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23/06/2022 | FRANCE | N°21/01262

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 23 juin 2022, 21/01262


ARRÊT N° /2022

PH



DU 23 JUIN 2022



N° RG 21/01262 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EYXR







Cour d'Appel de NANCY

19/02946

18 mars 2021











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2





Requête en omission de statuer







DEMANDERESSE A LA REQUETE:



S.A.R.L. AUTO LOGISTIC TRANSP

ORT prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Matthieu DULUCQ de l'AARPI ARCAD AVOCATS, avocat au barreau de NANCY









DEFENDEUR A LA REQUETE :



Monsieur [K] [B]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Anne-isa...

ARRÊT N° /2022

PH

DU 23 JUIN 2022

N° RG 21/01262 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EYXR

Cour d'Appel de NANCY

19/02946

18 mars 2021

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

Requête en omission de statuer

DEMANDERESSE A LA REQUETE:

S.A.R.L. AUTO LOGISTIC TRANSPORT prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Matthieu DULUCQ de l'AARPI ARCAD AVOCATS, avocat au barreau de NANCY

DEFENDEUR A LA REQUETE :

Monsieur [K] [B]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Anne-isabelle FLECK, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président :WEISSMANN Raphaël,

Conseiller : STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats :RIVORY Laurène

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 28 Avril 2022 tenue par Raphaël WEISSMANN, Président, et Stéphane STANEK , conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 23 Juin 2022;

Le 23 Juin 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 23 août 2019, le conseil de prud'hommes d'Épinal a :

- dit qu'il est compétent pour juger de l'affaire qui lui était soumise et que le droit applicable est le droit luxembourgeois hormis pour les demandes liées à la rupture du contrat, les indemnités de licenciement, ainsi que la réglementation des heures supplémentaires considérées relevant de l'ordre public et soumis à la loi française,

- dit bonne et valable la reprise d'instance,

- requalifié le licenciement de M. [K] [B] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,

- condamné la société AUTO LOGISTIC TRANSPORT à payer à M. [K] [B] :

- 6 700,39 euros au titre des arriérés de salaire,

- 670,03 euros au titre des congés payés sur les arriérés de salaire,

- 9 734,91 euros au titre du complément d'indemnité de préavis,

- 973,49 euros au titre des congés payés sur le complément de préavis,

- 3 893,96 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 550 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que ces sommes (hors article 700 du code de procédure civile) porteront intérêts légaux à partir de la saisine du conseil,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

- débouté la société AUTO LOGISTIC TRANSPORT de ses demandes reconventionnelles et M. [K] [B] du surplus de ses demandes,

- condamné la société AUTO LOGISTIC TRANSPORT aux dépens comme énoncé dans le corps du jugement. 

Par arrêt du 18 mars 2021(RG 19/02946), la cour d'appel de Nancy a :

- constaté que le jugement du conseil de prud'hommes l'appel portant :

- sur les arriérés de salaires, les congés payés sur arriérés de salaire,

- sur l'indemnité compensatoire de préavis, l'indemnité de congés payés ayant attrait à l'indemnité complémentaire de préavis et l'indemnité légale de licenciement,

est définitif et qu'il n'y pas lieu pour la cour de statuer sur ces demandes,

- rejeté les demandes avant dire-droit de Monsieur [K] [B],

- confirmé le jugement en ce qu'il a débouté la société AUTO LOGISTIC TRANSPORT de toutes ses demandes,

- infirmé le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement a une cause réelle et sérieuse,

statuant à nouveau,

- dit que le licenciement de Monsieur [K] [B] est sans cause réelle et sérieuse,

- dit que la société AUTO LOGISTIC TRANSPORT devra verser à ce titre à Monsieur [K] [B] 20 000 euros (vingt mille euros) de dommages et intérêts ;

- dit que cette indemnité portera intérêt à compter de la décision d'appel,

- dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt,

- dit que la société AUTO LOGISTIC TRANSPORT devra verser à Monsieur [K] [B] 2000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société AUTO LOGISTIC TRANSPORT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société AUTO LOGISTIC TRANSPORT aux entiers dépens.

Par requête enregistrée au greffe le 20 mai 2021, la société AUTO LOGISTIC TRANSPORT a saisi la cour sur le fondement des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile ; elle expose que la juridiction a omis de statuer sur son appel incident portant sur les arriérés de salaires au titre des heures supplémentaires, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents.

