La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/2022 | FRANCE | N°21/01180

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 23 juin 2022, 21/01180


ARRÊT N° /2022

PH



DU 23 JUIN 2022



N° RG 21/01180 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EYRV







Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANCY

18/00761

12 avril 2021











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2













APPELANTE :



Madame [J] [O]

[Adresse 2]
<

br>[Localité 3]

Représentée par Me Aude BLANDIN de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY









INTIMÉE :



S.A. D2L Prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège,

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Fabrice GOSSIN de la SCP FABRICE GOSSIN ET ERIC HORBER substitué...

ARRÊT N° /2022

PH

DU 23 JUIN 2022

N° RG 21/01180 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EYRV

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANCY

18/00761

12 avril 2021

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTE :

Madame [J] [O]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Aude BLANDIN de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

S.A. D2L Prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège,

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Fabrice GOSSIN de la SCP FABRICE GOSSIN ET ERIC HORBER substitué par Me FORT, avocats au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président :BRUNEAU Dominique

Siégeant comme magistrat chargé d'instruire l'affaire

Greffier :RIVORY Laurène (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 29 Avril 2022 tenue par BRUNEAU Dominique, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK , conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 23 Juin 2022 ;

Le 23 Juin 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.

Mme [J] [O] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par l'association GEL Logistique devenue GE GEBARA, à compter du 31 octobre 2013, en qualité de responsable de groupement d'employeur logistique.

A compter du 01 décembre 2017, le contrat de travail de Mme [J] [O] a été transféré à la société D2L, en qualité de directrice régionale.

La rémunération mensuelle brut de Mme [J] [O] était de 3600 euros.

La convention collective applicable est la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987.

A compter du 30 mars 2018, Mme [J] [O] a été placé en arrêt de travail, prolongé successivement jusqu'au 31 juillet 2018.

Par courrier du 25 juillet 2018, Mme [J] [O] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Par requête du 14 décembre 2018, Mme [J] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de contestation de requalification de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse à l'encontre de la société D2L.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 12 avril 2021 qui a:

- débouté la société D2L GROUP de sa demande tendant à voir juger que la saisine du conseil de prud'hommes est entachée de nullité,

- dit que l'acte de saisine est valable,

- condamné la société D2L GROUP à payer à Mme [O] les sommes suivantes :

- 3 025,57 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période du 1er décembre 2017 au 30 mars 2018,

- 302,56 euros brut au titre des congés payés y afférents,

- débouté Mme [O] de sa demande de dommages et intérêt pour non-respect de la contrepartie obligatoire en repos,

- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [J] [O] produit les effets d'une démission,

- débouté Mme [O] de ses indemnités de rupture,

- l'a déboutée de sa demande au titre du solde d'indemnités de congés payés,

- débouté la société D2L GROUP de sa demande reconventionnelle au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [O] aux entiers dépens,

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.

Vu l'appel formé par Mme [J] [O] le 07 mai 2021,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de Mme [J] [O] déposées sur le RPVA le 21 février 2022, et celles de la société D2L déposées sur le RPVA le 20 octobre 2022,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 06 avril 2022,

Mme [J] [O] demande à la cour:

- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 12 avril 2021 en ce qu'il a considéré que la prise d'acte de la rupture du contrat de Mme [O] s'analysait en une démission ;

- et statuant à nouveau,

- de dire et juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 25 juillet 2018 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- en conséquence,

- de condamner la société D2L à lui verser les sommes de:

- 12 094 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 1 209 euros au titre des congés payés y afférents,

- 6 262 euros net à titre d'indemnité de licenciement,

- 20 156 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il lui a alloué la somme de 3 025,57 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires et 302,56 euros brut à titre de congés payés,

- et statuant à nouveau sur le quantum,

- de condamner la société D2L, à lui verser les sommes de:

- 10 016 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires de décembre 2017 à mars 2018 outre la somme de 1 000 euros brut au titre des congés payés y afférents,

- d'infirmer le jugement entrepris qu'il l'a déboutée de ses demandes et au titre de la contrepartie obligatoire en repos et au titre du solde de l'indemnité de congés payés,

- et statuant à nouveau,

- de condamner la société D2L à lui verser les sommes de:

- 4 367 euros net à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la contrepartie obligatoire en repos,

- 712,04 euros brut à titre de solde d'indemnité de congés payés,

- de débouter la société D2L de sa demande au titre du paiement de l'indemnité compensatrice de préavis,

- de condamner la société D2L à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la présente instance.

