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23/06/2022 | FRANCE | N°21/00604

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 23 juin 2022, 21/00604


ARRÊT N° /2022

PH



DU 23 JUIN 2022



N° RG 21/00604 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EXKR







Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

19/00455

12 février 2021











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2













APPELANTE :



S.A.R.L. LES COLONNES prise en la perso

nne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Aude BLANDIN de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY









INTIMÉE :



Madame [Z] [W]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par M.[S] [K], défenseur syndical, régulièrement muni d'un po...

ARRÊT N° /2022

PH

DU 23 JUIN 2022

N° RG 21/00604 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EXKR

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

19/00455

12 février 2021

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTE :

S.A.R.L. LES COLONNES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Aude BLANDIN de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

Madame [Z] [W]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par M.[S] [K], défenseur syndical, régulièrement muni d'un pouvoir de représentation

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président :BRUNEAU Dominique

Siégeant comme magistrat chargé d'instruire l'affaire

Greffier :RIVORY Laurène (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 29 Avril 2022 tenue par BRUNEAU Dominique, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK , conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 23 Juin 2022 ;

Le 23 Juin 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.

Mme [Z] [W] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la Sarl Les Colonnes, à compter du 22 novembre 2018, en qualité de réceptionniste.

Sa rémunération mensuelle moyenne brute contractuelle était de 1738,06 euros.

La convention collective applicable est la Convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants du 30 avril 1997.

Par courrier du 18 décembre 2018, la Sarl les Colonnes a notifié à Mme [Z] [W] la fin de la période d'essai.

A compter du 22 décembre 2018, Mme [Z] [W] a quitté les effectifs de la société Les Colonnes.

Par requête du 17 octobre 2019, Mme [Z] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de contester le motif de la rupture, de voir requalifier cette rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de voir condamner la Sarl les Colonnes au paiement de diverses sommes.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 12 février 2021 qui a:

- dit que Mme [W] a été embauchée par la société Les Colonnes en contrat à durée indéterminée sans période d'essai,

- condamné la société Les Colonnes à payer à Mme [W] les sommes de :

- 1 784,47 euros net à titre de non-respect de la procédure de licenciement,

- 1 784,47 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 486,67 euros bruts d'indemnité de préavis,

- 48,68 euros brut de congés payés sur préavis,

- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que ces sommes porteront intérêts légaux à compter de la date du présent jugement,

- débouté la société Les Colonnes de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Les Colonnes aux entiers dépens.

Vu l'appel formé par la société Les Colonnes le 09 mars 2021,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de la société Les Colonnes déposées sur le RPVA le 21 février 2022, et celles de Mme [Z] [W] reçues au greffe de la chambre sociale le 12 janvier 2022,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 06 avril 2022,

La société Les Colonnes demande à la cour:

- d'infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,

- statuant à nouveau,

- de constater l'existence et la validité de la période d'essai,

- de dire et juger que la rupture du contrat est intervenue au cours de cette période d'essai,

- en conséquence,

- de débouter Mme [Z] [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

- de débouter Mme [Z] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour attitude dilatoire,

- de condamner Mme [B] [W] à verser 2 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner Mme [B] [W] aux entiers frais et dépens de la présente instance.

Mme [Z] [W] demande à la cour:

- de confirmer entrepris en ce qu'il a:

- condamné la société Les Colonnes à lui payer les sommes de:

- 1 784,47 euros net à titre de non-respect de la procédure de licenciement,

- 1 784,47 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 486,67 euros bruts d'indemnité de préavis,

- 48,68 euros brut de congés payés sur préavis,

- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Les Colonnes aux entiers dépens de l'instance,

- d'infirmer la décision entreprise sur l'événement faisant courir intérêt et condamner à ce que l'ensemble des sommes portera intérêt au taux légal à compter de la convocation devant le conseil de prud'hommes valant mise en demeure,

- et y ajoutant,

- de condamner la société Les Colonnes à verser à Mme [W] [Z] 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la société Les Colonnes à verser à Mme [W] [Z] 2 000 euros net pour dommages et intérêts pour le retard de son indemnisation,

- de débouter la société Les Colonnes de toutes ses demandes à hauteur de cour,

- de condamner la société Les Colonnes aux entiers dépens.

SUR CE, LA COUR ;

La cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées par la société Les Colonnes sur le RPVA le 21 février 2022, et à celles déposées par Mme [Z] [W] et reçues au greffe de la chambre sociale le 12 janvier 2022.

- Sur la rupture des relations contractuelles.

L'article L 1221-23 du code du travail dispose que la période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.

Il ressort de ces dispositions que la clause stipulant une période d'essai doit avoir été portée à la connaissance du salarié au plus tard au moment du début de l'exécution du contrat de travail, et avoir été expressément acceptée par celui-ci.

Mme [Z] [W] expose qu'elle n'a pas accepté la clause invoquée par la Sarl Les Colonnes, notamment en ce qu'elle n'a pas signé de document contractuel la reprenant, ou qu'à minima la mention d'une période d'essai a été ajoutée à postériori.