Elle demande ainsi à la cour de :

- dire la requête en omission de statuer présentée par la société AUTO LOGISTIC TRANSPORT régulière, recevable et bien fondée,

- compléter l'arrêt du 18 mars 2021 (RG n° 19/02946) sur les demandes présentées par la société AUTO LOGISTIC TRANSPORT sur appel incident, tendant :

- au débouté pur et simple de Monsieur [K] [B] sur ses demandes d'arriérés de salaires au titre d'heures supplémentaires et jours fériés travaillés,

- au débouté pur et simple de Monsieur [K] [B] sur ses demandes de congés payés sur rappels de salaires,

- à la fixation du complément de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 3 244,97 euros brut, augmentée de 324,50 euros brut de congés payés sur préavis en application des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail français,

- dire que l'arrêt à intervenir sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt du 18 mars 2021,

- dire que les frais et dépens demeureront à la charge du Trésor Public. 

Par conclusions notifiées le 13 octobre 2021, M. [K] [B] demande à la cour :

- de déclarer la demande irrecevable, sinon non fondée,

- de débouter la partie adverse de l'intégralité de sa demande,

- de condamner la partie adverse à tous les frais et dépens de la présente instance, ainsi qu'à payer une somme de 2 000 euros sur base de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt avant-dire droit du 13 janvier 2022, la cour a sursis à statuer sur la fin de non- recevoir et sur l'ensemble des demandes, ordonné la réouverture des débats, invité la société AUTO LOGISTIC TRANSPORT à justifier de la régularité de sa requête en omission de statuer , et invité les parties à conclure sur cet unique point, et sur les pièces qui pourront être produites à cette occasion.

Vu les conclusions de la société AUTO LOGISTIC TRANSPORT déposées sur le RPVA le 02 mars 2022, et celles de Monsieur [K] [B] déposées sur le RPVA 03 mars 2022,

La société AUTO LOGISTIC TRANSPORT demande :

- de dire la requête en omission de statuer présentée par la société AUTO LOGISTIC TRANSPORT régulière, recevable et bien fondée ;

- de compléter l'arrêt du 18 mars 2021 (RG n° 19/02946) sur les demandes présentées par la société AUTO LOGISTIC TRANSPORT sur appel incident, tendant :

- au débouté pur et simple de Monsieur [K] [B] sur ses demandes d'arriérés de salaires au titre d'heures supplémentaires et jours fériés travaillés,

- au débouté pur et simple de Monsieur [K] [B] sur ses demandes de congés payés sur rappels de salaires,

- à la fixation du complément de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 3 244,97 euros brut, augmentée de 324,50 euros brut de congés payés sur préavis en application des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail français,

- de dire que l'arrêt à intervenir sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt du 18 mars 2021,

- de dire que les frais et dépens demeureront à la charge du Trésor Public.

Monsieur [K] [B] demande:

- de déclarer la demande irrecevable, sinon non fondée,

- de débouter la partie adverse de l'intégralité de sa demande,

- de condamner la partie adverse à tous les frais et dépens de la présente instance, ainsi qu'à payer une somme de 2 000 euros sur base de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Sur la recevabilité de la requête

- sur la qualité à agir

La société AUTO LOGISTIC TRANSPORT fait valoir que la liquidation de la société a été décidée en 2015, qu'il s'agit d'une liquidation volontaire le liquidateur étant le gérant.

Elle explique que les opérations de liquidation sont suspendues tant que les contentieux en cours ne sont pas terminés.

Elle indique produire un extrait du registre des sociétés luxembourgeois.

M. [K] [B] fait valoir qu'en cas de liquidation seul le liquidateur peut agir, le gérant disparaissant.

L'extrait du registre du commerce et des sociétés luxembourgeois, produit en pièce 1 par la société AUTO LOGISTIC TRANSPORT, en date du 06 mars 2015, indique que la société est en liquidation volontaire et que le liquidateur est M. [O] [I].

La société AUTO LOGISTIC TRANSPORT indique qu'il est le gérant de la société.

M. [K] [B] ne conteste pas ces éléments.

Dans ces conditions, il y a lieu de dire la requête recevable, comme ayant été présentée par une personne apte à représenter la société.

- sur la forclusion

M. [K] [B] soutient que la société AUTO LOGISTIC TRANSPORT était forclose à faire appel incident, soulignant avoir fait appel le 25 septembre 2019, et que l'intimée au fond n'avait déposé ses conclusions d'appel que le 23 mars 2020.

La société AUTO LOGISTIC TRANSPORT ne conclut pas sur ce point.

Aux termes des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, l'intimé doit conclure, éventuellement par un appel incident, dans les trois mois de la notification des conclusions de l'appelant.

En l'espèce, M. [K] [B] a conclu au fond dans la procédure 19/2946 le 23 décembre 2019.

