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23/06/2022 | FRANCE | N°21/01181

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 23 juin 2022, 21/01181


ARRÊT N° /2022

PH



DU 23 JUIN 2022



N° RG 21/01181 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EYRX







Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANCY

19/00104

12 avril 2021











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2













APPELANTE :



Madame [J] [M]

[Adresse 2]
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Représentée par Me Aude BLANDIN de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY









INTIMÉE :



Association GE GEBARA Prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Fabrice GOSSIN de la SCP FABRICE GOSSIN ET ERIC HOR...

ARRÊT N° /2022

PH

DU 23 JUIN 2022

N° RG 21/01181 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EYRX

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANCY

19/00104

12 avril 2021

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTE :

Madame [J] [M]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Aude BLANDIN de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

Association GE GEBARA Prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Fabrice GOSSIN de la SCP FABRICE GOSSIN ET ERIC HORBER substitué par Me FORT, avocats au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président :BRUNEAU Dominique

Siégeant comme magistrat chargé d'instruire l'affaire

Greffier :RIVORY Laurène (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 29 Avril 2022 tenue par BRUNEAU Dominique, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK , conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 23 Juin 2022 ;

Le 23 Juin 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.

Mme [J] [M] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par l'association GEL LOGISTIQUE devenue GE GEBARA, à compter du 31 octobre 2013, en qualité de responsable de groupement d'employeur logistique.

A compter du 01 janvier 2016, Mme [J] [M] a été nommé au poste de responsable de secteur au sein de l'association GE GEBARA.

La convention collective applicable est la Convention collective national des transports routiers et activités auxiliaires du tranport du 21 décembre 1950.

Par convention tripartite du 30 juin 2017, le contrat de travail de Mme [J] [M] a été transféré à la société Hatila.

Par requête du 28 février 2019, Mme [J] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de rappel d'heures supplémentaires et d'indemnisation pour non-respect de la contrepartie obligatoire en repos.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 12 avril 2021 qui a:

- condamné l'association GE GEBARA à payer à Mme [M] les sommes de:

- 10 975,12 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période courant du 01 décembre 2017 au 30 mars 2018,

- 1 097,51 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

- 1 186,50 euros au titre de contrepartie obligatoire en repos pour la période de janvier à décembre 2016,

- condamné l'association GE GEBARA à payer à Mme [M] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté l'association GE GEBARA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'association GE GEBARA aux entiers dépens,

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Vu l'appel formé par Mme [J] [M] le 07 mai 2021,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de Mme [J] [M] déposées sur le RPVA le 21 février 2022, et celles de l'association GE GEBARA déposées sur le RPVA le 20 octobre 2021,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 06 avril 2022,

Mme [J] [M] demande à la cour:

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à Mme [M] les sommes suivantes :

- 10 975,12 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période courant du 01 décembre 2017 au 30 mars 2018,

- 1 097,51 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

- 1 186,50 euros au titre de contrepartie obligatoire en repos pour la période de janvier à décembre 2016,

- et statuant à nouveau sur le quantum, de condamner l'association GE GEBARA à verser à Mme [M] les sommes de:

- 33 825 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires de juillet 2015 à juin 2017 outre la somme de 33 825 euros brut au titre des congés payés y afférents,

- 18 036 euros net à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la contrepartie obligatoire en repos,

- de condamner l'association GE GEBARA à verser à Mme [M] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la présente instance.

La société demande à la cour:

- d'infirmer, à défaut de réformer, le jugement entrepris du 12 avril 2021 en ce qu'il a :

- condamné l'association GE GEBARA à payer à Mme [M] les sommes de:

- 10 975,12 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période courant du 01 décembre 2017 au 30 mars 2018,

- 1 097,51 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

- 1 186,50 euros au titre de contrepartie obligatoire en repos pour la période de janvier à décembre 2016,

- condamné l'association GE GEBARA à payer à Mme [M] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté l'association GE GEBARA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'association GE GEBARA aux entiers dépens,

- en conséquence,

- sur la demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos :

