La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/2022 | FRANCE | N°21/01374

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 23 juin 2022, 21/01374


ARRÊT N° /2022

PH



DU 23 JUIN 2022



N° RG 21/01374 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EY7V







Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGWY

20/00060

17 mai 2021











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2













APPELANTE :



S.A.S. CHAUSSEA prise en la personne de son

représentant légal pour ce domicilié audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l'AARPI MILLOT-LOGIER FONTAINE, avocat au barreau de NANCY









INTIMÉE :



Madame [L] [Z], née [O]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Anne-lise LE MAITRE, avocat au barr...

ARRÊT N° /2022

PH

DU 23 JUIN 2022

N° RG 21/01374 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EY7V

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGWY

20/00060

17 mai 2021

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTE :

S.A.S. CHAUSSEA prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l'AARPI MILLOT-LOGIER FONTAINE, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

Madame [L] [Z], née [O]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Anne-lise LE MAITRE, avocat au barreau de NANCY substituée par Me Tristan SALQUE, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président :BRUNEAU Dominique

Siégeant comme magistrat chargé d'instruire l'affaire

Greffier :RIVORY Laurène (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 29 Avril 2022 tenue par BRUNEAU Dominique, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK , conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 23 Juin 2022 ;

Le 23 Juin 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Mme [L] [Z] [O] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société Chaussea, à compter du 05 septembre 2014, en qualité de gestionnaire produit débutante, statut cadre.

La convention collective applicable est la Convention nationale du commerce succursaliste de la chaussure.

A compter du 01 janvier 2017, Mme [L] [Z] [O] a exercé les fonctions d'acheteuse junior, par avenant à son contrat de travail du 30 décembre 2016 qui prévoit notamment une clause de non concurrence.

A compter du 06 mars 2019, Mme [L] [Z] [O] a exercé les fonctions d'acheteuse confirmée, aux termes d'un document intitulé « fiche de conditions ».

En dernier état de la relation contractuelle, la rémunération mensuelle moyenne brut de Mme [L] [Z] [O] était de 3091, 86 euros.

En date du 29 novembre 2019, Mme [L] [Z] [O] et la société Chaussea ont convenu de mettre un terme d'un commun accord au contrat de travail par une rupture conventionnelle soumise à homologation administrative.

Par courrier du 31 janvier 2020, Mme [L] [Z] [O] a été libérée de sa clause de non concurrence.

Par courrier du 03 février 2020, Mme [L] [Z] [O] a sollicité le paiement de l'indemnité relative à la clause de non-concurrence, excipant du non-respect par l'employeur du délai dont il disposait pour opter.

Par requête du 24 juin 2020, Mme [L] [Z] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Longwy, aux fins d'indemnisation de la clause de non-concurrence dont elle a été libérée tardivement, de rappel d'heures supplémentaires et d'indemnisation pour non-respect de la contrepartie obligatoire en repos.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Longwy rendu le 17 mai 2021 qui a:

- dit la demande de Mme [L] [Z] [O] recevable,

- dit la clause de non-concurrence contractualisée dans l'avenant du 30 décembre 2016 valable,

- condamné la société Chaussea à verser à Mme [L] [Z] [O] les sommes de :

- 18 551,16 euros bruts à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence,

- 1 855 12 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

- 1 000, 00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que la convention de forfait jours est nulle,

- dit que Mme [L] [Z] [O] n'a réalisé aucune heure supplémentaire,

- débouté Mme [L] [Z] [O] de ses demandes de 20 672,51 euros bruts au titre des heures supplémentaires, de 2 067,25 euros bruts au titre des congés payés y afférents, de 10 166,66 euros nets à titre d'indemnité correspondant à la contrepartie obligatoire en repos non pris, de 18 000 euros nets à titre d'indemnité de travail dissimulé ainsi que de toutes autres ou plus amples demandes,

- ordonné l'exécution provisoire par application des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail et 515 du code de procédure civile,

- débouté la société Chaussea de sa demande reconventionnelle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile

- condamné la société Chaussea aux entiers frais et dépens

Vu l'appel formé par la société Chaussea le 02 juin 2021,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de la société Chaussea déposées sur le RPVA le 01 avril 2022, et celles de Mme [L] [Z] [O] déposées sur le RPVA le 31 mars 2022,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 06 avril 2022,

La société Chaussea demande à la cour:

- de dire recevable et bien fondé l'appel interjeté par la société Chaussea le 2 juin 2021,

- de recevoir l'appel incident de Mme [L] [Z] [O] mais le dire irrecevable s'agissant de la demande nouvelle formulée au titre du travail dissimulé et mal fondé,

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- dit la clause de non-concurrence contractualisée dans l'avenant du 30 décembre 2016 valable,

- condamné la société Chaussea à verser à Mme [L] [Z] [O] les sommes de :