La société AUTO LOGISTIC TRANSPORT a conclu sur appel incident par écritures notifiées le 23 mars 2020, soit dans le délai de l'article 908 précité, sur les demandes visées dans sa requête en omission de statuer; ses demandes sur appel incident sont donc recevables au regard du délai imparti pour conclure.

- sur « l'estoppel »

M. [K] [B] fait valoir que la partie adverse soutenait qu'il ne pouvait agir que sur la base du droit luxembourgeois, et contestait l'application du droit français ; que maintenant elle affirme par opportunisme procédural que seul le droit français serait applicable.

M. [K] [B] estime que cette demande est irrecevable « pour cause d'estoppel ».

La société AUTO LOGISTIC TRANSPORT ne conclut pas sur ce point.

Il résulte de la lecture des conclusions de la société AUTO LOGISTIC TRANSPORT dans la procédure au fond RG 19/2946, en page 7 et 12, que :

- cette dernière, soutient l'application du droit luxembourgeois, en page 7 de ses conclusions, et conteste la demande d'infirmation de M. [K] [B] sur l'indemnité compensatrice de préavis, qui sollicitait un montant supérieur,

- la société sollicite dans son appel incident, en page 12 de ces mêmes conclusions, l'infirmation du jugement sur le montant de cette indemnité, pour la voir fixer à 3244,97 euros, outre l'indemnité de congés payés afférents, et ce sur le fondement des dispositions du droit français.

La société AUTO LOGISTIC TRANSPORT demande dans le cadre de sa requête qu'il soit statué sur cette demande à hauteur de ces mêmes sommes de 3244,97 euros, outre 324,50 euros s'agissant des congés payés.

Les conclusions soutenant cette demande, rappelée dans la requête en omission de statuer, étant contradictoires quant aux fondements invoqués, la requête sera sur ce point déclarée irrecevable comme contraire au principe de non-contradiction de la motivation.

S'agissant de l'arriéré de salaire sur heures supplémentaires, il résulte de la lecture des conclusions au fond de la procédure RG 19/2946 que la société AUTO LOGISTIC TRANSPORT contestait le calcul du rappel de salaire sur heures supplémentaires, en faisant valoir que M. [K] [B] a été entièrement rempli de ses droits, et que « selon les décomptes quotidiens hebdomadaires mensuels (DQHM) produits, la cour pourra constater que l'ensemble des heures de services qui ont été effectuées par Monsieur [B] ont été payées » (p 11 des conclusions notifiées le 23 mars 2020).

Il ne ressort de cette motivation aucune contradiction quant aux éléments de droit ou de fait, susceptible de rendre la demande sur ce point irrecevable.

Sur la demande en omission de statuer portant sur les heures supplémentaires

La société AUTO LOGISTIC TRANSPORT fait valoir que la cour n'a pas statué sur son appel incident, portant sur les arriérés de salaires, rappelant qu'elle en demandait le débouté pur et simple.

M. [K] [B] ne conclut pas sur ce point, développant seulement un argumentaire sur l'application du droit français.

Il résulte de la lecture du dispositif des conclusions au fond de la société AUTO LOGISTIC TRANSPORT, notifiées le 23 mars 2020, dans la procédure RG 19/2946, que cette dernière demandait de :

« Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a :

- fixé à 6700, 39 euros bruts, augmentés de 670,03 bruts les arriérés de salaires dus à Monsieur [B]

(...) 

Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a :

- condamné la société AUTO LOGISTIC TRANSPORT au versement de la somme de 6700,03 euros bruts augmentée de 670,03 euros bruts d'arriérés de salaires au titre des heures supplémentaires prétendument impayées (...) ».

La société AUTO LOGISTIC TRANSPORT sollicitait donc tout à la fois la confirmation et l'infirmation du jugement sur les dispositions relatives aux heures supplémentaires, de sorte qu'en confirmant le jugement entrepris sur ce point, la cour n'a pas omis de statuer sur sa demande.

La société AUTO LOGISTIC TRANSPORT sera donc déboutée de sa requête.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La société AUTO LOGISTIC TRANSPORT sera condamnée aux dépens ; elle sera également condamnée à payer à M. [K] [B] 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Déclare irrecevable la requête en omission de statuer en ce qu'elle porte sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ;

Déboute la société AUTO LOGISTIC TRANSPORT de sa requête s'agissant des heures supplémentaires ;

Condamne la société AUTO LOGISTIC TRANSPORT à payer à M. [K] [B] 1000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société AUTO LOGISTIC TRANSPORT aux dépens.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Clara TRICHOT-BURTE, Greffier.

LE GREFFIERLE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en sept pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 21/01262
Date de la décision : 23/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-23;21.01262 ?
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