- in limine litis et à titre principal,

- de constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel de Mme [M] au titre du chef de jugement condamnant l'association GE GEBARA à hauteur de 1 186,50 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour la période de janvier à décembre 2016,

- par conséquent,

- de constater que la cour n'a pas été saisie de la demande de Mme [M] au titre de la demande de condamnation de l'association GE GEBARA à hauteur de 18 036 euros net au titre de la contrepartie obligatoire en repos,

- de débouter Mme [M] de cette demande,

- à titre subsidiaire,

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'association GE GEBARA à payer à Mme [M] la somme de 1 186,50 euros au titre de contrepartie obligatoire en repos pour la période de janvier à décembre 2016,

- sur les demandes relatives aux heures supplémentaires :

- à titre principal,

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'association GE GEBARA à payer à Mme [M] les sommes de:

- 10 975,12 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période courant du 01 décembre 2017 au 30 mars 2018,

- 1 097,51 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

- de constater que Mme [M] ne fournit pas d'éléments susceptible d'étayer sa demande rappel d'heures supplémentaires,

- par conséquent de débouter Mme [M] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés y afférent,

- à titre subsidiaire,

- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'association GE GEBARA à payer à Mme [M] les sommes de:

- 10 975,12 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période courant du 01 décembre 2017 au 30 mars 2018,

- 1 097,51 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

- de constater la prescription de la demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires pour la période de juillet 2015 à février 2016,

- par conséquent, de condamner l'association GE GEBARA à payer à Mme [M] les sommes de:

- 7 316,75 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période de mars décembre 2016 à juin 2017,

- 731,67 euros brut à titre des congés payés y afférent,

- à titre infiniment subsidiaire,

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'association GE GEBARA à payer à Mme [M] les sommes de:

- 10 975,12 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période courant du 01 décembre 2017 au 30 mars 2018,

- 1 097,51 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

- en tout état de cause,

- de condamner Mme [M] à verser à l'association GE GEBARA la somme de 2 000 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile,

- de la condamner aux entiers frais et dépens liés à la première et la présente instance.

SUR CE, LA COUR ;

La cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions des parties aux conclusions déposées par Mme [J] [M] déposées sur le RPVA le 21 février 2022, et celles déposées par l'association GE GEBARA sur le RPVA le 20 octobre 2021.

- sur l'effet dévolutif de l'appel.

L'article 562 du code de procédure civile dispose que:

' L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible' ;

L'article 901 du même code précise que:

'La déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :

1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;

2° L'indication de la décision attaquée ;

3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;

4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.'.

L'association GE GEBARA expose que Mme [J] [M] n'a pas relevé appel d'un chef du jugement dans la mesure où la décision entreprise a condamné l'employeur à une somme au titre de la contrepartie obligatoire en repos alors que Mme [J] [M] a interjeté appel d'une condamnation au titre de dommages et intérêts pour non-respect de la contrepartie obligatoire en repos ; que la cour n'est donc pas saisie de ce chef de jugement.

Il ressort du dossier que:

- le conseil de prud'hommes a condamné l'association GE GEBARA à payer à Mme [J] [M] une somme de 1 186,50 euros au titre de contrepartie obligatoire en repos pour la période de janvier à décembre 2016 ;

- que Mme [J] [M], dans sa déclaration d'appel, demande de condamner l'association GE GEBARA à lui verser 18 036 euros net à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la contrepartie obligatoire en repos'.

Mme [J] [M] a formé une demande principale en paiement de rappel de rémunération ; qu'en conséquence, la demande relative au repos compensatoire dépend nécessairement de la première.

Dès lors, l'appel est recevable.

- Sur la demande au titre des heures supplémentaires.

- Sur les heures supplémentaires.

Il ressort des dispositions de l'article L 3171-4 en sa rédaction applicable au litige qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Mme [J] [M] apporte au dossier:

- des décomptes des horaires qu'elle soutient avoir effectués ( pièces n° 12 et 42 de son dossier) ;

- ses agendas Outlook pour la période de juillet 2015 à septembre 2017 ;

- des notes de frais ;

- les récapitulatifs de déplacement.

Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre.

