le grief relatif au refus de signer la lettre de mission fixant les objectifs commerciaux à atteindre.

M. [D] [N] expose qu'il a refusé de signer ce document en ce que celui-ci matérialisait une rétrogradation et donc une modification unilatérale du contrat de travail.

Il ressort du dossier que M. [D] [N] a été engagé par contrat du 24 septembre 2018 enqualité de chef des ventes, avec les attributions suivantes:

- suivi administratif, prospection et affaires des commerciaux ;

- négociation des objectifs et tarifs fournisseurs ;

- suivi des marchés et pénétrations marchés ;

- aide à la réalisation des lettres de mission pour les commerciaux ;

- suivi et réalisation du lien commercial et développement entre commercial et SAV ;

- relation permanente avec la Direction avant toute prise de décision ;

- suivi de la mise à jour de la CRM ;

- remontée des divers tableaux de bord commerciaux ;

- liste non exhaustive.

La 'lettre de mission' prévoyait:

- que M. [N] devait réaliser personnellement un chiffre d'affaires minimum annuel de 950 000 euros ;

- qu'il devait, outre les missions visées dans son contrat, effectuer 10 visites aux clients par mois, susciter au minimum 2 intentions d'achat et établir un devis par semaine ;

- que le manquement à ces objectifs pourrait constituer un motif de licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Il convient de constater que sous le nom de M. [N] était portée la mention 'Technico-commercial'.

Il résulte de ces éléments qu'au regard des objectifs fixés par ce document et de la qualité qui lui était attribuée, M. [D] [N] était fondé à s'interroger sur l'évolution de ses fonctions.

Dès lors, le refus de signer ce document ne peut être considéré comme constituant une faute.

Le grief n'est donc pas établi.

- Sur le grief relatif à l'insuffisance de présence sur le terrain tant auprès des commerciaux que des clients.

La société SRE reproche à M. [D] [N] un manque d'implication quant à sa présence sur le terrain.

Toutefois, il ressort des pièces du dossier (notamment pièces n° 21, 22, 24 à 30 du dossier de M. [N]) que le salarié était présent sur le terrain tant en ce qu'il encadrait les commerciaux qu'en ce qu'il visitait les clients, réalisant lui-même des ventes.

Le grief ne sera donc pas retenu.

- Sur le grief relatif à l' absence de suivi des commerciaux.

La société SRE reproche à M. [D] [N] l' absence de suivi des commerciaux, cette carence s'étant matérialisée par l'obligation pour la société d'annuler une commande en raison de la marge négative qu'elle générait.

Toutefois, ainsi qu'il a été evoqué précedemment, M. [N] encadrait les commerciaux sur le terrain et suivait leurs résultats ;

Il ressort du dossier (pièce n° 31 du dossier de M. [N]) que si un commercial a accepté une commande à marge négative, M. [N] est intervenu dans les jours suivants pour proposer au client un autre matériel permettant de préserver une marge positive.

Dès lors, le grief ne sera donc pas retenu.

- Sur le grief relatif à absence de compte-rendu détaillés d'activité.

La SRE reproche à M. [D] [N] l'absence de mise en place de compte-rendus d'activité.

Toutefois, il ressort des pièces n° 10, 11 et 11 bis du dossier de M. [D] [N] que celui-ci adressait à sa hierarchie des rapports d'activité détaillés et des fiches de visite.

Le grief ne sera donc pas retenu.

- Sur le grief relatif au manque de mise à jour des fichiers commerciaux.

La société SRE expose que M. [N] a manque à ses obligations contractuelles en négligeant de mettre à jour les fichiers commerciaux de l'entreprise ; elle apporte au dossier sur ce point:

- un échange de courriels (pièce n° 34 du dossier de la société) aux termes desquels la directrice administrative et financière sollicite de M. [N] l'envoi de fichiers ;

- des tableaux d'activité (pièce n° 42 ib ) ;

Toutefois:

- sur le premier point, il ressort de ces courriels que cette demande est un rappel d'une demande effectuée une semaine plus tôt ;

- sur le second point, le fait que, sur des graphiques, des chiffres correspondant à des années précédentes ne démontre pas une absence de mise à jour.

