La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/2022 | FRANCE | N°21/01598

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 23 juin 2022, 21/01598


ARRÊT N° /2022

PH



DU 23 JUIN 2022



N° RG 21/01598 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EZO3







Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANCY

20/00090

31 mai 2021











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2













APPELANTE :



S.A.R.L. SOFRITEC prise en la personne d

e son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Sophie GODFRIN-RUIZ de la SCP VAISSIER-CATARAME GODFRIN-RUIZ WISNIEWSKI, avocat au barreau de NANCY









INTIMÉ :



Monsieur [C] [X]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Anne GRANDIDIER, av...

ARRÊT N° /2022

PH

DU 23 JUIN 2022

N° RG 21/01598 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EZO3

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANCY

20/00090

31 mai 2021

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTE :

S.A.R.L. SOFRITEC prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Sophie GODFRIN-RUIZ de la SCP VAISSIER-CATARAME GODFRIN-RUIZ WISNIEWSKI, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉ :

Monsieur [C] [X]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Anne GRANDIDIER, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président :WEISSMANN Raphaël,

Conseiller : STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats :RIVORY Laurène

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 28 Avril 2022 tenue par Raphaël WEISSMANN, Président, et Stéphane STANEK , conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 23 Juin 2022;

Le 23 Juin 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.

M. [C] [X] a été engagé sous contrat de travail unique d'insertion, par la société SOFRITEC, pour la période du 11 janvier 2016 au 10 novembre 2016, en qualité de monteur frigoriste.

La relation contractuelle s'est poursuivie au-delà du terme du contrat unique d'insertion, pour une durée indéterminée.

La rémunération mensuelle moyenne brut de M. [C] [X] était de 2187,18 euros.

Par courrier du 12 août 2019, M. [C] [X] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 20 août 2019.

Par courrier du 29 août 2019, il a été licencié pour faute grave.

Par requête du 21 février 2021, M. [C] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de contestation de son licenciement pour faute grave.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 31 mai 2021, qui a :

- dit que le licenciement de M. [C] [X] est sans cause réelle ni sérieuse,

- condamné la société SOFRITEC à lui payer les sommes de :

-2 342,25 Euros bruts à titre de rappel de salaire au regard des retenues indûment opérées sur les salaires de juillet et d'août 2019,

-234,22 Euros bruts à titre de congés payés afférents,

- 4 374,36 Euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 437,44 Euros bruts à titre de congés payés sur le préavis,

- 2 077,43 Euros nets à titre d'indemnité de licenciement,

- 4 374,36 Euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-1 500 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [C] [X] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,

- condamné la société SOFRITEC à lui payer la somme de 1 500 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné à la société SOFRITEC la remise à M. [C] [X] d'une attestation pôle emploi et du dernier bulletin de salaire conformes au présent jugement dans un délai de deux mois à compter de sa signification,

- l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-dit que les dépens dont ceux liés à l'exécution du jugement seront mis à la charge de la société SOFRITEC,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Vu l'appel formé par la société SOFRITEC le 25 juin 2021,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de la société SOFRITEC déposées sur le RPVA le 08 février 2022, et celles de M. [C] [X] déposées sur le RPVA le 01 mars 2022,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 09 mars 2022,

La société SOFRITEC demande à la cour:

- à titre principal,

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré abusif le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de M. [X],

- en conséquence, de l'infirmer en ce qu'il a condamné la société SOFRITEC à payer au concluant les sommes de :

-2 342,25 Euros bruts à titre de rappel de salaire au regard des retenues indûment opérées sur les salaires de juillet et d'août 2019,

- 234,22 Euros bruts à titre de congés payés afférents,

- 4 374,36 Euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 437,44 Euros bruts à titre de congés payés sur le préavis,