Si l'association GE GEBARA conteste la précision des éléments présentés par Mme [J] [M], elle n'apporte pour sa part aucun élément en réponse alors qu'elle est tenue de mettre en place un système fiable de décompte du temps de travail.

L'association GE GEBARA expose que la demande est partiellement frappée de prescription en ce que la juridiction a été saisie en février 2019 et qu'en conséquence la condamnation ne peut que sur les sommes dont le fait générateur est postérieur au 19 février 2016.

Toutefois, l'article L 3245-1 du code du travail prévoit que l'action en paiement se prescrit par trois ans, la demande pouvant porter, en cas de rupture du contrat de travail, sur la période triennale antérieure à la rupture.

Il ressort de la 'convention de transfert tripartite' apportée au dossier (pièce n° 3 du dossier de Mme [M]) qu'il a été mis fin par accord des parties au contrat liant Mme [J] [M] et l'association GE GEBARA au 30 juin 2017 ; dès lors, la juridiction ayant été saisie de la demande de paiement des heures supplémentaires le 28 février 2019, et donc dans les trois ans de la rupture, Mme [J] [M] est fondée à sollciter le paiement de ces heures en ce qu'elles ont été effectuées entre le 1er juillet 2014 et le 30 juin 2017.

Dès lors, au regard des éléments apportés par Mme [J] [M], et des taux horaires applicables à la période, il convient de faire droit à la demande sur ce point à hauteur de 33 825 euros ;

Par ailleurs, Mme [J] [M] sollicite la somme de 33825 euros au titre des congés payés afférents ; elle ne démontre pas en quoi la somme due à ce titre pourrait excéder les dispositions légales fixant ce droit à 10 % des salaires dus ; dès lors, il sera fait droit à la demande à la somme de 3382 euros.

La décision entreprise sera réformée sur ce point.

- Sur la contrepartie obligatoire en repos.

Il ressort des dispositions des articles L 3121-30, L 3121-33 et D 3121-24 qu'à défaut d'accord de branche ou d'entreprise, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures.

Mme [J] [M] expose qu'elle a été amenée à effectuer:

- de juillet 2015 à décembre 2015, 186 heures au delà du contigent conventionnel ;

- en 2016, 425 au delà du contingent ;

- de janvier 2017 à juin 2017, 80 heures au delà du contingent.

Il ressort de l'article 12 de la convention collective applicable que le contingent annuel d'heures supplémentaires est de 130 heures pour les personnels non roulants, catégorie dont relevait Mme [J] [M] au regard de ses fonctions.

Mme [J] [M] appuie sa demande sur les décomptes horaires précédemment évoqués ;

L'association GE GEBARA n'apporte aucun élément sur ce point.

Compte tenu du taux horaire applicable, ces droits se montent à la somme de 18036 euros.

Il sera fait droit à la demande pour ces sommes, et la décision entreprise sera infirmée que ce point.

L'association GE GEBARA, qui succombe, supportera les dépens d'appel.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [J] [M] l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a exposés ; il sera fait droit à la demande à hauteur de 2500 euros.

PAR CES MOTIFS:

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

DIT l'appel formé par Mme [J] [M] recevable ;

INFIRME le jugement rendu le 12 avril 2021 par le conseil de prud'hommes de Nancy ;

CONDAMNE l'association GE GEBARA à payer à Mme [J] [M] la somme de 33 825 euros (trente trois mille huit cent vingt cinq euros) brut à titre de rappel d'heures supplémentaires outre la somme de 3382 euros (trois mille trois cent quatre vingt deux euros) brut au titre des congés payés y afférents ;

CONDAMNE l'association GE GEBARA à payer à Mme [J] [M] la somme de 18 036 euros (dix huit mille trente six euros) net à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la contrepartie obligatoire en repos ;

Y AJOUTANT ;

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;

CONDAMNE l'association GE GEBARA à payer à Mme [J] [M] la somme de 2500 euros (deux mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE l'association GE GEBARA aux dépens d'appel.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Clara TRICHOT-BURTE, Greffier.

LE GREFFIERLE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en huit pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 21/01181
Date de la décision : 23/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-23;21.01181 ?
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