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23/06/2022 | FRANCE | N°21/00986

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 23 juin 2022, 21/00986


ARRÊT N° /2022

PH



DU 23 JUIN 2022



N° RG 21/00986 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EYES







Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGWY

20/0059

12 mars 2021











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2













APPELANTE :



S.E.L.A.R.L. PHARMACIE CENTRALE Prise en la

personne de son gérant, pour ce domicilié audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l'AARPI MILLOT-LOGIER FONTAINE, avocat au barreau de NANCY substituée par Me THILL, avocate au barreau de METZ







INTIMÉE :



Madame [N] [K]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représent...

ARRÊT N° /2022

PH

DU 23 JUIN 2022

N° RG 21/00986 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EYES

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGWY

20/0059

12 mars 2021

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTE :

S.E.L.A.R.L. PHARMACIE CENTRALE Prise en la personne de son gérant, pour ce domicilié audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l'AARPI MILLOT-LOGIER FONTAINE, avocat au barreau de NANCY substituée par Me THILL, avocate au barreau de METZ

INTIMÉE :

Madame [N] [K]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président :WEISSMANN Raphaël,

Conseiller : STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats :RIVORY Laurène

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 28 Avril 2022 tenue par Raphaël WEISSMANN, Président, et Stéphane STANEK , conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 23 Juin 2022;

Le 23 Juin 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Madame [N] [K] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société PHARMACIE CENTRALE, à compter du 01 septembre 2001, en qualité de préparatrice en pharmacie.

A compter du 10 juin 2016, Madame [N] [K] a été placée en arrêt de travail pour troubles anxio-dépressif réactionnels.

Le 5 septembre 2016, Madame [N] [K] a formulé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la CPAM de la Moselle.

Par requête du 03 mai 2017, Madame [N] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Longwy, aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur.

Par décision du 09 octobre 2017, l'affaire a été radiée pour défaut de diligences des parties.

Par courrier du 10 novembre 2017, Madame [N] [K] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement, auquel elle n'a pas souhaité se présenter.

Par courrier du 23 novembre 2017, la société PHARMACIE CENTRALE a notifié à Madame [N] [K] les griefs qui lui sont reprochés au soutien de la procédure disciplinaire.

Madame [N] [K] n'a pas répondu à ce courrier.

Par courrier du 04 décembre 2017, Madame [N] [K] a été licenciée pour faute grave.

Par un avis rendu en date du 21 juin 2018, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles s'est prononcé favorablement pour la reconnaissance en maladie professionnelle de l'affection déclarée par Madame [N] [K].

En date du 03 décembre 2018, la société PHARMACIE CENTRALE a formé un recours contre cet avis devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle. L'affaire est toujours en cours.

Par requête du 22 juin 2020 aux fins de reprise de l'instance, Madame [N] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Longwy, aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Longwy rendu le 12 mars 2021, lequel a :

- dit que Madame [N] [K] a été victime de harcèlement moral,

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à compter du 4 décembre 2017 aux torts exclusifs de la société PHARMACIE CENTRALE prise en la personne de son représentant légal,

- constaté par voie de conséquence que le licenciement prononcé par la société PHARMACIE CENTRALE, prise en la personne de son représentant légal, pour faute grave à la même date est nul et de nul effet,

- s'est déclaré compétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts pour le manquement à l'obligation de sécurité résultat formulée par madame [N] [K],

- condamné la société PHARMACIE CENTRALE prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [N] [K] les sommes suivantes :

- 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité résultat,

- 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral subi,

- 5 676,00 euros bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 15 000,00 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2 729,80 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 272,98 euros bruts au titre des congés payés,

- condamné la société PHARMACIE CENTRALE, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [N] [K] la somme de 600,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif.

Vu l'appel formé par la société PHARMACIE CENTRALE le 16 avril 2021,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de la société PHARMACIE CENTRALE déposées sur le RPVA le 24 février 2022, et celles de Madame [N] [K] déposées sur le RPVA 17 juillet 2021,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 23 mars 2022,

La société PHARMACIE CENTRALE demande :

- d'infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de LONGWY en toutes ses dispositions.

- statuant à nouveau,

- de déclarer la demande de Madame [N] [K] tendant à l'octroi de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de santé et sécurité irrecevable et mal fondée,

- en tout état de cause,

- de prononcer le caractère infondé de la demande de résiliation judiciaire de Madame [N] [K],

- en conséquence,

- de prononcer le caractère bien fondé du licenciement pour faute grave intervenu par lettre du 4 décembre 2017,

- de débouter Madame [N] [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Madame [N] [K] demande :

- de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Longwy du 12 mars 2021 dans toutes ses dispositions,

- de débouter la société PHARMACIE CENTRALE de ses demandes,

- de condamner la société PHARMACIE CENTRALE à payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la société PHARMACIE CENTRALE aux entiers dépens.