- 2 077,43 Euros nets à titre d'indemnité de licenciement,

- 4 374,36 Euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-1 500 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- d'infirmer le jugement le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy en ce qu'il a condamné la société SOFRITEC au paiement des dépens de l'instance dont ceux liés à l'exécution du jugement,

- à titre subsidiaire, et si par extraordinaire le licenciement pour faute grave est requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse,

- de confirmer la condamnation de la société SOFRITEC au paiement des sommes suivantes :

- 4 374,36 Euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 437,44 Euros bruts à titre de congés payés sur le préavis,

- 2 077,43 Euros nets à titre d'indemnité de licenciement,

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société SOFRITEC à payer au concluant les sommes de :

-2 342,25 Euros bruts à titre de rappel de salaire au regard des retenues indûment opérées sur les salaires de juillet et d'août 2019,

- 234,22 Euros bruts à titre de congés payés afférents,

- 4 374,36 Euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-1 500 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de dire et juger que la société SOFRITEC sera redevable de la somme de 199,10 Euros bruts pour la demande relative au rappel de salaire pour la période entre le 22 juillet et le29 août 2019, outre la somme de 19,91 Euros bruts au titre des congés payés y afférents,

- de débouter M. [C] [X] de toutes ses autres demandes indemnitaires,

- à titre infiniment subsidiaire, si le jugement de première instance est confirmé quant au licenciement abusif,

- de confirmer la condamnation de la société SOFRITEC au paiement des sommes suivantes :

- 4 374,36 Euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 437,44 Euros bruts à titre de congés payés sur le préavis,

- 2 077,43 Euros nets à titre d'indemnité de licenciement,

- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy en ce qu'il a condamné la société SOFRITEC à payer au concluant les sommes de :

-2 342,25 Euros bruts à titre de rappel de salaire au regard des retenues indûment opérées sur les salaires de juillet et d'août 2019,

- 234,22 Euros bruts à titre de congés payés afférents,

- 4 374,36 Euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-1 500 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de dire et juger que la société SOFRITEC sera redevable de la somme de 199,10 Euros bruts pour la demande relative au rappel de salaire pour la période entre le 22 juillet et le29 août 2019, outre la somme de 19,91 Euros bruts au titre des congés payés y afférents,

- de dire et juger que la société SOFRITEC sera redevable de la somme de 2 187,25 Euros à titre d'indemnité pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- de débouter M. [C] [X] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,

- d'infirmer le jugement de première instance pour le surplus,

- en tout état de cause,

- de débouter M. [C] [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner M. [C] [X] au paiement de la somme de 2 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de Cour d'appel.

M. [C] [X] demande à la cour:

-de dire et juger l'appel formé par la société SOFRITEC recevable mais mal fondé,

- en conséquence, de la débouter de l'ensemble de ses demandes,

- de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 31 mai 2021 en ce qu'il a jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à l'encontre de M.[X] et a en conséquence condamné la société SOFRITEC à lui payer les sommes de :

- 4 374,36 Euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 437,44 Euros bruts à titre de congés payés sur le préavis,

- 2 077,43 Euros nets à titre d'indemnité de licenciement,

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité le montant des dommages et intérêts alloués à M. [X] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 4 374,36 Euros nets, soit l'équivalent de 2 mois de salaire,

- statuant à nouveau,

- de fixer ces dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 8 749 Euros nets, soit l'équivalent de 4 mois de salaire,

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société SOFRITEC à payer à M. [X] une somme de 2 342,25 Euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant aux retenues indûment opérées sur ses salaires de juillet et août 2019, outre celle de 234,22 Euros bruts à titre de congés payés,

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral distinct,

- statuant à nouveau,

- de condamner la société SOFRITEC à payer à M. [X] une somme de 10 000 Euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de l'exécution déloyale de son contrat de travail et des circonstances vexatoires qui ont entouré la rupture de ce contrat,

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL SOFRITEC à payer à M. [X] une somme de 1 500 Euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- y ajoutant,

- de condamner la société SOFRITEC à payer à M. [X] une somme de 2 500 Euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- d'ordonner la rectification de l'attestation PÔLE EMPLOI et du dernier bulletin de salaire conformément à l'arrêt à intervenir,

- de condamner la SARL SOFRITEC aux entiers dépens de l'instance.