La société D2L demande à la cour:

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a:

- débouté Mme [O] de sa demande de dommages et intérêt pour non-respect de la contrepartie obligatoire en repos,

- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [J] [O] produit les effets d'une démission,

- débouté Mme [O] de ses indemnités de rupture,

- l'a déboutée de sa demande au titre du solde d'indemnités de congés payés,

- condamné Mme [O] aux entiers dépens,

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire,

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il:

- l'a déboutée de sa demande tendant à voir juger que la saisine du conseil de prud'hommes est entachée de nullité,

- a dit que l'acte de saisine est valable,

- l'a condamnée à payer à Mme [O] les sommes suivantes :

- 3 025,57 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période du 1er décembre 2017 au 30 mars 2018,

- 302,56 euros brut au titre des congés payés y afférents,

- l'a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

- en conséquence,

- de juger nulle la requête de Mme [O] du 14 décembre 2018,

- à titre subsidiaire, de débouter Mme [O] de sa demande de rappel de congés payés,

- sur le temps de travail,

- de constater que Mme [O] ne fournit pas d'éléments susceptible d'étayer sa demande rappel d'heures supplémentaires,

- par conséquent,

- de débouter Mme [O] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires,

- de la débouter de sa demande de repos compensateur,

- sur la rupture,

- de dire et juger que la société n'a commis aucune faute à l'égard de Mme [O],

- de constater qu'aucun des griefs formulés par Mme [O] ne serait suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat,

- par conséquent,

- de dire et juger que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail par Mme [O] doit produire les effets d'une démission,

- de condamner Mme [O] à lui verser la somme de 10 800 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis selon intérêt au taux légal,

- en tout état de cause,

- de débouter Mme [O] de l'intégralité de ses demandes,

- de la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR ;

La cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées par Mme [J] [O] sur le RPVA le 21 février 2022, et par la société D2L sur le RPVA le 20 octobre 2022.

- Sur la validité de la saisine du conseil de prud'hommes.

La société D2L Group expose que la saisine du conseil de prud'hommes par Mme [J] [O] est nulle en ce que celle-ci ne justifie pas avoir effectué les diligences en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, formalités imposées à peine de nullité de l'acte de saisine de la juridiction aux termes de l'article 58 du code de procédure civile en sa rédaction applicable au litige.

Toutefois, c'est par une exacte application de ce texte et des dispositions de l'article 127 du même code que les premiers juges ont énoncé que le défaut de tentative de conciliation n'est pas sanctionnée par la nullité de l'acte de saisine mais par la possibilité donnée au juge de proposer une mesure de conciliation ou de médiation.

Il convient donc de rejeter le moyen, et de confirmer la décision entreprise sur ce point.

- Sur la demande au titre des heures supplémentaires.

- Sur les heures supplémentaires.

Il ressort des dispositions de l'article L 3171-4 en sa rédaction applicable au litige qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Mme [J] [O] apporte au dossier, pour les mois de janvier, février et mars 2018:

- ses agendas Outlook ;

- des notes de frais ;

- les récapitulatifs de déplacement ;

- un décompte du nombre d'heures effectuées sur cette période.

Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre.

Si la société D2L Group conteste la précision des éléments présentés par Mme [J] [O], elle n'apporte pour sa part aucun élément en réponse alors qu'elle est tenue de mettre en place un système fiable de décompte du temps de travail.

Dès lors, au regard des éléments apportés par Mme [J] [O], et des taux horaires applicables à la période, il convient de faire droit à la demande sur ce point à hauteur de 10016 euros outre la somme de 1001 euros au titre des congés payés afférents.

- Sur la contrepartie obligatoire en repos.

Il ressort des dispositions des articles L 3121-30, L 3121-33 et D 3121-24 qu'à défaut d'accord de branche ou d'entreprise, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures.

Mme [J] [O] expose qu'elle a été amenée à effectuer 167,33 heures au delà du contigent conventionnel de 130 heures ;

La société D2L Group soutient pour sa part que ce contingent ne s'applique pas aux cadres, catégorie à laquelle appartient Mme [O].

Il ressort de l'article 33 de la convention collective applicable que le contingent annuel d'heures supplémentaires est de 130 heures pour les ETAM ; en conséquence, les cadres relèvent du régime de droit commun.

Il ressort du contrat de travail de Mme [J] [O] que celle-ci appartient à la catégorie 'cadres' ; dès lors, le décompte de ses droits à la contrepartie en repos doit être calculée sur la base d'un contingent de 220 heures.

Mme [J] [O] ayant executé 297,33 heures, ses droits à contrepartie portent sur 77,33 heures.

Compte tenu du taux horaire applicable, ces droits se montent à la somme de 1834, 27 euros, outre la somme de 183,43 euros.

Il sera fait droit à la demande pour ces sommes, et la décision entreprise sera infirmée que ce point.

- Sur la prise d'acte.

Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.

En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse , si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.

Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.

Mme [J] [O] reproche à l'employeur:

- de tenter de lui imposer une rétrogradation de poste ;

- de lui avoir imposé une quantité de travail excessive.

Sur le premier point, Mme [J] [O] apporte au dossier un courriel qu'elle a adressé à son employeur le 29 mars 2018 aux termes duquel elle s'oppose à un projet de l'affecter, au sein de l'association GEBARA, au poste de 'super responsable de groupement région Est (Alsace, Lorraine) ', ce qu'elle analyse comme une retrogradation par rapport à son poste de directrice région Est (Alsace, Lorraine) qu'elle occupait alors au sein de la société D2L Group ;

Toutefois, Mme [J] [O] n'apporte aucun autre élement concernant ce grief ;

C'est par une exacte appréciation des élements du dossier que les premiers juges, dont la cour adopte les motifs, ont relevé que d'une part Mme [J] [O] ne démontre pas que cette évolution fonctionnelle correspondait à une rétrogradation, et d'autre part que l'employeur serait passé outre à son refus.