- 18 551,16 euros bruts à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence,

- 1 855 12 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

- 1 000, 00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que la convention de forfait jours est nulle,

- dit que Mme [L] [Z] [O] n'a réalisé aucune heure supplémentaire,

- débouté la société Chaussea de sa demande reconventionnelle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile

- condamné la société Chaussea aux entiers frais et dépens

- statuant à nouveau,

- de constater que la clause de non-concurrence n'existait plus à compter de la signature de la fiche de conditions valant avenant du 6 mars 2019,

- à titre subsidiaire,

- de dire que Mme [L] [Z] [O] a fait preuve de déloyauté dans la fin de la relation de travail avec la SAS Chaussea,

- à titre encore plus subsidiaire,

- de constater que Mme [L] [Z] [O] ne démontre pas avoir respecté et respecter sa clause de non-concurrence,

- en conséquence, de débouter Mme [L] [Z] [O] de sa demande de versement de la contrepartie de sa clause de non concurrence,

- de déclarer que la convention de forfait-jours signée entre les parties est parfaitement opposable à Mme [L] [Z] [O] ,

- en conséquence,

- de débouter Mme [L] [Z] [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- dit que Mme [L] [Z] [O] n'a réalisé aucune heure supplémentaire,

- l'a déboutée de ses demandes de 20 672,51 euros bruts au titre des heures supplémentaires, de 2 067.25 euros bruts au titre des congés payés y afférents, de 10 166.66 euros nets à titre d'indemnité correspondant à la contrepartie obligatoire en repos non pris, de 18 000 euros nets à titre d'indemnité de travail dissimulé ainsi que de toutes autres ou plus amples demandes,

- en conséquence,

- de débouter Mme [L] [Z] [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions

- de la condamner à verser à la société Chaussea la somme de 2 500euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et à la somme de 3 500 euros au titre de la procédure d'appel,

- de la condamner aux entiers dépens y compris ceux de l'appel.

Mme [L] [Z] [O] demande à la cour:

- de dire et juger que Mme [L] [Z] [O] [O] recevable et bien fondée en son appel incident,

- en conséquence, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'elle n'a réalisé aucune heure supplémentaire et l'a débouté de ses demandes de 20 672,51 euros bruts au titre des heures supplémentaires, de 2 067,25 euros bruts au titre des congés payés y afférents, de 10 166,66 euros nets à titre d'indemnité correspondant en la contrepartie obligatoire en repos non prise, de 18 000 euros nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé, ainsi que de toutes ses autres ou plus amples demandes,

- de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Longwy du 17 mai 2021 pour le surplus,

- de débouter la société Chaussea de ses entières demandes, fins et prétentions,

- statuant à nouveau,

- de condamner la société Chaussea à lui payer les sommes de 20 672,51 euros bruts au titre des heures supplémentaires, de 2 067,25 euros bruts au titre des congés payés y afférents, de 10 166,66 euros nets à titre d'indemnité correspondant en la contrepartie obligatoire en repos non prise, de 18 000 euros nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé avec intérêts de droit à compter du jour de la demande,

- de condamner la société Chaussea à lui payer la somme de 2 500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la société Chaussea aux entiers dépens.

SUR CE, LA COUR ;

La cour renvoie, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par la société Chaussea sur le RPVA le 01 avril 2022, et par Mme [L] [Z] [O] sur le RPVA le 31 mars 2022.

- Sur la clause de non-concurrence.

- Sur la validité de la clause.

Il ressort des pièces du dossier que Mme [L] [Z] [O] a été engagée par la SAS Chaussea le 5 septembre 2014 en qualité de 'gestionnaire de produit' ;

Aux termes d'un avenant en date du 30 décembre 2016, Mme [L] [Z] [O] a été promue en qualité d' 'acheteuse junior', qualification correspondant au statut cadre position VIII de la convention nationale du commerce succursaliste de la chaussure (statut cadre autonome) ; que cet avenant prévoit en son article 4 une clause de non-concurrence, qui précise in fine que ' La société 'CHAUSSEA' se réserve ...la faculté de libérer Madame [L] [Z] de l'interdiction de concurrence. Dans ce cas, la société s'engage à prévenir Madame [L] [Z] par écrit dans les 15 jours qui suivent la notification de la rupture de son contrat de travail.'.

Les parties ont signé le 6 mars 2019 un document intitulé 'Fiche de conditions' ayant pour objet l 'Evolution [ de Mme [L] [Z] [O]] au poste d'acheteuse confirmée', au salaire mensuel de 3000 euros brut, correspondant à la qualification d'acheteuse confirmée.

La société Chaussea estime que ce document constitue un avenant à valeur contractuelle et qu'en conséquence il a remplacé l'avenant du 30 décembre 2016 de telle façon que la clause de non-concurrence figurant dans celui-ci n'était plus applicable.