SUR CE, LA COUR

Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures de la société PHARMACIE CENTRALE déposées sur le RPVA le 24 février 2022, et aux dernières écritures Madame [N] [K] déposées sur le RPVA le 17 juillet 2021.

Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral :

1) Sur l'existence d'un harcèlement moral :

Madame [N] [K] fait valoir qu'elle a fait l'objet de harcèlement moral de la part de son employeur.

Aux termes des articles L1152-1 et L1154-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce, Madame [N] [K] indique que ses conditions de travail et celles de ses collègues se sont dégradées depuis le rachat de la Pharmacie Centrale par Monsieur [O] [Z], qui en est également le gérant, en juin 2014.

Elle précise qu'en raison du harcèlement moral qu'elle a subi, elle a été placée en arrêt maladie à compter du 10 juin 2016 du fait des troubles anxio-dépressif développés dans le cadre de son travail.

Elle fait valoir que Monsieur [O] [Z] a en effet usé de méthodes de management agressives, combinées à une augmentation de la charge de travail.

Ce management a été caractérisé par des reproches incessants à son endroit et à celui des autres préparatrices, un dénigrement permanent de son travail et de constantes réprimandes non fondées.

Elle indique que Monsieur [O] [Z] a ainsi « instauré un climat de travail particulièrement délétère », communiquant avec elle et ses collègues essentiellement par des courriels, nombreux et vexatoires.

Madame [N] [K] produit soixante-deux courriels rédigés par l'employeur entre le 16 octobre 2014 et le 8 juin 2016 et adressé à l'ensemble du personnel (pièce n° 13).

Il résulte de leur lecture que nombre d'entre eux ont un contenu vulgaire, agressif et méprisant envers ceux qui les ont reçus, dont Madame [N] [K].

Madame [N] [K] produit l'attestation de Madame [E] [Y] qui indique que les instructions données par Monsieur [O] [Z] étaient vagues et donc difficiles à respecter, de sorte qu'il trouvait constamment motif à la critiquer, de manière humiliante et agressive ; Madame [N] [K] a dû prendre sa suite et a subi le même traitement (pièce n° 3).

Madame [J] [C] atteste de la dégradation des conditions de travail à la suite de la prise en charge de la pharmacie par Monsieur [O] [Z], qui mettait en doute ses compétences, pouvait hurler sur elle et rapporte une remarque raciste « je ne vous paie pas encore un salaire de chinois il me semble » ; elle indique qu'il rabrouait ses employées lorsqu'elles demandaient des précisions quant à ses instructions, toujours vagues ; que quoiqu'elles fassent elles s'exposaient à des critiques virulentes. Elle indique également que la communication par messagerie interne, utilisée pour éviter les confrontations directes, était « de plus en plus désagréable ». Madame [C] atteste enfin qu'il lui a paru que Madame [N] [K] a été celle qui a le plus souffert de la situation (pièce n° 18).

Madame [N] [K] produit diverses pièces médicales établies courant 2016 desquelles il ressort qu'elle souffre d'un syndrome anxio-dépressif aigu. Si l'employeur remet en cause la validité du certificat du médecin traitant de la salariée, cette dernière produit également le certificat du médecin conseil indiquant qu'elle est suivie dans un centre médico-psychologique en raison d'un « syndrome anxio-dépressif aigu (après deux ans de travail avec un nouveau patron) » (pièces n° 22 et 24).

La salariée produit également un « colloque médico-administratif » du 13 février 2017 établi dans le cadre de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, faisant état d'un « état dépressif » avec une IPP prévisible supérieure ou égale à 25% (pièce n° 32) et un avis favorable du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, ainsi qu'un courrier de la CPAM l'informant de sa prise en charge au titre de la maladie professionnelle (pièces n° 33 et 34).

La cour constate que les éléments invoqués par la salariée et les pièces médicales produites, pris dans leur ensemble laissent présumer qu'elle a subi des faits de harcèlement.

L'employeur nie tout fait de harcèlement ; il fait valoir qu'il a dû changer les méthodes de travail au sein de la pharmacie afin de la moderniser et de rendre plus efficace son fonctionnement ; qu'il a dû faire face au comportement « réfractaire » de Madame [N] [K] qui a refusé tout changement et qui en outre a commis des erreurs « très graves » dans son travail, qui ont justifié sont licenciement pour faute grave.

Il fait également valoir que les courriels qu'il a pu envoyer avaient un caractère collectif, n'étaient pas agressifs et qu'en conséquence Madame [N] [K] ne peut s'en prévaloir à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire.