La cour renvoie expressément aux conclusions déposées par la société SOFRITEC sur le RPVA le 8 février 2022, et celles déposées par M. [C] [X] sur le RPVA le 01 mars 2022, et soutenues à l'audience du 28 avril 2022.

SUR CE, LA COUR :

Par lettre du 29 août 2019, la société SOFRITEC a notifié à M. [C] [X] son licenciement dans les termes suivants:

' Suite à l'entretien qui a eu lieu le 20 août 2019, nous vous informons par la présente de notre décision de vous licencier pour abandon de poste. En effet, malgré nos mises en demeure des 26 juillet et 2 août 2019 ainsi qu'à la convocation à un entretien préalable du 20 août 2019, vous n'avez pas justifié de votre absence depuis le 22 juillet 2019.

Nous considérons que ces faits constituent une faute grave, rendant impossible votre maintien, même temporatire, dans l'entreprise.'

- Sur le motif du licenciement.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. C'est à l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier d'en rapporter la preuve.

Les termes de la lettre de licenciement fixent les limites du litige.

Il ressort des dispositions de l'article L 3141-16 du code du travail qu'il appartient à l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, de définir les conditions de prise de congés des salariés, et en conséquence de démontrer que le salarié a été absent en dehors de ces périodes.

M. [C] [X] expose qu'il a sollicité oralement une période de congés pour la période du 22 juillet au 18 août 2019, et que cette pratique était courante au sein de la société ;

La société Sofritec conteste avoir donné l'accord allégué.

Toutefois, la société n'apporte aucun élément quant aux conditions de prise de congés des salariés.

Par ailleurs, il ressort des bulletins de paie des mois de décembre 2018 et de janvier 2019 que M. [C] [X] a pris des congés dans cette période, alors que la société ne démontre pas que ces congés ont fait l'objet de demandes écrites de la part du salarié.

S'agissant des faits concernant la période du 20 au 29 août 2019, il convient de constater qu'ils ne sont pas compris dans les termes de la lettre de licenciement.

Dès lors, il convient de constater que le grief allégué par la société Sofritec à l'encontre de M. [C] [X] n'est pas établi, et qu'en conséquence le licenciement de celui-ci est sans cause réelle et sérieuse ;

La décision entreprise sera confirmée sur ce point.

- Sur les demandes indemnitaires.

- Sur le paiement du salaire concernant la période du 22 juillet au 29 août 2019.

Il ressort des bulletins de paie de M. [C] [X] pour la période des mois de juillet et août 2019 qu'il lui a été retenu la somme de 2342, 25 euros au titre de l'absence injusifiée ;

Compte tenu de ce qui précède, M. [X] a droit à rémunération pour cette période.

La société Sofritec expose que si une retenue sur rémunération a été effectuée en raison de l'absence injustifiée du 22 juillet au 29 août 2019, elle a cependant versé une indemnité compensatrice de congés payés en août pour un montant de 2008,32 euros.

Toutefois, il ressort des bulletins de salaire de M. [X] que les droits à congés payés de celui-ci au 1er août 2019 était de 21,6 jours.

Dès lors, il convient de constater que l'indemnité compensatrice payée en août 2019 correspond aux droits acquis par M. [X]; et qu'en conséquence la période considérée par l'employeur comme étant une absence injustifiée n'a pas été rémunérée.

C'est par une exacte appréciation de la rémunération mensuelle moyenne brut de M.[X] que les premiers juges ont condamné la société Sofritec à lui payer la somme de 2342,25 euros.

La décision entreprise sera confirmée sur ce point.