Toutefois, il ressort des bulletins de paie de Mme [L] [Z] [O] que celle-ci bénéficie de la classification 'Acheteur(se) niveau 8" ;

L'article 5.3 de la convention collective applicable indique que le niveau VIII comporte deux échelons, le premier visant les cadres débutants et le second concernant les cadres confirmés dans leur fonction ; en conséquence les deux fonctions remplies par Mme [L] [Z] [O], dénommées 'acheteuse junior' et 'acheteuse confirmée', correspondent au même niveau de classification ; dès lors la clause de non-concurrence est attachée à la fonction d'acheteuse, peut important que la salariée soit considérée par l'employeur comme débutante dans cette fonction ou confirmée.

Par ailleurs, à supposer que le document intitulé 'Fiche de conditions' constitue un avenant contractuel, il ne concerne que l'intitulé du poste occupé et de la rémunération y afférent, et n'a pas pour effet de rendre caduques les autres dispositions de l'avenant du 30 décembre 2016, dont en particulier la clause de non concurrence.

- Sur la mise en oeuvre de la clause de non-concurrence.

Mme [L] [Z] [O] expose que la société Chaussea n'a pas respecté les conditions de levée de la clause de non concurrence prévues par un avenant du 30 décembre 2016, à savoir de libérer la salariée de la clause par écrit dans les 15 jours suivant la notification de la rupture du contrat de travail ; dès lors elle estime que la levée, notifiée par courrier du 31 janvier 2020, n'est pas valable et que la contrepartie financière lui est due.

La société fait valoir qu'elle a notifié oralement à Mme [L] [Z] [O] la levée de cette clause, et a accepté le paiement d'une indemnité de rupture d'un montant supérieur au minimum légal ; qu'elle a donc manqué à son obligation de loyauté, et a par ailleurs recherché un emploi dans le même secteur d'activité alors qu'elle prétend qu'à cette époque elle était toujours liée par la clause de non concurrence.

Il ressort du courrier de la Direccte de Meurthe-et Moselle du 18 décembre 2019 homologant la convention de rupture conventionnelle entre les parties que cette rupture a été effective au 9 janvier 2020 ;

La société Chaussea a notifié à Mme [L] [Z] [O] la levée de la clause par courrier du 31 janvier 2020 ;

Dès lors, il convient de constater que cette décision est intervenue au delà du délai prévu par l'avenant du 30 décembre 2016, et en conséquence l'indemnité représentant la contrepartie de la clause de non concurrence est due ;

Le fait que Mme [L] [Z] [O] a entamé des recherches d'emploi avant le 31 janvier 2020 ne caractérise pas une violation de cette clause.

C'est par une exacte appréciation de la rémunération mensuelle moyenne brut de Mme [L] [Z] [O] que les premiers juges ont fixé le montant de l'indemnité due à ce titre à la somme de 18 551,16 euros bruts, outre la somme de 1 855, 12 euros bruts au titre des congés payés y afférents.

La décision entreprise sera donc confirmée sur ces points.

- Sur la demande au titres des heures supplémentaires et de l'indemnité pour travail dissimulé.

- Sur la clause de forfait jours.

Le contrat de travail prévoit un forfait jour.

C'est par une exacte appréciation des éléments du dossier que les premiers juges ont estimé que la société Chaussea ne justifiait pas qu'elle avait organisé l'entretien annuel sur la charge de travail, la seule production d'une copie d'écran de l'agenda électronique du supérieur hiérachique faisant état d'un entretien avec Mme [L] [Z] [O] le 13 février 2019 étant insuffisante, à défaut de la production du compte-rendu de cet entretien, pour justifier que l'employeur a rempli son obligation.

Par ailleurs, la société Chaussea ne produit aucun élément sur ce point pour la période couvrant les années 2015 à 2017.

La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a dit nulle la convention de forfait figurant au contrat de travail de Mme [L] [Z] [O].

- Sur la demande au titre de heures supplémentaires.

Il ressort des dispositions de l'article L 3171-4 en sa rédaction applicable au litige qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Mme [L] [Z] [O] produit, en pièces 13 et 13 bis de son dossier, des décomptes des heures supplémentaires qu'elle prétend avoir effectuées ; ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre.

La société Chaussea apporte au dossier:

- une copie de planning informatique concernant Mme [L] [Z] [O] pour la date du 9 décembre 2019 ;

- des attestations établies par Mmes [V], [H], [R] et [Y] ;

Le premier élément, portant sur une seule journée, ne constitue pas une réponse utile aux éléments avancés par Mme [L] [Z] [O].

Les attestations apportées font état d'une part qu'après la naissance de son enfant, Mme [L] [Z] [O] a bénéficié d'horaires adaptés, et d'autre part qu'un tableau de présence et un compteur de RTT avaient été mise en place dans l'entreprise.