Dès lors, le grief n'est pas établi.

Sur le second point, il a été relevé plus haut que Mme [J] [O] a été amenée, dès son entrée dans la société, à effectuer un très grand nombre d'heures supplémentaires sur une période de temps limitée ; qu'elle a été placée en arrêt maladie du 30 mars au 29 juin 2018 pour 'syndrome dépressif réactionnel' ;

Il ressort de ce qui précède que la société D2L Group a exposé sa salariée à un danger qu'elle pouvait éviter et a ainsi manqué à son obligation de sécurité ;

Ce manquement a rendu la poursuite du contrat de travail impossible.

Dès lors, il convient de dire que la prise d'acte revêt la nature d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La décision entreprise sera infirmée sur ce point.

Compte tenu de la nature de la rupture des relations contractuelles, la demande formée par la société D2L Group au titre de l'indemnité compensatrice de préavis sera rejetée, et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.

- Sur les conséquences indemnitaires de la rupture.

En préliminaire, il convient de constater que la 'convention de transfert tripartite' passée le 30 novembre 2017 entre la société D2L Group, la société Hatila et Mme [J] [O] dispose qu'il est mis fin au contrat liant Mme [O] à la société Hatila ; cette convention ne prévoit pas de reprise d'ancienneté dans le cadre du transfert de contrat entre les deux sociétés de telle façon que l'ancienneté de Mme [O] au sein de la société D2L Group sera décomptée à partir du 1er décembre 2017.

- Sur l'indemnité de préavis.

Conformement aux dispositions de l'article 15 de la convention collective applicable, le préavis est de trois mois pour les cadres.

Il sera donc alloué à Mme [J] [O] la somme de 10 800 euros, outre la somme de 1080 euros au titre des congés payés afférents.

- Sur la demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés.

Mme [J] [O] demande de voir condamner la société D2L Group à lui payer la somme de 712,04 euros au titre de l'indemnité de congés payés, soit l'équivalent de 4,08 jours de congés pour la période du 31 mai 2017 au 1er juin 2018.

Toutefois, cette demande correspond aux droits relatifs à la période de congés maladie.

C'est donc par une exacte application des dispostions de l'article L 3141-5 du code du travail que les premiers juges ont dit que Mme [J] [O] n'avait pas acquis de droits aux congés payés sur cette période.

La demande sera donc rejetée, et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.

- Sur l'indemnité de licenciement.

Il ressort des dispositions de l'article 18 de la convention collective applicable que l'indemnité de licenciement n'est due qu'au salarié comptant au moins deux annnées d'ancienneté ;

L'ancienneté de Mme [J] [O] au sein de la société D2L Group n'atteignant pas ce seuil, la demande sur ce point sera rejetée.

- Sur l'indemnité de pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Au regard des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail et de l'ancienneté de Mme [J] [O] dans l'entreprise, il lui sera accordé à ce titre la somme de 3600 euros.

La société D2L Group, qui succombe partiellement, supportera les dépens de première instance et d'appel.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [J] [O] l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a exposés ; il sera fait droit à la demande à hauteur de 2500 euros.

PAR CES MOTIFS:

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

CONFIRME le jugement rendu le 12 avril 2021 par le conseil de prud'hommes de Nancy en ce qu'il a:

- débouté la société D2L GROUP de sa demande tendant à voir juger que la saisine du conseil de prud'hommes est entachée de nullité et dit que l'acte de saisine est valable ;

- a déboutée Mme [J] [O] de sa demande au titre du solde d'indemnités de congés payés,

- a débouté la société D2L GROUP de sa demande reconventionnelle au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,

L'INFIRME pour le surplus ;

STATUANT A NOUVEAU :

CONDAMNE la société D2L Group à payer à Mme [J] [O] la somme de 10016 euros (dix mille seize euros) au titre des heures supplémentaires, outre la somme de 1001 euros (mille un euros) au titre des congés payés afférents ;

CONDAMNE la société D2L Group à payer à Mme [J] [O] la somme de 1834,27 euros (mille huit cent trente quatre euros et vingt sept centimes) outre la somme de 183,43 euros (cent quatre vingt trois euros et quarante trois centimes) au titre de la contrepartie obligatoire en repos ;

DIT que la prise d'acte par Mme [J] [O] de la rupture des relations contractuelles présente la nature d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNE la société D2L Group à payer à Mme [J] [O] les sommes de :

- 10 800 euros (dix mille huit cent euros) brut au titre de l'indemnité de préavis, outre la somme de 1080 euros (mille quatre vingt euros) au titre des congés payés afférents ;

- 3600 euros (trois mille six cents euros) au titre de l'indemnité pour cause réelle et sérieuse ;

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;

Y ajoutant:

CONDAMNE la société D2L Group aux dépens de première instance et d'appel ;

LA CONDAMNE à payer à Mme [J] [O] la somme de 2500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Clara TRICHOT-BURTE, Greffier.

LE GREFFIERLE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en neuf pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 21/01180
Date de la décision : 23/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-23;21.01180 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award