Motivation :

L'employeur ne justifie pas le caractère dégradant des courriels qu'il a adressés à l'ensemble de ses salariés, dont Madame [N] [K].

Ces courriels faisaient partie intégrante de la méthode de gestion par le stress de ces salariés et mise en place par l'employeur. Or, peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en 'uvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Dès lors, au vu des éléments développés ci-dessus, la cour constate que Madame [N] [K] a été victime de harcèlement moral.

2) sur les dommages et intérêts au titre du harcèlement moral :

Madame [N] [K] ne formulant aucune prétention à ce titre dans les motifs de ses conclusions, elle est réputée s'être approprier les motifs du jugement querellé dont elle demande la confirmation.

L'employeur fait valoir que Madame [N] [K] ne justifie pas cette demande.

Il résulte des motivations du jugement attaqué que le harcèlement moral dont Madame [N] [K] a été la victime justifie l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros.

Motivation :

Au vu des pièces médicales présentées par la salariée attestant de l'existence d'un préjudice lié au harcèlement moral subi, il lui sera accordé 10 000 euros de dommages et intérêts, le jugement du conseil de prud'hommes étant confirmé sur ce point.

Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat :

L'employeur fait valoir qu'une procédure est en cours devant le pôle social du tribunal judiciaire de METZ aux fins de contestation du lien direct entre la maladie professionnelle hors tableau dont se prévaut Madame [N] [K] et ses conditions de travail au sein de la pharmacie.

Il indique que sous couvert d'une demande de dommages et intérêts fondée sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et santé au travail, la salariée demande en réalité la réparation par l'employeur d'un préjudice dont l'examen est de la seule compétence du pôle social.

Madame [N] [K] ne concluant par sur ce point, elle est prétendue s'être s'approprier la motivation du premier juge.

Le conseil de prud'hommes indique que Madame [N] [K] ne bénéfice d'aucune prise en charge concrète par la sécurité sociale et que dans ces conditions, il se déclare compétent pour traiter sa demande de dommages-intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité de résultat de son employeur. Il indique que Madame [N] [K] est bien-fondée à se prévaloir à la fois d'un préjudice consécutif à l'absence de prévention du harcèlement moral, obligation de sécurité de résultat découlant du contrat de travail et d'un préjudice consécutif au harcèlement moral subi pendant deux années et lui octroie 5000 euros pour réparer son préjudice lié au manquement contractuel de son employeur à son obligation de sécurité de résultat.

Motivation :

L'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 et de l'article L. 4121-2 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle.

Dès lors, le non-respect de ses obligations de sécurité par l'employeur peut causer un préjudice distinct de celui causé par le harcèlement moral, préjudice qu'il appartient à la juridiction prud'homale d'apprécier, l'employeur devant prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs.

En l'espèce, l'employeur ne démontre pas avoir pris les mesures nécessaires pour prévenir les situations de harcèlement moral dans son entreprise. En revanche Madame [N] [K] démontre l'existence d'un préjudice découlant de cette abstention par la production de pièces médicales attestant qu'elle souffre d'un syndrome anxio-dépressif lié au harcèlement subi.

Il devra en conséquence verser à Madame [N] [K] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts, le jugement du conseil de prud'hommes étant confirmé sur ce point.

Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et ses conséquences financières :

Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur tout en continuant à travailler à son service et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée.

Madame [N] [K] ne formulant aucun moyen ou prétention sur cette demande particulière et sur ses conséquences financières, elle est prétendue s'être approprier la motivation du premier juge.

L'employeur fait valoir qu'en l'absence de harcèlement moral, la résiliation judiciaire ne peut être accordée. Il indique également que Madame [N] [K] ne justifie pas des sommes demandées au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis.

Motivation :

C'est par une juste appréciation des faits et du droit que le conseil de prud'hommes, dont la cour adopte les motifs, a jugé que la faute commise par l'employeur en harcelant sa salariée a été d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail.

C'est également par une juste appréciation des faits et du droit et que le conseil de prud'hommes, dont la cour adopte également les motifs, a condamné l'employeur à verser à Madame [N] [K] les sommes de 5676 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 15 000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2 729,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 272,98 euros bruts au titre des congés payés y afférent.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :

Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles.

L'employeur sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Longwy du 12 mars 2021 en toutes ses dispositions,

Y AJOUTANT

Déboute la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Pharmacie Centrale prise en la personne de son représentant légal et Madame [N] [K] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Pharmacie Centrale prise en la personne de son représentant légal aux dépens.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Clara TRICHOT-BURTE, Greffier.

LE GREFFIERLE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en neuf pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 21/00986
Date de la décision : 23/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-23;21.00986 ?
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