Toutefois, le fait que Mme [L] [Z] [O] a pu bénéficier d'horaires adaptés n'exclut pas qu'elle ait pu effectuer des heures supplémentaires.

Si la société Chaussea expose qu'elle avait mis en place des dispositifs de contrôle du temps de travail, elle n'apporte aucun élément s'agissant de la situation personnelle de Mme [L] [Z] [O], la mention sur les bulletins de paie de jours travaillés ou non n'a pas pour effet de faire apparaître les heures de travail effectuées lors de ces journées.

Dès lors, il convient de constater que la société Chaussea ne peut justifier des horaires effectués par Mme [L] [Z] [O].

Au regard des éléments apportés par Mme [L] [Z] [O], il sera fait droit à la demande à hauteur de 20 672,51 euros brut, outre la somme de 2 067,25 euros brut au titre des congés payés y afférents.

La décision entreprise sera infirmée sur ce point.

- Sur la demande au titre des repos compensateurs.

L'article 11, IV, de l'accord national interprofessionnel du 2 avril 1982 relatif à la réduction de la durée du travail dans les commerces de détail, d'équipement de la personne et divers, qui s'applique , aux termes de son article 1er, aux entreprises à succursales du commerce de détail de la chaussure, prévoit que le contingent d'heures supplémentaires non soumises à l'inspection du travail est de 130 heures.

Il ressort du décompte établi par Mme [L] [Z] [O] que celle-ci a effectué:

- en 2017, 244 heures supplémentaires soit 114 heures au delà du contingent ;

- en 2018, 298 heures supplémentaires soit 168 heures au delà du contingent ;

- en 2019, 354 heures supplémentaires soit 224 heures au delà du contingent.

Au vu de ces éléments, et compte tenu du taux horaire applicable à chaque période au regard de la rémunération brut de la salariée, il convient de faire droit à la demande à hauteur de 10 166,66 euros.

La décision entreprise sera infirmée sur ce point.

- Sur la demande relative au travail dissimulé.

L'article L 8221- 5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur notamment de mentionner intentionnellement sur un bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.

Mme [L] [Z] [O] expose que la société Chaussea avait une parfaite connaissance de l'irrégularité de la clause de forfait jour et de l'exécution d'heures supplémentaires, et que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande sur ce point.

Toutefois, le manquement de l'employeur à son obligation de contrôle des horaires effectués par un salarié dans le cadre d'un forfait jour ne caractérise pas à lui seul l'intentionnalité visée par le texte rappelé précédemment.

Dès lors, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejetée cette demande.

La société Chaussea, qui succombe, supportera les dépens d'appel.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge Mme [L] [Z] [O] l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a exposés ; il sera fait droit à cette demande à hauteur de 2000 euros.

PAR CES MOTIFS:

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

INFIRME le jugement rendu le 17 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Longwy en ce qu'il a:

- dit que Mme [L] [Z] [O] n'a réalisé aucune heure supplémentaire,

- débouté Mme [L] [Z] [O] de ses demandes de 20 672,51 euros (vingt mille six cent soixante douze euros et cinquante et un centimes) bruts au titre des heures supplémentaires, de 2 067,25 euros (deux mille soixante sept euros et vingt cinq centimes) bruts au titre des congés payés y afférents, de 10 166,66 euros (dix mille cent soixante six euros et soixante six centimes) nets à titre d'indemnité correspondant à la contrepartie obligatoire en repos non pris, de 18 000 euros (dix huit mille euros) nets à titre d'indemnité de travail dissimulé ainsi que de toutes autres ou plus amples demandes,

- condamné la société Chaussea aux entiers frais et dépens ;

STATUANT A NOUVEAU sur ces points ;

CONDAMNE la société Chaussea à payer à Mme [L] [Z] [O], au titre des heures supplémentaires, la somme de 20 672,51 euros (vingt mille six cent soixante douze euros et cinquante et un centimes) brut, outre la somme de 2 067,25 euros (deux mille soixante sept euros et vingt cinq centimes) brut au titre des congés payés y afférents ;

CONDAMNE la société Chaussea à payer à Mme [L] [Z] [O] la somme de 10 166,66 euros (dix mille cent soixante six euros et soixante six centimes) au titre de l'indemnité relative aux repos compensateurs ;

CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus ;

Y AJOUTANT ;

CONDAMNE la société Chaussea aux dépens d'appel ;

CONDAMNE la société Chaussea à payer à Mme [L] [Z] [O] la somme de 2000 euros (deux mille euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Clara TRICHOT-BURTE, Greffier.

LE GREFFIERLE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en neuf pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 21/01374
Date de la décision : 23/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-23;21.01374 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award