Le grief ne sera donc pas retenu.

- Sur le grief relatif à l'absence de réalisation des actions jugées prioritaires par l'employeur.

La société SRE apporte au dossier un échange de courriels entre le directeur commercial de la société et M. [D] [N] faisant état de classement d'actions commerciales à caractère prioritaire, avec des rappels adressés à M. [N].

Toutefois, cette liste constitue un relevé d'actions à réaliser, qui concerne d'autres salariés que M. [N], et il ne peut être tiré de ces courriels une défaillance de M. [N] dans ses obligations contractuelles.

Ce grief ne sera pas retenu.

- Sur le grief relatif à l'utilisation persistante d'une adresse courriel personnelle malgré le désaccord de l'employeur sur ce point.

La société SRE reproche à M. [D] [N] d'avoir persisté, malgré un rappel qui lui a été adressé, à utiliser à titre professionnel une adresse courriel personnelle.

Ce grief n'est pas contesté par M. [N], il sera donc retenu.

Toutefois, il ressort des courriels apportés au dossier que d'autres salariés utilisaient une autre adresse courriel que celle de la société, et celle-ci ne démontre pas en quoi cette pratique lui était préjudiciable.

Dès lors, ce seul grief ne peut fonder une mesure de licenciement.

Compte tenu de ce qui précède, il convient de dire que le licenciement de M. [D] [N] par la société SRE est sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.

- Sur les conséquences indemnitaires du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- Sur l'indemnité compensatrice de préavis.

La convention collective applicable prévoit, pour les cadres Niveau III, que le préavis est de trois mois ;

En conséquence, il convient de faire droit à la demande à hauteur de 10 500 euros, outre la somme de 1050 euros au titre des congés payés afférents.

- Sur l'indemnité de licenciement.

Conformement aux dispositions de la convention collective applicable et compte tenu de l'ancienneté de M. [D] [N], il convient de faire droit à la demande à hauteur de 1015 euros.

- Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

M. [D] [N] avait 1 an d'ancienneté à la date du licenciement et était âgé de 60 ans ;

Il n'apporte aucun élément sur sa situation professionnelle et matérielle postérieure au licenciement.

Compte tenu de ces éléments, et conformément aux dispostions de l'article L 1235-3 du code du travail, il sera fait droit à la demande à hauteur de deux mois de salaire, soit la somme de 7000 euros.

La société SRE, qui succombe, supportera les dépens d'appel.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [D] [N] l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a exposés ; il sera fait droit à la demande sur ce point à hauteur de 2500 euros.

PAR CES MOTIFS:

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 1er juin 2021 en ce qu'il a:

- condamné la société SRE à verser à M. [N] les sommes de :

- 1 599,28 euros (mille cinq cent quatre vingt dix neuf euros et vingt huit centimes) nets d'indemnité kilométriques de déplacement,

- 600 euros (six cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- ordonné à la société SRE la délivrance des bulletins de salaires, certificat de travail et attestation pôle emploi rectifiés,

- condamné la société SRE aux entiers frais et dépens de l'instance ;

STATUANT A NOUVEAU ;

CONDAMNE la société SRE à payer à M. [D] [N] la somme de 3500 euros, (trois mille cinq cents euros) outre la somme de 350 euros (trois cent cinquante euros) au titre des congés payés afférents au titre des commissions contractuelles ;

DIT le licenciement de M. [D] [N] par la société SRE sans cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNE la société SRE à payer à M. [D] [N] les sommes de:

- 10 500 euros (dix mille cinq cents euros) , outre la somme de 1050 euros (mille cinquante euros) au titre des congés payés afférents au titre de l'indemnité de préavis ;

- 1015 euros (mille quinze euros) au titre de l'indemnité de licenciement ;

- 7000 euros (sept mille euros) au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Y AJOUTANT,

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;

CONDAMNE la société SRE aux dépens d'appel ;

CONDAMNE la société SRE à payer à M. [D] [N] la somme de 2500 euros (deux mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Clara TRICHOT-BURTE, Greffier.

LE GREFFIERLE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en dix pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 21/01655
Date de la décision : 23/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-23;21.01655 ?
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