La Sarl Les Colonnes soutient pour sa part que si Mme [Z] [W] n'a jamais signé le contrat de travail, la clause prévoyant une période d'essai a été portée à sa connaissance par une lettre d'engagement qu'elle a signée.

Il ressort du dossier et il n'est pas contesté que Mme [Z] [W] s'est vu remettre un exemplaire du contrat de travail contenant une clause prévoyant une période d'essai, et qu'elle n'a jamais signé ce document.

La Sarl Les Colonnes apporte au dossier un document intitulé 'Fiche d'embauche'constitué de deux parties:

- la première partie contient d'une part les données d'identité de la salariée ;

- la deuxième partie est constituée d'un encadré intitulé 'Partie employeur' qui vise l'emploi concerné, la classification et le taux horaire appliqué ;

La signature de Mme [Z] [W] se trouve sous la première partie, mais avant la seconde partie.

Par ailleurs, dans la première partie se trouve une rubrique 'Remarques' portant notamment la mention 'Periode d'essai 2 mois'.

Toutefois, il ressort de l'examen de ce document que l'écriture de cette mention ainsi que celle figurant dans le seconde partie de ce document est différente de celle relative aux mentions portées dans la première partie signée par la salariée.

La Sarl Les Colonnes apporte au dossier une attestation établie par Mme [V] [T], salariée de la société, qui déclare que 'La fiche d'embauche a été remplie et signée devant moi par [Z] [W] le jour de son embauche ; je l'ai également informée qu'elle avait 1 période d'essai de 2 mois'.

Il ressort donc de ce qui précède que Mme [Z] [W] n'a rempli sur ce document que les mentions relatives à son état civil et son numéro de sécurité sociale, mais non la mention relative à la période d'essai ni celles relatives aux conditions contractuelles, qui figurent au dessous de sa signature ; dès lors, ce document, qui n'est pas signé par l'employeur, ne peut constituer qu'un document de nature administrative et non une lettre d'engagement, de telle sorte que la mention relative à la période d'essai ne peut avoir valeur contractuelle.

En conséquence, le débat portant sur l'éventuel ajout de la clause de période d'essai à postériori est sans objet.

Dès lors, la Sarl Les Colonnes ne démontre pas que Mme [Z] [W] a signé de contrat de travail stipulant une période d'essai et donc accepté celle-ci.

En conséquence, il convient de constater que la rupture du contrat de travail par l'employeur présente la nature d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.

- Sur les conséquences indemnitaires de la rupture des relations contractuelles.

- Sur le préavis.

Mme [Z] [W] sollicite à ce titre la somme de 486,67 euros bruts d'indemnité de préavis, outre celle de 48,68 euros brut de congés payés sur préavis.

Ces sommes n'excédant pas celles prévues par les dispositions de l'article 30 de la convention collective applicable, il sera fait droit à la demande et la décision entreprise sera confirmée.

- Sur la demande au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.

Mme [Z] [W] sollicite la somme de 1784,47 euros à ce titre ;

Or, il ressort des dispositions du 4° alinéa de l'article L 1235-2 du code du travail et de l'article L 1235-5 du même code que, lorsque le licenciement est sans cause réelle est sérieuse, l'indenité pour procédure irrégulière et celle prévue par les dispositions de l'article L 1235-3 du même code ne se cumulent pas.

En conséquence, la demande sera rejetée et la décision entreprise sera infirmée sur ce point.

- Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

C'est par une exacte appréciation de la rémunération mensuelle moyenne brut de Mme [Z] [W], de son ancienneté et une exacte application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail que les premiers juges ont fixé à la somme de 1784,47 euros le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse due à la salariée ; la décision entreprise sera confirmée sur ce point.

Le principe et le montant de la créance de Mme [Z] [W] résultant de l'appréciation du juge, la demande tendant à voir assortir les sommes auxquelles la Sarl Les Colonnes est condamnée de l'intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes sera rejetée.

La Sarl Les Colonnes, qui succombe, supportera les dépens d'appel.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [Z] [W] l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a exposés ; il sera fait droit à cette demande à hauteur de 1000 euros.

PAR CES MOTIFS:

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

INFIRME le jugement rendu le 12 février 2021 par le conseil de prud'hommes de Nancy en ce qu'il a condamné la Sarl Les Colonnes à payer à Mme [Z] [W] la somme de 1 784,47 euros (mille sept cent quatre vingt quatre euros et quarante sept centimes) net à titre de non-respect de la procédure de licenciement ;

STATUANT A NOUVEAU sur ce point ;

DEBOUTE Mme [Z] [W] de sa demande de dommages et intérêts au titre du non-respect de la procédure de licenciement ;

CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus ;

Y ajoutant:

CONDAMNE la Sarl Les Colonnes aux dépens d'appel ;

LA CONDAMNE à payer à Mme [Z] [W] une somme de 1000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Clara TRICHOT-BURTE, Greffier.

LE GREFFIERLE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en six pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 21/00604
Date de la décision : 23/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-23;21.00604 ?
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