- Sur l'indemnité compensatrice de préavis.

C'est par une exacte appréciation de la rémunération mensuelle moyenne brut de M.[X] que les premiers juges ont condamné la société Sofritec à lui payer à ce titre la somme de 4374,36 euros outre la somme de 437,44 euros au titre des congés payés afférents.

La décision entreprise sera donc confirmée sur ce point.

- Sur l'indemnité de licenciement.

C'est par une exacte appréciation de l'ancienneté dans l'entreprise et de la rémunération mensuelle moyenne brut de M. [X] que les premiers juges ont condamné la société Sofritec à lui payer à ce titre la somme de 2077,43 euros.

La décision entreprise sera donc confirmée sur ce point.

- Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

M. [C] [X] avait 58 ans et une ancienneté de 3 ans et 7 mois à la date du licenciement ;

Il ressort des pièces du dossier que M. [C] [X] est resté demandeur d'emploi durant une année suivant son licenciement, et a été indemnisé à hauteur de 1355 euros par mois ; qu'il a retrouvé en août 2020 un emploi dans le cadre de missions temporaires, qui lui procure un revenu moyen mensuel brut de 2118 euros.

Au regard de ces éléments et conformément aux dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, il convient de faire droit à la demande à hauteur de 3 mois de salaire, soit la somme de 6561 euros.

La décision entreprise sera réformée sur ce point.

- Sur la demande au titre du préjudice moral distinct résultant de l'exécution déloyale du contrat de travail et des circonstances vexatoires du licenciement.

M. [C] [X] expose que d'une part son employeur a tenu à son égard des propos insultants tel qu'il résulte d'une attestation établie par M. [M] [D], et que d'autre part l'employeur a manqué à son obligation de loyauté en le licenciant pour un motif qu'il savait faux.

Sur le premier point, c'est part une exacte lecture de l'attestation apportée au dossier que les premiers juges ont constaté que les propos reprochés à l'employeur ont été émis le 10 septembre 2019, soit postérieurement à la fin de la relation contractuelle ; que si ces propos sont en effet insultants, ils ne peuvent être retenus comme constituant un manquement aux obligations contractuelles de l'employeur.

En revanche, il ressort des éléments évoqués précédemment que l'employeur a licencié M. [C] [X] pour absence injustifiée alors qu'il n'a pas mis M. [X] en mesure de connaître précisément les dates auxquelles il pouvait s'absenter ; que l'employeur a donc manqué sur ce point à ses obligations contractuelles, et que ce manquement crée pour le salarié un prejudice distinct de celui réparé par l'indemnisation du licenciement abusif.

En conséquence, il sera fait droit à la demande à hauteur de 2000 euros, et la décision entreprise sera infirmée sur ce point.

La société Sofritec qui succombe supportera les dépens d'appel.

Il apparaît inéquitable delaisser à la charge de M.[C] [X] l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a exposés ; il sera fait droit à la demande sur ce point à hauteur de 1500 euros.

PAR CES MOTIFS:

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

INFIRME le jugement rendu le 31 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Nancy en ce qu'il a:

- condamné la société Sofritec à payer à M. [C] [X] la somme de 4 374,36 Euros (quatre mille trois cent soixante quatorze euros et trente six centimes) nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- débouté M. [C] [X] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ;

STATUANT A NOUVEAU sur ces points:

CONDAMNE la société Sofritec à payer à M. [C] [X] la somme de 6561 Euros (six mille cinq cent soixante et un euros) nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNE la société Sofritec à payer à M. [C] [X] la somme de 2000 euros (deux mille euros) à titre de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ;

CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus ;

Y AJOUTANT ;

CONDAMNE la société Sofritec aux dépens d'appel ;

LA CONDAMNE à payer à M. [C] [X] la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Clara TRICHOT-BURTE, Greffier.

LE GREFFIERLE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en neuf pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 21/01598
Date de la décision : 23/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-23;21.01598 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award